30 octobre 2019
Cour d'appel de Montpellier
RG n° 17/02586

1° Chambre B

Texte de la décision

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1° Chambre B



ARRET DU 30 OCTOBRE 2019



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02586 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NE33



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 MARS 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 14/03347



APPELANTS :



Madame [O] [U]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant



Monsieur [Z] [U]

né le [Date naissance 4] 1957 à ESPAGNE

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant





INTIMEE :



SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON (CELR) banque coopérative régie par les articles L. 512-85 et suivants du code monétaire et financier, société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance au capital social de 295 600 000 €, siège social sis [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le n° Siren 383 451 267, intermédiaire d'assurance immatriculé à l'Orias sous le n° 07 005 729, titulaire de la carte professionnelle « transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans perception de fonds, effets ou valeurs » n° 2008/34/2106 délivré par la préfecture de l'Hérault, garantie par CECI Cautions [Adresse 3], agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal en exercice



[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Véronique NOY de la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me CLERMONT, avocat audit barreau, plaidant



ORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 Septembre 2019



COMPOSITION DE LA COUR :





En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 SEPTEMBRE 2019,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Christian COMBES, Conseiller, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre

Monsieur Christian COMBES, Conseiller

Madame Chantal RODIER, Conseiller



Greffier, lors des débats : Madame Mélanie VANNIER





ARRET :



- Contradictoire.



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;



- signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Madame Mélanie VANNIER, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






*

**





FAITS ET PROCÉDURE



Le 23 décembre 2010, la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON a consenti à la SARL LE PÉTRIN D'HONORE BÉZIERS le prêt de la somme de 330 000 € au taux de 3,30 % remboursable en 84 échéances mensuelles de 4 405,15€ destiné à la création d'un fonds de commerce et garanti par le nantissement dudit fonds et la caution personnelle et solidaire de la société TNR, de [Z] et de [O] [U] dans la limite de 429 000 €.



La SARL LE PÉTRIN D'HONORE BÉZIERS a été déclarée en état de redressement judiciaire selon jugement rendu le 19 septembre 2012, ensuite converti en liquidation judiciaire le 13 mars 2013.



C'est dans ces conditions qu'après avoir déclaré sa créance le 14 décembre 2012, puis mis les cautions en demeure de payer le 18 septembre 2013, la banque les a faites assigner devant le tribunal de grande instance de Montpellier, lequel selon jugement rendu le 30 mars 2017 assorti de l'exécution provisoire, a dit n'y avoir lieu à suppression ou réduction à 1 € de la clause pénale, donné acte à la banque de ce qu'elle renonce aux pénalités et intérêts de retard entre le 1er septembre 2012 et le 18 septembre 2013, a condamné [Z] et [O] [U] à lui payer la somme de 288.691,55€ portant intérêt à compter du 19 septembre 2013 au taux de 6,30% sur la somme de 274 944,33 € et au taux légal sur celle de 13 747,22 €, outre celle de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté leur demande de délais comme leur demande indemnitaire.




MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



[Z] et [O] [U] ont relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables.



Par conclusions dernières en date du 29 août 2019, ils demandent à titre principal de dire nul leur engagement de caution en raison d'une erreur affectant la mention manuscrite exigée par les articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation rendue ainsi inintelligible et qui les prive de la possibilité de comprendre la nature et la portée de leur engagement.



Ils demandent à titre subsidiaire de dire que le cautionnement est manifestement disproportionné avec leurs biens et revenus dès lors que s'ils disposaient, lors de la signature de l'engagement litigieux, le 23 décembre 2010, de revenus de 4 333 € par mois, ils supportaient un loyer de 1 350 €, des remboursements d'emprunts pour 1.696,24 € et 960 € et s'étaient portés caution de deux autres engagements à hauteur de 350 000 € et de 300 000 € auprès de la même banque qui ne peut en conséquence prétendre en ignorer l'existence.



En conséquence la banque doit être déchue de toute créance à leur égard, sauf à titre subsidiaire à condamner cette dernière à leur payer la somme de 288 242,74 € à titre de dommages et intérêts se compensant intégralement avec les demandes.



