28 novembre 2019
Cour d'appel de Douai
RG n° 18/00739

CHAMBRE 1 SECTION 2

Texte de la décision

République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 28/11/2019



****





N° de MINUTE :

N° RG 18/00739 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RKW7



Jugement (N° 13/01196)

rendu le 22 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Lille





APPELANTES



SA CMCIC Lease

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]



SASU Société Lilloise d'Investissement Hôtelier (SLIH)

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]



représentées par Me Gwendoline Muselet, membre de la SELARL [Adresse 3], avocat au barreau de Lille

assistées de Me Gilles Grardel, membre de la SELARL [Adresse 3], avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par Me Leroux, avocat au barreau de Lille



INTIMÉES



Société Inox Color Gmbh & Co. KG

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 4] (Allemagne)



représentée par Me Damien Lezan, avocat au barreau de Lille



Mutuelle SMABTP en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur de la société AXIMA

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 5]

[Adresse 5]



représentée par Me Loïc Le Roy, membre de la SELARL Lexavoué Amiens Douai, avocat au barreau de Douai, constitué aux lieu et place de Me Isabelle Carlier, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Jean-François Pille, avocat au barreau de Lille



SAS Nacarat

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 6]

[Adresse 6]



représentée et assistée de Me Jean-Roch Parichet, membre de la SELARL Avocat Com, avocat au barreau de Lille





Mutuelle des Architectes Français (MAF) en qualité d'assureur de la SARL Marie et François Delhay

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 7]

[Adresse 7]



SAS VS-A (Van Santen & Associés)

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 8]

[Adresse 8]



représentées et assistées de Me Véronique Ducloy, membre du cabinet Ducloy Croquelois Mabriez, avocat au barreau de Lille, substituée à l'audience par Me Marine Croquelois, avocat





SA Axima Concept

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 9]

[Adresse 9]



représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Deleforge Franchi, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Thierry Lorthiois, avocat au barreau de Lille





SELAS Bernard et Nicolas Soinne en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Marie et François Delhay

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 10]

ayant son siège social [Adresse 10]



déclaration d'appel signifiée le 5 avril 2018 à l'étude de l'huissier instrumentaire - n'ayant pas constitué avocat





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ



Catherine Bolteau-serre, président de chambre

Sophie Tuffreau, conseiller

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps









DÉBATS à l'audience publique du 23 septembre 2019 après rapport oral de l'affaire par Jean-François Le Pouliquen.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.



ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 septembre 2019



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Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 22 décembre 2017 ;



Vu la déclaration d'appel de la société CMCIC Lease et la Société lilloise d'investissement immobilier reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 02 février 2018 ;



Vu les conclusions de la société CMCIC Lease et la Société lilloise d'investissement immobilier déposées le 12 septembre 2019 ;



Vu les conclusions de la société SMABTP déposées le 07 août 2019 ;



Vu les conclusions de la société Nacarat déposées le 11 octobre 2018 ;



Vu les conclusions de la société Mutuelle des architectes français et la société Van Santen et associés déposées le 12 octobre 2018 ;



Vu les conclusions de la société Axima concept déposées le 16 septembre 2019 ;



Vu les conclusions de la société Inox Color Gmbh & Co KG déposées le 30 juillet 2018 ;



Vu l'ordonnance de clôture du 23 septembre 2019 ;




EXPOSE DES MOTIFS



Suivant acte authentique reçu le 09 février 2001, la société CMCIC Lease a acquis, en l'état futur d'achèvement, auprès de la société Palm promotion, désormais dénommée Nacarat (le vendeur), un immeuble, qui a été réceptionné en décembre 2002.



Un contrat de crédit-bail a été conclu entre les sociétés CMCIC Lease et Société lilloise d'investissement immobilier (SLIH), cette dernière exploitant l'immeuble.



La société SLIH est devenue propriétaire de l'immeuble après levée de l'option du crédit bail.



La société SMABTP (la SMABTP) était l'assureur dommages ouvrage, ainsi que l'assureur du vendeur non constructeur.









La maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société François et Marie Delhay assurée par la société Mutuelle des architectes français. La société Van Santen et associés, également assurée par la société Mutuelle des architectes français est intervenue en qualité de sous-traitant de la société François et Marie Delhay.



Le lot vêture a été réalisé par la société Axima assurée par la SMABTP. La société INOX COLOR GMBH & CO KG a fourni les tôles en acier constituant la vêture de l'immeuble.



Se plaignant de la dégradation de la vêture de l'immeuble, la société SLIH a, par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 23 juillet 2007, déclaré le sinistre a la SMABTP.



Le rapport de l'expert mandaté par l'assureur a été signifié par huissier de justice à la société SLIH le 21 septembre 2007.



Par lettre recommandée avec avis de réception postée le même jour, la SMABTP a refusé sa garantie.



Les sociétés CMCIC Lease et SLIH ont obtenu en référé la désignation d'un expert, suivant ordonnance du 17 février 2009, les opérations étant par la suite étendues aux locateurs d'ouvrages concernés par les travaux litigieux.



Par actes du 11 mai 2009, les sociétés CMCIC Lease et SLIH ont assigné les sociétés SMABTP et Palm promotion devant le tribunal de grande instance de Lille (instance RG n° 09/04531).



Par actes des 12 et 26 août 2009, la société Nacarat a assigné les sociétés Axima et Mutuelle des architectes français (la MAF), ainsi que le liquidateur judiciaire de la société Delhay, aux fins de garantie.



Par acte du 20 janvier 2010, la société Nacarat a assigné la société Van Santen et associés, en qualité de maître d'oeuvre, aux fins de garantie.



Ces deux instances ont été jointes le 4 juin 2010.



Par acte du 4 juin 2010, la société Axima a appelé en garantie la société Inox color.



L'instance a été jointe aux précédentes par décision du juge de la mise en état du 19 novembre 2010.



