7 janvier 2020
Cour d'appel de Bordeaux
RG n° 17/04775

1ère CHAMBRE CIVILE

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 07 JANVIER 2020



(Rédacteur : Béatrice PATRIE, présidente)





N° RG 17/04775 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-J7G3







SCI CHATEAU MOULIN SAINT GEORGES



c/



[T] [O]



SA GENERALI IARD

























Nature de la décision : AU FOND

























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 juin 2017 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (RG : 13/00151) suivant déclaration d'appel du 02 août 2017





APPELANTE :



SCI CHATEAU MOULIN SAINT GEORGES prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]



représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jean-Philippe MAGRET de la SELARL MAGRET, avocat plaidant au barreau de LIBOURNE





INTIMÉ :



[T] [O]

demeurant [Adresse 2]



représenté par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX





INTERVENANTE :



SA GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]



représentée par Maître Arnaud LATAILLADE, avocat postulant au barreau de LIBOURNE, et assistée de Maître Stanislas COMOLET de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Béatrice PATRIE, présidente chargé du rapport,



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Béatrice PATRIE, président,

Jean-Pierre FRANCO, conseiller,

Catherine BRISSET, conseiller,



Greffier lors des débats : Véronique SAIGE







ARRÊT :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.






* * *



EXPOSE DU LITIGE



La SCI du CHATEAU MOULIN SAINT-GEORGES (ci-après la SCI) est propriétaire à Saint-Emilion d'une parcelle de vigne cadastrée section AR n°[Cadastre 1]. Cette parcelle est en contrebas d'une autre parcelle de vigne cadastrée section AR n°[Cadastre 2] appartenant à M. [T] dont le profilage a été profondément modifié dans les années 60, perturbant l'écoulement naturel des eaux et la stabilité du talus.



M. [T] estimant que les travaux entrepris par la SCI avaient endommagé sa parcelle, a engagé en 1998 une procédure ayant donné lieu à :

- une ordonnance de référé du 24 décembre 1998 désignant M. [T] [O] en qualité d'expert,

- un rapport de M. [T] [O] fixant le montant des travaux de réfection à la somme de 399.897,54 F. TTC, dans lequel figure un schéma des travaux à réaliser,

- un jugement du tribunal de grande instance de Libourne du 23 août 2001 qui a condamné la SCI à effectuer les travaux de remise en état du talus séparant les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 1] tels que préconisés par l'expert dans son rapport du 3 mars 2000, condamné la SCI au paiement d'une somme de 63.000 F en indemnisation du préjudice d'exploitation subi par M. [T] et condamné la SCI au paiement d'une indemnité de 10.000 F en application de l'article 700 du code de procédure civile.



La SCI a sollicité l'entreprise SARL Daniel Pallaro pour exécuter les travaux conformément aux préconisations de M. [T] [O].



Suite à ces travaux intégralement payés par la SCI, il a été constaté de nombreux effondrements amenant M. [T] à engager une nouvelle procédure qui a donné lieu, après rapport d'expertise de M. [M], à un jugement du 24 janvier 2008, rendu par le tribunal de grande instance de Libourne, qui a notamment condamné la SCI à effectuer les travaux préconisés par le rapport de l'expert [M] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de 60 jours suivant la signification du jugement et débouté la SCI de son appel en garantie à l'encontre de la SARL PALLARO..



La SCI a relevé appel de ce jugement tout en faisant réaliser les travaux préconisés.



Par arrêt du 5 novembre 2009, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé la décision entreprise et condamné la SCI à payer à chacun des intimés une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par arrêt du 15 mars 2011, la Cour de CASSATION a rejeté le pourvoi engagé par la SCI.



Estimant que l'arrêt de la Cour de CASSATION mettait expressément en cause la responsabilité civile de M. [T] [O], premier expert désigné par le tribunal de grande instance de LIBOURNE, la SCI lui demandait, par courriers des 29 mars et 8 juin 2011, de prendre en sa charge ce sinistre et de faire une déclaration à sa compagnie d'assurances.



M. [T] [O] répondait qu'il avait procédé à une déclaration de sinistre le 25 février 2008 suite à une première réclamation du 7 février 2008, mais le cabinet DUMAS LECOEUR, agent d'assurance de la compagnie GENERALI ne répondait pas aux demandes de la SCI et notamment à la mise en demeure du 3 janvier 2012, l'obligeant à engager une procédure.



C'est ainsi que par actes des 23 et 29 janvier 2013, la SCI a fait assigner M. [T] [O] et le cabinet DUMAS LECOEUR en sa qualité d'agent d'assurance devant le tribunal de grande instance de LIBOURNE, aux fins notamment de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 53.204,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2011, la somme de 12.137,78 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, la somme de 10.000 euros pour résistance abusive et 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [T] [O] n'a pas comparu.



