6 février 2020
Cour d'appel de Douai
RG n° 19/02086

CHAMBRE 8 SECTION 3

Texte de la décision

République Française


Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI


CHAMBRE 8 SECTION 3


ARRÊT DU 06/02/2020


N° de MINUTE : 20/177


N° RG 19/02086 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SI4A


Jugement (N° 18/00587) rendu le 21 mars 2019


par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille





APPELANTE





Syndicat des Travailleurs du Rail, solidaires unitaires et démocratiques «Sud Rail» représenté par Monsieur O... R... selon mandat donné par le bureau du syndicat le 05 avril 2018


[...]





Représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai et Me Elisabeth Bourgeois, avocat au barreau de Lille





INTIMÉE





Epic Sncf Mobilites prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]





Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, Me Nabila El Aougri, avocat et Me Florence Terroux-Sfar, avocat





DÉBATS à l'audience publique du 28 novembre 2019 tenue par Bénédicte Royer magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).


Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe





GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ





Sylvie Collière, président de chambre


Bénédicte Royer, conseiller


Catherine Convain, conseiller





ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2020 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.






ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 4 novembre 2019























Par jugement en date du 5 février 2015, dans un litige opposant l'EPIC SNCF Mobilités et le syndicat des travailleurs du rail, Solidaires unitaires et démocratiques 'Sud rail', le tribunal de grande instance de Lille a :





- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir,


- ordonné à la SNCF d'appliquer le principe du maintien, durant trois ans pour 2011, 2012, 2013, du nombre total des classements en position de rémunération supérieure des agents,


en conséquence,


- ordonné à la SNCF de mettre en oeuvre les classements en position de rémunération supérieure de :


* 202 agents du collège exécution pour 2011 et non 191 ;


* 202 agents du collège exécution pour 2012 et non 178 ;


* 202 agents du collège exécution pour 2013 et non 168 ;


* 47 agents du collège maîtrise, qualification D pour 2012 et non 36 ;


* 47 agents du collège maîtrise, qualification D pour 2013 et non 33 ;


* 41 agents du collège maîtrise, qualification E pour 2013 et non 37 ;


- ordonné que la mise en oeuvre de ces classements s'opère dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard et par agent non classé pendant deux mois,


- rejeté la demande de dommages et intérêts,


- condamné la SNCF à payer à Sud Rail la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,


- condamné la SNCF aux dépens de l'instance.





Ce jugement a été signifié à la SNCF Mobilité le 20 février 2015, qui en a interjeté appel le 16 mars 2015.





Par ordonnance en date du 2 avril 2015, le premier Président de la cour d'appel de Douai a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement, sollicitée par l'EPIC SNCF Mobilités et l'a condamné à verser au syndicat Sud Rail la somme de 3 000 euros ainsi qu'aux dépens.





Par arrêt du 27 novembre 2015, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 5 février 2015.





Cet arrêt a été signifié le 12 janvier 2016.





Par acte en date du 23 juillet 2018, le syndicat Sud rail a attrait l'EPIC SNCF Mobilités devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir ordonner la liquidation de l'astreinte provisoire.





Par jugement en date du 21 mars 2019, le juge de l'exécution a :





- débouté le syndicat des travailleurs du rail, Solidaires unitaires et démocratiques 'Sud rail' de sa demande de liquidation d'astreinte fixée par le jugement du tribunal de grande instance de Lille le 5 février 2015 ;


- condamné le syndicat des travailleurs du rail, Solidaires unitaires et démocratiques 'Sud rail' à payer à l'EPIC SNCF Mobilités la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.





Par déclaration adressée au greffe le 8 avril 2019, le syndicat Sud rail a interjeté appel de cette décision.








Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2019, le syndicat Sud rail demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :





- constater l'absence de cause étrangère,


- dire mal fondée la suppression de l'astreinte par le juge de l'exécution,


en conséquence,


- liquider l'astreinte fixée par le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille du 5 février 2015 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 27 novembre 2015 et condamner l'EPIC SNCF Mobilités à lui payer la somme de 4 136 000 euros,


- dire et juger que cette somme portera intérêts à compter de la demande en justice, à savoir le 23 juillet 2018,


- condamner l'EPIC SNCF Mobilités à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de son avocat par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





A l'appui de ses prétentions, il rappelle que si le juge de l'exécution a le pouvoir d'interpréter la décision afin d'en respecter l'esprit, en l'espèce, force est de constater que cette interprétation menée par le magistrat de première instance du dispositif du jugement du 5 février 2015 est erronée. En effet, l'obligation de faire mise à la charge de L'EPIC SNCF Mobilités sous astreinte ne peut être limitée à dresser une liste des agents devant bénéficier d'un classement en position de rémunération supérieure puisque l'esprit du jugement tend à ce que les agents lésés soient réellement rétablis dans leurs droit, ce qui consiste dans le règlement effectif pour chaque agent concerné de leur rappel de salaire.





