11 février 2020
Cour d'appel de Rennes
RG n° 18/00973

1ère Chambre

Texte de la décision

1ère Chambre





ARRÊT N°51/2020



N° RG 18/00973 - N° Portalis DBVL-V-B7C-OTNN













M. [N] [G]



C/



M. [B] [G]





















Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2020





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère, entendue en son rapport



GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience publique du 03 Décembre 2019



ARRÊT :



Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats





****



APPELANT :



Monsieur [N] [G]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 20] (78)

[Adresse 14]

[Localité 18]



Représenté par Me Anne DENIS de la SELARL ANNE DENIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Laurence BEBIN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC







INTIMÉ :



Monsieur [B] [G]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 18] ([Localité 18])

[Adresse 13]

[Localité 18]



Représenté par Me Guillaume PRAT, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC





















De l'union d'[A] [X] et de [C] [G] sont nés deux enfants, M. [N] [G] le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 20], M. [B] [G] le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 18].



[A] [X] [G], née le [Date naissance 6] 1925, est décédée le [Date décès 7] 2012 à [Localité 18].



[C] [G], né le [Date naissance 2] 1922, est décédé le [Date décès 12] 2015 à [Localité 18].



Les deux époux ont fait part de leurs dernières volonté par actes authentiques du 23 avril 2003.



Par acte de notoriété du 7 novembre 2012 dressé par Maître [T], Notaire à [Localité 18], la dévolution successorale de Mme [A] [X] épouse [G] est la suivante, résultant du testament de Mme [A] [X] épouse [G] en date du 23 avril 2003 :



-M. [C] [G] : époux survivant

-M. [N] [G] : héritier à concurrence de la moitié de la succession

-M. [B] [G] : héritier de la moitié de la succession et légataire de la quotité disponible.



Par acte de notoriété du 19 janvier 2016 dressé par Maître [T], Notaire à [Localité 18], la dévolution successorale de M. [C] [G] est la suivante, résultant du testament de M. [C] [G] en date du 23 avril 2003 :



- M. [N] [G] : héritier à concurrence de 1/3 de la succession

- M. [B] [G] : héritier à concurrence de 2/3 de la succession en sa qualité d'héritier réservataire et légataire de la quotité disponible.



Par courrier recommandé du 9 juin 2017, le conseil de M. [B] [G] a écrit à M. [N] [G] afin d'indiquer qu'à défaut d'accord sur les demandes de M. [B] [G] , une procédure judiciaire serait engagée à son encontre.



M. [N] [G] n'aurait pas donné suite à ce courrier.



Par assignation en date du 6 juillet 2017 M. [B] [G] a attrait son frère, M. [N] [G], devant le tribunal de grande instance de Saint- Brieuc aux fins, notamment, que soient ordonnées les opérations de comptes, liquidation et partage des successions de leurs mère et père.



Par jugement du 28 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a :



-déclaré M. [B] [G] recevable en son action ;

-ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la communauté et des successions de feue [A] [X] [G] et de feu [C] [G] ;

-désigné pour y procéder Maître [T], notaire à [Localité 18] ;

-dit qu`en cas d'empêchement du notaire commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commissaire, désigné par le président du tribunal pour surveiller les opérations de liquidation partage, rendue sur requête ou d'office ;

-attribué à M. [B] [G] les biens immobiliers sis à [Localité 17] '[Localité 15]' cadastrés dite commune section L n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], et [Cadastre 5] dépendant de la succession de [A] [X] [G] et ceux sis à [Localité 18] cadastrés section AD N° [Cadastre 8], [Adresse 10] dépendant de la communauté et des successions des époux [A] [X] [G] et [C] [G] ;

-condamné M. [N] [G] aux dépens et à payer à M. [B] [G] la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouté M. [B] [G] de ses autres demandes.