II a été sursis sur les demandes, dans l'instance RG n° 09/04531, par ordonnance du juge de la mise en état du 21 avril 2010, dans l'attente du dépôt de son rapport par l'expert judiciaire.



Cette instance a été rappelée le 6 décembre 2012, l'expert judiciaire ayant remis son rapport le 14 mai 2012.



Par ordonnance du 29 août 2011, interprétée par ordonnance du 9 novembre 2011, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Lille incompétent pour connaître de l'appel en garantie dirigé par la société Axima contre la société Inox color et a ordonné le sursis a statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire.



Le 5 avril 2013, les instances ont été jointes.



Par jugement du 22 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Lille a :

-rejeté les fins de non-recevoir opposées aux sociétés CMCIC et Société lilloise d'investissement immobilier par la société SMABTP ;

-débouté la Société lilloise d'investissement immobilier de ses demandes;

-débouté la société CMCIC Lease de ses demandes ;

-condamné in solidum les sociétés CMCIC Lease et Société lilloise d'investissement immobilier aux dépens, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire ;

-rejeté les demandes de paiement direct des dépens ;

-en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum, les sociétés CMCIC Lease et Société lilloise d'investissement immobilier, à payer :

- à la société Nacarat, la somme de 3 000 euros,

- à la société SMABTP, la somme de 3 000 euros,

- à la société Axima concept, la somme de 10 000 euros,

-ordonné l'exécution provisoire.



La société CMCIC Lease et la Société Lilloise d'investissement immobilier ont formé appel de cette décision.



Aux termes de leurs conclusions susvisées, ils demandent à la cour d'appel de :

-réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 22 décembre 2017.

statuant à nouveau :

-condamner in solidum la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, la société Nacarat, la société Axima et son assureur la SMABTP à régler à la société SLIH, les sommes suivantes :

- 1 701 732,07 euros HT au titre des travaux de reprise,

- 6 580 euros HT au titre des investigations de l'institut de soudure,

- 125 000 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre.

-dire que la somme de 1 701 732,07 euros H.T sera revalorisée en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction entre novembre 2015 et le jour du prononcé du jugement.

-dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation au fond signifiée le 11 mai 2009.

-ordonner la capitalisation des intérêts

-condamner in solidum la SMABTP, la société Nacarat et la société Axima à payer in solidum à la société CMCIC Lease, ainsi qu'à la SLIH la somme de 32 000,00 euros HT au titre des honoraires de la société Projex.

-condamner in solidum les défenderesses à payer à la Société SLIH la somme de 1euro à parfaire au titre des préjudices commerciaux qui résulteront de l'exécution des travaux de dépose et repose de la vêture.

-débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

-condamner la SMABTP, la société Nacarat, la société Axima, la société Van Santen et la MAF à payer à la société CMCIC Lease et à la Société SLIH une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

-condamner in solidum les défenderesses aux frais d'expertise judiciaire.



Aux termes de ses conclusions susvisées, la société SMABTP demande à la cour d'appel de :

-à titre principal,

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille.

-tant par motifs adoptés du jugement entrepris, que de ceux contenus dans les présentes écritures, débouter la société CMCIC Lease, la Société SLIH et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SMABTP :

- en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage

- en sa qualité d'assureur de la société Nacarat

- en sa qualité d'assureur de la société Axima

-à titre subsidiaire,

-pour le cas où la cour dirait la mise en cause de la SMABTP bien fondée, débouter toutes parties de leurs réclamations, au vu des pièces produites ;

-à titre plus subsidiaire, sur la demande en garantie,

-déclarer la SMABTP recevable et bien fondée en sa demande en garantie ;

-condamner in solidum la mutuelle des architectes français, la société Van Santen et Associés et la Société Inox Color Gmbh & Co KG à garantir et à relever indemne la SMABTP de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, tant en principal, qu'intérêts et frais ;

-en tout état de cause, déduire des éventuelles condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la SMABTP, assureur de la société Axima, la franchise contractuelle de 10 000 euros.

-en tout état de cause, condamner in solidum la société CMCIC lease, la société SLIH, la société Palm promotion devenue Nacarat, la MAF, la société Van Santen et associés, la société Inox Color à payer à la SMABTP la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et en tous les frais et dépens.



Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Nacarat demande à la cour d'appel de :

-dire et juger irrecevable par application de l'article 564 du Code de Procédure Civile les demandes des sociétés CMCIC lease et SLIH à l'encontre de la société Nacarat pour être toutes nouvelles en cause d'appel ;

-pour le surplus,

-confirmer intégralement le jugement entrepris ;

-déclarer irrecevables les sociétés SLIH et CMCIC lease en leurs demandes, au titre de la prescription biennale de l'article 1792-3 du Code Civil ;

-subsidiairement,

-débouter la société SLIH et la société CMCIC Lease de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

-à titre extrêmement subsidiaire,

-condamner in solidum la MAF, la SMABTP, la société Axima, la société Inox Color et la société Van Santen et Associés à relever la société Nacarat indemne, et de la garantir de toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge au profit des sociétés SLIH et CMCIC Lease ;

-fixer au passif de la société François et Marie Delhay le montant des dommages et intérêts qui seraient accordés ;

-condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l'instance.



