13 novembre 2019
Cour d'appel de Bordeaux
RG n° 19/02004

1ère CHAMBRE CIVILE

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 13 NOVEMBRE 2019



(Rédacteur : Béatrice PATRIE, présidente)





N° RG 19/02004 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K6ZY









SARL LA TAILLE AUX LOUPS



c/



EARL DOMAINE SYLVAIN GAUDRON

























Nature de la décision : AU FOND























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 18 juin 2018 par le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 17/00907) suivant déclaration d'appel du 20 juillet 2018 (RG : 18/04312) suivie d'une assignation à jour fixe en date du 12 octobre 2018 (RG : 18/06028) remise au rôle le 9 avril 2019 (RG : 19/02004)





APPELANTE et demanderesse sur assignation à jour fixe :



SARL LA TAILLE AUX LOUPS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]



représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Nicolas WEISSENBACHER de la SELARL ALTIJ, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX





INTIMÉE et défenderesse sur assignation à jour fixe :



EARL DOMAINE SYLVAIN GAUDRON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]



représentée par Maître Claire LOUMADINE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Bertrand RITOURET, avocat plaidant au barreau de TOURS





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 01 octobre 2019 en audience publique, devant la cour composée de :



Béatrice PATRIE, président,

Jean-Pierre FRANCO, conseiller,

Catherine BRISSET, conseiller,



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Véronique SAIGE





ARRÊT :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.




* * *

EXPOSE DU LITIGE



Par assignation délivrée le 20 janvier 2017 à l'EARL domaine Sylvain Gaudron (ci-après le domaine Sylvain Gaudron), la SARL La taille aux loups (ci-après la société La taille aux loups) sollicite notamment, sur le fondement des articles L713 3, L714 3, L716 14 et L716 15 du code de la propriété intellectuelle, qu'il soit jugé que le domaine Sylvain Gaudron a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque semi figurative française numéro 06/3 404 102 au préjudice de la société La taille aux loups, voir déclarer nul l'enregistrement de la marque 'symphonie triple zéro' numéro 15/4 162 074, condamner le domaine Sylvain Gaudron à diverses

sommes à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à cesser toute imitation de la marque semi figurative française 06/3 404 102.




Par conclusions d'incident transmises le 19 septembre 2017 et le 18 mars 2018, le domaine de Gaudron demandait notamment au juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 46 du code de procédure civile, de dire le tribunal de grande instance de Bordeaux incompétent.



Par ordonnance du juge de la mise en état du 18 juin 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- Déclaré le tribunal de grande instance de Bordeaux incompétent pour statuer sur le présent litige ;

- Rejeté la demande tendant à renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Tours,

- Renvoyé le présent dossier devant le tribunal de grande instance de Paris ;

- Dit que celui ci sera transmis par les soins du greffe de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux au greffe du tribunal de grande instance de Paris ;

- Condamné la société La Taille aux Loups à verser à au domaine Sylvain Gaudron une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Réservé les dépens.



La société La Taille aux Loups a relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe de son avocat le 20 juillet 2018, en ce qu'elle a :

- Déclaré le tribunal de grande instance de Bordeaux incompétent pour statuer sur le présent litige ;

- Rejeté la demande tendant à renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Tours ;

- Renvoyé le présent dossier devant le tribunal de grande instance de Paris ;

- Dit que celui ci sera transmis par les soins du greffe de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux au greffe du tribunal de grande instance de Paris ;

- Condamné la société La Taille aux Loups à verser à au domaine Sylvain Gaudron une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par requête transmise au greffe le 20 juillet 2018, la société La taille aux loups a sollicité une fixation d'appel à jour fixe.



Par ordonnance du 23 juillet 2018, le président de chambre délégué par la Première Présidence de la cour d'appel de Bordeaux a autorisé la société La taille aux loups à assigner à jour fixe le domaine Sylvain Gaudron à l'audience du 13 novembre 2018, 14H, salle A.

Par acte du 12 octobre 2018, la société La taille aux loups a assigné à jour fixe le domaine Sylvain Gaudron à l'audience du 13 novembre 2018.





L'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 26 mars 2019.



Au l'audience, puis par messages RPVA allant dans le même sens, les conseils des parties ont sollicité le retrait du rôle.



Par arrêt du 9 avril 2019 (RG n°18/06028), la cour d'appel de Bordeaux a ordonné le retrait du rôle de l'affaire.



