18 décembre 2019
Cour d'appel de Paris
RG n° 17/12843

Pôle 5 - Chambre 6

Texte de la décision

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2019



(n° 621 , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/12843 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3T3H



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/10490





APPELANTS



Monsieur [Z], [C] [I]

[Adresse 4]

[Localité 5]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7]



représenté par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381





Madame [J], [V] [M] épouse [I]

[Adresse 4]

[Localité 5]

née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7]



représentée par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381





INTIMEE



SA BNP PARIBAS

[Adresse 2]

[Localité 6]

N° SIRET : 662 042 449



représentée par Me Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2258





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre

M. Marc BAILLY, Conseiller

Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Hanane AKARKACH





ARRÊT :



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Françoise CHANDELON, Présidente de chambre et par Benoit PEREZ, Greffier présent lors du prononcé.






'''''



FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES





Suivant offre de prêt émise le 11 octobre 2011 et acceptée le 28 octobre 2011, la société BNP PARIBAS a consenti à monsieur [Z] [I] et madame [J] [M] son épouse, un prêt immobilier d'un montant de 311 245,45 francs suisses (contre-valeur indicative au jour de l'offre, de 249 900 euros) destiné à financer l'acquisition d'un bien à usage de résidence principale, remboursable au taux de 2,60 % l'an. Le taux effectif global mentionné dans l'offre était de 2,76695 % par an et le taux de période de 0,65 %.



Par acte d'huissier en date du 11 juin 2015 les emprunteurs ont fait assigner la société BNP PARIBAS devant le tribunal de grande instance de Paris et lui demandaient, en particulier, de bien vouloir :



- constater que les intérêts du contrat de prêt ont été calculés sur 360 jours et non sur l'année civile ;

- constater que le taux de période mentionné sur l'offre de prêt est erroné ;

- prononcer en conséquence la nullité de la clause d'intérêt de ce prêt ;

- déchoir le prêteur de son droit à la perception des intérêts à compter de la date de conclusion du contrat ;

- dire en toute hypothèse que le taux légal de l'année de souscription du contrat (2011) devra être substitué au taux contractuel du prêt, avec effet à la date de souscription du contrat ;

- dire que les sommes ayant été réglées au titre des intérêts devront être ré-imputées sur le capital et que le trop perçu devra être restitué aux emprunteurs ;

- constater par ailleurs que le taux de conversion a été calculé sur la base du taux en vigueur au jour de l'émission de l'offre et non sur la base du taux en vigueur deux jours ouvrés avant la mise à disposition des fonds ;

- dire que le prêt devra être remboursé en euros, sur la base du montant réellement emprunté 238 000 euros ;



et subsidiairement, dire que les modalités de remboursement du prêt devront être recalculées en fonction du taux de change applicable le 10 novembre 2011, soit 1,23073, conformément aux dispositions contractuelles,



et encore, condamner la banque au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts (...).



La société BNP PARIBAS en réponse demandait au tribunal de dire irrecevables et en toute hypothèse mal fondées les demandes de monsieur et madame [I].



Par déclaration en date du 27 juin 2017 monsieur et madame [I] ont interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 15 juin 2017 qui les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la banque la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Au terme de la procédure d'appel clôturée le 22 octobre 2019 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.






Par dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 30 septembre 2019 les appelants



demandent à la cour,



Vu l'article 1907 du code civil,

Vu l'article 1134 du code civil,

Vu l'article 1135 du code civil,

Vu l'article 1147 du code civil,

Vu les articles L 312-1 et suivants du code de la consommation,

Vu les articles L 313-1 et suivants du code de la consommation,

Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,



de bien vouloir :



A titre principal :



- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,



- constater que les intérêts du contrat de prêt consenti à monsieur et madame [I] par la BNP PARIBAS ont été calculés sur 360 jours et non sur l'année civile ;



- constater que le taux de période mentionné sur l'offre de prêt remise à monsieur et madame [I] par la BNP PARIBAS est erroné ;