Aux termes de leurs conclusions susvisées, la société Mutuelle des architectes français et la société Van Santen et associées demandent à la cour d'appel de :

-confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, éventuellement toutes autres à déduire ou à suppléer ;

-voir dire et juger irrecevable, en tout cas mal fondé l'appel des sociétés CMCIC Lease et SLIH à l'encontre dudit jugement ;

-par conséquent,

-dire et juger sans objet l'appel en garantie de la société Nacarat dirigé à l'encontre de la Mutuelle des architectes français, de même qu'à l'encontre de la société Van Santen et associés

-subsidiairement,

-mettre purement et simplement hors de cause la Mutuelle des architectes français, également la société Van Santen et associés ;

-dire et juger l'action récursoire de la société Nacarat et accessoirement de la société Axima à l'encontre de la Mutuelle des architectes français d'une part et de la société Van Santen et associés d'autre part irrecevable et en tout cas mal fondée ;

-les en débouter ;

-à titre infiniment subsidiaire,

-pour le cas une quelconque condamnation était néanmoins mise à la charge de l'une ou l'autre des concluantes, ramener les prétentions à de plus justes proportions ;

-dans ce cas,

-dire et juger que la société Axima, la société Inox Color Gmbh & Co KG et la SMABTP seront tenues in solidum ou l'une à défaut de l'autre de garantir et relever indemne la Mutuelle des architectes français et/ou la société Van Santen et associés de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient être prononcées à leur encontre ;

-en tout état de cause,

-vu l'article 1792-4-3 du Code Civil, dire et juger la société Axima concept et la SMABTP irrecevables en leur action en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la Mutuelle des architectes français et de la société Van Santen comme étant prescrite ;

-les en débouter ;

-reconventionnellement,

-après avoir donné acte aux sociétés CMCIC Lease et SLIH de ce qu'il n'est rien demandé en cause d'appel à l'encontre de la Mutuelle des architectes français et de la société Van Santen et associés ;

-condamner les appelantes in solidum ou l'une à défaut de l'autre au paiement au profit d'un part de la mutuelle des architectes français et d'autre part de la société Van Santen et associés, chacune d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

-condamner tous succombants au paiement au profit de la Mutuelle des architectes français et de la société Van Santen et associés, chacune d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens, de référé et d'expertise de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Ducloy, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Axima concept demande à la cour d'appel de :

-à titre principal,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

-débouté la Société lilloise d'investissement immobilier (SLIH), la Société CMCIC lease, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contre la société Axima concept.

- condamné les sociétés CMCIC lease et SLIH à payer la somme de 10 000 euros à Axima concept au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour de céans estimerait devoir prononcer une condamnation à l'encontre de la concluante,

-rejeter toutes demandes des appelantes et les appels en garantie de toutes autres parties contre la société Axima concept

-accueillant la demande reconventionnelle de la société Axima concept

-condamner la SMABTP à garantir et relever indemne la société Axima concept et la relever indemne de toute condamnation,

-condamner la MAF en qualité d'assureur de la société Van Santen et de la société François et Marie Delhay à garantir et relever indemne la société Axima concept de toute condamnation.



-condamner la société Van Santen à garantir et relever indemne la société Axima concept de toute condamnation,

-condamner les sociétés SLIH, CMC lease, Nacarat, Smabtp, MAF, Van Santen et plus généralement, toutes parties succombantes à payer à la société Axima concept la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner les défendeurs aux entiers dépens en ce compris ceux de référés et d'expertise, et autoriser la SCP Deleforge Franchi à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu de provision.



Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Inox Color Gmbh & Co KG demande à la cour d'appel de :

-constater que les sociétés CMCIC lease, SLIH et Mutuelle des Architectes français ne formulent aucune demande à l'encontre de la société Inox Color Gmbh & Co. KG ;

-dire et juger que la SMABTP est prescrite en sa demande dirigée contre la société Inox Color Gmbh & Co. KG ;

-confirmer le jugement en toute ses dispositions, notamment en ce qu'il a débouter la SMABTP de son appel en garantie à l'encontre de la société Inox Color ;

-condamner la SMABTP à verser à la société Inox Color la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner la SMABTP aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Damien Lezan, avocat, et ce, par application de l'article 699 du code de procédure civile.





EXPOSE DES MOTIFS



La cour d'appel n'est pas saisie d'un appel à l'encontre du chef du jugement ayant rejeté les fins de non-recevoir opposées aux sociétés CMCIC lease et Société lillois d'investissement immobilier par la société SMABTP.



La société SLIH forme ses demandes en paiement à l'encontre de la société SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société Axima et son assureur la SMABTP, et la société Nacarat.



I) Sur les demandes formées à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage



A) Sur le respect des clauses types par l'assureur dommages-ouvrage



La société SLIH estime que la garantie de l'assureur dommages-ouvrage est acquise car l'expert désigné par la compagnie d'assurance n'était pas impartial, la société SOCOBAT étant détenue à 99,62% par la société SMABTP.



La qualité de filiale de la SMABTP de la société SOCOBAT désignée comme expert n'est pas contestée.



Aux termes des dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances : (...)

L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.



Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.



Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.



Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée.



Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours. ('). »



Aux termes des dispositions de l'article l'annexe II de l'article L. 243-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige : (...)

B.-Obligations de l'assureur en cas de sinistre

1° Constat des dommages, expertise :

a) Sous réserve des dispositions du d) ci-dessous, les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d'un expert, personne physique ou morale, désigné par l'assureur ;

L'expert peut faire l'objet d'une récusation dans les huit jours de la notification à l'assuré de sa désignation. En cas de seconde récusation par l'assuré, l'assureur fait désigner l'expert par le juge des référés.

Lorsque l'expert est une personne morale, celle-ci fait connaître aux parties le nom de la ou des personnes physiques chargées d'effectuer la mission donnée, en son nom et sous sa responsabilité.

Lors de la première demande de récusation, les délais d'instruction et de règlement de sinistre prévus ci-après par la présente clause-type sont augmentés de dix jours. En cas de désignation de l'expert par le juge des référés, ces mêmes délais sont augmentés de trente jours.

Les opérations de l'expert revêtent le caractère contradictoire. L'assuré peut se faire assister ou représenter. Les observations éventuelles de l'assuré sont consignées dans le rapport de l'expert ; (...) »



Ainsi que l'a relevé le premier juge les dispositions des clauses types n'interdisent pas la désignation d'une personne morale filiale de la compagnie d'assurance en qualité d'expert. De plus, la société CMCIC Lease n'a pas usé de la faculté de récusation qui lui était offerte par les clauses type du contrat d'assurance dommages-ouvrage. Les recherches effectuées pour les besoins de la procédure judiciaire lui aurait permis d'établir que la société Socobat était une filiale de la société SMABTP si elle les avait effectuées lorsqu'elle a été informée de la désignation de la société Socabat.



