5 décembre 2019
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 18/17271

Chambre 1-9

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 5 DECEMBRE 2019



N° 2019/917













N° RG 18/17271 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDIUY







[Y] [K]





C/



[J] [A]

ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MARSEILLE

SCP ROLL MASSARD NOELL ROLL





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me [Y] [K]



Me Sebastien SALLES



Me Jean-Mathieu LASALARIE













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 25 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01826.





APPELANT



Maître [Y] [K]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Philippe KRIKORIAN, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMES



Maître [J] [A], demeurant [Adresse 4]



représenté par Me Sebastien SALLES de la SCP THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE



ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Sebastien SALLES de la SCP THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE



SCP ROLL MASSARD NOELL ROLL, demeurant [Adresse 5]



représentée par Me Jean-Mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté par Me Laure HUE DE LA COLOMBE, avocat au barreau de PARIS







*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 06 Mars 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme Evelyne THOMASSIN , Présidente de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de :





Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2019, puis prorogé au 13 Juin, puis au 19 Septembre, puis au 3 Octobre et enfin au 5 Décembre 2019.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2019,



Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




***























































FAITS ET PROCÉDURE





Le 9 février 2018, l'Ordre des avocats du Barreau de Marseille a fait signifier à Me [Y] [K] deux arrêts de la Cour de cassation en date du 11 mai 2017 et un troisième en date du 6 décembre 2017 ainsi qu'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix en Provence en date du 26 octobre 2017 et a fait délivrer à l'encontre de celui des commandements aux fins de saisie vente pour avoir paiement des frais irrépétibles alloués à l'Ordre des avocats du Barreau de Marseille aux termes de ces quatre décisions.



Le 19 février 2018, Me [Y] [K] a réglé les causes des commandements, sous réserve de la procédure engagée devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille, par chèque de 14 798,44 € adressé à la SCP R. ROLL-Ch. MASSARD-NOEL-A. ROLL, huissier de justice.



Par exploit en date du 15 février 2018, Me [Y] [K] a fait assigner l'entité dite ' Ordre des avocats au barreau de Marseille ' ainsi que Me [J] [A], es qualités de Bâtonnier en exercice et la SCP R. ROLL-Ch. MASSARD-NOEL-A. ROLL, devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille, aux fins notamment de voir annuler les actes de signification et les commandements aux fins de saisie vente en date du 9 février 2018.





Par jugement en date du 12 juillet 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille a déclaré le Grand Barreau de France irrecevable à intervenir volontairement et à soutenir la question prioritaire de constitutionnalité déposée par Me [K] et a dit n'y avoir lieu à transmettre à la Cour de Cassation la question prioritaire de constitutionnalité déposée par Me [K] relative à la constitutionnalité des articles 3 alinéa 1er, 15, 16, 17, 21-1 al 2, 72 et 73 de la loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, des articles L 111-1, L 111-2, L 211-1 et L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 75 de la loi 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.





Par jugement du 25 octobre 2018 dont appel du 30 octobre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille a :

- Dit n'y avoir lieu à renvoyer l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

- Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'État saisi du recours pour excès de pouvoir par le Grand Barreau de France,

- Dit n'y avoir lieu à renvoyer la procédure à la formation collégiale,

- Dit n'y avoir lieu à transmission à la cour de justice de l'union européenne d'une demande de décisions préjudicielles, au conseil d'État d'une question préjudicielle de la légalité de l'article 16 al 3 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, et à la Cour de Cassation d'une demande d'avis,

- Débouté M. [Y] [K] de toutes ces demandes, fins et conclusions,

- Validé les 4 actes d'huissier à lui délivrés le 9 février 2018 valant signification des arrêts de la Cour de Cassation en date du 11 mai et du 6 décembre 2017 et du jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 26 octobre 2017 et les commandements aux fins de saisie vente,

- Condamné M. [Y] [K] à payer à Madame le Bâtonnier [A] la somme de 2000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamné M. [Y] [K] à payer à l'ordre des avocats au barreau de Marseille la somme de 2000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamné M. [Y] [K] à payer à la SCP ROLL la somme de 3000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamné M. [Y] [K] aux dépens.





Vu les conclusions en réplique et récapitulatives déposées le 6 décembre 2018 par Me [Y] [K] aux fins de voir :

Vu le principe de prééminence du Droit,

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 (DDH ), notamment

ses articles 4, 5, 6 et 16,

Vu la Constitution du 04 Octobre 1958, notamment ses articles 1er, 2 et 72-3,

Vu l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), ensemble l'article 1er du Premier Protocole additionnel,

Vu l'article 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 Décembre

1966 ( PIDCP ),

Vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 Novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ( JOUE du 02 Décembre 2000 ' L 303/16 ), notamment son article 10 ( pièce n°92 ),

Vu l'article 1er, premier alinéa, deuxième phrase du Code civil,

Vu l'article 1145, alinéa 2 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 Février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (JORF du 11 Février 2016, Texte n°26 sur 113), entrée en vigueur le 1er Octobre 2016 et ratifiée par la loi n°n°2018-287 du 20 Avril 2018 (JORF 21 Avril 2018, Texte 1 sur 117), ensemble les articles 1302-1 et 1383-2 du même Code, les articles 1er, 15, 53 et 73 de la loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et le principe selon lequel Nul en France ne plaide par procureur,

Vu l'article 1240 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance précitée,

Vu les articles L. 213- 5 à L. 213-7 et L. 441-1 du Code de l'organisation judiciaire,

Vu les articles L. 122-1, L. 122-2, R. 121-5, R. 121-11 à R. 121-18 du Code des procédures

civiles d'exécution,

Vu l'article 75, I de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de son inconstitutionnalité,