- prononcer en conséquence la nullité de la clause d'intérêt de ce prêt avec effet à compter de la date de conclusion du contrat ;



Subsidiairement,



prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque ;



En toute hypothèse,



- dire que le taux légal de l'année de souscription du contrat (2011) devra être substitué au taux contractuel du prêt consenti par la BNP PARIBAS à monsieur et madame [I], avec effet à la date de souscription du contrat ;



- dire que les sommes ayant été réglées par à monsieur et madame [I] au titre des intérêts devront être ré-imputées sur le capital et que le trop perçu (soit 33 907,33 euros au mois d'août 2017 inclus) devra être restitué à monsieur et madame [I] ;



- constater par ailleurs que le taux de conversion a été calculé sur la base du taux en vigueur au jour de l'émission de l'offre et non sur la base du taux en vigueur deux jours ouvrés avant la mise à disposition des fonds ;



- dire que le prêt devra être remboursé en euros, sur la base du montant réellement emprunté de 238 000 euros ;



- subsidiairement, dire que les modalités de remboursement du prêt devront être recalculées en fonction du taux de change applicable le 10 novembre 2011, soit 1,23073, conformément aux dispositions contractuelles ;



- condamner la banque au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par monsieur et madame [I] ;



- condamner la banque à établir un nouveau tableau d'amortissement conforme à la décision à intervenir avec effet à la date de conclusion du contrat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;



- dire que les condamnations à intervenir seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente assignation ;



- ordonner la capitalisation des intérêts ;



- ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ;



- condamner la société intimée au paiement de la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



- la condamner aux entiers dépens, dont attribution à Me GRE, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.





Par dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 11 octobre 2019 l'intimé

demande à la cour :



' de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [Z] [I] et madame [J] [M] épouse [I] de l'ensemble de leurs demandes, condamné monsieur [Z] [I] et madame [J] [M] épouse [I] in solidum aux entiers dépens, condamné in solidum monsieur [Z] [I] et madame [J] [M] épouse [I] à payer à BNP PARBAS la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et accordé aux avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre le recouvrement direct des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;



' de dire irrecevables les demandes de monsieur [Z] [I] et de madame [J] [M] épouse [I] tendant à la nullité de la clause d'intérêt du prêt, et à défaut de débouter monsieur [Z] [I] et madame [J] [M] épouse [I] de leurs demandes à ce titre ;



' en toute hypothèse,



de débouter monsieur [Z] [I] et madame [J] [M] épouse [I] de toutes leurs demandes ;



de condamner in solidum monsieur [Z] [I] et madame [J] [M] épouse [I] à payer à BNP PARIBAS la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



de condamner in monsieur [Z] [I] et madame [J] [M] épouse [I] aux dépens, qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de

procédure civile





Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.






SUR CE





1 - Sur le caractère erroné du taux effectif global



' sur la recevabilité de l'action en nullité



Considérant que préalablement, sur la recevabilité de l'action en nullité, le premier juge a écrit :



' Sur l'irrecevabilité de la demande de nullité de la stipulation d'intérêts au motif que le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt serait erroné



En présence d'un taux effectif global erroné dans l'offre de prêt, l'emprunteur peut soit se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L 313-2 du code de la consommation, imposant la mention du taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L 313-1 du même code dans tout écrit constatant un contrat de prêt, soit se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L 312-8 de ce code imposant la mention de ce même taux effectif global dans l'offre de prêt immobilier.



Il ne saurait en particulier être considéré que les dispositions des articles L 312-8 et L 312-33 du code de la consommation, qui sont relatives à l'offre de prêt immobilier, dérogeraient à celles de l'article L.313-2 du même code, qui sont relatives à l'écrit constatant le contrat de prêt.



Cette exception sera rejetée.'



