31 octobre 2019
Cour d'appel de Versailles
RG n° 18/04644

3e chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 59B



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 31 OCTOBRE 2019



N° RG 18/04644 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SPTH



AFFAIRE :



Société LA FRANCAISE DES JEUX



C/



[M] [F]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Avril 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 7

N° RG : 16/04801



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :



à :





Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS





Me Matthieu ESCANDE de l'AARPI LEXONE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Société anonyme d'économie mixte LA FRANCAISE DES JEUX

N° SIRET : B 315 065 292

[Adresse 1]

[Adresse 1]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 347 - N° du dossier S180335

Représentant : Me Régis CARRAL de la SELARL HOCHE SOCIETE D AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0061



APPELANTE





****************





Monsieur [M] [F]

né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentant : Me Matthieu ESCANDE de l'AARPI LEXONE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0473







INTIME

****************







Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Septembre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,



Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,








FAITS ET PROCEDURE



Arguant du refus injustifié de paiement de contrats de paris, M. [F] a, par acte du 20 avril 2016, assigné la société la Française Des Jeux (la FDJ) devant le tribunal de grande instance de Nanterre en paiement de gains et indemnisation de ses préjudices.



Par jugement du 12 avril 2018, le tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :



- dit l'article 5.7 du règlement de la société la Française Des Jeux pour l'offre de paris sportifs à cote proposée sur internet en vigueur entre le 25 juillet 2011 et le 29 juillet 2016 nul et non écrit,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la validité de l'article 5.6 du règlement de la SAEM Française Des Jeux pour l'offre de paris sportifs à cote proposée en points de vente, non applicable en l'espèce,

- condamné la société la Française Des Jeux à payer à M. [F] la somme de 3 818,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2016 et jusqu'à parfait paiement, en paiement des contrats de paris conclus et gagnés,

- débouté M. [F] de ses demandes de dommages et intérêts, présentées à hauteur de 1 000 euros pour manquement de la société Française Des Jeux à son obligation d'information de conseil et de mise en garde, à hauteur de 25 000 euros pour inexécution de son obligation de paiement à bref délai et à hauteur de 24 000 euros au titre de la résistance abusive et de la mauvaise foi récidivante,

- condamné la société la Française Des Jeux aux dépens de l'instance,

- condamné la société la Française Des Jeux à payer à M. [F] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Par acte du 3 juillet 2018, la FDJ a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 27 février 2019, de :



- la déclarer recevable et fondée en son appel,



- infirmer ce jugement en ce qu'il a :




déclaré nul et non écrit l'article 5.7 du Règlement de la Française Des Jeux pour l'offre de paris sportifs à cote proposée sur internet,

l'a condamnée à payer à M. [F] la somme de 3 818,10 euros, avec intérêts au taux légal, en paiement des contrats de paris conclus et gagnés,

l'a condamnée aux dépens et à payer à M. [F] la somme de 2 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.




- débouter M. [F] de toutes ses demandes,



- condamner M. [F] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamner M. [F] aux entiers dépens avec recouvrement direct.





Par dernières écritures du 09 décembre 2018, M. [F] demande à la cour de :



- confirmer le jugement en ce qu'il a :


dit l'article 5.7 du règlement de la société la Française Des Jeux pour l'offre de paris sportifs à cote proposée sur internet en vigueur entre le 25 juillet 2011 et le 29 juillet 2016 nul et non écrit,

condamné la FDJ à lui payer la somme de 3 818,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2016 et jusqu'à parfait paiement, en paiement des contrats de paris conclus et gagnés,

condamné la FDJ aux dépens de l'instance,

condamné la FDJ à payer à M. [F] la somme de 2 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.




À titre principal :



- condamner la FDJ au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêt pour manquement à son obligation d'information de conseil et de mise en garde,



- condamner la même au paiement de la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts pour inexécution de son obligation de paiement à bref délai,



- condamner la même au paiement de la somme de 24 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et de sa mauvaise foi récidivante.