Il soutient que l'EPIC SNCF Mobilités avait jusqu'au 20 avril 2015 pour s'exécuter mais qu'il n'a ordonné la mise en paiement du rappel de salaire pour 82 agents que le 21 avril 2015 pour une prise en compte sur la paie du mois de mai 2015, de sorte que pour ces agents, l'EPIC SNCF Mobilités lui est redevable de la somme de 3 116 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ( soit 1 000 euros X 82 agents X 38 jours de retard ). Il affirme qu'à la suite à sa réclamation, l'EPIC SNCF Mobilités a reconnu, le 5 août 2015, que dans la liste transmise, 17 agents avaient obtenu des classements en position de rémunération supérieure deux années consécutives, ce qui conventionnellement est interdit et par conséquent, il a proposé une nouvelle liste de 17 autres agents pour lesquels les rappels de traitement ne sont, en définitive, intervenu qu'en octobre 2015, ce qui justifie la liquidation de l'astreinte à hauteur de 1 020 000 euros ( soit 1 000 euros X 17 agents X 60 jours). Il observe que le fait qu'il ait saisi le juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte plus de trois ans après la signification du jugement est sans influence sur le montant à liquider et que l'EPIC SNCF Mobilités échoue à rapporter la preuve d'une cause étrangère qui est seule de nature à entraîner la suppression de l'astreinte. Il avance que l'EPIC SNCF Mobilités avait la possibilité matérielle de respecter les termes du jugement et de procéder à la promotion des agents concernés puisque la procédure ne concernait que 99 agents alors que l'unité en cause n'en compte pas moins de 1 300, ce qui implique un service des ressources humaines en conséquence, étant rappelé que chaque année, cette même unité procède à l'augmentation d'environ 190 agents chaque année et qu'une période de trois mois lui est seulement nécessaire. Il déclare enfin que l'EPIC SNCF Mobilités dispose d'une trésorerie suffisante pour s'acquitter du montant réclamé.








Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2019, l'EPIC SNCF Mobilités demande à la cour à titre principal de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et à titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement entrepris et entrer, en voie de condamnation, de :


- réduire le montant de l'astreinte et la ramener à de plus justes proportions tenant compte des diligences qu'elle a réalisées, de la nature de l'obligation mise à sa charge, de sa bonne foi et de la tardiveté des demandes présentées par le syndicat Sud rail, sans que cette dernière ne puisse excéder 50 euros par agent concerné et par mois de retard dans la limite de deux mois, compte tenu de l'écart moyen entre deux positions de rémunération;


en tout état de cause,


- débouter le syndicat Sud rail de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;


- condamner le syndicat Sud rail à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.





A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que le jugement du 5 février 2015 l'obligeait à identifier, dans un délai de deux mois, les agents pouvant bénéficier d'une position de rémunération supérieure mais qu'il n'a jamais ordonné que les rappels de salaire résultant de ces reclassements soient versés dans ce même délai et que puisque la liste des agents concernés a été transmise, dès le 20 avril 2015, aux délégués de la commission de notation dont les représentants du syndicat Sud Rail font partie, il a parfaitement respecté l'obligation mise à sa charge. Il soutient que le fait qu'il ait attribué par erreur deux fois à 17 agents des positions de rémunération supplémentaire ne témoigne nullement d'une quelconque négligence ou mauvaise foi de sa part mais témoigne, en réalité, de la matérialité de ses difficultés pour mettre en oeuvre ces promotions au regard du délai qui lui était imparti, alors que dans le même temps, il devait mener à terme la campagne de notation pour l'année 2015, étant observé que le syndicat Sud rail, a quant à lui, eu besoin de plus de trois mois pour identifier les quelques doublons qui lui sont reprochés. Il affirme que le juge de l'exécution peut parfaitement décider de ne pas liquider l'astreinte eu égard au comportement du débiteur et aux difficultés rencontrées et, ce peu importe l'absence de cause étrangère. Il demande, dans le cas où la cour infirmerait le jugement entrepris, de considérer que l'exécution du jugement a eu lieu au plus tard le 21 avril 2015, soit avec un retard d'une seule journée et que l'astreinte doit être liquidée à la somme de 99 000 euros (1 000 euros x 99 agents x 1 jour) ou à défaut de réduire le montant de l'astreinte prononcée à la somme de 50 euros par mois de retard et par agent compte tenu des contraintes matérielles auxquelles il a dû faire face pour s'exécuter. Il soutient enfin que le montant réclamé est excessif eu égard au faible préjudice subi par les salariés et à l'impact de la condamnation sur les contribuables.