Considérant que tout comme en première instance monsieur et madame [I] fondent au principal leurs demandes sur la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts ;

 

Considérant que la SA BNP PARIBAS conclut à l'irrecevabilité d'une telle prétention au regard des dispositions de l'article L312-33 du code de la consommation, qui ne sanctionne que par une déchéance du droit aux intérêts, dans une proportion fixée par le juge, l'irrégularité du taux effectif global figurant dans l'offre de prêt ;



Considérant que la question de la sanction applicable en cas d'erreur de calcul affectant le taux effectif global relève du fond, de sorte que l'intimé ne saurait en tirer une fin de non recevoir dont les cas sont limitativement prévus par l'article 122 du code de procédure civile et qui se définit comme un moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;



Considérant qu'aux termes de l'article L 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction alors en vigueur, le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues à l'article L312-8, lequel renvoie, concernant le taux effectif global, aux prescriptions de l'article L313-1 du même code en définissant le contenu, pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;



Qu'en effet, en vertu des prévisions impératives de l'article L312-8 du code de la consommation, les manquements aux obligations prévues par cet article sont sanctionnés par l'article L312-33 du code de la consommation, exclusivement applicables en raison du caractère d'ordre public des dites règles spécifiques édictées pour la protection du consommateur et qui l'emportent donc sur celles, plus générales posées par l'article 1907 du code civil, lequel sanctionne par la nullité l'absence de prescription d'un taux d'intérêt et, par extension d'un taux effectif global, dont l'irrégularité éventuelle est assimilée à une absence ;



Qu'il en résulte qu'en droit la seule sanction d'un taux effectif global erroné n'est pas la nullité de la clause de stipulation d'intérêts étant souligné que le prêt garanti par CREDIT LOGEMENT n'a pas été réitéré par acte authentique, mais la déchéance du droit aux intérêts, tel qu'il est d'ailleurs demandé, à titre subsidiaire, par monsieur et madame [I], et comme le prévoit désormais, le texte de l'ordonnance du 19 juillet 2019 ;



Considérant qu'en effet l'emprunteur ne saurait, sauf à vider de toute substance les dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, disposer d'une option entre nullité ou déchéance ;



Qu'une telle option, outre qu'elle priverait le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité de l'erreur, ce en contradiction avec les récentes directives européennes à la lumière desquelles les textes nationaux doivent s'appliquer ' celle n° 2008/48 transposée en droit français par la loi du 1er juillet 2010 telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union qui précise, dans sa décision du 9 novembre 2016, qu'une déchéance totale des intérêts ne peut intervenir que pour sanctionner l'irrégularité d'un professionnel ayant privé le consommateur d'apprécier la portée de son engagement, et celle n° 2014/17 transposée en droit français par ordonnance du 25 mars 2016 pour harmoniser les crédits accordés aux consommateurs relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel et notamment son article 38 selon lequel toute sanction doit être effective, proportionnée et dissuasive ' ne participerait pas à l'unique objectif recherché par le législateur, à savoir donner au TEG une fonction comparative ;



Considérant que dans ces conditions il y a lieu d'examiner la demande de monsieur et madame [I] sous le seul angle de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels, sollicitée à titre subsidiaire ;



' sur le fond



Considérant qu'il importe de rappeler ici l'entière motivation du jugement déféré :



Sur l'action en nullité de la stipulation d'intérêts mentionné dans l'offre de prêt émise le 11 octobre 2011 et acceptée le 28 octobre 2011 :



Sur l'erreur affectant le taux effectif global



Il résulte des dispositions des articles L 313-1 et R 313-1 du code de la consommation, dans leur version applicable au présent litige, que le taux effectif global d'un crédit immobilier est un taux annuel, proportionnel au taux de période, et que doivent être intégrées dans le

calcul de ce taux l'ensemble des charges rendues obligatoires et ayant un lien direct et exclusif avec l'octroi du prêt, les charges liées aux garanties ou les honoraires d'officiers ministériels en étant toutefois exclus lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.



Il résulte ensuite des dispositions de l'article 1315, ancien, du code civil qu'il appartient à l'emprunteur qui se prévaut d'une erreur dans le calcul du taux effectif global sur le fondement de ces dispositions de rapporter la preuve d'une telle erreur et notamment, le cas échéant, d'établir que les frais dont il invoque l'omission par la banque étaient en lien direct

et exclusif avec une condition d'octroi du prêt et qu'il les a effectivement supportés.