M. [N] [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 février 2018.



Vu les conclusions du 5 octobre 2018, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de M. [N] [G] qui demande à la cour de :



-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :



*ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la communauté et des successions de feue [A] [X] [G] et de feu [C] [G] ;



*désigné pour y procéder Maître [T], notaire à [Localité 18] ;



*dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis il serait procédé à son remplacement par ordonnance du juge commissaire, désigné par le président du tribunal pour surveiller les opérations de liquidation partage, rendue sur requête ou d'office ;



-Attribuer à M. [B] [G] les biens immobiliers sis à [Localité 17] «[Localité 15]» cadastrés dite commune section L n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], et [Cadastre 5] dépendant de la succession de [A] [X] [G] et ceux sis à [Localité 18] cadastrés section AD n° [Cadastre 8], [Adresse 10] dépendant de la communauté et des successions des époux [A] [X] [G] et [C] [G] ;



-des chefs du jugement dont appel,



-à titre principal, prononcer la nullité du testament authentique de Mme [A] [X] et M. [C] [G], reçu en présence réelle de témoins du 23 avril 2003 par Maître [O] [P], notaire à [Localité 18] sur le fondement des dispositions de l'article 968 du code civil et de la convention de Washington ;



-à titre subsidiaire de ce même chef, prononcer la nullité du testament conjonctif et cumulatif ;



-à titre infiniment subsidiaire de ce même chef, prononcer la nullité du testament du chef de Mme [A] [X] épouse [G] pour insanité d'esprit conformément aux dispositions de l'article 901 du code civil ;



-attribuer préférentiellement l'immeuble à usage commercial sis à [Adresse 19] cadastré, section AD n° [Cadastre 9] pour une contenance de 2a 94ca estimée en pleine propriété à M. [N] [G] conformément aux dispositions de l'article 831 du code civil ;



-débouter M. [B] [G] de toutes demandes plus amples ou contraires, notamment de valorisation des biens à lui attribués, comme de frais irrépétibles ;



-en tout état de cause, dire que les dépens de première instance et d'appel seront employés aux frais privilégiés de partage et dont distraction au profit de Maître Anne Denis, avocat aux offres de droit.



Vu les conclusions du 29 octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de M. [B] [G] qui demande à la cour de :



-dire irrecevable sur le fondement de l'article 564 du Code de Procédure Civile et mal fondée la demande de M. [N] [G] tendant à la nullité des testaments de Mme [A] [X] épouse [G] et de M. [C] [G] ;



-débouter M. [N] [G] de ses demandes fins et conclusions tendant à la nullité des testaments de Mme [A] [X] épouse [G] et de M. [C] [G] ;



-donner acte à M. [B] [G] en ce qu'il ne s'oppose pas à la demande de M. [N] [G] tendant à l'attribution préférentielle en pleine propriété de l'immeuble à usage commercial sis à [Adresse 19] cadastré, section AD N°[Cadastre 9] pour une contenance de 2a84ca ;



-confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [G] de ses demandes de fixation de valeur des biens immobiliers de [Localité 18], [Adresse 10], cadastrés section AD numéros [Cadastre 8] pour une contenance de 16a18ca et de [Localité 17], [Localité 15], cadastrés section L numéros [Cadastre 3],[Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour une contenance de 33a78ca, qui lui ont été attribués ;



-dire recevable et bien fondé l'appel incident interjeté par M. [B] [G] à l'encontre du jugement en ce qu'il a débouté M. [B] [G] de ses demandes de fixation de valeur des biens immobiliers de [Localité 18], [Adresse 10], cadastrés section AD numéros [Cadastre 8] pour une contenance de 16a18ca et de [Localité 17], [Localité 15], cadastrés section L numéros [Cadastre 3],[Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour une contenance de 33a70ca, qui lui ont été attribués ;



-infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] [G] de ses demandes de fixation de valeur des biens immobiliers de [Localité 18] , [Adresse 10], cadastrés section AD numéros [Cadastre 8] pour une contenance de 16a 18ca et de [Localité 17], [Localité 15], cadastrés section L numéros [Cadastre 3],[Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour une contenance de 33a70ca, qui lui ont été attribués.



Statuant de nouveau,



-fixer la valeur des biens immobiliers de [Localité 18], [Adresse 10], cadastrés section AD numéros [Cadastre 8] pour une contenance de 16a18ca à la somme de 270 000 euros ;



-fixer la valeur des biens immobiliers de [Localité 17], [Localité 15], cadastrés section L numéros [Cadastre 3],[Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour une contenance de 33a 70ca à la somme de 25 000 euros ;



-condamner M. [N] [G] à payer à M. [B] [G] la somme de 3000 euros au titres des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 780 du Code de Procédure Civile.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 novembre 2019.




MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur la nullité des testaments du 23 avril 2003 :



M. [N] [G] soutient que les testaments faits par chacun de ses parents constituent un seul et même acte, nul car il contrevient aux dispositions de l'article 968 du code civil ; que si la cour considérait qu'il s'agit de deux testaments faits en contemplation l'un de l'autre, ils auraient la qualité de testaments internationaux et seraient nuls car tous les feuillets ne sont pas signés du testateur.



Il soutient ensuite que les testaments sont entachés de nullités de fonds en ce que M. [G] laisse à [B] le choix de prélever à titre d'attribution une propriété qui est un propre de son épouse et que Mme [G] attribue des biens de communauté.



Subsidiairement, il soutient que le testament de Mme [G] est nul pour insanité d'esprit du testateur.



M. [B] [G] soutient que la demande d'annulation des testaments est irrecevable car présentée pour la première fois en cause d'appel. Il soutient ensuite qu'il existe deux testaments distincts qui comportent signatures et paraphes ; que les dispositions relatives à un bien propre à l'autre époux que le testateur ou à des biens de communauté n'entraînent pas la nullité des testaments ; que Mme [G] était saine d'esprit lorsqu'elle a établi son testament.



Ceci étant exposé :



Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile : «A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.».'



M. [N] [G], dès lors qu'il était défaillant au jugement du 28 novembre 2017, est recevable à présenter pour la première fois en cause d'appel la demande aux fins d'annulation des testaments.



Sur la forme des testaments :



Me [P] a reçu le 23 avril 2003, un testament de la part de chacun des époux. Dès lors, même si les époux y ont exprimé des volontés similaires, ils ne peuvent être considérés comme réalisant une opération unique et doivent être envisagés séparément et indépendamment quant à leur validité et leurs effets. Le moyen tiré de la nullité d'un même testament par deux personnes est inopérant.



Il résulte des dispositions des article 971 et 972 du code civil que le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins ; que s'il n'y a qu'un notaire, il doit être dicté par le testateur ; le notaire l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. Il résulte des dispositions des articles 973 et 974 du même code que le testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire,' par les témoins et le notaire.



Les testaments du 23 avril 2003 ont été reçus par Me [P] assisté de deux témoins, ils ont été dictés au notaire qui les a fait écrire mécaniquement, ils comportent chacun la signature du testateur, des témoins et du notaire. Il s'agit en conséquence de testaments authentiques, pour lesquelles il n'est pas prévu de signature sur chaque feuillet.



Ces testaments sont réguliers en la forme.



Sur le fond :



Aux termes de l'article 1075 du code civil : «Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et droits.

Cest acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage (...)».



Aux termes de l'article 1423 du même code : «Le legs fait par un époux ne peut excéder sa part dans la communauté.

Si un époux a légué un effet de la communauté, le légataire ne peut le réclamer en nature qu'autant que l'effet, par l'événement du partage, tombe dans le lot des héritiers du testateur ; si l'effet ne tombe point dans le lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l'effet légué, sur la part, dans la communauté, des héritiers de l'époux testateur et sur les biens personnels de ce dernier.».



Le testament de M. [G] est rédigé comme suit : «'Je maintiens les termes de la donation entre époux que j'ai consentie à mon conjoint.

Je lègue à mon fils [B] ma quotité disponible.

Je laisse la faculté, s'il le souhaite, à mon fils [B] de prélever à titre d'attribution mes droits (récompenses) sur la propriété à [Localité 17] au lieudit [Adresse 16] qui appartient à ma femme.

Mon fils [N] aura la même faculté en ce qui concerne l'immeuble [Adresse 11] dont il est locataire.

Ils auront un délai de trois mois après le décès de mon époux de moi même pour exercer cette faculté.

S'il existe un conflit sur la fixation de la valeur de ces immeubles, celle-ci sera fixée à dire d'expert nommé par le président du Tribunal de Grande Instance compétent.

Je désire qu'au décès du dernier d'entre nous, le passage que j'ai créé sur la propriété [Adresse 10] pour accèder à l'arrière de la propriété [Adresse 11], soit purement et simplement supprimé.

Lors du partage de notre mobilier, [B] choisira, par priorité, les meubles qu'il souhaite recevoir, les autres reviendront à [N].».



