25 septembre 2019
Cour d'appel de Paris
RG n° 18/04688

Pôle 2 - Chambre 7

Texte de la décision

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 7



ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2019



(n° 28/2019, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04688 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5GC5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/12049





APPELANTE



Madame [R] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1]



Représentée et assistée par Me Olivier MORICE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0546, avocat postulant et plaidant

Assisté de Me CHERMAK-FELONNEAU Missiva, avocat au barreau de PARIS, toque : E0546, avocat plaidant







INTIME



Monsieur [S] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2] / SUISSE

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2]



Représenté et assisté par Me Romain DARRIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1753, avocat postulant et plaidant







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 26 juin 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Anne-Marie SAUTERAUD, Présidente

Mme Sophie-Hélène CHATEAU, Conseillère

Mme Isabelle CHESNOT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame CHESNOT dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.





Greffier, lors des débats : Mme Margaux MORA







ARRET :



- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Anne-Marie SAUTERAUD, Présidente et par Margaux MORA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.






FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Monsieur [S] [K], représentant légal de la société [S] [K] Consulting, spécialisée dans la supplémentation nutritionnelle, a découvert fortuitement puis a fait constater les 17 et 21 mars 2016 par huissier de justice que sur un site accessible à l'adresse www.[Courriel 1], une page entière lui était consacrée, que celle-ci faisait essentiellement état, dans le détail, de deux affaires pénales dans lesquelles il avait été personnellement impliqué et condamné par un premier arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 18 mars 2009 pour exercice illégal de la pharmacie, commercialisation de médicaments sans autorisation de mise sur le marché, infraction à la réglementation de la publicité des médicaments et par un second arrêt de la même cour en date du 4 mai 2011 pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, et que cette page reproduisait pour partie l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 21 septembre 2010 dans la première affaire et en intégralité l'arrêt rendu par la même chambre le 13 juin 2012 dans la seconde l'affaire, sans que son nom ne figure dans ces arrêts.



Selon la présentation figurant sur sa page d'accueil et sur une page intitulée 'avertissement', le site www.[Courriel 1] a vocation à parler des 'croyances irrationnelles', traitant de sujets tels que les théories du complot, l'homéopathie, l'ésotérisme, la guérison spirituelle ou encore l'électromagnétisme et est animé par une série de contributeurs indépendants et anonymes pour 'protéger les auteurs contre le harcèlement ou pire encore'.



Au terme d'une enquête que M. [S] [K] a fait réaliser par un professionnel de l'investigation numérique, l'auteur de la page du site consacrée à M. [K] a été identifié comme étant Mme [R] [J].



Devant l'échec de la sommation interpellative délivrée à Mme [J] le 23 février 2016, lui demandant de retirer la page mise en ligne le concernant, M. [K] l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, selon exploit du 20 juillet 2016, aux fins d'indemnisation de ses préjudices résultant de l'atteinte portée à sa vie privée, sur le fondement de l'article 9 du code civil.



Par jugement rendu le 14 février 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :

- condamné Mme [R] [J] à verser à M. [S] [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à sa vie privée ;

- ordonné à Mme [R] [J] de supprimer la page : https:/www.[Courriel 1]/fr/index.php'title=[Courriel 2] action=toggle-view-mobile dans les 14 jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans la limite de 30 jours ;

- condamné Mme [R] [J] à verser à M. [S] [K] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [R] [J] aux dépens ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.



Pour l'essentiel, le tribunal a considéré que la malveillance de Mme [J] à l'encontre de M. [K] est d'une part caractérisée par l'évocation et la reproduction des deux décisions de justice d'une certaine ancienneté sur une page spécialement dédiée à M. [S] [K] ce qui lève leur anonymat sans alimenter le débat sur la santé et les compléments nutritionnels avec l'apport d'un élément nouveau et d'autre part soulignée par la reproduction de l'avis nécrologique concernant le décès de son père, [H] [K], que cette reproduction constitue une intrusion dans ce qui relève de l'intimité de M. [K] dès lors que ce document n'avait été adressé qu'aux proches de [H] [K], que, dans ces conditions, l'atteinte à la vie privée et la malveillance qui l'accompagne sont caractérisées.