Par jugement réputé contradictoire du 8 juin 2017, le tribunal de grande instance de LIBOURNE a :

- déclaré irrecevables car prescrites les demandes de la SCI dirigées à l'encontre de M. [T] [O] et de son assureur la compagnie GENERALI IARD, ainsi que de son agent général, le cabinet DUMAS LECOEUR,

- débouté en conséquence la SCI de l'intégralité de ses demandes,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- condamné la SCI aux dépens.



La SCI du CHATEAU MOULINS SAINT-GEORGES a relevé appel total de ce jugement par déclaration au greffe de son avocat le 2 août 2017.



La SA GENERALI IARD (ci-après GENERALI) a été assignée en intervention forcée devant la cour d'appel, par acte du 26 décembre 2017.




Par conclusions responsives n°3 transmises par RPVA le 25 octobre 2019, la SCI MOULIN SAINT-GEAORGES demande à la cour de :

Vu l'article 1382 du code civil,

Vu les dispositions de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008,

Vu les dispositions de l'article 2224 du code civil,

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 5 novembre 2009,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 2011,

- déclarer recevable et bien fondé son appel ,

- débouter M. [T] [O] et la compagnie GENERALI de toutes leurs demandes tendant à voir la SCI :

* prescrite en son action dirigée contre M. [O],

* irrecevable en ses demandes dirigées contre M. [T] [O],

* mal fondée en ses demandes du fait de l'inopposabilité à leur égard du rapport d'expertise de M. [M] et des arrêts de la cour d'appel de Bordeaux du 5 novembre 2009 et de la Cour de cassation du 15 mars 2011.

- déclarer recevables et bien fondées les demandes de la SCI,

- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Libourne du 8 juin 2017 n° RG 13/00151 en toutes ses dispositions,

- juger que M. [T] [O] a incontestablement commis une négligence et un défaut d'attention dans la réalisation de la mission qui lui avait été confiée par une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de LIBOURNE du 24 décembre 1998,

- condamner solidairement et conjointement M. [T] [O] et la compagnie GENERALI à payer à la SCI :

* la somme de 53.204,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2011,

* la somme de 12.137,78 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,

* la somme de 10.000 euros pour résistance abusive,

* la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner solidairement et conjointement M. [T] [O] et la compagnie GENERALI en tous les dépens de 1ère instance et d'appel.



Par conclusions récapitulatives II transmises par RPVA le 29 octobre 2019, M. [T] [O] demande à la cour de :

- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,

- juger prescrite l'action engagée par la SCI à l'encontre de M. [T] [O],

- juger irrecevable l'action engagée à l'encontre de M. [T] [O] en lieu et place de l'EURL [T] [O],

A titre infiniment subsidiaire,

- juger que M. [T] [O] n'a commis aucune faute ayant un lien direct et certain avec le préjudice invoqué par la SCI,

En conséquence,

- débouter la SCI de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [T] [O],

- condamner la SCI à payer à M. [T] [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens,

A titre très infiniment subsidiaire,

- condamner GENERALI à garantir M. [T] [O] de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

- condamner GENERALI à payer à M. [T] [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.



Par conclusions d'appel transmises par RPVA le 1er août 2019, la compagnie GENERALI demande à la cour de :

Vu l'article 122 du Code de procédure civile,

Vu l'article 6-3 de la loi n° 71-498 du 29 juin I971,

Vu l'article 26 II de la loi n°2008 561 du 17 juin 2008,

Vu le décret du 23 décembre 2004,

Vu les articles 16 et 480 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 1315 alinéa 1er devenu 1353 alinéa 1er et 9 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 237 et 238 du Code de Procédure Civile,

Vu le principe d'Estoppel,

Vu l'article 564 du code de procédure civile,

Vu l'article L.114-1 du code des assurances,

Vu l'article L. 112-6 du code des assurances,

A TITRE PRINCIPAL

- confirmer le jugement rendu le 8 juin 2017 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE en ce qu'il a déclaré irrecevable, comme étant radicalement prescrite, l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de M. [T] [O],

Et par substitution de motifs,

- déclarer irrecevables l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de M. [T] [O] en lieu et place de l'EURL [T] [O] qui n'a jamais été assignée par la SCI,

A TITRE SUBSIDIAIRE, si la Cour ne devait pas faire droit aux fin de non recevoir elle ne manquera pas de :

- juger que M. [T] [O] n'était pas partie au jugement en date du 24 janvier 2008 rendu par le tribunal de grande instance de LIBOURNE à l'arrêt en date du 5 novembre 2009 rendu par la Cour d'Appel de BORDEAUX, ainsi qu'à l'arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de CASSATION le 15 mars 2011,

- juger que la SCI n'a jamais appelé en garantie M. [T] [O] au cours des procédures précitées,