En outre, il n'est pas établi que la société Socobat n'a pas correctement réalisé la mission qui lui était confiée. Le fait que la société CMCIC Lease et la société SLIH soient en désaccord avec ses conclusions ne suffit pas à l'établir.



La garantie de la société SMABTP n'est pas acquise pour non respect des dispositions de l'article L. 242-1 du code de assurances.





B) Sur la nature décennale des désordres



Aux termes des dispositions de l'article 1792 du code civil : «Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.»



Le bardage de l'immeuble est constitué :

-de tôles métalliques inoxydables disposées verticalement de 0,35 m de largeur et de 4 mètres de hauteur fixées sur l'ossature porteuse également métallique à l'aide de rivet en acier inoxydable,

-l'ossature métallique est quant à elle fixée sur le voile en béton armé de façade que l'on trouve derrière la vêture,

-latéralement, les clins métalliques se chevauchent et c'est au droit du chevauchement que se situent les rivets inox de fixation de l'ossature,

-enfin verticalement les différents clins se chevauchent également pour permettre un ruissellement gravitaire de l'eau pluviale sur les différentes tôles.



Les tôles inoxydables sont recouvertes sur leur surface d'un revêtement nitrure de titane. Ce revêtement confère à la surface des tôles une teinte cuivreuse.



La demande d'indemnisation formée par la société SLIH n'est pas fondée sur le phénomène de «bâillement et de dilatation des plaques» mais uniquement sur le phénomène de «brunissement des plaques.»



La société SLIH fait valoir que le phénomène de brunissement des plaques altère l'esthétique de l'immeuble et rend l'ouvrage impropre à sa destination en l'espèce, celle d'un hôtel 4 étoiles.



L'expert judiciaire a constaté un phénomène de brunissement de certaines plaques, une décoloration d'autres plaques et la prise d'une couleur bleutée ou violacée par d'autre plaques. L'expert a constaté que le phénomène n'était pas homogène. Selon l'expert, le phénomène est nettement plus important sur l'hôtel [Établissement 1] que sur les deux bâtiments voisins qui ont reçu le même type de vêture pour lesquels un phénomène de brunissement est extrêmement faible.



L'expert estime que le brunissement des plaques constitue une altération de l'aspect de l'immeuble.



La destination de l'ouvrage est d'être un hôtel 4 étoiles qui constitue un hébergement haut de gamme. En l'espèce, l'hôtel [Établissement 1] bénéficie de la classification 4 étoiles et la société SLIH n'apporte aucun élément permettant d'établir que la différence d'aspect des différentes tôles du bardage est de nature à remettre en cause cette classification. Elle n'établit pas que l'apparition du phénomène a conduit à une baisse de fréquentation de l'hôtel ni avoir reçu des critiques de ses clients à ce titre. A cet égard, les procès-verbaux de constat établis le 06 novembre 2014 à la demande de la société SLIH et le 03 janvier 2015 à la demande de la société Nacarat, 12 et 13 ans après la réception de l'ouvrage, montrent l'altération de la couleur des tôles. Il n'en résulte pas une dégradation de l'esthétique de la façade de l'hôtel rédhibitoire pour les clients d'un hôtel de cette catégorie situé devant la gare [Établissement 2].





Les désordres affectant l'ouvrage ne sont pas de nature décennale. La société SLIH sera déboutée de ses demandes à l'encontre de la société SMABTP en qualité d'assureur dommages ouvrage.



Le jugement sera confirmé de ce chef.



II) Sur les demandes formées à l'encontre de la société Nacarat



A) Sur la recevabilité de demandes



Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile : «Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait».



La société Nacarat demande à la cour d'appel de déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre au motif que les sociétés SLIH et CMCIC Lease n'ont pas formé de demande à son encontre en première instance.



Il est exact que dans le dispositif de leurs dernières conclusions devant le tribunal de grande instance de Lille, les sociétés CMCIC Lease et SLIH demandent la condamnation de la société Palm Promotion et non de la Société Nacarat.



Cependant, il convient de constater que la société Nacarat est inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 311 087 175. C'est également sous ce numéro qu'était inscrite la société Palm Promotion (cf acte de vente en l'état futur d'achèvement). Il en résulte que la société Nacarat et la société Palm Promotion sont la même société, la société Palm Promotion ayant changé de dénomination sociale.



Les demandes formées devant la cour d'appel à l'encontre de la société Nacarat qui avaient été formées à l'encontre de la société Palm Promotion devant la tribunal de grande instance de Lille sont en conséquence recevables même si la société Palm Promotion avait déjà changé de dénomination sociale à cette date.



B) Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 1792 du code civil


Les désordres affectant l'ouvrage ne sont pas de nature décennale. La société SLIH sera déboutée de ses demandes sur ce fondement. Elle sera également déboutée de ses demandes à l'encontre de la société SMABTP en qualité d'assureur constructeur non réalisateur.



C) Sur les demandes formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle



Les tôles d'acier inoxydables constituant la vêture de l'immeuble sont des éléments dissociables de l'immeuble ayant une fonction décorative et n'étant pas destinés à fonctionner. En conséquence les désordres affectant ces éléments ne relèvent pas de la garantie de bon fonctionnement. La forclusion de l'article 1792-3 du code civil n'est pas applicable.



La responsabilité de la société Nacarat peut en conséquence être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle.



La société SLIH fait valoir que la société Nacarat n'a pas livré un ouvrage conforme aux dispositions du CCTP du lot 5 vêture aux termes duquel : article 2.3.8 : Tôles en acier inoxydables colorés (vêture) : (') «L'homogénéité de la couleur doit être maximale : en cas d'écarts perceptibles, l'architecte pourra demander à ce que les panneaux soient disposés sur la façade par groupes de teinte homogène (photo-spectromètre à prévoir).