MOTIFS





Sur la demande de liquidation de l'astreinte





L'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.





Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.





L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère,





Lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté ses obligations.





Les juges ne peuvent refuser de liquider l'astreinte au motif qu' 'en fin de compte et malgré un certain retard, l'injonction faite par le tribunal a été intégralement exécutée.'





En l'espèce, par jugement en date du 5 février 2015, le tribunal de grande instance de Lille a ordonné à l'EPIC SNCF Mobilités de mettre en oeuvre des classements en position de rémunération supérieure pour 98 agents dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de la somme de 1 000 euros par jour et par agent non classé pendant un délai de deux mois.





Le jugement ayant été signifié le 20 février 2015, l'EPIC SNCF Mobilités avait donc jusqu'au 20 avril 2015 pour s'exécuter.





Selon la définition du dictionnaire T..., la mise en oeuvre s'entend comme étant le commencement de réalisation, l'action de mettre en oeuvre. Ainsi et comme l'a justement retenu le premier juge, cette 'mise en oeuvre (des) classements en position de rémunération supérieure' doit s'interpréter comme l'élaboration de la liste des agents concernés par un reclassement en position de rémunération supérieure après identification desdits agents et sa transmission à la commission de notation selon la procédure applicable et obligatoire et non comme le règlement effectif du rappel de salaire résultant du reclassement des agents concernés, sauf à modifier le dispositif du jugement mais également son esprit. En effet, contrairement à ce qu'avance l'appelant, il ne ressort aucunement de la motivation de cette décision que les juges aient entendu fixer une injonction portant sur le paiement de la rémunération résultant du reclassement.





Il ressort des pièces versées aux débats que le 20 avril 2015, M. A..., référent mobilité du pôle des ressources humaines au sein de l'EPIC SNCF Mobilités, a adressé par voie électronique aux membres de la commission de notation dont font partie des représentants du syndicat Sud rail, une liste de 82 agents devant faire l'objet d'un reclassement en position de rémunération supérieure accompagnée des éléments ayant permis la constitution de cette liste (à savoir la méthode appliquée et certains justificatifs). Le lendemain soit le 21 avril 2015, M. A... a transmis cette liste au service de paie aux fins que le rappel de salaire des agents concernés soient mis en oeuvre dès le mois de mai 2015.





Le 22 juin 2015, le syndicat Sud rail a déposé une demande de concertation immédiate afin d'obtenir les listings complets de notation pour les trois années considérées pour procéder à des vérifications. Par courrier daté du 31 juillet 2015 dont il résulte que l'appelant a obtenu les listings permettant de faire un travail de comparaison des attributions d'un exercice à l'autre, ce dernier a déposé une nouvelle demande de concertation immédiate aux motifs que, selon le résultat de ses analyses et en raison de doublons, 17 agents supplémentaires auraient dû obtenir une position de rémunération supplémentaire. Cette réunion s'est tenue le 5 août 2015. Selon le compte-rendu de cette réunion, il apparaît que les deux parties n'étaient manifestement pas d'accord sur l'analyse du jugement à savoir s'il fallait retenir une analyse qualitative ou quantitative des attributions mais il en est résulté que la direction de l'EPIC SNCF Mobilités a reconnu devoir procéder à l'attribution de 17 positions de rémunération supérieure supplémentaires et M. A... a, par courrier électronique du 8 août 2015, transmis aux membres de la commission de notation la liste des 17 agents concernés.


Selon les modalités fixées dans le dispositif du jugement du 5 février 2015, c'est bien 98 agents et non 99 comme excipé par l'EPIC SNCF Mobilités, qui devaient faire l'objet d'un reclassement en position de rémunération supérieure. Toutefois, il ressort de l'analyse des positions de rémunérations qui a été transmise par la SNCF Mobilités avec la liste des 82 agents sélectionnés pour bénéficier d'un avancement et qui n'est pas contestée par le syndicat Sud rail que, pour l'année 2011, 206 agents et non 191 comme retenu par le jugement sus-évoqué avaient déjà profité d'une position de rémunération supérieure, que pour 2012, 41 agents de qualification D avaient également bénéficié d'un avancement au lieu de 36 et qu'en 2013, 38 agents de qualification E au lieu de 37 s'étaient vu attribuer une position de rémunération supérieure, de sorte que pour l'intimée, c'est bien 81 agents qui devaient bénéficier d'une position de rémunération supérieure en vertu du jugement sus-évoqué, étant précisé que l'EPIC SNCF Mobilités a décidé, de sa seule initiative, de rajouter le nom d'un agent sur la liste du collège exécution pour l'année 2013.