Mme [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 2 mars 2018.






Par conclusions n° 5 notifiées par voie électronique le 20 juin 2019, Mme [J] demande à la cour, au visa des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, 32 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 9 du code civil et 5 du code de procédure pénale, outre divers 'dire' et 'dire et juger' qui ne sont que la reprise de ses moyens, de :

In limine litis,

- prononcer la nullité de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Paris en date du 20 juillet 2016 et de la procédure subséquente ;

- déclarer irrecevables les demandes de M. [K] en ce qu'elles se heurtent à la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de la règle 'electa una via' ;

A titre principal,

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel, ses demandes et y faisant droit :

- réformer le jugement ;

- dire et juger l'action de M. [S] [K] mal fondée ;

- rejeter l'ensemble des demandes formulées par M. [S] [K] ;

En tout état de cause,

- condamner M. [S] [K] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [S] [K] aux entiers dépens.



Pour l'essentiel, Mme [J] expose que M. [K] a déposé le 16 juin 2016 devant le doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Paris une plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier en raison de la publication sur le site www.[Courriel 1] de deux arrêts de la Cour de cassation le concernant, que les propos poursuivis dans le cadre de cette procédure pénale sont les mêmes que ceux qui font l'objet de la présente instance civile, qu'elle n'a pris connaissance de cette procédure parallèle devant les juridictions pénales que le 17 janvier 2018 lorsqu'elle a été convoquée à un interrogatoire de première comparution, soit plus d'un mois après l'audience civile qui s'est tenue devant la 17ème chambre du tribunal de grande instance de Paris le 11 décembre 2017. Elle soutient que ce cumul de qualifications et d'actions pour les mêmes faits crée une incertitude dans son esprit et doit être sanctionné, sur le fondement de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, par la nullité de l'acte ayant initié la seconde procédure, en l'occurrence l'assignation civile, et que cette nullité, qui doit être soulevée d'office par la cour, entraînera celle de la procédure et celle du jugement rendu le 14 février 2018, sans possibilité d'évocation.

Elle fait par ailleurs valoir que l'introduction de la procédure pénale par la plainte avec constitution de partie civile et celle de la procédure civile par délivrance de l'assignation du 20 juillet 2016 tendent à la réparation du même dommage et qu'en application de la règle 'electa una via' ( article 5 du code de procédure pénale ), la cour devra conclure à l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes formées par M. [K].



Sur le fond, Mme [J] fait valoir que l'article relatif à M. [K] publié sur le site internet n'a trait qu'à la vie professionnelle, donc publique, de ce dernier, à laquelle participent les décisions de justice, que quand bien même la cour relèverait une atteinte à la vie privée de M. [K], le droit à la liberté d'expression doit prévaloir sur le droit au respect de la vie privée dès lors que la publication litigieuse se rapporte à un débat d'intérêt général, eu égard au fait que l'activité professionnelle de M. [K] touche aux questions de la santé et de la nutrition et que ce dernier a notamment été condamné pour exercice illégal de la pharmacie, commercialisation de médicaments sans autorisation de mise sur le marché et infraction à la réglementation de la publicité des médicaments, rappelant que le site [Courriel 1] vise notamment à mettre en garde le public sur les pseudo-sciences et les méthodes de soins pseudo-scientifiques. Elle affirme que sa publication s'appuie sur une base factuelle suffisante, qu'elle n'a pas violé les règles entourant la publication des décisions de justice en ligne, à savoir la délibération de la CNIL n°01-057 du 29 novembre 2001 et l'arrêté du 9 octobre 2002 relatif au site internet Legifrance, lesquelles ne lui sont pas opposables et que le tribunal a, à mauvais escient, relevé à son encontre une malveillance qui doit s'analyser comme l'animosité personnelle relevant de la diffamation et non de l'atteinte à la vie privée.





Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2019, M. [K] sollicite de la cour, au visa de l'article 9 du code civil, qu'elle confirme le jugement dont appel, rejette en conséquence les demandes formées par Mme [J] et condamne cette dernière à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



En premier lieu, M. [K] répond à l'appelante qu'elle est irrecevable à soulever le moyen tiré de la nullité de l'assignation dès lors qu'elle le fait non pas in limine litis, mais aux termes de ses conclusions n°2 signifiées le 17 janvier 2019, après de précédentes conclusions notifiées le 1er juin 2018 portant sur le fond de l'affaire et que la cour ne peut relever d'office une telle exception de nullité. Il affirme aussi que la règle 'una via electa' ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce puisque les actions civile et pénale n'ont pas le même objet et qu'au demeurant, ce moyen ne pourrait être soulevé par Mme [J] qu'avant toute défense au fond, ne serait pas susceptible d'être relevé d'office par la cour et au surplus ne pourrait l'être que devant la juridiction répressive, seule à même de se prononcer sur le sujet.



En second lieu, M. [K] soutient que Mme [J] a publié cet article dans l'unique but de donner une publicité particulière et malveillante à deux affaires dans lesquelles il a été impliqué et condamné, que sa vie privée est profondément atteinte par la publication 'désanonymisée' de ces deux arrêts de la Cour de cassation alors qu'il n'est pas un personnage public, que ces affaires judiciaires n'ont jamais été évoquées sur un site internet et que ces condamnations anciennes ne relèvent ni d'une actualité ni d'un sujet d'intérêt général. Il affirme que les motivations de Mme [J] ne peuvent que relever de la malveillance, notamment en raison du fait qu'elle a publié un avis nécrologique de son père, [H] [K], qui révèle l'identité des membres de sa famille, sans lien avec un sujet relatif à la santé et les compléments alimentaires, et considère que le tribunal a eu raison de caractériser une 'atteinte à la vie privée et la malveillance qui l'accompagne'.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2019.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.




MOTIFS DE LA DECISION



Sur l'exception de nullité de l'assignation



En application de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent, sous peine d'irrecevabilité relevée d'office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



Par ailleurs, il résulte de l'article 74 du code de procédure civile et de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, d'ordre public, que dans les instances civiles en réparation d'infractions de presse, l'exception de nullité de l'assignation doit être invoquée avant toute défense au fond et ne peut pas être soulevée d'office par le juge.



En l'espèce, il ne ressort d'aucune énonciation du jugement ni d'aucune production de pièces que Mme [J] a excipé devant les premiers juges de la nullité de l'assignation avant toute défense au fond.

Par ailleurs, à la date de ses premières conclusions d'appel notifiées le 1er juin 2018, Mme [J] connaissait, pour avoir été mise en examen le 9 février 2018 par le juge d'instruction, l'existence de la procédure pénale laquelle, selon elle, crée une incertitude devant entraîner la nullité de l'assignation saisissant le juge civil. Ainsi, Mme [J] ne peut prétendre que sa demande nouvelle formée par conclusions du 17 janvier 2019 est recevable comme résultant de la survenance ou de la révélation d'un fait.



Dans ces conditions, l'exception présentée pour la première fois en cause d'appel, au surplus par des conclusions n°2 signifiées le 17 janvier 2019 alors que les premières conclusions du 1er juin 2018 avaient abordé le fond et qu'il n'est survenu ni n'a été révélé aucun fait entre les conclusions du 17 janvier 2019 et celles du 1er juin 2018, est irrecevable.





Sur la fin de non-recevoir tirée de la règle 'una via electa '



La méconnaissance de cette règle édictée par l'article 5 du code de procédure pénale constitue une fin de non-recevoir qui, en application de l'article 123 du code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause, y compris devant la cour d'appel.



La partie civile qui a opté pour la voie répressive ne peut porter son action civile devant le juge civil sans s'être, au préalable, désistée de sa constitution de partie civile.

Toutefois, l'application de cette règle suppose que les deux demandes portées devant le juge civil et le juge pénal opposent les mêmes parties, aient le même objet et la même cause.



Or, en l'espèce, il résulte :

- de la plainte avec constitution de partie civile, déposée le 16 juin 2016, au cabinet du doyen des juges d'instruction de Paris que M. [S] [K] a déposé plainte à l'encontre de Mme [R] [J] pour diffamation publique envers un particulier, sur le fondement des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le préjudice pouvant en résulter tenant à l'atteinte à la réputation ;

- de l'assignation délivrée le 20 juillet 2016 que M. [S] [K] agit sur le fondement de l'article 9 du code civil et sollicite réparation d'un préjudice né d'une atteinte à sa vie privée.