La couleur et le revêtement de surface doivent être garantis 10 ans contre toute décoloration qui pourrait apparaître après un remplacement du panneau.

Produits nécessairement livrés filmés, et avec une surface en façade parfaitement plane (toute trace de choc entraînant le refus du panneau).»



La société Nacarat conteste s'être engagée à l'égard de la société CMCIC Lease au respect du CCTP qui s'applique aux rapports entre le maître d'ouvrage et le titulaire du lot en cause. La société CMCIC Lease ne justifie pas que le CCTP soit entré dans le champ contractuel entre la société CMCIC Lease et la société Nacarat. Il n'est ni visé ni annexé à l'acte de vente. Il n'est pas établi qu'il ait été communiqué par la société NACARAT à la société CMCIC Lease avant la vente.



En l'absence d'engagement de la société Nacarat à garantir la couleur et le revêtement de surface contre la décoloration, il ne peut être reproché un manquement de la société Nacarat à ses obligations contractuelles.



En outre la preuve d'une faute de la société Nacarat ayant causé l'altération de la teinte des panneaux n'est pas établie. La société Nacarat, vendeur en l'état futur d'achèvement n'a ni posé ni fourni les tôles objet du litige.



La société SLIH sera déboutée de ses demandes à l'encontre de la société Nacarat, le jugement sera confirmé de ce chef.



III) Sur les demandes formées à l'encontre de la société Axima



A) Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 1792 du code civil :



Les désordres affectant l'ouvrage ne sont pas de nature décennale. La société SLIH sera déboutée de ses demandes sur ce fondement. Elle sera également déboutée de ses demandes à l'encontre de la société SMABTP en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Axima.



B) Sur les demandes formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle



Les tôles d'acier inoxydables constituant la vêture de l'immeuble sont des éléments dissociables de l'immeuble ayant une fonction décorative et n'étant pas destinés à fonctionner. En conséquence les désordres affectant ces éléments ne relèvent pas de la garantie de bon fonctionnement. La forclusion de l'article 1792-3 du code civil n'est pas applicable.



La responsabilité de la société Axima peut en conséquence être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle.



L'acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenaient à son auteur et dispose contre les locateurs d'ouvrage d'une action contractuelle fondée sur un manquement à leurs obligations.



En conséquence, la société SLIH peut invoquer à l'encontre de la société Axima le CCTP conclu entre la société Navarat et la société Axima.



Aux termes des dispositions de l'article 2.3.8 : Tôles en acier inoxydable coloré (vêture) : (') «L'homogénéité de la couleur doit être maximale : en cas d'écarts perceptibles, l'architecte pourra demander à ce que les panneaux soient disposés sur la façade par groupes de teinte homogène (photo-spectromètre à prévoir).

La couleur et le revêtement de surface doivent être garantis 10 ans contre toute décoloration qui pourrait apparaître après un remplacement de panneau.

Produits nécessairement livrés filmés, et avec une surface en façade parfaitement plane (toute trace de choc entraînant le refus du panneau).»



La société SLIH soutient que la société Axima s'est engagée à garantir la couleur et le revêtement de surface pendant 10 ans contre toute décoloration tandis que la société Axima soutient que cette garantie n'est applicable qu'aux modifications de couleur qui interviendraient à la suite de remplacement de panneaux.



La réception de l'ouvrage a été prononcée par procès-verbal du 19 décembre 2012 sous réserve qu'il soit remédié aux imperfections et malfaçons relevées dans l'annexe n° 1 du PV d'OPR du 09 décembre 2002. Cet annexe s'agissant des vêtures indique : remplacer les tôles n'ayant pas la teinte souhaitée selon le plan de repérage. Il n'est plus fait aucune remarque à ce sujet par le maître d'ouvrage postérieurement au PV de réception. Il en résulte que ces tôles ont été remplacées. Cependant le remplacement de ces tôles est sans lien avec le présent litige.



Il résulte des dispositions de l'article 2.3.8 du CCTP que l'homogénéité de la vêture devait être maximale. Pour assurer cette homogénéité, la société Axima s'est engagée à garantir la couleur et la surface des tôles posées contre toute décoloration pendant 10 ans. Le CCTP vise l'hypothèse dans laquelle la décoloration des tôles posées apparaît à la lumière du remplacement de panneau. Dans cette hypothèse la décoloration est rendue visible par la comparaison de la teinte des tôles non remplacées avec les tôles remplacées. Cependant la garantie ne peut être exclue dans l'hypothèse où la variation de couleur de tôles posées apparaît sans que le remplacement d'un panneau ne soit nécessaire pour le rendre visible.



En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté dans le délai de 10 ans de la réception de l'ouvrage une variation des teintes des tôles.



La garantie de la société Axima est engagée.



L'expert conclut que «la possibilité de supprimer ce phénomène de brunissement devra consister à remplacer la totalité de la vêture. Les coûts qui en résulteraient seraient ceux des travaux du lot n° 5 actualisés à la date de la réalisation.»



Il en résulte qu'il est nécessaire de remplacer l'intégralité de la vêture y compris l'ossature permettant la fixation du bardage sur l'immeuble.



La société SLIH demande le paiement de :

- 1 701 732,07 euros HT au titre des travaux de reprise, avec indexation

- 6 580 euros HT au titre des investigations de l'institut de soudure,

-125 000 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre.



Contrairement à ce qu'indique la société SLIH dans ses conclusions, l'expert judiciaire n'a pas retenu la somme de 2 080 125 euros HT ; au contraire, il a estimé que le montant de l'estimation prévisionnelle produite par les sociétés CMCIC Lease et SLIH apparaissait excessif et qu'il était nécessaire de réaliser un appel d'offre pour connaître le coût exact des travaux.



Il résulte du rapport ACT établi par le bureau d'étude Projex qu'après consultation de 8 entreprises dont 3 ont répondu à l'appel d'offres le prix moyen des travaux de reprise s'élève à la somme de 1 701 732,07 euros HT.