À titre subsidiaire :



- déclarer abusive au sens du code de la consommation la clauses 5.7 du règlement de la FDJ pour l'offre de paris sportifs à cote proposée sur internet,



- condamner la FDJ au remboursement de l'intégralité des paris perdants de M. [F] à hauteur de 8 081,58 euros pour les années 2014 et 2015,



- enjoindre à la FDJ de produire l'ensemble des paris conclus avec M. [F],



- débouter la FDJ de toutes ses demandes,



- condamner la même à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamner la même aux dépens avec recouvrement direct.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2019.


SUR QUOI, LA COUR

S'agissant du non-paiement des gains pour cause d'erreurs manifestes de la société FDJ, le tribunal a rappelé que la cote était calculée et proposée par l'opérateur en fonction de son estimation des chances de victoire, qu'elle était déterminée, ne constituait pas un élément aléatoire du jeu et devait être convenue entre les parties à un pari.

Le tribunal a jugé que la validité de l'article 5.7 du règlement qui dispose 'en cas d'erreur manifeste portant sur tout ou partie des éléments constitutifs de l'offre de pari proposée aux joueurs au titre d'une manifestation sportive, la société de jeu se réserve le droit d'annuler tout ou partie des paris, pronostics ou prises de jeux concernés", ne pouvait être examinée sous l'angle des dispositions de l'article L212-1 (anciennement L132-1) du code de la consommation non applicable aux paris.

Le tribunal a jugé que la validité de cet article devait être examinée sur le fondement de l'article 1174 ancien du code civil, qui interdit toute obligation contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige. Il a observé qu'en dehors d'une procédure judiciaire lorsque le joueur conteste l'applicabilité ou à tout le moins l'application de cette clause et qui contraint alors la société FDJ à apporter devant les juges la preuve du caractère manifeste de son erreur, l'article 5 du règlement en cause permet à l'opérateur de retirer une offre qu'elle seule estime entachée d'une erreur manifeste, se réservant ainsi le droit d'apprécier seule ses propres erreurs. Il en a déduit qu'une telle condition était potestative, et par voie de conséquence nulle, et ce quelle que soit la personnalité et le profil du joueur.

Le tribunal a constaté que la FDJ avait, depuis, retiré la clause litigieuse de son règlement.

S'agissant du refus de paiement opposé par la FDJ pour défaut d'aléa, qui concernent quatre prises de pari, le tribunal a jugé que si une absence d'aléa pouvait être caractérisée, elle était imputable aux insuffisances de l'organisation interne de la FDJ et parfaitement évitables, ne pouvaient être considérées comme des erreurs manifestes susceptibles d'entraîner l'annulation du pari ni comme une erreur viciant le consentement de l'opérateur.

Le tribunal a ensuite rejeté la demande formée par M. [F] en indemnisation d'un manquement par la FDJ à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde, ce manquement n'étant pas établi ainsi que celles fondées sur le défaut de paiement à bref délai et la résistance abusive à paiement, M. [F] ne justifiant d'aucun préjudice.

La FDJ fait valoir que l'article 5.7 de son règlement est licite et propre à justifier les refus contestés. Elle soutient qu'en tout état de cause, les paris litigieux pourraient être annulés par le juge en application de l'article 1110 ancien du code civil, soulignant que les erreurs en cause procèdent d'une défaillance humaine ou technique dans la manipulation de l'instrument d'expression de l'offre.

L'appelante reproche au tribunal de ne pas s'être interrogé sur la mauvaise foi de M. [F], qui exerce la profession de coteur de paris sportifs en ligne pour le compte d'un opérateur de paris sportifs concurrent de la FDJ, est parfaitement rompu aux mécanismes de cotation et à même d'identifier les erreurs matérielles commises par l'opérateur. La FDJ souligne que cette mauvaise foi est mise en évidence par le fait que M.[F] accroît très sensiblement le montant de sa mise habituelle lorsqu'une erreur est commise.

La FDJ soutient que le contrat de pari n'est pas, en droit français, un contrat de service de sorte que l'article L132 du code de la consommation n'est pas applicable et ajoute que s'il l'était il ne rendrait pas abusive la clause litigieuse. Elle affirme que celle- ci est une clause de résolution unilatérale convenue, un dédit, qui lui permet de rétracter une offre non consentie car affectée d'une erreur évidente.