Dans ces conditions, quand bien même les faits servant de support aux actions tant pénale que civile sont les mêmes, les demandes portées devant l'un et l'autre juge n'ont pas le même objet, des fautes distinctes entraînant des préjudices de nature différente.

Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la règle 'una via electa'.







Sur l'atteinte à la vie privée



A l'instar des premiers juges, la cour rappelle que conformément à l'article 9 du code civil et à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse et indique que ce droit doit cependant se concilier avec le droit à la liberté d'expression, consacré par l'article 10 de la Convention européenne précitée et peut céder devant la liberté d'informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l'intérêt légitime du public, certains événements d'actualité ou sujets d'intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l'information et du principe de la liberté d'expression.



Par principe, les condamnations prononcées par les juridictions pénales qui sont rendues publiquement échappent de ce fait à la sphère protégée de la vie privée.



En l'espèce, M. [K] se plaint d'une atteinte à sa vie privée en raison de la publication sur le site accessible à l'adresse www.[Courriel 1] et plus précisément sur une page le concernant, de deux arrêts anciens de la Cour de cassation qui le concernent mais qui ont été désanonymisés pour toute personne consultant cette page.

Ces arrêts ont été rendus publiquement et concernent l'activité professionnelle de M. [K]. Ils ne sauraient à eux seuls servir de support à une atteinte à la vie privée de ce dernier qui ne peut alléguer de l'ancienneté des faits et d'un droit à l'oubli, alors qu'à la date de leur publication sur le site internet [Courriel 1], les condamnations prononcées par les arrêts ayant fait l'objet des pourvois n'avaient pas été amnistiées.

Il en est différemment depuis que la cour de révision et de réexamen des condamnations pénales a annulé, par décision du 11 avril 2019, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 mai 2011. Toutefois, la cour constate que Mme [J] a rajouté un paragraphe à ce sujet sur la page relative à M. [K] afin d'informer le public de cette décision d'annulation.

Il doit être ajouté que les règles gouvernant la désanonymisation des décisions de justice, s'appliquant aux éditeurs de bases de données de décisions de justice librement accessibles sur des sites internet, dont Legifrance, ne s'appliquent pas aux particuliers.



Par ailleurs, M. [K] reproche à Mme [J] d'avoir publié sur cette même page le faire-part de décès de son père.

Il apparaît qu'en effet, exposant l'organisation familiale de l'activité professionnelle de M. [K], Mme [J] invite l'internaute, au moyen d'un lien, à consulter le faire-part de décès de [H] [K], père de M. [S] [K].

Mais, il doit être constaté que ce faire-part, comportant les noms et prénoms des proches du défunt, a été publié par la famille sur le site internet dénommé 'dans nos coeurs' accessible à tout internaute, y compris plusieurs années après le décès, et que M. [S] [K], fils du défunt dont il était proche pour avoir partagé son activité professionnelle, ne pouvait l'ignorer.

Par ailleurs, la composition de la famille de M. [K] n'est évoquée dans l'article litigieux qu'en lien avec les activités professionnelles de ce dernier, en ce sens qu'il y est indiqué que son père, son épouse et son fils, dont les noms et prénoms sont cités sans aucune autre indication, le secondent dans son activité professionnelle.



Dans ces conditions, aucune atteinte à la vie privée de M. [S] [K] n'est constituée.

Ce dernier doit donc être débouté de ses demandes d'indemnisation sur le fondement de l'article 9 du code civil.

Le jugement dont appel est infirmé.









Sur les autres demandes



M. [S] [K], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.



Il serait inéquitable de laisser totalement à la charge de Mme [R] [J] les frais irrépétibles engagés pour la présente procédure. Il lui sera accordé la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,



Déclare irrecevable l'exception tirée de la nullité de l'assignation ;



Rejette la fin de non recevoir tirée de la règle 'una via electa' ;



Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 14 février 2018 en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau,



Déboute M. [S] [K] de toutes ses demandes ;



Condamne M. [S] [K] à verser à Mme [R] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [S] [K] aux dépens de première instance et d'appel.





LE PRESIDENT LE GREFFIER

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