A titre infiniment subsidiaire ils demandent de dire que le gage de la banque ne peut porter que sur leurs seuls revenus à l'exclusion de leurs biens en raison de l'irrégularité affectant la mention manuscrite.







Invoquant encore le défaut d'information due à la caution, ils demandent de déchoir la banque de tout droit à intérêts, à intérêts de retard et pénalités et de dire que la demande en paiement des intérêts et pénalités de retard entre la date du premier incident et celle à laquelle les cautions ont été informées est irrecevable, nouvelle et infondée.



Ils demandent enfin de dire que la clause prévoyant une indemnité pour préjudice technique et financier leur est inopposable et subsidiairement de réduire l'indemnité forfaitaire pour déchéance du terme à la somme de un euro au regard de son caractère excessif, de leur accorder les plus larges délais de paiement, de dire irrecevable la demande nouvelle de condamnation solidaire et de condamner la banque au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



* * *



Par conclusions dernières en date du 28 août 2019, la SA CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON soutient que les engagements de caution ne sauraient encourir la nullité en raison de l'oubli d'un "s" au mot "bien" qui constitue une faute d'orthographe sans incidence sur le sens et la portée des engagements des époux [U].



Elle conteste la disproportion alléguée en soulignant que ces derniers ne peuvent se prévaloir de l'inexactitude des renseignements fournis quant à leurs charges, revenus et patrimoine alors au demeurant que celui-ci se compose de plusieurs immeubles, fonds de commerces et d'un placement financier pour un total évalué à 2 298 000 €, s'ajoutant aux revenus annuels provenant de l'activité de la société TNS à hauteur de 69 377 € pour le mari et de 7 163 € pour l'épouse.



Elle estime suffisamment justifier de l'information annuelle due aux cautions comme les avoir informés de la défaillance du débiteur principal.



Poursuivant en conséquence la confirmation du jugement entrepris, elle demande sollicite sur son appel incident de l'infirmer en ce qu'il n'a pas assorti la condamnation de la solidarité et de les condamner in solidum, de même qu'au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.






MOTIFS



Attendu en premier lieu qu'aux termes de l'article L 341-2 du code de la consommation, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même." ;

Et qu'en vertu de l'article L. 341-3 du même code, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, sous la même sanction, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X..." » ;

Que si le formalisme édicté par ces textes, dont la lettre comme l'esprit visent à assurer l'information précise et complète de la caution quant à la portée exacte de son engagement, conditionne la validité même de l'acte de cautionnement, la sanction est toutefois écartée dans le cas où, si divergences il y a, la mention employée n'est atteinte que d'imperfections mineures ou d'une erreur matérielle qui n'en affectent ni le sens ni la portée ;

Qu'en l'occurrence [Z] comme [O] [U] qui relèvent le fait que l'expression "mes revenus et mes biens" a été retranscrite sous la forme "mes revenus et bien" ne peuvent sérieusement soutenir que l'emploi du singulier sur l'un de ces termes rend cette mention inintelligible et les privent de la possibilité de comprendre la nature et la portée de leurs engagements au point d'en entraîner la nullité, alors qu'il ne s'agit manifestement là que d'une faute d'accord entre l'adjectif possessif "mes" et le substantif "bien", dont chacun sait qu'ils doivent s'accorder en genre et en nombre ;

Qu'ils ne peuvent davantage, et à titre subsidiaire, réclamer pour cette même raison la limitation de la garantie à leurs seuls revenus au motif qu'il existerait une imprécision sur le bien concerné alors qu'à suivre leur thèse il leur appartenait de désigner celui-ci s'ils avaient entendu, nécessairement en accord avec le préteur, réduire l'assiette de leur garantie à un seul bien ;



Attendu en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;

Que la disproportion dont la charge de la preuve incombe à la caution doit être manifeste, c'est-à-dire flagrante ou évidente, et s'apprécie au jour de la souscription de l'engagement de caution, au regard de cet engagement, de l'endettement global de la caution et de ses biens et revenus ;