Enfin, si l'annexe à l'article R 313-1, ancien, du code de la consommation n'a pour objet que de définir la méthode dite 'd'équivalence' de calcul du taux annuel effectif global visée par ce texte, et non la méthode dite 'proportionnelle' de calcul du taux effectif global proportionnel au taux de période, seule applicable aux crédits immobiliers, la précision figurant au paragraphe d) de cette annexe, aux termes duquel le résultat du calcul de ce taux est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale, est d'application générale et impose à l'emprunteur, pour l'ensemble des contrats de prêt et quelle que soit la méthode de calcul du taux effectif global dont ils relèvent, de démontrer que l'erreur alléguée entraîne un écart d'au moins une décimale entre le taux réel et le taux mentionné dans le contrat.



En l'espèce, [Z] [I] et [J] [M] épouse [I] font en premier lieu valoir que le taux de période de 0,65 % mentionné dans l'offre est nécessairement erroné puisque sa multiplication par 12 n'aboutit pas au résultat de 2,76695 % correspondant au tauxeffectif global affiché mais à celui de 7,8 %.



Toutefois, il résulte des mentions de l'offre de prêt et notamment de l'article 'période d'intérêts' que la durée de la période durant la phase de remboursement est d'un trimestre et non d'un mois.



Selon la méthode de calcul proposée par les emprunteurs, le taux effectif global proportionnel au taux de période trimestrielle affiché dans l'offre serait alors égal à 0,65 X 4 = 2,60 % l'an, soit une erreur en la faveur des emprunteurs.



Au surplus, la banque précise que le taux de période non arrondi est de 0,691737 % sans que les emprunteurs ne contestent l'exactitude de ce taux.



Enfin, il résulte du calcul effectué par la société BNP Paribas que 0,691737 X 365/91,24998 (soit 3 fois le mois normalisé de 30,41666 jours) = 2,76695 % soit l'exact taux effectif global affiché dans le contrat de prêt.



Ce moyen est rejeté.'



Considérant que le premier juge, après avoir rappelé avec rigueur et exactitude les principes gouvernant les éléments à prendre en considération pour la détermination du taux effectif global, a réalisé un examen attentif des pièces fournies et a fait une analyse pertinente et exhaustive des faits de la cause, pour retenir à bon droit, en particulier, premièrement que le grief de défaut de proportionnalité du taux effectif global par rapport au taux de période n'est pas fondé, et deuxièmement que la souscription de l'assurance décès- perte irréversible d'autonomie n'était pas une condition d'octroi du prêt, de sorte qu'il n'y a pas lieu à en intégrer le coût dans l'assiette de calcul du taux effectif global ;



Considérant en particulier, et comme l'a justement pointé le premier juge, que si l'annexe à l'article R313-1 du code de la consommation n'a pour objet que de définir la méthode dite 'd'équivalence'de calcul du taux effectif global visé par ce texte et non la méthode dite 'proportionnelle' applicable aux crédits immobiliers, la précision figurant au paragraphe d) de cette annexe, aux termes duquel le résultat du calcul de ce taux est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale, est, en droit, d'application générale, et impose à l'emprunteur, quelle que soit la méthode de calcul dont le prêt relève, de démontrer que l'erreur alléguée entraîne un écart d'au moins une décimale entre le taux réel et le taux mentionné dans l'offre ou le contrat ;



Considérant que pour tenter de faire cette démonstration qui leur incombe par application de l'article R 313-1 du code de la consommation monsieur et madame [I] versent au débat un rapport d'analyse établi par madame [E] [A], daté du 19 septembre 2017 qui essentiellement procède par affirmations de principe en contradiction avec la motivation du tribunal laquelle ne souffre aucune critique ni en droit ni en fait, et dont il doit être rappelé ce qui suit :



'M.[Z] [I] et [J] [M] épouse [I] font ensuite valoir que la société BNP Paribas aurait omis dans l'assiette de calcul du taux effectif global le coût de l'assurance qu'ils ont souscrit auprès de la compagnie Cardif.