Vu l'article 323 du Code de procédure pénale,

Vu les articles 12, 49, alinéa 2, 117 et 378 du Code de procédure civile,

Vu l'article R. 561-5, 2° du Code monétaire et financier,

Vu l'article 4, dernier alinéa du décret n0 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat,

Vu la décision n°2018-717/178 QPC du Conseil constitutionnel en date du 06 Juillet 2018 '

M. [X] [U] et autre : « ( ' ) la fraternité est un principe à valeur constitutionnelle. » ( § 7 )

(pièce n°88 ),

Vu l'arrêt rendu en Grande Chambre par la Cour de justice de l'Union européenne le 04 Septembre 2018 (affaire C-80/17 ' égalité de traitement ' pièce n°93),

Vu le recours pour excès de pouvoir n°420772 formé le 20 Mai 2018 par le GRAND BARREAU DE FRANCE ' GBF - devant le Conseil d'Etat, tendant à l'édiction d'un décret en

Conseil d'Etat d'application de l'article 21 de la loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (piece n°81),

Vu les autres pièces du dossier inventoriées sous bordereau,

1°) PRONONCER la jonction, pour cause de connexité, des instances N°RG 17/20425 et RG

18/17271, toutes deux instruites devant la Quinzième Chambre A de la Cour d'appel d'Aix-en-

Provence ;

2°) PRONONCER LE SURSIS A STATUER dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat

saisi du recours pour excès de pouvoir n°420772 formé le 20 Mai 2018 par le GRAND BARREAU DE FRANCE ' GBF -, tendant à l'édiction d'un décret en Conseil d'Etat d'application de l'article 21 de la loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,

Vu l'article 16, dernier alinéa du décret n°91-1197 du 27 Novembre 1991 organisant la profession d'Avocat conférant un effet suspensif au recours qu'il instaure,

Vu la réclamation préalable de Maître [Y] [K] en date du 31 Août 2017, reçue le 1er Septembre 2017 (piece n°43) tendant à la rétractation de la délibération du Conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau de Marseille en date du 03 Juillet 2017 (piece n°41) et le recours suspensif porté devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence,

AVANT DIRE DROIT,

Vu l'article 267, § 2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE),



3°) SURSEOIR A STATUER et ADRESSER à la Cour de justice de l'Union européenne la

demande de décision préjudicielle suivante :

« Le principe d'égalité de traitement, principe général du droit de l'Union européenne, consacre par l'article 2 du Traité sur l'Union européenne ( TUE ), la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 Février 1998 visant a faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui ou la qualification a été acquise, notamment son article 5, la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 Novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail doivent-ils être interprètes en ce sens qu'ils s'opposent a une législation et une réglementation nationales, telles qu'elles résultent des articles 75, I de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative a l'aide juridique et 700 du Code de procédure civile en tant que les voies d'exécution forcée que ces deux derniers textes permettent, prétendument au titre des frais irrépétibles y compris ceux résultant de l'exercice de droits politiques, est un facteur de discrimination entre Avocats, sous l'angle de l'opportunité des poursuites, principe qui préside a la mise en 'uvre de ce régime ' » ;

Vu l'article 1 3 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, tels qu'interprétés par la jurisprudence du Tribunal des conflits ( TC, 16 Juin 1923 Septfonds, Rec.

498 ; TC, 17 Octobre 2011, SCEA du Chéneau, n° C3828 ' pièce n°107 ), du Conseil Constitutionnel (CC, décision n°86-224 DC du 23 Janvier 1987, Loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence, consid. 15 - pièce n°103 ; CC, décision n°89-261 DC du 28 Juillet 1989, Loi relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France, consid. 1 9 ' pièce n°104) et de la Cour de cassation (Cass. 1° Civ., 04 Février 2015, [O] et [B] [K] et a. c/ Premier ministre et Préfet des Bouches-du-Rhône, n°B 14-21.309, QPC ' www.[07].fr, n°190, 06.02.2015 ' pièce n°105),

Vu l'article 49, alinéa 2 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 48 du

décret n°2015-233 du 27 Février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles (JO 1er Mars 2015, texte 9 sur 45),

4°) TRANSMETTRE au Conseil d'Etat la question préjudicielle de la légalité des articles 1er et 16, alinéa 3 du décret n°91-1197 du 27 Novembre 1991 organisant la profession d'Avocat (méconnaissance des limites de l'habilitation législative et incompétence du pouvoir réglementaire pour attribuer la personnalité morale à une entité) :

4-a°) « L'article 1er d u décret n°91-1197 du 27 Novembre 1991 organisant la profession d'Avocat aux termes duquel 'Les avocats établis prés de chaque tribunal de grande instance forment un barreau. Le barreau comprend les avocats inscrits au tableau.' est-il entache d'illégalité, comme ayant méconnu les limites de l'habilitation législative en tant que l'article 15, alinéa 1er, première phrase, de la loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971 portant reforme de certaines professions judiciaires et juridiques permet l'établissement de plusieurs barreaux auprès d'un même tribunal de grande instance, dans les termes suivants exprimes au pluriel et non pas au singulier: 'Les avocats font partie de barreaux qui sont établis auprès des tribunaux de grande instance, suivant les règles fixées par les décrets prévus a l'article 53.'