- juger que l'avis technique de M. [T] [O] n'a jamais été sollicité au cours des opérations d'expertises confiées à M. [M] par une ordonnance du 9 juin 2005 à la suite du nouvel effondrement du talus,

- juger que M. [T] [O] n'a jamais participé aux opérations d'expertise de M. [M] tant en tant que partie, que sachant,

- juger que le rapport d'expertise judiciaire déposé antérieurement par M. [M], qui n'a pas été dressé au contradictoire de M. [T] [O], lui est inopposable,

- juger que la SCI fonde l'intégralité de ses demandes sur les décisions précitées auxquelles M. [T] [O] n'était pas partie,

- juger que M. [T] [O] est intervenu en qualité d'expert judiciaire exerçant la spécialité de géomètre expert et qu'il a préconisé plusieurs solutions de reprise aux termes de son rapport,

- juger que l'expert judiciaire n'est pas maître d''uvre, ni de conception, ni d'exécution des travaux de reprise des désordres qui seront accomplis postérieurement au dépôt de son rapport,

- juger que les experts techniques présent aux opérations d`expertises, notamment celui de la compagnie GROUPAMA assureur de la SCI n'ont jamais critiqué le rapport d'expertise,

- juger que le rapport de M. [T] [O] qui a été homologué par le tribunal a été soumis à la libre discussion des parties,

- juger que M. [T] [O] a exécuté sa mission avec conscience et compétence,

- juger qu'il n'est pas établi que l'absence de drain soit à l'origine du deuxième effondrement du talus,

- juger que les travaux n`ont pas été réalisés conformément aux préconisations de M. [T] [O],

- juger que la SCI ne démontre pas que le talus se serait effondré une seconde fois si les travaux avaient été réalisés conformément aux préconisations de l'expert, avec un double enrochement et avec une inclinaison vers le fond dominant,

- juger que le second effondrement du talus provient de l`absence de prise en compte, par la société PALLARO en qualité de concepteur des travaux réparatoires, de la pression hydrométrique du terrain,



- juger que le second effondrement provient d'un sous dimensionnement de l'enrochement exécuté par la société PALLARO,

Par conséquent,

- débouter la SCI de l'intégralité de ses prétentions fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. [T] [O] et de son assureur de responsabilité civile la compagnie GENERALI représentée par son agent général le cabinet DUMAS LECOEUR,

A TITRE INFINIMENT subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait estimer que la responsabilité de M. [T] [O] est engagée dans ce dossier, elle ne manquera pas de :

- juger que conformément à la jurisprudence constante de la Cour de CASSATION, il incombe au requérant de démontrer l'existence du contrat d'assurance ainsi que l'adéquation des faits à la garantie,

- juger que la SCI ne démontre pas que les garanties de la compagnie GENERALI sont mobilisables pour ce sinistre,

- juger que les demandes de condamnations de M. [T] [O] à l'encontre de GENERALI, pour la première fois en cause d'appel, sont irrecevables car nouvelles,

- juger que les demandes de condamnation formulées par M. [T] [O] à l'encontre de GENERALI, sont irrecevables car radicalement prescrites,

- juger que l'assureur ne doit sa garantie que pour les sinistres qui trouvent leur origine dans une activité déclarée à la souscription du contrat,

- juger que M. [T] [O] a souscrit auprès de la compagnie GENERALI une police garantissant sous certaines conditions sa responsabilité civile numérotée AH990178 en ayant déclaré à la souscription du contrat exercer l'activité de géomètre-expert,

- juger que si sa responsabilité devait être engagée elle le serait au titre de la conception des travaux de confortement du talus effondré,

- juger qu'il s'agit de travaux de maîtrise d'oeuvre de conception d'un ouvrage de génie civil ne relevant pas de l'activité déclarée de géomètre-expert,

Par conséquent,

- juger que la garantie de la compagnie GENERALI n'est pas mobilisable pour ce sinistre qui résulte exclusivement d'une activité non déclarée à la souscription du contrat par l'assuré,

- débouter la requérante de l'intégralité de ses prétentions fins et conclusions dirigées à l'encontre de GENERALI,

- débouter M. [T] [O] de l'intégralité de ses prétentions fins et conclusions dirigées à l'encontre de GENERALI,

Sur les demandes,

- juger que la requérante ne justifie pas devoir acquitter les factures des travaux de reprise du second effondrement du talus,

- juger que la SCI n'apporte pas la preuve d'avoir acquitté les factures des frais inhérents aux procédures engagées à la suite du dépôt du rapport d'expertise de M. [M],

- juger que la SCI ne saurait prétendre au titre de son préjudice que du surcoût généré par les travaux de reprise du second effondrement,

- juger que la contestation de sa garantie n'est pas constitutive d'une résistance abusive,

- juger que la requérante n'apporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice du fait de la prétendue résistance abusive,

Par conséquent,

- débouter la requérante de l'intégralité de ses prétentions fins et conclusions dirigées à l'encontre de GENERALI,

- à défaut, limiter les condamnations en les ramenant à de plus justes proportions,

En tout état de cause,



- condamner tous succombant à verser à la compagnie GENERALI, la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- donner acte à la compagnie GENERALI, de ce qu'elle est en droit d'opposer tant à l'assuré, qu'au tiers lésé, les limites de garantie stipulées à sa police, notamment plafonds et franchises conformément aux dispositions de l'article L.112-6 du Code des assurances.