Toutefois, comme le fait valoir la banque, s'il résulte des stipulations de l'offre que la banque les a informés de l'intérêt de souscrire une assurance décès/perte totale et irréversible d'autonomie, cette garantie n'a pas été érigée par le prêteur en condition d'octroi du prêt, la seule sûreté exigée étant la caution de la société Crédit Logement .



En tout état de cause, M.[Z] [I] et [J] [M] épouse [I] ne caractérisent pas l'incidence que cette omission, à la supposer fautive, aurait sur le montant du taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt.



Ce moyen est rejeté.'



Qu'en effet ni les conclusions ni le contenu du rapport de madame [A] ne sont de nature à priver cette motivation de sa pertinence ; qu'il s'ensuit que monsieur et madame [I] échouent à rapporter la preuve qui leur incombe du caractère erroné du taux effectif global affiché dans l'offre de prêt qu'ils ont acceptée ;





2 - Sur le calcul des intérêts conventionnels



Considérant comme de principe, que par application des dispositions combinées des articles 1907 alinéa 2 du code civil et L 313-1, L 313-2, R 313-1 du code de la consommation, le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non professionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile sous peine de se voir substituer l'intérêt légal ;



Considérant qu'en l'espèce il n'est pas contesté, et il résulte de l'offre elle-même, que le prêt litigieux obéit au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou à un non-professionnel ;



Considérant que la seule présence au contrat d'une clause stipulant que les intérêts conventionnels sont calculés sur une base annuelle de 360 jours n'emporte pas nécessairement nullité de la stipulation d'intérêts, et le juge est tenu, pour le moins et en premier lieu, avant d'en déterminer la sanction ' ce qui ne relève pas d'une fin de non recevoir mais qui touche au fond ' de vérifier si elle a été effectivement appliquée ou si à l'inverse les intérêts conventionnels n'ont pas été calculés sur la base d'une année civile, conformément aux textes précités ;





Considérant que si monsieur et madame [I] reprochent à la banque d'avoir calculé les intérêts conventionnels sur la base de l'année lombarde, au regard de la clause critiquée, il doit être cependant retenu que calculer les intérêts courus entre deux échéances sur la base d'un mois de 30 jours et d'une année de 360 jours est équipollent à calculer ces intérêts sur la base d'un mois normalisé et d'une année 365 jours, seule méthode valide eu égard aux textes du code de la consommation et applicable y compris aux prêts immobiliers le texte ayant une vocation d'application générale ;



Qu'il s'ensuit que le calcul effectué tel que défini par la clause litigieuse est néanmoins possiblement conforme aux dispositions légales et réglementaires, si tant est démontré, par le tableau d'amortissement et par l'application du taux d'intérêt à chaque période mensuelle de remboursement et par la conversion au taux journalier, que les intérêts conventionnels ont bien été calculés conformément aux prescriptions réglementaires ' ce qui précisément correspond au cas présent ;



Considérant qu'ainsi le tribunal a fait une exacte application du droit en écrivant :



'Les emprunteurs reprochent à la banque d'avoir calculé les intérêts conventionnels du prêt sur la base d'une année de 360 jours en se fondant sur une clause stipulant que 'les intérêts sont calculés sur la base de 360 jours et d'un mois de 30 jours'.



Toutefois, dès lors que le calcul des intérêts conventionnels par application de la clause litigieuse, aboutit, pour les intérêts calculés pour une période d'un mois entier, au même résultat que le calcul de ces intérêts, conforme au principe précédemment énoncé, effectué sur la base d'une année d'une durée de 365 jours et d'un mois dit 'normalisé' d'une durée de (365/12) jours, aucune irrégularité ne résulte de l'application de cette clause s'agissant de l'ensemble des échéances du prêt calculées sur une durée d'un mois entier ou comme en l'espèce d'un trimestre dit 'normalisé'.