4-b°) « L'article 16, alinéa 3 du décret n°91-1197 du 27 Novembre 1991 organisant la profession d'Avocat aux termes duquel 'Sauf en matière disciplinaire, le conseil de l'ordre est

partie à l'instance.'est-il entache d'illégalité ' notamment externe ' en ce sens que le pouvoir réglementaire, en l'occurrence, le Premier ministre ' était radicalement incompétent pour décider de conférer au Conseil de l'Ordre des Avocats, vu comme le conseil d'administration du Barreau concerne, la personnalité juridique qui découle nécessairement de la qualité de partie à une instance ' »

5°) ADRESSER à la Cour de cassation la demande d'avis libellée de la façon suivante :

« I. L'article 21 de la loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques doit-il être interprété comme dérogeant à la règle générale de l'article 1145 alinéa 2 du Code civil relative à la capacité des personnes morales et exemptant les seuls barreaux de l'obligation d'avoir à justifier de statuts '

II. L'article 15 de la loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques doit-il être interprété comme faisant de l'inscription à un barreau une condition nécessaire de l'exercice de la profession d'Avocat, spécialement au regard de la liberté d'association qui implique le droit de s'associer et/ou de ne pas s'associer '

III.- Le JUS FRATERNITATIS, que concrétisent notamment les «principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.' (article 3, alinéa 2 du décret n°2005-790 du 12 Juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'Avocat ), s'oppose-t-il, spécialement à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel n°2018-717/178 QPC du 06 Juillet 2018 ' M. [X] [U] et autre, selon laquelle «(' ) la fraternité est un principe à valeur constitutionnelle.» ( § 7 ), à l'exécution forcée sur le patrimoine d'un Avocat d'obligations civiles à objet pécuniaire tendant au paiement de frais irrépétibles (sur le fondement notamment de l'article 75, I de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 700 du Code de procédure civile), alloués à un autre Avocat ou à un Barreau, qui ne sont pas l'accessoire d'une créance de dommages-intérêts, obligations juridiques auxquelles s'appliquerait, dès lors, le régime des obligations naturelles'

APRES RECEPTION de la réponse à la question préjudicielle posée respectivement à la Cour de justice de l'Union européenne, puis au Conseil d'Etat et l'avis émis par la Cour de cassation,

Vu les articles 17, 7° et 21 de la loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971, ensemble l'article 1145, alinéa 2 du Code civil et l'article 117 du Code de procédure civile,

6°) ANNULER le jugement attaqué n°17/474 rendu le 26 Octobre 2017 par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence (RG n°17/03264 ' dossiers joints 17/03846 ' 17/03559 ' 17/03908), notifié le 31 Octobre 2017 ( pièce n°44 ) ;

SUBSIDIAIREMENT,

7°) REFORMER en toutes ses dispositions le jugement attaqué et le COMPLETER en ce qu'il est affecté d'une omission de statuer relativement aux chefs de demandes n° 12, 13, 16, 17, 21 à 24 du dispositif des conclusions de Me [K] devant le juge de l'exécution en réplique récapitulatives et complémentaires du 17 septembre 2018 ;

STATUANT A NOUVEAU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE,

8°) DIRE ET JUGER que faute de décret en Conseil d'Etat d'application l'article 21, alinéa 1er de la loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971, exprimé en termes généraux, insuffisamment clairs et précis, n'est pas entré en vigueur;

EN CONSEQUENCE,

9°) DIRE ET JUGER que quelle que soit sa dénomination le Barreau de Marseille ne peut pas jouir de la personnalité civile ;

10°) CONSTATER l'absence de Statuts du Barreau de Marseille et CONSTATER l'absence de délibération du Conseil de l'Ordre autorisant Maître [J] [A], bâtonnier en exercice du Barreau de Marseille, à donner mandat aux fins d'exécution forcée à la SCP ROLL 'MASSARD-NOELL ' ROLL (mandat ad agendum), avant signification des commandements de payer aux fins de saisie-vente du 17 Mai 2017 ;

11°) DIRE ET JUGER qu'en l'absence de Statuts, le Barreau de Marseille ni l'Ordre des Avocats au Barreau de Marseille ni le conseil de l'ordre ne peuvent jouir de la personnalité juridique;

12°) DIRE ET JUGER que le Barreau de Marseille ni l'Ordre des Avocats au Barreau de Marseille ni le conseil de l'ordre n'ont la capacité juridique d'ester en justice ;

13°) DIRE ET JUGER que l'absence de statuts du Barreau de Marseille et donc d'objet social de ce barreau empêche d'apprécier l'utilité :

13-a°) du mandat prétendument donné par «l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE» (sic) à la SCP ROLL, Huissiers de justice associés aux fins d'exécuter des décisions de justice liquidant des frais irrépétibles, au préjudice de Maître [Y] [K];

13-b°) du mandat prétendument donné par «l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE» à Maître Sébastien SALLES, Avocat au Barreau de Marseille, ou tout autre Avocat déclarant le substituer, aux fins de représentation en justice devant le Juge de l'exécution et la Cour d'appel (mandat ad litem);

14°) DIRE ET JUGER que le Barreau de Marseille ni le prétendu Ordre des Avocats au Barreau de Marseille ni le conseil de l'ordre n'ont la capacité juridique de contracter relativement aux mandats précités ;

15°) DIRE ET JUGER que le JUS FRATERNITATIS, que concrétisent notamment les «principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.' ( article 3, alinéa 2 du décret n°2005-790 du 12 Juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'Avocat ), s'oppose, spécialement à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel n°2018-717/178 QPC du 06 Juillet 2018 ' M. [X] [U] et autre, selon laquelle « (') la fraternité est un principe à valeur constitutionnelle. » (§ 7), à l'exécution forcée sur le patrimoine d'un Avocat d'obligations civiles à objet pécuniaire tendant au paiement de frais irrépétibles (sur le fondement notamment de l'article 75, I de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 700 du Code de procédure civile), alloués à un autre Avocat ou à un Barreau, qui ne sont pas l'accessoire d'une créance de dommages-intérêts, obligations juridiques auxquelles s'applique, dès lors, le régime des obligations naturelles ;

