8 octobre 2019
Cour d'appel de Lyon
RG n° 17/01523

1ère chambre civile B

Texte de la décision

N° RG 17/01523 - N° Portalis DBVX-V-B7B-K4BW









Décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE

Au fond du 11 janvier 2017



RG : 15/00419

1ère chambre civile









[R]



C/



[W]

SARL [W] [S] [H] & ASSOCIES

SA CARDIF ASSURANCE VIE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 08 Octobre 2019







APPELANTE :



Mme [Q] [R] épouse [X]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (42)

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, toque : 1983

Assistée de Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE









INTIMÉS :



M. [N] [W]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1] (42)

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 1813

Assisté de la SELARL PECH DE LACLAUSE - BATHMANABANE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : J086





La SARL [W] [S] [H] & ASSOCIES (ci-après '[W]') représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentée par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 1813

Assistée de la SELARL PECH DE LACLAUSE - BATHMANABANE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : J086





La SA CARDIF ASSURANCE VIE, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Adresse 4]





Représentée par la SELARL HERVE DESCOTES NOUVELLE PARTICIPATION, AVOCATS ASSOCIES (HDN P), avocats au barreau de LYON, toque : 237

Assistée par la SCP GRANRUT, avocats au barreau de PARIS, toque : P 14







******





Date de clôture de l'instruction : 06 Juin 2019



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Septembre 2019



Date de mise à disposition : 08 Octobre 2019



Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Florence PAPIN, conseiller

- Laurence VALETTE, conseiller



assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier



A l'audience, Florence PAPIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.



Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.




****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE



Mme [Q] [X] a adhéré le 2 février 2005 à un contrat d'assurance vie CARDIF MULTI-PLUS 2 auprès de la société CARDIF ASSURANCE VIE et fait le choix d'investir l'intégralité de sa prime sur le support en unités de compte dénommé «OPTIMIZ PREMIUM ACCUMULATION».



Mécontente des performances de son contrat, et prétendant avoir été la victime d'une carence d'information et de conseil, Mme [X] a assigné M. [N] [W], la SARL [W] [S] ET ASSOCIES ainsi que la société CARDIF ASSURANCE VIE devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE en sollicitant notamment leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 112 794,59 euros à titre de dommages intérêts.



Par jugement en date du 11 janvier 2017, le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE :



- Disait que Mr [N] [W] avait qualité à défendre dans la présente instance



- Déclarait irrecevable l'action en responsabilité engagée par Mme [X] car prescrite,



- Rejetait la demande de renonciation au contrat souscrit auprès de la société CARDIF,



- Déboutait M. [N] [W], la SARL [W] [S] [H] ET ASSOCIES et la SA CARDIF ASSURANCE VIE de leurs demandes de frais irrépétibles.



Le 27 février 2017, Mme [X] a interjeté appel du jugement.



Elle demande à la cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives, de :



Vu l'article L. 511-1 du Code des assurances dans sa version en vigueur en 2005 ;

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil ;

Vu l'article L533-4 du Code Monétaire et Financier en sa version en vigueur en 2005 ;

Vu l'article L. 132-5-1 du Code des assurances ;

Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats ;



- Réformer la décision entreprise,



A TITRE PRINCIPAL,



- Déclarer l'action engagée par Mme [Q] [X] née [R] recevable et bien fondée,



- Dire et juger que la responsabilité de la société CARDIF est engagée envers Mme [Q] [X] née [R] en raison des fautes commises par M. [N] [W] et/ou la SARL [W] [S] en leur qualité de mandataire de la société CARDIF,



- Dire et juger que M. [N] [W] et/ou la SARL [W] [S] et la Société CARDIF n'ont pas respecté leurs devoirs d'information et de conseil ainsi que leur devoir de mise en garde,



- Dire et juger que la responsabilité personnelle de M. [N] [W] et/ou la SARL [W] [S] est également engagée,



- Dire et juger que les manquements commis ont eu des conséquences financières pour Mme [Q] [X] née [R] en lui faisant perdre une chance de contracter dans de biens meilleures conditions,



- Fixer cette perte de chance à hauteur de 95%,



- Condamner in solidum M. [N] [W], la Société [W] [S] et la Société CARDIF à payer à Mme [Q] [X] née [R] une somme de 87 812,85 €, déduction faite de la valeur de rachat du contrat au jour effectif de celui-ci,



- Condamner in solidum M. [N] [W], la Société [W] [S] et la Société CARDIF, ou celui d'entre eux qui mieux le devra à payer à Mme [Q] [X] née [R] une somme de 14 107,28 € au titre de son préjudice matériel et financier lié au prêt immobilier qu'elle a été contrainte de souscrire,



- Condamner in solidum M. [N] [W], la Société [W] [S] et la Société CARDIF à payer à Mme [Q] [X] née [R], ou celui d'entre eux qui mieux le devra une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,



A TITRE SUBSIDIAIRE,



- Dire et juger que M. [N] [W] et/ou la SARL [W] [S] et/ou la Société CARDIF n'ont pas respecté les dispositions des articles L 112-2, L. 132-5-1 et R 112-3 du Code des assurances.



