24 janvier 2020
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 19/03874

Chambre 4-6

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6



ARRÊT AU FOND

DU 24 JANVIER 2020



N° 2020/ 37













Rôle N° RG 19/03874 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD5D4





[W] [I]





C/



SAS TOULON POLYEXPERT

































Copie exécutoire délivrée

le :24/01/2020

à :



Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON



Me Jérôme COCHET de la SELAS PWC, avocat au barreau de LYON





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section C - en date du 16 Décembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 14/442.







APPELANTE



Madame [W] [I], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON, vestiaire : 0281





INTIMEE



SAS POLYEXPERT MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Jérôme COCHET de la SELAS PWC, avocat au barreau de LYON (SELAS PWC [Adresse 3]) substituée par Me Amira GRAGUEB CHATTI, avocat au barreau de LYON













*-*-*-*-*













COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2019 en audience publique devant la Cour composée de :





Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

Mme Solange LEBAILE, Conseiller





qui en ont délibéré



Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2020.







ARRÊT



contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2020.





Signé par Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.































































Madame [W] [I], qui avait été engagée à compter du 11 décembre 1991 par la société [Adresse 4] en tant que secrétaire, selon un contrat à durée déterminée devenu à durée indéterminée et transféré en dernier lieu à la Sas Polyexpert Méditerranée, a saisi le 3 juin 2013, notamment pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes de Toulon qui a, par jugement du 16 décembre 2014, débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle et condamné la salariée aux entiers dépens.



Le 14 janvier 2015, dans le délai légal, Madame [I] a relevé appel de ce jugement.



L'affaire a été radiée du rôle par arrêt du 17 février 2017 pour défaut de conclusions de la part de l'appelante puis réinscrite à la demande de cette dernière formulée par courrier posté le 20 février 2019 et reçu au greffe de la cour avec ses conclusions le 21 février 2019.



Par des conclusions écrites déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la salariée, depuis licenciée pour inaptitude par lettre du 27 juin 2014, demande à la cour :

vu les articles L 1152-1 , L 1154-1, L 1226-6, L 1226-10 et suivants, L 6321-1 du code du travail,

- de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- de condamner la Sas Polyexpert Méditerranée à lui payer les somme de :

2898,66 euros bruts à titre d'indemnité prévue à l'article L 1226-14 du code du travail,

289,86 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

8981,01 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, à titre subsidiaire, 894,35 euros à titre de solde d'indemnité légale de licenciement,

15.863,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

5659,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la sous-évaluation des indemnités journalières,

10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation,

- d'ordonner à l'employeur de lui remettre, sous astreinte de 50 euros à compter du huitième jour suivant la notification de l'arrêt, l'attestation Pôle Emploi rectifiée selon les termes de cet arrêt et indiquant le 11 février 2014 comme dernier jour travaillé, colonne 5 du cadre 7.1 avec salaire brut mensuel théorique de 1149,34 euros,

- de condamner l'employeur à lui payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- de débouter l'employeur de toutes ses demandes, fins et conclusions.

La salariée soutient notamment, sur l'exception soulevée in limine litis par la société Polyexpert Méditerranée, qu'en application de l'article R 1452-8 ancien du code du travail, la péremption n'est pas acquise dès lors, d'une part, qu'aucune diligence particulière n'a été mise à la charge des parties par l'arrêt de radiation, d'autre part, que la date de notification de cet arrêt ne peut être fixée au 17 février 2017 et qu'elle doit être fixée au 21 février 2017, date à laquelle elle a réellement reçu la décision.



Par des conclusions écrites déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société Polyexpert Méditerranée demande à la cour de:


à titre principal:

- constater la péremption de l'instance,

en conséquence,

- déclarer les demandes de la salariée irrecevables;

à titre subsidiaire:

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes,

- constater que le licenciement est valable,

- débouter la salariée de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement d'un montant de 2898,66 euros et d'un montant de 894,35 euros, en ce que la première n'est pas due étant donné que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle et en ce que la seconde n'est pas justifiée,

- débouter la salariée des demandes afférentes à savoir une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité compensatrice de congés payés,

- débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts du fait, selon elle, d'une sous-évaluation de ses indemnités journalières, en raison, toujours selon elle, d'une classification erronée,

- débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour défaut de formation en ce qu'elle a parfaitement respecté ses obligations légales et réglementaires dans l'exécution du contrat de travail,

- débouter la salariée de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 15.863,64 euros en ce qu'il s'agit d'une demande nouvelle devant la cour et, en tout état de cause, en l'absence d'harcèlement moral de sa part,

- débouter la salariée de sa demande de remise sous astreinte d'une attestation Pôle Emploi rectifiée étant donné qu'elle l'a remplie,

- débouter la salariée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la salariée au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'employeur soulève in limine litis la péremption d'instance par application de l'article 385 du code de procédure civile en ce que l'arrêt du 17 février 2017 ayant prononcé la radiation à titre de sanction du défaut de diligence de la part de l'appelante et l'ayant enjoint de justifier d'un acte de nature à faire progresser l'affaire ' à compter de la réception de la lettre simple notifiant le présent arrêt', et la cour ayant en outre précisé que l'instance ' pourra être déclarée éteinte si aucune des parties ne se manifeste dans un délai de deux ans commençant à courir à compter de la date de notification', l'instance est éteinte puisque la notification de l'arrêt de radiation est intervenue le 17 février 2017 et que ce n'est que le 21 février 2019, soit plus de deux années après cette date, que la salariée a réalisé une diligence en lui adressant ses écritures.




MOTIFS :



Sur la péremption:



En application des dispositions de l'article R 1452-8 du code du travail, alors en vigueur, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans prévu à l'article 386 du code de procédure civile, l'ensemble des diligences expressément mises à leur charge par la juridiction.



L'arrêt de radiation du 17 février 2017, en ce qu'il indique sanctionner le défaut de diligence des parties résultant du défaut de conclure de l'appelant, et enjoint à la partie la plus diligente de justifier d'un acte de nature à faire progresser l'affaire à compter de la réception de la lettre simple notifiant l'arrêt, a précisé les diligences devant être accomplies à peine de sanction.



L'arrêt rappelle d'ailleurs que l'instance pourra être éteinte si aucune des parties ne se manifeste dans un délai de deux ans commençant à courir à compter de la notification par lettre simple, soit à compter du 17 février 2017 suivant les mentions faisant foi portées par le greffier sur la première page de l'arrêt daté du même jour selon lesquelles une copie certifiée conforme a bien été délivrée aux parties le 17 février 2017, étant observé d'une part, que ce n'est manifestement qu'en raison d'une erreur purement matérielle que la date du 9 février 2017 a été portée sur les lettres de notification aux deux parties puisque cette date est antérieure à l'arrêt à notifier, d'autre part, qu'aucun élément de procédure ou apporté par l'appelante ne permet de remettre en cause une notification au 17 février 2017.



Or, au vu des éléments, dont les courriers, versés aux débats, ce sont les conclusions d'appelante transmises au greffe et communiquées à la partie adverse au plus tôt le 20 février 2019, qui constituent la première diligence accomplie depuis cette notification du 17 février 2017, ce dont il est déduit que l'accomplissement de cette diligence est postérieur de plus de deux ans à la même notification et que l'instance est dès lors éteinte par l'effet de la péremption.



Sur les frais irrépétibles:



En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.







Sur les dépens:



Les entiers dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelante.



PAR CES MOTIFS:



La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe:



Dit l'instance périmée et dès lors éteinte.



Rappelle que la péremption en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée.



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne Madame [W] [I] aux entiers dépens d'appel.



LE GREFFIERLA PRESIDENTE

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