Le testament de Mme [G] est rédigé comme suit : «'Je maintiens les termes de la donation entre époux que j'ai consentie à mon conjoint.

Je lègue à mon fils [B] ma quotité disponible.

Je laisse la faculté, s'il le souhaite, à mon fils [B] de prélever à titre d'attribution la propriété qui m'appartient à [Localité 17] au lieudit Kergrenn .

Mon fils [N] aura la même faculté en ce qui concerne l'immeuble [Adresse 11] dont il est locataire.

Ils auront un délai de trois mois après le décès de mon époux de moi même pour exercer cette faculté.

S'il existe un conflit sur la fixation de la valeur de ces immeubles, celle-ci sera fixée à dire d'expert nommé par le président du Tribunal de Grande Instance compétent.

Je désire qu'au décès du dernier d'entre nous, le passage que j'ai créé sur la propriété [Adresse 10] pour accèder à l'arrière de la propriété [Adresse 11], soit purement et simplement supprimé.

Lors du partage de notre mobilier, [B] choisira, par priorité, les meubles qu'il souhaite recevoir, les autres reviendront à [N].».



Il ressort du projet de déclaration fiscale de Mme [G], que sont des actifs de communauté le montant des récompenses dûes par la succession pour le financement par le patrimoine commun de l'acquisition des 6/7ème indivis de l'immeuble sis à [Localité 17], le bâtiment à usage de commerce situé [Adresse 11], le mobilier.



M. et Mme [G] ont rédigé de façon similaire des testaments qui ont pour objet de répartir entre les héritiers la presque totalité du patrimoine des époux, et ceci que les biens concernés soient propres ou communs. En procédant ainsi, ils ont entendu procéder au partage de leurs biens entre leurs héritiers.



La faculté accordée par l'article 1075 du code civil aux ascendants de faire par anticipation le partage de leur succession est limitée aux biens dont chacun d'eux à la propriété et la libre disposition sans pouvoir être étendue aux biens communs. Les dispositions de l'article 1423 du même code ne peuvent s'appliquer qu'aux légataires et non aux héritiers, dont les parts, devant être déterminées au moment même du décès de l'ascendant, ne sauraient être subordonnées au résultat futur et incertain du partage de la communauté.



Dès lors que chacun de ces testaments emporte disposition de biens de communauté, ils ne peuvent qu'être annulés.



Sur l'attribution préférentielle de l'immeuble à usage commercial situé [Adresse 11] :



[N] [G] demande que cet immeuble lui soit attribué à titre préférentiel et [B] [G] ne s'y oppose pas. Il sera en conséquence fait droit à la demande de [N] [G].



Sur la valeur des biens immobiliers, situés [Adresse 10] :



M. [B] [G] demande que la valeur du bien de [Localité 17] soit fixée à 25 000 € et celle du bien situé [Adresse 10] soit fixée à 270 000 €. Il produit une attestation de valeur vénale du 12 octobre 2012 pour le bien de [Localité 17] et du 15 novembre 2013 pour celui de [Localité 18].



M. [N] [G] s'oppose à cette demande et fait valoir que les biens restent dans la masse indivise jusqu'au partage définitif et que l'estimation doit être faite dans le cadre du partage.



Ceci étant exposé :



Aux termes de l'article 829 du code civil : «'En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.

Cette date est la plus proche possible du partage.

Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.».'



Il résulte des dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile que le notaire désigné pour procéder aux opérations de partage peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis.



En l'espèce, les opérations sont en cours et les valeurs des biens doivent être déterminées à la date la plus proche du partage par le notaire, le cas échéant avec l'assistance d'un expert. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande tendant à la fixation des biens qui lui sont attribués avant tout projet d'état liquidatif.



PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant par arrêt contradictoire ;



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant ;



Déclare recevables les demandes de M. [N] [G] en cause d'appel ;



Déclare nuls les testaments du 23 avril 2003 de M. [C] [G] et Mme [A] [X] épouse [G] ;



Attribue à titre préférentiel à M. [N] [G] l'immeuble à usage commercial sis à [Adresse 19] cadastré, section AD n° [Cadastre 9] pour une contenance de 2a 94ca, estimée en pleine propriété ;



Déboute M. [B] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;



Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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