Les devis produits portent sur une ossature en acier inoxydable comme le projet d'origine et non plus sur une ossature en aluminium comme reproché par l'expert à l'estimation prévisionnelle. De plus, ils prévoient comme le projet d'origine la pose de tôle en acier inoxydable coloré de couleur cuivre. Le droit moral de l'auteur de l'architecte ne saurait interdire le remplacement de la vêture. En effet, si l'architecte a pu rechercher volontairement la création de reflets sur les tôles, il est clair que l'aspect actuel du bâtiment n'est pas conforme à l'aspect initialement prévu qui prévoyait un aspect homogène et non pas des différences de couleur importante entre les tôles. De la même manière, l'expert a constaté que le phénomène de brunissement est nettement plus important sur l'hôtel [Établissement 1] que sur les deux bâtiments voisins de telle sorte que l'homogénéité du projet architectural ne peut être opposée à un remplacement complet de la vêture.



La société Axima sera condamnée à payer à la société SLIH la somme de

- 1 701 732,07 euros HT au titre des travaux de reprise avec indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 entre le 1er décembre 2015 et la présente décision.

- 6 580 euros HT au titre des investigations de l'institut de soudure.

-93 000 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre. (125 000 euros-32 000 euros)



Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du jugement.



La société SLIH justifie de deux factures de la société Projex pour un montant de 32 000euros au titre de la réalisation des missions DCE et ACT pour le remplacement complet de la vêture de l'hôtel.



La société Axima sera condamnée à lui payer cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.



Le jugement sera infirmé de ces chefs.



La société SLIH fait valoir que l'exécution des travaux de reprise qui consistent en la dépose de la vêture actuelle et à la mise en place d'une nouvelle vêture identique, impliquera d'importants travaux qui risquent de nuire à la commercialité des lieux. Elle demande la condamnation au paiement d'une somme de 1euro à parfaire de ce chef.



Cette demande tend en réalité à donner acte à la société SLIH de ce qu'elle entend poursuivre l'indemnisation du préjudice provoqué par les travaux de reprise dans l'hypothèse où les travaux de reprise en provoqueraient. Les demandes de donner acte ne constitue pas des demandes en justice. En conséquence la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande.



D) Sur la garantie de la société SMABTP



La société Axima demande à la société SMABTP de la garantir des condamnations prononcées à son encontre.



Elle invoque l'avenant 1 au contrat police assurance construction PAC n°444 040 J440-1201 signé le 06 août 2009. La date de prise d'effet du contrat est fixée au 1er janvier 2009.



Aux termes de cet avenant :

Article 1 : Extension de garantie : par dérogation aux dispositions du contrat, les garanties de la police assurance construction sont étendues aux travaux de réparation des dommages matériels (y compris les travaux de démolition) déblaiement) dépose au démontage, dit intermédiaire.

Article deux : définition : par dommages intermédiaires, ils font entendre les dommages matériels :

-affectant un élément constitutif d'un ouvrage et survenant après sa réception, selon l'article 1792'6 du code civil

-faisant l'objet d'une réclamation dans de le délai de 10 ans à compter de ladite réception,

-qui, bien que ne revêtant pas un caractère décennal au sens des articles 1792 et suivants, nécessite néanmoins réparation et engage la responsabilité du sociétaire, à la suite d'une décision de justice.



En l'espèce, la vêture de l'immeuble ne constitue pas un élément constitutif de l'ouvrage mais un élément dissociable à visée esthétique. En conséquence la garantie de l'avenant 1 au contrat police assurance construction P.AC n°444 040 J440-1201 signé le 06 août 2009 n'est pas applicable.



La société Axima avait antérieurement à la souscription du contrat PAC souscrit un contrat CAP 2000 selon avenant applicable à effet au 1er janvier 2003. Aux termes de ce contrat, la société SMABTP garantissait notamment page 12 des conditions générales :

«nous garantissons le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant, après réception, l'ouvrage que vous avez exécuté ou à la réalisation duquel vous avez participé lorsque, dans l'exercice de votre activité déclarée, votre responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit, aussi longtemps qu'elle peut être recherchée.(...).



Cette garantie s'applique notamment lorsque votre responsabilité est engagée du fait : (...)



1.1.3 des dommages subis par l'ouvrage objet de votre marché, alors que ces dommages ne sont pas de la nature de ceux visés par les articles 1792 et suivants du code civil.»



Ce contrat a été résilié à effet au 1er janvier 2009 à la demande de la société Axima.



Aux termes des dispositions de l'article 6.1.1 des conditions générales du contrat :

Les garanties du présent chapitre s'appliquent aux sinistres :

-affectant des travaux exécutés sur des chantiers ouverts après la prise d'effet de votre contrat

-objet d'une réclamation pendant la période de validité du contrat

-pour des activités exercées pendant cette même période de validité.



Aux termes des dispositions de l'article 6. 1. 3 reprise du passé : Par dérogation à l'article 6.1.1 des présentes conditions générales, les garanties du présent chapitre sont étendues aux dommages affectant les travaux exécutés antérieurement à la prise d'effet du présent contrat et qui résultent de vos activités déclarées. Cette extension ne s'applique pas aux dommages relevant de l'assurance obligatoire pour les travaux de bâtiments. Ceux-ci demeurent du ressort du ou des contrats antérieurs.



La société Axima a déclaré le sinistre le 23 janvier 2009, postérieurement à la résiliation du contrat. Il n'est pas établi que la réclamation du tiers lésé à la société Axima soit intervenue avant le 1er janvier 2009.





Cependant, aux termes des dispositions de l'article 80 IV de la loi 2003-706 du 1er août 2003 :

«- Les I, II et III s'appliquent aux garanties prenant effet postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, du fait de la souscription d'un nouveau contrat, ou de la reconduction de garanties d'un contrat en cours.

Toute autre garantie, dès lors qu'il est stipulé que la survenance du fait dommageable pendant la durée de validité du contrat est une condition nécessaire de l'indemnisation, est déclenchée par le fait dommageable conformément aux I et II.