Ce moyen est rejeté.'



Considérant qu'en revanche, le calcul des intérêts courus pendant un nombre de jours autre que trente, différerait selon qu'il est rapporté à une année lombarde ou une année civile ; qu'il sera simplement rappelé que l'erreur portant sur les intérêts de la première échéance dite 'brisée', même si elle est avérée, serait sans incidence sur le calcul des intérêts des échéances courantes et complètes ;



Considérant que la critique faite supra au rapport de madame [A] est transposable ici ;



Considérant qu'au vu de ce qui précède, les prétentions de monsieur et madame [I] s'agissant de l'utilisation de l'année bancaire ou 'lombarde' pour le calcul des intérêts conventionnels, seront rejetées, le jugement déféré étant également confirmé de ce chef ;





3 - Sur le taux de change appliqué au déblocage des fonds



Considérant que le tribunal a encore précisé, à bon droit :



' M. [Z] [I] et Mme [J] [M] épouse [I] font valoir que la banque a procédé à la conversion du franc suisse à l'euro des fonds débloqués en appliquant le taux de change en vigueur au jour de l'émission de l'offre alors qu'elle aurait dû appliquer le taux de change en vigueur au 10 novembre 2011 à 11 heures.



L'article 1134 du code civil, dans sa version alors en vigueur, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.



L'article 'E /conditions financières. Modalités de mis à disposition des fonds' du contrat de prêt stipule que 'sous réserve que le CHF soit librement convertible, transférable et disponible sur le marché au comptant lors de chaque mise à disposition, les fonds seront mis à disposition en EUR après conversion en EUR sur la base du cours du change en vigueur deux jours ouvrés précédent [ la/chaque] date de déblocage des fonds'.



La société BNP Paribas produit au débat le bordereau relatif au déblocage de la somme de 238.000 euros dans les mains de Maître [H], notaire, le 9 novembre 2011.

Il n'est pas contesté que le taux de change appliqué au moment de ce déblocage est 1,24548.



M. [Z] [I] et Mme [J] [M] épouse [I] qui affirment, sans toutefois en rapporter la preuve, que ce taux correspond au taux de change en vigueur à la date de l'émission de l'offre, reprochent à la société BNP Paribas de ne pas avoir appliqué le taux de 1,23073 en vigueur au 10 novembre 2011 à 11 heures.



Toutefois, selon les stipulations contractuelles le taux devant être pris en compte pour la conversion des fonds débloqués le 9 novembre 2011 aurait dû dater du 7 novembre 2011 et non du 10 novembre 2011.



M. [Z] [I] et Mme [J] [M] épouse [I], qui ne versent aucun autre élément au débat, ne rapportent donc pas la preuve d'un manquement de la société BNP Paribas à ses obligations contractuelles.



Ils sont déboutés de leurs demandes de conversion du remboursement du prêt en euros et en paiement de dommages-intérêts formulées à ce titre.'



Considérant qu'en l'absence de toute pièce nouvelle probante à hauteur d'appel cette motivation, pertinente et circonstanciée, ne saurait être utilement contredite par les appelants ;

puisque sur ce point le rapport de madame [A] n'apporte aucun éclairage nouveau ni même ne tient compte de ces éléments de fait avérés ;



Considérant qu'au vu de tout ce qui précède le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, et par voie de conséquence monsieur et madame [I] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts, et du surplus de leurs prétentions ;





Sur les dépens et les frais irrépétibles



Considérant que monsieur et madame [I] qui échouent dans leurs demandes, doivent supporter la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Considérant qu'en revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la SA BNP PARIBAS formulée sur ce même fondement, dans la limite de la somme de 2 000 euros ;





PAR CES MOTIFS





La cour statuant dans les limites de l'appel



Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions,



Et y ajoutant



' condamne monsieur [Z] [I] et madame [J] [M] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;



' condamne monsieur [Z] [I] et madame [J] [M] aux entiers dépens d'appel et admet Maître ZIEGLER avocat au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





LE GREFFIERLE PRESIDENT

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