Vu l'article 1383-2 du Code civil,

16°) CONSTATER l'aveu judiciaire de l'entité soi-disant «ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE» qui reconnaît, dans les conclusions en réponse de première instance prétendument notifiées pour elle le 03 Juillet 2017, à 16h55 (pièce n°45), le caractère discriminatoire de sa demande d'exécution dirigée contre Maître [K], dans les termes suivants : «( ' ) Le Barreau de Marseille n'avait jusque à présent jamais réclamé d'indemnisation en application de l'article 700 du code procédure civile (') » ( page 8/10 ), aveu judiciaire qu'elle réitère devant la Cour d'appel dans les conclusions en réponse prétendument notifiées pour elle le 23 Février 2018 ( page 13/16 ) : «Le Barreau de Marseille n'avait pas pour habitude de réclamer d'indemnisation en application de l'article 700 du code procédure civile ; cependant, au vu de la multiplication des procédures menées par Monsieur [Y] [K] contre l'Ordre des avocats du Barreau de Marseille, des frais de procédure engagées et supportées par l'ensemble des avocats de Marseille, il semble justifie et légitime que Monsieur [Y] [K] supporte la charge des procédures qu'il intente», et, encore, à l'identique, dans les conclusions en duplique prétendument notifiées pour elle le 07 Décembre 2018 (page 16/18) et, plus récemment, dans les conclusions en quadruplique du 24 Juillet 2019 (page 23/25) ;

17°) DIRE et JUGER que la SCP ROLL a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de Maître [Y] [K] en exécutant à son préjudice un mandat confié par une entité dépourvue de la personnalité morale, comme de statuts, au vu de titres non-exécutoires, de façon discriminatoire et en violation du JUS FRATERNITATIS ;

EN CONSEQUENCE,

18°) ANNULER les mandats confiés par l'entité soi-disant «l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE» respectivement à la SCP ROLL et à Maître Sébastien SALLES;

SUBSIDIAIREMENT,

19°) DECLARER INOPPOSABLES à Maître [Y] [K] lesdits mandats;

EN TOUTE HYPOTHESE,

20°) ANNULER les actes de signification et les commandements de payer aux fins de saisie vente en date du 9 février 2018, prétendument à la requête de l' «ORDRE DES AVOCATS AU

BARREAU DE MARSEILLE » ( pièces n°11 à 13), au vu de :

20-a°) d'un arrêt n° 566 FD la Cour de cassation le 11 mai 2017

20-b°) d'un arrêt n° 567 FD la Cour de cassation le 11 mai 2017

20-c°) d'un jugement contradictoire en premier ressort rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 26 octobre 2017,

20-d°) d'un arrêt n° 1268 FD la Cour de cassation le 11 mai 2017

21°) ORDONNER la mainlevée immédiate de toute mesure d'exécution forcée à l'encontre de Maître [Y] [K];

Vu l'article 1302-1 du Code civil, aux termes duquel 'Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas du doit le restituer à celui de qui il l'a indument reçu',

22°) CONDAMNER in solidum la SCP ROLL ' MASSARD-NOELL ' ROLL, huissiers de

justice instrumentaires, Maître [J] [A] en son personnel et le bâtonnier en exercice, en sa qualité de représentant de l'entité soit disant ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE, ou tout autre organisme prétendant venir à ses droits, à restituer à Maître [Y] [K], sous astreinte de 100,00 € (CENT EUROS) par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, la somme en principal de 14798,44 € (QUATORZE MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS ET QUARANTE QUATRE CENTIMES), celle-ci payée sous toutes réserves, le 19 février 2018, en vertu des commandements annulés, ce, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2018et capitalisation des intérêts après cette date ;

Vu les articles 59, 960 et 961 du Code de procédure civile, ensemble l'article R. 121-5 du Code des procédures civiles d'exécution,

23°) CONSTATER que l'entité soi-disant «ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE», défenderesse en première instance et intimée devant la Cour d'appel, n'a pas fait connaître sa forme au sens et pour l'application des textes réglementaires précités,

EN CONSEQUENCE,

24°) DECLARER irrecevable en sa défense l'entité soi-disant « ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE », défenderesse devant le Juge de l'exécution et intimée devant la

Cour d'appel ;

25°) DECLARER Maître Sébastien SALLES ou tout autre Avocat déclarant le substituer, dépourvu du pouvoir de représenter en justice (mandat ad litem) l'entité soi-disant ORDRE DES



AVOCATS DU BARREAU DE MARSEILLE, ou tout autre organisme prétendant venir

à ses droits;

Vu l'article 117 du Code de procédure civile,

26°) DECLARER NULLES pour irrégularité de fond les conclusions prises devant le Juge de l'exécution, comme devant la Cour d'appel, prétendument au nom et pour le compte du Barreau de Marseille dont celui se disant son représentant ne justifie pas, par la délibération du 12 Décembre 2017 (pièce adverse n°15 ' pièce n°98) ni une autre décision, avoir régulièrement reçu pouvoir de le représenter en justice ;

EN CONSEQUENCE,

27°) DECLARER NULS ET DE NUL EFFET tous propos des prétendus représentants et, au-delà, ANNULER tous actes qui seraient produits au nom et pour le compte de l'entité soi-disant ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MARSEILLE, ou tout autre organisme

prétendant venir à ses droits;

Vu les articles 697, 698 et 700 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1240 du Code civil,

28°) CONDAMNER in solidum la SCP ROLL ' MASSARD-NOELL ' ROLL, huissiers de justice instrumentaires, Maître [J] [A] en son nom personnel et le bâtonnier en exercice, en sa qualité de représentant de l'entité soi-disant ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE, ou tout autre organisme prétendant venir à ses droits, à payer à Maître [Y] [K] la somme de 12 000,00 € (DOUZE MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour les troubles causés aux conditions d'existence par la signification illégale, comminatoire et brutale des commandements de payer aux fins de saisie-vente et refus anticonfraternel de toute tentative de règlement amiable du litige (refus de séquestre conventionnel et d'échéancier pendant l'instruction et le jugement du litige);