Or, force est de constater que l'effet rétroactif de l'obtention de ces positions de rémunération supérieure a eu pour conséquence de faire bénéficier à 17 agents d'un avancement sur deux années consécutives, ce qui est contraire à la pratique de l'entreprise, de sorte que 17 autres agents auraient dû figurer sur cette liste pour l'année 2013, ce que l'EPIC SNCF Mobilités a d'ailleurs reconnu le 5 août 2015. Cette erreur a été révélée par le syndicat Sud rail au plus tard cinq semaines après avoir reçu les listes des agents concernés dans lesquelles figuraient les précisions exactes sur les détails des positions obtenues ainsi que sur leurs dates d'obtention réelles et leur mode d'attribution, listes qui au demeurant n'ont pas été spontanément transmises par l'intimée malgré les diverses demandes en ce sens du syndicat. Dès lors, l'EPIC SNCF Mobilités ne peut valablement arguer que c'est en raison des difficultés matérielles qu'il a pu rencontrer qu'il a commis cette erreur sur 17 agents. En effet, l'EPIC SNCF Mobilités bénéficie d'un service des ressources humaines compétent et pourvu en personnel à la hauteur du nombre d'agents qui travaillent pour lui. Par ailleurs, il reconnaît lui-même que chaque année, le processus de classement en position de rémunération supérieure pour les 800 agents que compte son unité se déroule sur une période de trois mois et que la liste des personnes concernées est alors établie par la direction dès le 20 avril, de sorte que pour 98 agents, les deux mois impartis constituait un délai suffisant pour remplir son obligation. Au surplus, la lecture du compte -rendu de la concertation immédiate qui s'est tenue le 5 août 2015 enseigne qu'en réalité, la direction de l'EPIC SNCF Mobilités s'est contentée de respecter quantitativement le dispositif du jugement du 5 février 2015 sans procéder à aucun moment à une analyse qualitative de la liste des agents retenus. L'EPIC SNCF Mobilités ne justifie donc ni d'une cause étrangère, ni de réelles difficultés dans l'exécution de son obligation de nature à justifier tant la suppression de l'astreinte liquidée que sa minoration, étant rappelé que la disproportion flagrante entre la somme réclamée au titre de l'astreinte et l'enjeu du litige ne peut être retenue comme cause de minoration et que le moyen tiré de la tardiveté de la demande de liquidation du syndicat Sud rail est inopérant.





L'EPIC SNCF Mobilités justifiant avoir mis en oeuvre le classement en position de rémunération supérieure pour 65 agents dès le 20 avril 2015, il y a lieu d'ordonner la liquidation de l'astreinte pour les 17 agents restants pour qui la proposition de reclassement n'a été adressée aux membres de la commission de notation que le 8 août 2015. L'astreinte sera donc liquidée à hauteur de 1 020 000 euros ( 17 agents X 60 jours X 1 000 euros ) et cette somme portera intérêts à compter du prononcé du présent arrêt et non à compter du 23 juillet 2018, date de l'assignation, comme sollicité.





Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.








Sur les demandes accessoires





Il convient d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et l'article 700 du code de procédure civile.





Partie perdante, la SNCF Mobilité sera condamnée aux dépens tant de première instance que d'appel et avec distraction pour les dépens d'appel au profit de la SCP Deleforge et Franchi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





L'équité commande, en revanche, de ne pas faire droit aux demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.








PAR CES MOTIFS





Infirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille en date du 21 mars 2019 ;





Statuant à nouveau et y ajoutant,





Liquide l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 5 février 2015 à la somme de 1 020 000 euros ;





Condamne l'EPIC SNCF Mobilités à verser au syndicat des travailleurs du rail, Solidaires unitaires et démocratiques 'Sud rail' la somme de 1 020 000 euros au titre de l'astreinte provisoire liquidée ;





Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;





Rejette les demandes formées par l'EPIC SNCF Mobilités et par le syndicat des travailleurs du rail, Solidaires unitaires et démocratiques 'Sud rail' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;





Condamne l'EPIC SNCF Mobilités aux dépens de première instance que d'appel avec distraction pour ces derniers au profit de la SCP Deleforge et Franchi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.








Le greffier, Le président,














I. Capiez S. Collière

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