L'affaire, initialement fixée à l'audience du 14 mai 2019, a été renvoyée à l'audience collégiale du 12 novembre 2019.



L'instruction a été clôturée par ordonnance du 29 octobre 2019.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.






MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture



L'ordonnance de clôture a été adressée aux parties par voie électronique par le greffe de la 1ère chambre civile de la Cour le 29 octobre 2019 à 16h39.



M. [T] [O] sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture. Ses dernières conclusions récapitulatives ont été communiquées par voie électronique au greffe de la Cour le 29 octobre 2019, à 14h37. Un bordereau de communication de pièces a été adressé au greffe par voie électronique à 14h53.



L'article 783 du code de procédure civile dispose qu' « Après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables (') les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. »



En ce sens, sont irrecevables les conclusions déposées le jour même de l'ordonnance de clôture, mais postérieurement à celle-ci.



Au cas d'espèce, les dernières écritures récapitulatives de M.[O] ont été déposées antérieurement à la notification aux parties de l'ordonnance de clôture et n'encourent pas l'irrecevabilité. Par ailleurs, il sera relevé que les autres parties ne formulent pas d'observation sur le caractère tardif de ces conclusions, ni aucune demande de réponse. Il n'y a donc pas lieu de prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture.



Sur la recevabilité



L'article 6-3 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 relative au régime des experts dispose que « l'action en responsabilité dirigée contre un expert pour des faits se rapportant à l'exercice de ses fonctions se prescrivent par dix ans à compter de la fin de sa mission ». M. [T] [O] a déposé son rapport d'expertise le 3 mars 2000.





Par ailleurs, l'article 26-2 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ayant réduit à cinq ans le délai de prescription des actions personnelles et mobilières, dispose que les dispositions de cette loi s'appliquent aux prescriptions du jour de l'entrée en vigueur de la loi, mais sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.



Au cas d'espèce, la prescription de l'action en responsabilité formée par la SCI CHATEAU MOULIN SAINT-GEORGES était en cours à la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi dont l'application immédiate n'a pu avoir pour effet de prolonger le délai de prescription au-delà du 3 mars 2010, date à laquelle était acquise la prescription en vertu de l'ancienne LOI.



La SCI CHATEAU MOULIN SAINT-GEORGES a assigné M [T] [O] et la SARL DUMAS et LECOEUR par actes des 23 et 29 janvier 2013.



C'est donc à bon droit et par une juste appréciation des faits que les premiers juges ont déclaré irrecevables car prescrites les demandes de la SCI MOULIN SAINT-GEORGES dirigées à l'encontre de M. [T] [O], et de son assureur la compagnie GENERALI IARD ainsi que contre son agent général, le cabinet DUMAS-LECOEUR.

Le jugement sera sur ce point confirmé.



Le jugement sera, en revanche, infirmé en ce qu'il a statué sur le fond, après avoir écarté la recevabilité, en déboutant la SCI de l'intégralité de ses demandes et en rejetant les demandes plus amples ou contraires.



Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile



L'équité commande de condamner la SCI CHATEAU MOULIN SAINT-GEORGE à payer à M. [T] [O] la somme de 2.000 euros et à la compagnie GENERALI la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



La SCI CHATEAU MOULIN SAINT-GEORGE, qui échoue en son appel, sera condamnée au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.





PAR CES MOTIFS



LA COUR,



DIT n'y avoir lieu à rabat de l'ordonnance de clôture ;



CONFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables car prescrites les demandes de la SCI MOULIN SAINT-GEORGES dirigées à l'encontre de M. [T] [O], et de son assureur la compagnie GENERALI IARD ainsi que contre son agent général, le cabinet DUMAS-LECOEUR ;



L'INFIRME en ce qu'il a débouté la SCI MOULIN SAINT-GEORGES de l'intégralité de ses demandes et rejeté les demandes plus amples ou contraires ;



CONDAMNE la SCI CHATEAU MOULIN SAINT-GEORGES à payer à M. [T] [O] la somme de 2.000 euros et à la compagnie GENERALI la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE la SCI CHATEAU MOULIN SAINT-GEORGES aux dépens de première instance et d'appel.



Le présent arrêt a été signé par Madame Béatrice PATRIE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier,Le Président,

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