En conséquence,

- Dire et juger que Mme [Q] [X] née [R] bénéficie toujours du droit de renoncer au contrat d'assurance et est bien fondée à exercer la faculté de renonciation qu'elle fait valoir aujourd'hui,



- Donner acte à Mme [X] qu'elle entend aujourd'hui par les présentes renoncer audit contrat.



En conséquence,

- Condamner in solidum M. [N] [W], la Société [W] [S] et la Société CARDIF, ou celui d'entre eux qui mieux le devra, à restituer à Mme [Q] [X] née [R] la somme de 49 517,61 € après déduction de la somme reversée au titre du rachat,



- Condamner in solidum M. [N] [W], la Société [W] [S] et la Société CARDIF, ou celui d'entre eux qui mieux le devra à payer à Mme [Q] [X] née [R] la somme de 20 196,34 € au titre de son préjudice financier,



EN TOUT ETAT DE CAUSE.



- Débouter M. [N] [W], la Société [W] [S] et la Société CARDIF de toutes leurs demandes,



- Condamner in solidum M. [N] [W], la Société [W] [S] et la Société CARDIF, ou celui d'entre eux qui mieux le devra, à payer à Mme [Q] [X] née [R] une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,



- Condamner in solidum M. [N] [W], la Société [W] [S] et la Société CARDIF, ou celui d'entre eux qui mieux le devra, aux entiers dépens, distraits pour ceux de première Instance dépens au profit de la SELARL Gilles PEYCELON, Avocat, et pour ceux d'appel au profit de la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, Avoué en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.



La société CARDIF ASSURANCE VIE demande à la Cour de :



- CONFIRMER le jugement rendu le 11 janvier 2017 par le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE.



En conséquence,



I - SUR LA PRÉTENDUE DEMANDE DE RENONCIATION DE Mme [X]



A titre principal,



- JUGER irrecevable la prétendue demande de renonciation,



A titre subsidiaire,



- DÉBOUTER Mme [X] de toutes ses demandes,





II - SUR L'ACTION EN RESPONSABILITÉ DE Mme [X]



A titre liminaire,



- JUGER irrecevable et, au surplus, mal fondée la demande de sursis à statuer formulée par Mme [X],



A titre principal,



- DECLARER irrecevable l'action de Mme [X],



A titre subsidiaire,



- DÉBOUTER Mme [X] de toutes ses demandes,



A titre encore plus subsidiaire



- JUGER que la perte de chance invoquée par Mme [X] ne peut être supérieure à 10% de son préjudice,



III - EN TOUT ETAT DE CAUSE



- DÉBOUTER Mme [X] du surplus de ses demandes,



- CONDAMNER Mme [X], subsidiairement toute partie succombante, à payer la somme de 5 000 euros à la société CARDIF ASSURANCE VIE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,



- CONDAMNER Mme [X], subsidiairement toute partie succombante, aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Me PEYRARD, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.



M. [N] [W] et la Société [W] [S] demandent à la cour de :



A titre principal,



Vu l'article 122 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1134, 1147 (anciens) et 2224 du Code civil,



Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable car prescrite l'action de Mme [X] à l'encontre de M. [W] et de [W] et en ce qu'il a débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à l'encontre de M. [W] et de [W],



Vu l'article L.132-5-1 du Code des assurances,



Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme [X] ne bénéficiait plus du droit de renoncer au contrat d'assurance-vie



A titre subsidiaire, et statuant à nouveau,



Vu les articles 30, 31, 32 du code de procédure civile



Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de Mme [X] recevable à l'encontre de M. [W]



Dire et juger l'action de Mme [X] irrecevable à l'encontre de M. [W] pour défaut de qualité à défendre



Vu les articles 1134 et 1147(anciens) du Code civil,



Dire et juger que [W] n'a pas commis de faute dans l'exercice de ses fonctions de conseil de gestion de patrimoine,



Dire et juger que Mme [X] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice, ni du lien de causalité entre ce préjudice et les fautes alléguées,



Débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de [W] et de M. [W],



Vu les articles 73, 74, 564 et 565 du Code de procédure civile,



Dire et juger que la demande de sursis à statuer sollicitée en cause d'appel par Mme [X] est sans objet,



Débouter en conséquence Mme [X] de sa demande sursis à statuer,



En tout état de cause,



Vu l'article 700 du Code de procédure civile,



Condamner Mme [X] à payer à M. [W] et [W], chacun la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Maître TUDELA, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.






MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'étendue de la saisine :



Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ;



Sur la recevabilité de l'action au titre du devoir d'information, de conseil et de mise en garde :



Attendu que Mme [X] fait valoir que son action n'est pas prescrite, faute de caractérisation du dommage en l'absence de rachat, le contrat étant toujours en cours,

Attendu qu'elle reproche à M. [W] et/ou à la société CARDIF :



- des manquements au stade de la conclusion du contrat, à savoir alors que son profil était de privilégier la sécurité au rendement de lui avoir fait souscrire un contrat sur un support en unités de compte extrêmement risqué, sans lui donner aucune information,



- des manquements en cours d'exécution de contrat, à savoir que le 23 février 2009,alors que son versement initial de 76 200 euros ne correspondait plus qu'à une valeur de rachat de 35 117,53 au 31 décembre 2008, M. [W] lui a conseillé, sans lui donner aucune information, pour se mettre à l'abri de baisses futures d'opter pour le fonds CARDIF monétaire 2 qui a encore perdu 10% en 9 mois,



Attendu qu'elle expose que son préjudice est constitué par la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses en plaçant son capital en fonds en euros,



Attendu que les intimés allèguent de la prescription de l'action, M. [W] et la société [W] et cie concluant que le point de départ de la prescription est la date de conclusion du contrat, le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter qui se manifeste dès l'octroi des crédits, et la société CARDIF à la confirmation de l'analyse du premier juge,



Attendu que l'article 2224 du code civil, issu de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008, dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'



Attendu que la prescription d'une action en responsabilité pour manquement à l'obligation de conseil court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance,



Attendu que selon un relevé d'information en date du 6 février 2009, qu'elle ne conteste pas avoir reçu puisqu'elle le communique, (pièce 8 de l'appelante), la valeur du contrat souscrit par Mme [X] au 31 décembre 2008 était de 35 117,53 euros, alors que son versement initial s'élevait à 76 200 euros (frais déduits), et que la valeur du contrat au 31 décembre 2017 était de 81 844,16 euros,









Attendu que par courriel du 23 février 2009, M. [W] conseillait à Mme [X] 'de se mettre à l'abri des baisses futures des marchés financiers en opérant un arbitrage, (pièce 9),

que cependant au 16 septembre 2009, selon l'avis de situation qui lui a été communiqué, malgré l'arbitrage conseillé, le contrat souscrit avait encore perdu 10% de sa valeur, selon les relevés qui lui ont été communiqués,



Attendu qu'en février 2009, l'appelante, qui procède alors sur les conseils de M. [W] à un arbitrage vers des fonds sécurisés, avait conscience que son placement n'était pas sécurisé et au plus tard en septembre 2009, Mme [X] avait connaissance du dommage et pouvait agir en justice au titre de la perte de chance,



Attendu que l'action intentée plus de 5 années plus tard, le 30 janvier 2015 était donc prescrite,



Attendu que la décision déférée est confirmée de ce chef,



Sur la faculté de renonciation :



Attendu qu'à titre subsidiaire, Mme [X] soutient qu'aucun projet de lettre concernant l'exercice de la faculté de renonciation ne lui a été remis lors de la souscription du contrat d'assurance vie, que le modèle inséré dans le dossier d'adhésion qu'elle n'a jamais reçu ne permet pas de satisfaire aux exigences de l'article L 132-5-1 du code des assurances, la cour de cassation exigeant une transmission distincte de ce document et que par conséquent, le délai de renonciation n'a pas couru à son égard et qu'elle sollicite la restitution de la somme de 88 583,19 euros intégrant les intérêts,

qu'en réplique à l'irrecevabilité de sa demande soulevée par l'intimée, elle fait valoir que sa demande de renonciation ayant été formée le 24 septembre 2016, c'est à cette date que doit être appréciée la validité de sa demande,



Attendu que la société CARDIF réplique que la demande de Mme [X] est irrecevable, à titre subsidiaire qu'elle est de mauvaise foi dans l'exercice de sa faculté de renonciation et à titre infiniment subsidiaire mal fondée, et que le montant de ses demandes sur ce fondement est surévalué,



Attendu que par courrier en date du 9 janvier 2018, Mme [X] a demandé le rachat total de son contrat d'assurance vie lequel a pris effet au 2 mars 2018, la somme de 39 065,68 euros lui ayant alors été payée,



Attendu que la demande de rachat total d'un contrat d'assurance sur la vie met fin à ce contrat et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée antérieurement ;



Attendu que dès lors la demande de renonciation formée par Mme [X] est irrecevable,



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :



Attendu que Mme [X] est condamnée aux dépens d'appel, qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce,





PAR CES MOTIFS



Infirme la décision déférée en ce qui concerne la faculté de renonciation,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déclare irrecevable la demande de renonciation formée par Mme [X],



Confirme pour le surplus la décision déférée,









Condamne Mme [X] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par les conseils de la partie adverse conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,



Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.







LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

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