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

29°) CONDAMNER in solidum la SCP ROLL ' MASSARD-NOELL ' ROLL, huissiers de

justice instrumentaires et le bâtonnier en exercice, en sa qualité de représentant de l'entité soi-disant ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE, ou tout autre organisme

prétendant venir à ses droits, à payer à Maître [Y] [K] la somme de 12 000,00 € (DOUZE MILLE EUROS ) au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux-ci également supportés par Maître Sébastien SALLES, comme étant dépourvu de tout mandat de représentation en justice ;

SUBSIDIAIREMENT, dans l'hypothèse où le Barreau de Marseille, soi-disant Ordre des Avocats au Barreau de Marseille (sic), se verrait reconnaître une capacité passive aux seules fins de répondre en justice des conséquences de son activité, nonobstant l'absence de statuts, obstacle insurmontable à son identification,

Vu l'article 1302-1 du Code civil précité,

30°) CONDAMNER in solidum la SCP ROLL ' MASSARD-NOELL ' ROLL, huissiers de justice instrumentaires, le Barreau de Marseille, Maître [J] [A] en son personnel et le bâtonnier en exercice, en sa qualité de représentant de l'entité soi-disant ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE, ou tout autre organisme prétendant venir à ses droits, à restituer à Maître [Y] [K], sous astreinte de 100,00 € (CENT EUROS) par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, la somme en principal de 14798,44 € (QUATORZE MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS ET QUARANTE QUATRE CENTIMES), celle-ci payée sous toutes réserves, le 19 février 2018, en vertu des commandements annulés, ce, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2018et capitalisation des intérêts après cette date ;

Vu les articles 697, 698 et 700 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1240 du Code

civil,

31°) CONDAMNER in solidum la SCP ROLL ' MASSARD-NOELL ' ROLL, huissiers de justice instrumentaires, Maître [J] [A] en son personnel et le bâtonnier en exercice, en sa qualité de représentant de l'entité soi-disant ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE, ou tout autre organisme prétendant venir à ses droits, à payer à Maître [Y] [K] la somme de 12 000,00 € (DOUZE MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour les troubles causés aux conditions d'existence par la signification illégale, comminatoire et brutale des commandements de payer aux fins de saisie-vente, et refus anticonfraternel de toute tentative de règlement amiable du litige (refus de séquestre conventionnel et d'échéancier pendant l'instruction et le jugement du litige);

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

32°) CONDAMNER in solidum la SCP ROLL ' MASSARD-NOELL ' ROLL, huissiers de justice instrumentaires, le Barreau de Marseille et le bâtonnier en exercice, en sa qualité de représentant de l'entité soi-disant ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MARSEILLE, ou tout autre organisme prétendant venir à ses droits, à payer à Maître [Y] [K] la somme de 12 000,00 € (DOUZE MILLE EUROS) au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux-ci également supportés par Maître Sébastien SALLES, comme étant dépourvu de tout mandat de représentation en justice ;

Vu l'article 699 du Code de procédure civile,

33°) ADMETTRE Maître [Y] [K] au bénéfice du droit de recouvrement direct des dépens contre la partie condamnée, dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision;

Vu l'article R. 121-16 CPCE, ensemble les articles 542 et 561 code de procédure civile ,

34°) SE RESERVER la vérification de l'exécution de l'arrêt à intervenir;

Vu l'article R. 121-17 CPCE, ensemble les articles 542 et 561 code de procédure civile ,

35°) DECLARER la décision à intervenir exécutoire au seul vu de la minute ;



Vu les conclusions déposées le 18 janvier 2019 par L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MARSEILLE aux fins de voir :

Vu l'article 1 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,

Vu l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,

Vu l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,

Vu l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,

Vu l'article 72 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,

Vu l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,

Vu l'article 1145-1 du code civil,

Vu les pièces du dossier ;

- Confirmer la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille,

- Débouter en conséquence Monsieur [Y] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Y ajouter en cause d'appel :

- Condamner respectivement Maître [Y] [K] à payer à l'Ordre des avocats du Barreau de Marseille la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, ainsi qu'aux entiers dépens.





Vu les conclusions déposées le 13 décembre 2018 par la SCP R.ROLL-Ch.MASSARD-NOEL-A.ROLL aux fins de voir :

- Déclarer l'appel interjeté par M. [K] irrecevable et mal fondé et en conséquence,

- Confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions.

- Débouter purement et simplement Monsieur de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- Le condamner à payer à la SCP R. ROLL - Ch. MASSARD - NOËL -A. ROLL une somme complémentaire de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

- Les condamner en tous les dépens.