Toute garantie ne relevant d'aucun des deux alinéas précédents est déclenchée par la réclamation. Sans préjudice de l'application de clauses contractuelles stipulant une protection plus étendue, les I et II sont applicables.»



En l'espèce la garantie ne relève pas de l'alinéa 1, les garanties n'ayant pas pris effet postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi ni de l'alinéa 2 de l'article 80 IV, la survenance du fait dommageable pendant la durée de la validité du contrat n'étant pas une condition nécessaire de l'indemnisation. La garantie est en conséquence déclenchée par la réclamation.



Aux termes des dispositions de l'article L. 124-5 du code des assurances : (...) «La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.

Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.

Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps.»



Aux termes des dispositions de l'article L. 243-5 du code des assurances : Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 124-5 ne peut être inférieur à dix ans lorsque l'assuré, personne physique ou morale :

I.-Exerce l'une des professions suivantes :

(...)

8e) constructeur d'un ouvrage mentionné aux articles L. 231-1du code de la construction et de l'habitation et 1646-1, 1792-1, 1831-1du code civil, ainsi que ses sous-traitants ; (').»

Le délai subséquent visé à l'article L. 124-5 du code des assurances s'achève 10 ans après la résiliation du contrat soit le 1er janvier 2019. La réclamation est intervenue antérieurement à l'expiration du délai subséquent. En conséquence les garanties du contrat d'assurance CAP 2000 sont applicables au sinistre.



Les conditions générales du contrat CAP 2000 contient une clause d'exclusion 36-5 aux termes de laquelle : «ne sont jamais garantis les dommages résultant : de toutes stipulations contractuelles que vous auriez acceptées et qui iraient au delà des dispositions légales (sous réserve des dispositions des articles 1.1.5-13-20-3 et 22-1 ci-avant.)»



La stipulation contractuelle de l'article 2-3-8 du cctp vont au delà des dispositions légales. Il convient en conséquence de constater que le sinistre n'est pas garantie par la SMABTP, de rejeter la demande en garantie de la société Axima et de débouter la société SLIH de ses demandes à l'encontre de la SMABTP.



IV) Sur les demandes en garantie de la société Axima



La société Axima demande la garantie de la société Van Santen. Elle demande également la garantie de la société MAF en qualité d'assureur de la société Van Santen et de la société F. et M. Delhay.

Elle ne forme aucune demande devant la cour d'appel à l'encontre de la société Inox Color Gmbh et CO KG.



La MAF et la société VAN SANTEN font valoir que le recours de la société Axima est irrecevable comme prescrit.



Aux termes des dispositions de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à son abrogation par la loi n° 2 008-561 du 17 juin 2008 : «Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.

Lorsque le dommage est causé par des tortures et des actes de barbarie, des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.»



Aux termes des dispositions de l'article 1792-4-3 créé par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 : «En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.»



Aux termes des dispositions de l'article 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 :
«II. ' Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.»



Les dispositions de l'article 1792-4-3 réduisent la durée de la prescription de l'action extra-contractuelle formée à l'encontre des constructeurs en modifiant son point de départ : le point de départ n'est plus la manifestation du dommage mais la réception de l'ouvrage.



En l'espèce le point de départ de la prescription sous l'empire de la loi ancienne est fixée au 19 juillet 2007, date de la déclaration de sinistre à l'assureur dommages ouvrage. Le terme de la prescription était alors le 19 juillet 2017. Le délai de prescription de 10 ans courant à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 s'achève le 19 juin 2018.



Selon les sociétés MAF et Van Santen, la demande en garantie de la société Axima a été signifiée le 17 juin 2013 soit antérieurement au 19 juillet 2017.



La demande en garantie de la société Axima n'est pas prescrite.



La société MAF fait valoir ne pas garantir le sinistre en qualité d'assureur de la société F. et M. Delhay au motif que le contrat a été résilié, le 02 août 2004, antérieurement à la réclamation.



Aux termes de dispositions de l'article 1 des conditions générales de la police pour l'assurance de la responsabilité professionnelle des architectes le contrat s'applique «aux réclamations formulées entre la date de prise d'effet et celle de résiliation ou d'expiration du contrat dans la mesure où elles se rattachent à des faits dommageables survenus pendant la même période.»



La garantie relève de l'alinéa 2 de l'article 80 IV de la loi 2003-706 du 1er août 2003 dès lors qu'il est stipulé que la survenance du fait dommageable pendant la durée de validité du contrat est une condition nécessaire de l'indemnisation.

La garantie est en conséquence déclenchée par le fait dommageable conformément aux I et II.



Aux termes des disposition de l'article L. 124-5 du code des assurances : «(') La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.»



En l'espèce, la réception de l'ouvrage est intervenue en décembre 2002. Le fait dommageable est intervenu entre la date de prise d'effet de la garantie et sa date de résiliation. Il est également intervenu antérieurement à la suspension de la garantie pour défaut de paiement de la prime.



Le contrat d'assurance souscrit par la société F. et M. Delhay auprès de la MAF est applicable au sinistre.



La société F. et M. Delhay s'est vue confiée une mission complète de maîtrise d'oeuvre. La société Van Santen est intervenue en qualité de sous-traitant de la maîtrise d'oeuvre pour le lot n° 5 «vêture». La société Van Santen avait une mission en tant que bureau d'étude façade pour les phases avant projet, projet et assistance aux contrats de travaux. Elle a notamment rédigé le CCTP et le carnet de détail. Le CCTP mentionne outre les caractéristiques des tôles d'acier inoxydable et la couleur le nom des fournisseurs : Poligart inox colore Gmbh (D) et Ugine (F)-MECACHIM. La société Van Santen ne peut en conséquence pas contester avoir participé au choix des matériaux.