Qu'en l'occurrence si les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens et s'il ne ressort pas de leurs engagements respectifs que chacun d'eux ait donné son accord au cautionnement souscrit par son conjoint, le document unique intitulé "questionnaire confidentiel caution" qu'ils ont ensemble rempli fait état d'un patrimoine commun qui autorise à prendre en considération l'ensemble de leurs biens dans l'appréciation de la disproportion qu'ils allèguent d'ailleurs ensemble ;

Qu'ils ont ainsi indiqué, en certifiant cette déclaration sincère et véritable, être propriétaires d'abord de deux immeubles l'un à [Localité 7] évalué 500 000 €, l'autre à [Localité 8] évalué 900 000 €, celui-ci étant seul concerné par un passif initial de 260 000 € correspondant au montant d'un prêt remboursable sur une durée de dix ans venant à terme en 2016, ensuite de trois fonds de commerce pour un total estimé de 1 120 000 €, enfin d'un placement financier de 38 000 € ; que s'y ajoutent toujours selon leur déclaration les revenus annuels de 69 377 € pour le mari et de 7 163 € pour l'épouse tirés de la société TNS ;



Attendu qu'il pèse sur la caution une obligation de loyauté et de sincérité dans les informations transmises dont la véracité n'a pas à être vérifiée par l'établissement bancaire en l'absence d'anomalies apparentes ; et que seuls peuvent être pris en compte les éléments dont le créancier avait connaissance lors du contrat de cautionnement ;

Qu'ils ne peuvent dès lors désormais invoquer des revenus moindres que ceux annoncés, ni la charge non déclarée que représentent les échéances mensuelles de remboursement de 960 € correspondant à un prêt consenti par le CREDIT AGRICOLE et celle d'un loyer de 1 350 € ;

Qu'en revanche, il était nécessairement à la connaissance de la banque, et spécialement de l'agence avec laquelle ils étaient en relation d'affaires, qu'ils s'étaient également portés cautions le 24 septembre 2009 et à hauteur de 75 000 € du prêt de la somme de 300 000 € consenti à la SARL BOULANGERIE DU CENTRE, puis le 26 novembre 2010, soit un mois avant les engagements litigieux et pour la totalité de cette somme, du prêt de 325 000 € consenti à la SCI ESPERANZA ;

Que toutefois et en tenant compte de ces engagements, leur actif net patrimonial s'établissait le 23 décembre 2010 à 1 923 000 €, excluant en conséquence que l'engagement litigieux parce qu'il ne représentait que moins du quart de cette somme puisse apparaître comme étant manifestement disproportionné à leurs biens et revenus ;

Qu'il s'ensuit la confirmation de ce chef de la décision critiquée, de même que de celui rejetant la demande subsidiaire en paiement d'une somme égale à celle réclamée par la banque qui viendrait sanctionner un défaut de la vérification de leur capacité financières, dont il ressort de ce qui précède qu'elle a été pour l'essentiel remplie alors qu'en tout état de cause les époux [U] ne justifie d'aucun préjudice qui en découlerait directement ;



Attendu en troisième lieu qu'aux termes de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; que le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;

Et que cette obligation d'information subsiste jusqu'à l'extinction de la créance ;

Que si aucune forme particulière n'est prescrite à raison d'une information qui peut en conséquence être donnée par simple lettre, la charge de la preuve de l'accomplissement de cette formalité repose toutefois sur le banquier, lequel l'apporte suffisamment par la production des courriers des 8 mars 2011, 21 mars 2012 et 19 mars 2013 qui contiennent le détail de ces informations et les procès-verbaux des 16 mars 2011, 22 mars 2012 et 21 mars 2013 annexant le modèle de cette lettre d'information et comportant la liste des destinataires sur laquelle apparaissent [Z] et [O] [U] (d'ailleurs pour l'ensemble des trois engagements de caution) ;