La FDJ affirme que la clause n'est pas potestative car elle ne permet la rétractation que s'il est prouvé qu'elle a pour fondement une erreur manifeste, preuve qui doit être faite par elle en justice si le parieur conteste le bien-fondé de la rétractation. Elle fait valoir que pour les paris des 5 et 28 janvier, 25 et 27 avril 2015, elle rapporte la preuve de l'erreur manifeste. S'agissant des paris des 4 février et 27 juillet 2015, la FDJ fait valoir que son refus de paiement est fondé sur l'absence d'aléa et que sa faute, à la supposer établie, n'a pas à être prise en compte. Enfin, s'agissant des paris des 9 janvier et 9 février 2015, elle souligne que ses rétractations étaient fondées sur une injonction de l'ARJEL ( l'Autorité de régulation de jeux en ligne),son autorité de tutelle.

M. [F] réplique que la FDJ ne peut pas révoquer unilatéralement son engagement ni annuler unilatéralement un contrat de pari ni rétracter son engagement. Il soutient que, par application de l'article 4 de la loi du 12 mai 2010 et de la circulaire du 16 août 2016, l'opérateur est irrévocablement engagé envers le parieur dans les termes du pari proposé.

M. [F] affirme que la FDJ a par ailleurs manqué à son obligation d'information de conseil et de mise en garde à son égard en s'abstenant de l'informer du fait que certains paris pouvaient faire l'objet de demandes d'annulation de la part de l'ARJEL.

M. [F] soutient que la clause contenue dans les articles 5.7 du règlement FDJ en ligne et 5.6 du règlement FDJ en points de vente est d'une part potestative et d'autre part abusive au sens de l'article L132-1 du code de la consommation. Elle doit être dés lors réputée non écrite car créant un déséquilibre significatif en défaveur des parieurs.

M. [F] souligne que, par deux fois, l'ARJEL a intimé aux opérateurs de ne pas annuler les contrats de paris sportifs en cas d'erreur de cote. Il affirme que l'erreur dont se prévaut la FDJ est inexcusable et indifférente, rappelle que les contrats de paris sportifs sont des contrats aléatoires et qu'il est de principe que l'aléa chasse la nullité pour erreur.

* * *

Sur le refus de paiement fondé sur l'application de l'article 5.7 du règlement

Six prises de pari par M. [F] ont fait l'objet d'un refus de paiement par la FDJ sur le fondement de la clause précitée : le 5 janvier 2015 (référence 902908195, mise de 65 euros à 17h20 sur le match de tennis opposant Messieurs [C] et [L] et sur la victoire du premier), le 28 janvier 2015 (première mise de 50 euros à 18h40 sur le match de football de coupe d'Afrique, [H] [V] meilleur buteur / référence 911409271, seconde mise de 50 euros à 18h41 sur le même match et meilleur buteur), le 25 avril 2015 (référence 947792520, mise de 200 euros à 22h06 sur le match de volley de championnat de Turquie, victoire de Bursa) et le 27 avril 2015 (référence 947792520, première mise de 35 euros à 14h53 sur le match de volley de championnat de Turquie, score exact 0-3, / référence 947793120, seconde mise de 40 euros à 14h55 sur le même match, même score).

Aux termes de l'article 1174 du code civil dans sa version applicable aux faits de l'espèce, toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige.

Aux termes de l'article 4 de la loi du 12 mai 2010 relative aux jeux d'argent et de hasard en ligne, le pari à cote s'entend d'un pari pour lequel l'opérateur propose aux joueurs avant le début des compétitions sportives des cotes correspondant à son évaluation des probabilités de survenance des résultats de ces compétitions sur lesquels les joueurs parient. Le gain est fixe, exprimé en multiplicateur de la mise et garanti aux joueurs par l'opération.

L'article 5.7 du règlement de la société FDJ pour l'offre de paris sportifs à cote proposée en ligne dans sa version applicable au litige dispose qu'en 'cas d'erreur manifeste portant sur tout ou partie des éléments constitutifs de l'offre de pari proposée aux joueurs au titre d'une manifestation sportive, la société de jeu se réserve le droit d'annuler tout ou partie des paris, pronostics ou prises de jeux concernés".