Par conclusions aux fins de réinscription au rôle transmises par RPVA le 9 avril 2019, la société La taille aux loups demande à la cour de :



Vu les articles 46 et 75 du Code de procédure civile,

Vu l'article D. 211 6 1 du Code de l'organisation judicaire,

Vu les pièces versées au débat,



In limine litis,

- Juger la société La taille aux loups recevable en ses demandes devant la cour,

- Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état de Bordeaux du 18 juin 2018 en ce qu'elle a dit que la juridiction devant laquelle le renvoi était sollicité par la société Domaine Sylvain Gaudron (tribunal de grande instance de Tours) était incompétente pour en connaître ;

- Réformer l'ordonnance du juge de la mise en État de Bordeaux du 18 juin 2018 et statuant à nouveau :



À titre principal,

-Constater la constatation de la réception ou de l'accessibilité de sites internet représentant le signe contrefaisant pour désigner des vins, dans le ressort de la cour d'appel de Bordeaux en matière de contrefaçon de marque,



À titre subsidiaire,

- Constater la constatation de la commercialisation de vins revêtus du signe contrefaisant sur l'ensemble du territoire national, et donc en ce compris dans les ressorts des cours d'appel de Bordeaux et de Toulouse, lesquels relèvent du tribunal de grande instance de Bordeaux en matière d'action en contrefaçon de marque ;



En tout état de cause,

- Juger le tribunal de grande instance de Bordeaux compétent pour connaître de la présente action en contrefaçon de marque,

- Débouter la société Domaine Sylvain Gaudron de sa demande d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de Paris,

- Condamner la société Domaine Sylvain Gaudron à verser à la société La taille aux loups la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Domaine Sylvain Gaudron, aux entiers dépens.



Par conclusions en réponse et récapitulatives n°2 transmises par RPVA le 19 septembre 2019, le domaine Sylvain Gaudron demande à la cour de :



In limine litis,

- Juger la société La Taille Aux Loups irrecevable en ses demandes devant la Cour,

Sur le fond,

Vu l'article 46 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 18 juin 2018 rendue par le Juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Bordeaux,

- Juger le tribunal de grande instance de Bordeaux incompétemment saisi,



En conséquence,



Vu l'article D. 211 6 1 du Code de l'organisation judiciaire,

- Renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance de Paris, juridiction compétente relativement au présent litige,

- Condamner la société La taille aux loups à payer à la société Sylvain Gaudron une somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société La taille aux loups aux entiers dépens.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à l'ordonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.






MOTIFS DE LA DÉCISION



L'article 46 alinéa 2 du code de procédure civile, applicable à l'action en contrefaçon dispose qu'en matière délictuelle, la juridiction compétente est celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.



Or, lorsqu'une atteinte aux droits de propriété intellectuelle a été commise par une diffusion sur le réseau Internet, il doit être retenu que le fait dommageable se produit en tous lieux où les informations litigieuses ont été mises à la disposition du public internaute.



Au cas d'espèce, il est produit à la procédure un constat d'huissier dressé le 6 novembre 2016, qui révèle que plusieurs sites internet, accessibles dans le ressort du tribunal de grande instance de Bordeaux, dont celui de la société DOMAINE SYLVAIN GAUDRON, et pouvant s'analyser comme des sites de promotion, présentent, notamment, certains de produits désignés par la société La taille aux loups comme contrefaisants.



Or, il doit être considéré que le lieu de production du fait dommageable s'entend du lieu où la contrefaçon a pu être constatée, sans qu'il soit besoin d'exiger que le produit contrefaisant se trouve ou non commercialisé en ce lieu.



En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état de Bordeaux du 18 juin 2018 en ce qu'elle a dit que la juridiction devant laquelle le renvoi était sollicité par la société Domaine Sylvain Gaudron (tribunal de grande instance de Tours) était incompétente pour en connaître et de la réformer en ce qu'elle a déclaré le tribunal de grande instance de Bordeaux incompétent pour statuer sur le présent litige ;





L'équité commande de condamner la société Domaine Sylvain Gaudron à verser à la société La taille aux loups la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant la charge de ses dépens.





PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état de Bordeaux du 18 juin 2018 en ce qu'elle a dit que la juridiction devant laquelle le renvoi était sollicité par la société Domaine Sylvain Gaudron (tribunal de grande instance de Tours) était incompétente pour connaître du présent litige ;



Infirme cette ordonnance en ce qu'elle a déclaré le tribunal de grande instance de Bordeaux incompétent pour statuer sur le présent litige ;



En conséquence, juge le tribunal de grande instance de Bordeaux compétent pour en connaître ;



Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire ;



Condamne la société Domaine Sylvain Gaudron à verser à la société La taille aux loups la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.





Le présent arrêt a été signé par Madame Béatrice PATRIE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier,Le Président,

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.