MOTIFS DE LA DÉCISION



SUR LA DEMANDE DE JONCTION



Attendu qu'il n'y a lieu de faire droit à cette demande ;



SUR LES DEMANDES DE SURSIS A STATUER



1°) au motif du recours du GRAND BARREAU DE FRANCE devant le Conseil d'Etat pour que celui prenne un décret d'application de l'article 21 de la loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques



Attendu que Me [K] fait valoir que l'article 21 de la loi du 31 Décembre 1971 dont l'alinéa 1er serait insuffisamment clair et précis, n'est jamais entré en vigueur faute de publication d'un décret en Conseil d'Etat ;



Mais attendu que lorsque la loi se suffit à elle-même, il n'y a pas lieu de reporter son entrée en vigueur à celle d'un décret d'application, or l'alinéa 1 de l'article 21 de la loi du 31 Décembre 1971 qui dispose que « Chaque barreau est doté de la personnalité civile » est suffisamment clair et précis pour recevoir application ;



Qu'une loi est exécutoire dès sa publication en l'absence de dispositions formelles subordonnant expressément ou nécessairement son exécution à une condition déterminée, or la disposition qui énonce que chaque barreau est doté de la personnalité civile se suffit à elle même, sans qu'il soit besoin de fixer par un décret des conditions d'application ; que d'ailleurs, même en attente de son décret d'application, si la loi est déjà suffisamment claire et précise pour recevoir application, il n'est même pas nécessaire de suspendre son entrée en vigueur à celle de son décret et ce d'autant plus, lorsque comme en l'espèce, la loi ne fait pas dépendre l'entrée en vigueur de la disposition concernée à celle de son décret d'application ;



Que précisément, la loi a expressément prévu laquelle des dispositions de l'article 21 voit son entrée en vigueur dépendre d'un décret d'application, à savoir l'avant dernier alinéa qui ne concerne que les conditions dans lesquelles le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs et les modalités de la procédure d'arbitrage, sans rapport avec le présent litige ;





2°) au motif d'une demande de question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne.



Attendu que conformément aux articles 256 et 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel sur l'interprétation des traités et sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union ;



Que Me [K] fait valoir que sous l'angle de l'opportunité des poursuites, les voies d'exécution forcée que permet notamment l'article 700 du Code de procédure civile, sont un facteur de discrimination entre avocats et s'opposent donc au principe d'égalité de traitement consacré par l'article 2 du Traité sur l'Union européenne, la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 Février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise et la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 Novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;



Mais attendu que l'Ordre des avocats du Barreau de Marseille est titulaire d'une décision de justice exécutoire, ce qui exclut toute question d'opportunité des poursuites, et il n'existe aucune atteinte à l'égalité des traitements dans le fait d'en poursuivre l'exécution forcée, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;





3°) pour transmission au Conseil d'Etat de la question préjudicielle de la légalité des articles 1er et 16, alinéa 3 du décret n°91-1197 du 27 Novembre 1991 organisant la profession d'Avocat



Attendu qu'en application de l'article 49 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 27 février 2015, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre 1er du livre III du code de la justice administrative et sursoit à statuer dans l'attente de la décision à intervenir ;



Que la question de la légalité des articles 1er et 16 alinéa 3 du décret n°91-l 197 du 27 novembre 1991 qui dispose pour le premier que les avocats établis près de chaque tribunal de grande instance forment un barreau et qui prévoit, pour le second, que, hors la matière disciplinaire, le conseil de l'ordre est partie à l'instance, ne constitue pas un moyen de défense présentant une difficulté sérieuse dont dépend la solution dans le présent litige qui porte sur l'exécution d'une décision de justice irrévocable qui condamne Me [K] à payer au Barreau de Marseille une certaine somme au titre des frais irrépétibles ;





4°) pour avis à la Cour de cassation



Attendu que pour satisfaire aux conditions fixées par l'article 441-1 du code de l'organisation judiciaire, la question sur laquelle la cour est appelée à statuer doit être nouvelle, elle doit présenter une difficulté sérieuse et se poser dans de nombreux litiges ;



Que Me [K] pose tout d'abord la question de savoir si l'article 21 de la loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971 doit être interprété comme dérogeant à la règle générale de l'article 1145 alinéa 2 du Code civil dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016131 du 10 février 2016 ("La capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts..." ) relative à la capacité des personnes morales et exemptant les seuls barreaux de l'obligation d'avoir à justifier de statuts ;



Mais attendu que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure pour absence de personnalité juridique de l'ordre des avocats du barreau de Marseille, se heurte à l'esprit comme à la lettre de la loi du 31 décembre 2011 qui pose pour principe dans son article 21 que chaque barreau est doté de la personnalité civile et la question manque de sérieux en ce que l'article 1145 du code civil concerne la capacité de contracter et non l'acquisition de la personnalité juridique ;



Que le barreau a la nature d'un établissement d'utilité publique, personne morale de droit privé investie d'une mission de service public, dont la personnalité est attribuée par la loi et dont l'organisation et le mode de fonctionnement sont fixés par la loi et le décret, de sorte que la question de savoir si l'article 21 al 3 de la loi du 31 Décembre 1971 déroge ou non à l'article 1145 alinéa 2 du Code civil dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016131 du 10 février 2016 est dénuée d'intérêt ;



Attendu que Me [K] pose ensuite la question de savoir si l'article 15 de la loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971 doit être interprété comme faisant de l'inscription à un barreau une condition nécessaire de l'exercice de la profession d'avocat, spécialement au regard de la liberté d'association ;



Que cette question n'a toutefois aucun lien avec le litige ;



Attendu que Me [K] pose enfin la question de savoir si le JUS FRATERNITATIS, s'oppose, spécialement à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel du 6 Juillet 2018, à l'exécution forcée sur le patrimoine d'un avocat d'obligations civiles à objet pécuniaire tendant au paiement de frais irrépétibles ;



Mais attendu que Me [K] attribue à l'arrêt du 6 juillet 2018 une portée générale qu'il n'a pas ; que rendu en matière de séjour irrégulier sur le territoire national, le Conseil constitutionnel a simplement dit qu'il découle du principe de fraternité la liberté d'aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national mais qu'aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national et l'objectif de lutte contre l'immigration irrégulière participe en outre de la sauvegarde de l'ordre public, qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle, de sorte qu'il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre le principe de fraternité et la sauvegarde de l'ordre public ; que la portée de l'arrêt du 6 Juillet 2018 à l'occasion de l'exécution d'une décision irrévocable condamnant un avocat au titre de l'article 700 du code de procédure civile, doit être ainsi grandement relativisée ;