Cette clause donne unilatéralement à la FDJ la faculté d'annuler un pari sur le constat d'une erreur manifeste dont la définition et l'appréciation dépendent d'elle seule. Il sera observé que le règlement ne donne pas d'exemples concrets d'erreurs manifestes. Ainsi seul l'opérateur décide ou non d'invoquer des erreurs de cote dont il sera rappelé qu'elles ont été commises par lui même et non par un tiers et qu'elles sont exclusivement imputables à des défaillances de son organisation interne.

L'application de cette clause dépend ainsi de la seule volonté de l'opérateur et ce en contradiction avec l'engagement pris de payer le pari à la cote convenue.

Il n'est pas anodin de retenir que le 11 septembre 2013, soit antérieurement aux paris pris par M. [F], l'ARJEL écrivait à la la FDJ en ces termes : 'des parieurs ont signalé à l'Autorité de régulation des jeux en lignes que des opérateurs agréés pour les paris sportifs à cote, prétextant une erreur dans la fixation de la cote associée au pari, refuseraient de payer les gains acquis par le joueur et annuleraient le pari ou payeraient à une cote différente de celle enregistrée lors de prise de pari. Je souhaite attirer votre attention sur la pratique dénoncée qui s'avère incompatible avec la notion de pari à cote au sens de l'article 4 de la loi du 12 mai 2010 qui garantit au parieur le montant de son gain si le pari est gagnant'.

La FDJ n'a pas modifié pour autant l'article 5-7 de son règlement, attendant pour le faire près de trois années.

Ainsi et sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la clause est également abusive au sens du droit de la consommation, si les erreurs alléguées étaient ou non manifestes et si M. [F] mérite le qualificatif de 'professionnel de la chasse aux erreurs', il y a lieu de juger que la FDJ ne peut se prévaloir de cette clause purement potestative.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la FDJ à payer à M. [F] la somme de 2063,75 euros au titre des paris cités précédemment.

Sur le refus de paiement fondé sur l'absence d'aléa.

C'est à bon droit et à la faveur de motifs pertinents méritant adoption par la cour que les premiers juges ont condamné la FDJ à payer à M. [F] la somme totale de 1754,35 euros (329,35 + 1425) se rapportant à quatre prises de pari les 4 février et 26 juillet 2015.

Les moyens développés par la FDJ à ce titre ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.



C'est donc la somme totale de 3818,10 euros que le tribunal a justement allouée à M. [F] (2063,75 + 1754,35 ) et contrairement à ce qui est soutenu par la FDJ, cette somme ne comprend pas de condamnation à paiement de gains se rapportant à des paris des 9 janvier et 9 février 2015,

- Sur la demande relative aux paris des 9 janvier et 9 février 2015

Ces deux paris (compétition de ski Oberhof et Rugby six nations 'meilleurs marqueurs d'essais français') ont été rétractés à la suite d'une injonction de l'ARJEL et M. [F] a récupéré ses mises. Il sollicite de ce chef l'allocation de la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts, faisant valoir que la FDJ a fait preuve de déloyauté en retardant le moment où ces paris allaient être annulés et ne l'a pas préalablement informé de cette éventualité.

Il n'est pas contesté que ces deux paris ont été rétractés par la FDJ à la suite d'une injonction délivrée par l'ARJEL, son autorité de tutelle. Il n'est pas démontré à l'encontre de la FDJ de comportement déloyal ou fautif de nature à justifier la demande indemnitaire que forme M. [F]. Il sera de surcroît observé que ce dernier est coteur professionnel de paris sportifs en ligne et qu'il ne peut valablement prétendre avoir personnellement souffert d'un quelconque manque d'information.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée par M. [F].

Sur le défaut de paiement à bref délai et la résistance abusive

Le tribunal sera approuvé d'avoir retenu que M. [F] ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui réparé par le cours des intérêts moratoires s'agissant du défaut de paiement à bref délai pas plus qu'il ne justifiait, s'agissant de la résistance abusive de l'opérateur, avoir subi un préjudice distinct de celui causé par la nécessité d'engager une procédure en justice réparé par l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les mesures accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure seront confirmées.

La FDJ, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel avec recouvrement direct et versera à M. [F] une indemnité de 3000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel.



PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Rejette les demandes en dommages-intérêts formées par M. [F].

Condamne la société Française des Jeux à payer à M. [F] la somme de 3000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel.

Condamne la société Française des Jeux aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,

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