13 novembre 2019
Cour d'appel de Paris
RG n° 17/07324

Pôle 6 - Chambre 3

Texte de la décision

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3





ARRET DU 13 NOVEMBRE 2019



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/07324 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3L3Z



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 16/00445





APPELANT



Monsieur [G] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998







INTIMEE



SAS SAPHIF

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Catherine CHEDOT de l'ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : R089







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Conseillère, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur FONTANAUD , Président de chambre

Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère







Greffier : Mme Nasra SAMSOUDINE, lors des débats







ARRET :



- CONTRADICTOIRE

- Par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- Signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre et par Madame Nasra SAMSOUDINE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






EXPOSE DU LITIGE



Monsieur [I] a été embauché par la société SAPHIF le 13 juin 2012 par la société SAPHIF en qualité de veilleur de nuit, d'abord en contrat à durée déterminée puis, à compter du 16 juillet 2012, en contrat à durée indéterminée.



Le 22 mai 2013, monsieur [I] a été victime d'un accident de trajet.



Le 23 avril 2014, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement qui s'est déroulé le 17 mai 2014, avec mise à pied conservatoire. Il a été licencié par lettre du 14 mai 2014 ainsi motivée : 'Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant :

- Défaut de titre de séjour vous autorisant à exercer une activité salariée.

A maintes reprises, verbalement puis par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 8 octobre 2013 et 16 décembre 2013, nous vous avons demandé de nous remettre votre titre de séjour vous autorisant à travailler au sein de notre établissement.

Au retour de votre période d'absence pour accident de trajet du 21 mai 2013 au 11 avril 2014, et après avis d'aptitude du médecin du travail, vous vous êtes présenté à votre de travail sans être munis des documents réclamés. Nous n'avons eu d'autre choix que de vous signifier votre mise à pied à titre conservatoire ne pouvant accepter à son poste de travail un salarié en situation irrégulière.

Lors de l'entretien préalable du 7 mai 2014, vous n'avez fourni aucune explication nous amenant à reconsidérer la décision que nous envisagions de prendre.

Votre préavis d'une durée d'un mois débutera à la première présentation de cette lettre. Cependant cette période ne sera pas rémunérée dans la mesure où votre situation vous interdit de l'exécuter.'



La convention collective applicable à la relation de travail est celle des Hôtels Cafés

Restaurants. A la date de la rupture, la société SAPHIF occupait habituellement plus de 10 salariés.

Monsieur [I] percevait un salaire mensuel brut pour 121,33 heures de travail, de 1.156,27 Euros, hors indemnités de repas qui correspondent au remboursement de frais engagés par le salarié pour exécuter sa prestation de travail et ne constituent pas un élément de la rémunération.



Le 6 mai 2016, monsieur [I] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Evry de diverses demandes dirigées contre la société SAPHIF.



Par jugement du 11 avril 2017, le Conseil de Prud'hommes a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté monsieur [I] de ses demandes.



Les 19 et 24 mai 2017, monsieur [I] a interjeté appel de cette décision, appels joints par ordonnance du 3 juillet 2018.




Par ses dernières conclusions communiquées par le RPVA le 22 août 2017 auxquelles il est expressément renvoyé en ce qui concerne ses moyens, monsieur [I] demande à la cour de réformer le jugement et de condamner la société SAPHIF à lui payer les sommes suivantes :

- 1.294,25 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents;

- 3.365,05 Euros sur le fondement de l'article L 8252-2 du code du travail

- 1.294,25 Euros à titre de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents ;

- 12.942,50 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Il a sollicité la remise de documents sociaux conformes à l'arrêt, sous astreinte et la condamnation de la société SAPHIF à lui payer 3.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile



Par ses dernières conclusions communiquées par le RPVA le 16 octobre 2017 auxquelles il est expressément renvoyé en ce qui concerne ses moyens, la société SAPHIF demande à la cour de confirmer le jugement, subsidiairement de dire que l'indemnité de l'article L 8252-2 du code du travail ne saurait excéder la somme de 3.289,27 Euros et de débouter monsieur [I] de ses autres demandes.




MOTIFS



Si l'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail exclusive de l'application des dispositions relatives aux licenciements et de l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle n'est pas constitutive en soi d'une faute privative des indemnités de rupture ; l'employeur qui entend invoquer une faute grave distincte de la seule irrégularité de l'emploi doit donc en faire état dans la lettre de licenciement ;



En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement que la seule faute reprochée à monsieur [I] est de ne pas avoir produit, en dépit de mises en demeure, un titre de séjour valable l'autorisant à travailler ;



Cette absence d'autorisation n'est pas contestée par monsieur [I], en sorte que l'employeur n'avait d'autre choix que de procéder à son licenciement ; le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [I] de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande de rappels de salaires pendant la mise à pied conservatoire formée à hauteur d'appel ;



Selon les dispositions de l'article L 8252-2 du code du travail, le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L 1234-5 (indemnité compensatrice de préavis ), et L 1234-9, (indemnité légale de licenciement) ne lui soit plus favorable ; lorsque l'étranger employé sans titre l'a été dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables ;

Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions.



En l'espèce, monsieur [I] a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche et il n'est d'ailleurs pars prétendu qu'il a été embauché dans le cadre d'un travail dissimulé ; par ailleurs si monsieur [I] reproche à l'employeur de l'avoir maintenu pendant deux ans dans ses fonctions, il n'est aucunement établi que celui-ci aurait refusé de fournir à l'administration les documents nécessaires à sa régularisation et il ne justifie d'aucun préjudice que l'indemnisation prévue par l'article L 8252-2 ne suffirait pas à réparer ;



Il en résulte que la société SAPHIF doit payer à monsieur [I] l'indemnité prévue par l'article L 8252-2 du code du travail, plus favorable que la somme de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité légale, laquelle lui a été payée et qui doit donc venir en déduction de cette indemnité ;



La société SAPHIF devra, en conséquence, payer à monsieur [I] la somme de 2.951,11 Euros correspondant à une indemnité de 3 mois de salaires moins l'indemnité légale, qui lui a été payée et qui ne se cumule pas avec cette indemnité ;





PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,



Confirme le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [I] de ses demandes de rappel de salaires pendant la mise à pied conservatoire, indemnité compensatrice de préavis, et dommages et intérêts pour rupture abusive ;



Ajoutant au jugement ;



Condamne la société SAPHIF à payer à monsieur [I] la somme de 2.951,11 Euros à titre d'indemnité forfaitaire en application des dispositions de l'article 8252-2 du code du travail et celle de 1.500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;



Déboute le partie de leurs autres demandes, plu amples ou contraires,



Met les dépens à la charge de la société SAPHIF ;







LE GREFFIER LE PRESIDENT

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