Que s'agissant de l'information due pour les années suivantes et alors que la banque ne produit que la copie des courriers datés des 26 mars 2014 et 25 mars 2015, les époux [U] page 9 de leurs conclusions constatent le fait sans toutefois en nier formellement la réception, de telle sorte qu'il convient de tenir l'information pour acquise, à la différence des années 2016 à 2018 pour lesquelles ils contestent avoir reçu cette information, ce dont il s'ensuit la déchéance des intérêts échus à compter du 1er janvier 2015 et jusqu'au 1er mars 2018, date de l'extinction de la créance en conséquence de la survenance du terme du prêt ;

Que cette déchéance ne concerne toutefois que les intérêts dus par la caution en cette qualité et non ceux dus par la caution par application de l'article 1153 alinéa 3 du code civil et ne prive donc pas le créancier du droit au paiement des intérêts moratoires au taux légal à compter de sa mise en demeure ;

Que la décision déférée sera infirmée dans cette mesure ;

Et que s'agissant enfin de l'obligation d'information de la caution prévue par l'article L 341-1 ancien du code de la consommation portant sur la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, il ressort du jugement déféré que la banque a renoncé aux pénalités et intérêts de retard entre le 1er septembre 2012 et le 18 septembre 2013 ;



Attendu en dernier lieu que les cautions qui ne discutent pas autrement le montant réclamé par le préteur contestent l'indemnité pour préjudice technique et financier figurant à l'article 2 du contrat de prêt égale à 5 % de l'ensemble des sommes dues au jour de la déchéance du terme ;

Que contrairement à ce qu'ils soutiennent cette clause contenue au contrat de prêt leur est opposable, peu important le manquement par la banque au défaut d'information prévu par l'article L 341-1 évoqué ci-dessus ;

Et que cette indemnité répond à la définition de la clause pénale dans la mesure où il s'agit bien de réparer par des dommages et intérêts évalués forfaitairement le non-respect de l'exigibilité contractuellement prévue des échéances du prêt et que la peine stipulée peut en conséquence être réduite si la disproportion est manifeste entre le quantum conventionnellement fixé et le montant du préjudice effectivement subi ;

Mais qu'ainsi que justement relevé par le premier juge, les cautions ne démontrent pas en quoi cette indemnité serait manifestement excessive alors même que la banque n'a perçu aucun règlement depuis l'année 2012 ;



Attendu enfin que si le juge a compétence pour accorder un délai de grâce, il ne s'agit toutefois là que d'une faculté qu'il se doit d'exercer en tenant compte à la fois de la situation du débiteur et des besoins du créancier et en recherchant un équilibre raisonnable entre les intérêts en présence ;

Qu'il suffit pour rejeter au cas particulier la demande formée par les cautions de considérer, d'une part l'ancienneté du droit de créance de la banque, d'autre part le fait que les époux [U] qui demeurent taisant sur l'état actuel de leur patrimoine immobilier ont bénéficié en raison du temps nécessaire à la mise en état de l'affaire devant la Cour d'un délai non négligeable qu'il n'ont pourtant pas mis à profit pour alléger sa dette ;



Attendu que si sur son appel incident la banque demande de prononcer la condamnation in solidum des cautions, cette demande ne peut être considérée comme étant nouvelle dès lors qu'il ressort de la lecture du jugement qu'elle sollicitait du premier juge leur condamnation "en leur qualité de cautions solidaires" ; qu'une telle condamnation est justifiée en raison même de ce rapport de solidarité ;

Que [Z] et [O] [U] qui succombent doivent les dépens ainsi que le paiement à leur adversaire d'une indemnité complémentaire de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



LA COUR



Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,



Déclare les appels tant principal qu'incidents recevables en la forme,





Confirme le jugement déféré hormis en ce qui concerne la partie de la condamnation portant sur les interets dûs sur la somme de 274.944,33 € pour la période postérieure au 1er janvier 2015,



L'infirmant en conséquence dans cette seule mesure, statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que les intérêts dus sur la somme de 274.944,33 € le sont au taux légal à compter du 1er janvier 2015,



Dit que la condamnation prononcée à l'encontre de [Z] et [O] [U] l'est in solidum,



Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties,



Condamne in solidum [Z] et [O] [U] aux dépens ainsi qu'à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Accorde à la SCP Vinsonneau, avocats, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.







LE GREFFIERLE PRÉSIDENT







MV/CC

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.