Et attendu que la demande d'avis concernant le respect des principes déontologiques, notamment de confraternité, de délicatesse et de modération ne porte pas sur une question de droit nouvelle, ces principes étant définis par l'article trois alinéa deux du décret du 12 juillet 2005 ;



Que là encore, la question ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 441-1 du code de l'organisation judiciaire;



Que Me [K] ne peut ainsi voir prospérer ses demandes avant dire droit ;





SUR LA NULLITE DU JUGEMENT



Attendu que M. [K] conclut à la nullité du jugement dont appel au motif que le juge n'a pas répondu, par la formule générale dans son dispositif " Déboute M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions " à plusieurs chefs de demandes dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que le juge les a examinés, à savoir que l'absence de statuts du Barreau de Marseille et donc d'objet social de ce barreau empêche d'apprécier l'utilité du mandat prétendument donné à la SCP ROLL, Huissiers de justice et du mandat ad litem prétendument donné à Maître Sébastien SALLES, que le Barreau de Marseille ni l'Ordre des Avocats au Barreau de Marseille ni le conseil de l'ordre n'ont la capacité juridique de contracter relativement aux mandats précités et qu'il convient en conséquence d'annuler lesdits mandats et subsidiairement, de les déclarer inopposables à Me [K], que l'entité dite « ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE », n'a pas fait connaître sa forme au sens et pour l'application des textes réglementaires précités et qu'il convient en conséquence de la déclarer irrecevable en sa défense et de déclarer nuls et de nul effet tous propos des prétendus représentants et au-delà, d'annuler tous actes qui seraient produits au nom et pour le compte de l'entité dite ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MARSEILLE ;



Qu'il ne peut toutefois s'agir que d'une omission de statuer, laquelle n'est pas une cause d'annulation du jugement, et la cour d'appel peut la réparer ;



Que Me [K] argue par ailleurs de ce que le juge de l'exécution n'a pas motivé son refus de transmission au Conseil d'Etat d'une question préjudicielle de légalité ;



Mais attendu que le juge de l'exécution a expressément motivé ce refus en énonçant que la demande n'est pas nouvelle et qu'elle a déjà donné lieu à des solutions dégagées par la jurisprudence ;



Attendu que Me [K] conclut également à la nullité du jugement dont appel sur le fondement de l'article 73 de la loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971 qu'aurait méconnu le juge de l'exécution en le condamnant à verser 2000 € à 'l'ordre des avocats du barreau de Marseille" alors que la personnalité juridique ne saurait être reconnue à une entité qui s'appellerait ordre pour, en réalité, désigner un barreau ;



Que l'article 73 susvisé dont Me [K] tire argument, dispose que : "Toute personne qui, dans la dénomination d'un groupement professionnel constitué sous quelque forme que ce soit, utilise, en dehors des cas prévus par la loi, le mot " ordre " est passible des peines prévues a l'article 72",





Mais attendu que le mot " ordre " accolé au mot " barreau " dans la dénomination "Ordre des avocats du barreau de Marseille" ne laisse place à aucune confusion quant au groupement professionnel en cause dès lors qu'il existe bien un ordre professionnel dont font partie les avocats, prévu par la loi et parfaitement identifiable, sans que la dénomination utilisée, à savoir barreau ou ordre, puisse avoir une quelconque incidence sur son existence et sa personnalité juridique et il n'y a là évidemment aucune infraction à l'article 73 de la loi du 31 Décembre 1971;



Que le jugement dont appel n'encoure donc aucune nullité de ces chefs ;



Que par voie de conséquence, Me [K] ne peut en tirer argument pour contester la régularité du mandat donné à la SCP ROLL ' MASSARD-NOELL ' ROLL, huissier de justice instrumentaire, aux fins de délivrance des commandements du 17 mai 2017 ;





SUR LA REFORMATION DU JUGEMENT



Attendu qu'à titre subsidiaire, Me [K] conclut à la réformation du jugement dont appel au motif tout d'abord que faute de décret d'application en Conseil d'Etat, l'article 21, alinéa 1er de la loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971, exprimé en termes généraux, insuffisamment clairs et précis, n'est pas entré en vigueur ;

Mais attendu que lorsque la loi se suffit à elle-même, il n'y a pas lieu de reporter son entrée en vigueur à celle d'un décret d'application, or l'alinéa 1 de l'article 21 de la loi du 31 Décembre 1971 qui dispose que « chaque barreau est doté de la personnalité civile. » est suffisamment clair et précis pour recevoir application et ce d'autant plus, comme en l'espèce, lorsque la loi ne fait pas dépendre l'entrée en vigueur de la disposition concernée à celle de son décret d'application;

Que précisément, la loi a expressément prévu laquelle des dispositions de l'article 21 voit son entrée en vigueur dépendre d'un décret d'application, à savoir l'avant dernier alinéa qui ne concerne que les conditions dans lesquelles le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs et les modalités de la procédure d'arbitrage, sans rapport avec le présent litige ;



Que c'est sans autre précision, et contre toute apparence, que Me [K] soutient que l'énoncé législatif de l'article 21, alinéa 1er de la loi du 31 Décembre 1971 ne peut être compris, dans ses applications concrètes, sans explicitation par le pouvoir réglementaire ; que Me [K] ne précise pas vraiment en quoi la disposition légale selon laquelle « Chaque barreau est doté de la personnalité civile. » a besoin d'être explicitée ;



Que Me [K] soutient en fait que la loi s'est bornée, avec le terme " Barreau " à qualifier de façon générique la catégorie et qu'il revient donc au règlement d'application de préciser les conditions d'acquisition de la personnalité morale du groupement qu'elle ne nomme pas en particulier ;