Le sapiteur désigné par l'expert judiciaire indique au titre du récapitulatif des résultats que « ces constatations indiquent une probable altération par oxydation du revêtement de nitrure de titane initialement de teinte cuivreuse. Cette oxydation a pu avoir deux conséquences sur le revêtement de nitrure de titane pouvant expliquer les différences de teneurs en titane, en azote et en oxygène et les différences de teinte entre chaque échantillon :

-des pertes d'épaisseur de la couche de revêtement

-une modification chimique de la nature du revêtement.







Dans la partie discussion il indique que : le milieu actif à l'origine de l'endommagement par corrosion par piqûres des surfaces des plaques a, selon toute vraisemblance, également participé à l'oxydation du revêtement de nitrure de titane et provoqué les différentes irisations observées sur le bardage de l'hôtel .

Toutefois, le caractère très local et très varié de ces irisations indique que l'oxydation du revêtement est hétérogène, probablement favorisée dans certaines zones par des particularités ponctuelles. Plusieurs hypothèses peuvent être formulées à partir des résultats des examens réalisés associés aux constatations faites par M. [R] lors des réunions contradictoires d'expertise, pour expliquer les hétérogénéités d'irisation du revêtement de nitrure de titane :

-l'oxydation du revêtement a pu être favorisée par des conditions locales d'exposition milieu atmosphérique et d'écoulement des eaux de pluie (comme en atteste examen de l'échantillon n° 5 présentant des traces d'oxydation dont la morphologie indique qu'elle résulte d'un ruissellement de la surface de la plaque).

Toutefois, des plaques montées côte à côte (échantillon n° 1 et n° 3 par exemple), exposées à des conditions identiques, offrent des décolorations totalement différentes. Cette observation indique que le revêtement n'a pas réagi de la même manière dans le temps d'une plaque à l'autre rend peu probable cette hypothèse pour expliquer à elle seule l'ensemble des désordres observés.



-Une hétérogénéité du revêtement originel liée à la méthode de dépôt (épaisseur, composition ...) pourraient être à l'origine de ces différences de comportements entre plaque.

Cette hypothèse ne peut être vérifiée aujourd'hui. Néanmoins il est à noter que certaines plaques possèdent un revêtement qui présente à la fois des zones de teinte très claire (cuivreuse) et à la fois des zones de teinte très foncées (bleuté/violacé). Cette constatation indique que le revêtement d'une même plaque n'a pas réagi de la même façon. Il faudrait donc qu'il existe également des hétérogénéités de réalisation du dépôt de nitrure de titane sur une même plaque pour valider l'hypothèse d'une anomalie de dépôt de revêtement d'origine.

-La dernière possibilité pour expliquer ces colorations serait qu'il existe ponctuellement des contraintes chimiques, thermiques et/ou mécaniques qui s'appliqueraient localement sur une plaque dans une zone en particulier, favorisant l'endommagement par oxydation du revêtement de nitrure de titane dans ces zones.

Des déformations des plaques induites par des phénomènes de dilatation ont par ailleurs été observées sur certaines plaques entre deux points de fixation par rivetage. Il n'a cependant pas été montré que la partie décolorée correspondait à des zones de déformation particulière. »



L'expert judiciaire en déduit que le brunissement des plaques provient du revêtement de nitrure de titane déposé lors du traitement des tôles en titane.



Il n'est en conséquence pas établi que les désordres constatés proviennent d'un choix du matériaux inadapté de l'architecte que cela concerne le matériau proprement dit ou le procédé de coloration. Les décolorations constatées peuvent avoir pour cause un défaut de l'application du nitrure de titane dont l'architecte n'est pas responsable.



Il convient en conséquence de débouter la société Axima de ses demandes formées à l'encontre de la société Van Santen et de la MAF en qualité d'assureur de la société F et M Delhay et de la société Van Santen.











V) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné les sociétés CMCIC Lease et SLIH aux dépens et à payer à la société Axima la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Il sera confirmé en ce qu'il a condamné les sociétés CMCIC Lease et SLIH à payer à la société SMABTP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la société Nacarat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Succombant à l'appel, la société Axima sera condamnée aux dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire et d'appel et à payer aux sociétés CMCIC Lease et SLIH la somme globale de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.



Les sociétés CMCIC LEASE et SLIH seront condamnées à payer à la société SMABTP et à la société NACARAT la somme de 2000euros au titre des frais exposés en appel.



Les autres parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour,



-CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Lille sauf en ce qu'il a débouté la Société lilloise d'investissement immobilier et la société CMCIC Lease de leurs demandes à l'encontre de la société Axima concept, en ce qu'il a condamné la Société lilloise d'investissement immobilier et la société CMCIC Lease aux dépens et à payer à la société Axima concept la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



statuant à nouveau sur les chefs infirmés :



-CONDAMNE la société Axima concept à payer à la Société lilloise d'investissement immobilier :

- 1 701 732,07 euros HT au titre des travaux de reprise avec indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 entre le 1er décembre 2015 et la présente décision.

- 6 580 euros HT au titre des investigations de l'institut de soudure.

- 93 000 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre.



-DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;



-ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du jugement ;



-CONDAMNE la société Axima concept à payer à la Société lilloise d'investissement immobilier la somme de 32 000 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre déjà exposés ;



-DÉCLARE recevables comme non prescrites les demandes formées par la société Axima concept à l'encontre de la société Mutuelle des architectes français et de la société Van Santen ;



-DÉBOUTE la société Axima concept de ses demandes de garantie formées à l'encontre de la société SMABTP, de la société MAF et de la société Van Santen ;



-CONDAMNE la société Axima concept à payer à la Société lilloise d'investissement immobilier et la société CMCIC Lease la somme globale de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ;



-CONDAMNE la Société lilloise d'investissement immobilier et la société CMCIC Lease à payer à la société SMABTP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;



-CONDAMNE la Société lilloise d'investissement immobilier et la société CMCIC Lease à payer à la société Nacarat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;



-DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



-CONDAMNE la société Axima concept aux dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire et d'appel.







Le greffier,Le président,

Delphine Verhaeghe.Catherine Bolteau-Serre.

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