Mais attendu qu'il ne s'agit que d'une affirmation qui ne peut s'induire de la rédaction claire et précise de l'article 21 1er alinéa et l'argument de Me [K] selon lequel "l'utilisation du pluriel n'est pas anodine " dans l'article 15 de la loi du 31 Décembre 1971, constitue une interprétation pour le moins orientée de ce texte qui dispose que « Les avocats font partie de barreaux qui sont établis auprès des tribunaux de grande instance,(...)" ; que le raisonnement ne peut en effet s'affranchir du fait que le pluriel est également utilisé pour la juridiction concernée : "des tribunaux de grande instance" et que l'article 15 ne dit pas "auprès de chaque tribunal de grande instance" ;



Que le terme « barreau » utilisé par la loi recouvre l'ordre des avocats, ces deux appellations étant en général considérées comme synonymes et Me [K] ne peut déduire de l'article 21 de la loi du 31 Décembre 1971 la simple existence historique et sociologique d'un groupement de professionnels du droit auxquels il appartiendrait de choisir la forme selon qu'il privilégie l'aspect économique ou des motifs d'intérêt général ; que la création d'un barreau ne relève nullement de l'initiative privée ; que le barreau a la nature d'un établissement d'utilité publique, personne morale de droit privé investie d'une mission de service public, dont la personnalité est attribuée par la loi et dont l'organisation et le mode de fonctionnement sont fixés par la loi et le décret ;



Et attendu que toute incorrecte que serait l'appellation « ordre » concernant les avocats, celle-ci n'entraîne aucune confusion quant à l'ordre professionnel ainsi désigné et aucun doute sur son existence et sa personnalité juridique ;



Que Me [K] ne peut ainsi voir prospérer ses demandes tendant à voir dire et juger que le Barreau de Marseille et le Conseil de l'Ordre ne peuvent jouir de la personnalité juridique et par voie de conséquence, ne peut de même, voir prospérer ses demandes tendant à voir constater l'absence de statuts du Barreau de Marseille et l'absence de délibération du Conseil de l'Ordre autorisant Maître [J] [A], bâtonnier en exercice, à donner mandat à la SCP ROLL 'MASSARD-NOELL ' ROLL et mandat ad litem à Maître Sébastien SALLES, Avocat;



Qu'il ne peut de même voir dire que lesdits mandats lui sont inopposables ;



Attendu que Me [K] soutient ensuite que le JUS FRATERNITATIS s'oppose à l'exécution forcée sur le patrimoine d'un avocat d'obligations civiles à objet pécuniaire tendant au paiement de frais irrépétibles ;



Mais attendu que le JUS FRATERNITATIS auquel Me [K] rattache les principes auxquels sont tenus les avocats par application de l'article 3 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ne confère nullement à l'avocat une immunité d'exécution en matière de frais irrépétibles, l'instance qui y a donné lieu fut-elle étrangère à la réparation d'un préjudice ;



Qu'il s'agit d'une indemnité dont la Cour de Cassation a apprécié le bien-fondé et la décision d'en poursuivre le recouvrement motif pris, comme s'en explique l'ordre des avocats du barreau de Marseille, de la multiplication des procédures menées par Me [K] et des frais de procédure engagés et supportés par l'ensemble des avocats de Marseille, ce qui ne relève pas de l'intuitu personae, n'entache en rien les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie arrêtés par l'article 3 du décret susvisé et n'a aucun caractère discriminatoire, ce qui fait par voie de conséquence, échec sur ce point au prétendu aveu judiciaire imputé à l'ordre des avocat du barreau de Marseille ;



Qu'est de même inopérant le moyen tiré de l'absence de faute dont Me [K] tire argument en invoquant un arrêt de la Cour de Cassation du 19 novembre 2009 (n° 08-20312), dès lors que le présent litige n'a pas trait à une demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive mais à l'exécution forcée d'un titre exécutoire dont bénéficie l'ordre des avocat du barreau de Marseille en matière de frais irrépétibles ;



Et attendu qu'il ne s'induit nullement des dispositions de l'article 17 7° de la loi du 31 décembre 1971, qui concerne l'autorisation d'ester en justice, que l'exécution forcée est subordonnée de même à l'autorisation du conseil de l'ordre ; que Me [K] précise d'ailleurs qu'une telle autorisation serait nécessaire lorsque le barreau entend réclamer condamnation de son adversaire au titre des frais irrépétibles, or le barreau ne réclame pas condamnation mais exécute simplement la décision qui a prononcé cette condamnation et la délibération du 3 juillet 2017 par laquelle le conseil de l'ordre a ratifié le mandat donné l'huissier de justice pour délivrer commandement de payer ne contredit pas le principe et ne constituerait à tout le moins qu'une régularisation ;



Que la SCP ROLL 'MASSARD-NOELL ' ROLL ne peut donc voir sa responsabilité engagée comme y prétend à tort Me [K], pas davantage d'ailleurs et pour les mêmes motifs que Maître [J] [A] en son personnel et le bâtonnier en exercice ;



Qu'il s'en suit le rejet de la demande de Me [K] tendant à voir prononcer la nullité des actes de signification et des commandements aux fins de saisie vente en date du 9 février 2018;



Que le jugement dont appel doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;





PAR CES MOTIFS



La Cour, après en avoir délibéré,



Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



Vu l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne Me [Y] [K] à payer à l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MARSEILLE la somme de 3 000 euros ;



Condamne Me [Y] [K] à payer à la SCP R.ROLL-Ch.MASSARD-NOEL-A.ROLL la somme de 2 000 euros;



Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;



Condamne Me [Y] [K] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.







LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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