18 février 2020
Cour d'appel de Pau
RG n° 17/02485

1ère Chambre

Texte de la décision

MARS/SI



Numéro 20/00730





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 18/02/2020







Dossier : N° RG 17/02485 - N° Portalis DBVV-V-B7B-GTQT





Nature affaire :



Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement







Affaire :



[X] [P]



C/



[O] [K]



























Grosse délivrée le :



à :























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 février 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







* * * * *





APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 09 Décembre 2019, devant :



Madame ROSA SCHALL, magistrat chargé du rapport,



assisté de Madame FITTES-PUCHEU, greffière présente à l'appel des causes,





Madame ROSA SCHALL, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :



Madame DUCHAC, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Madame ROSA SCHALL, Conseiller






qui en ont délibéré conformément à la loi.





















dans l'affaire opposant :









APPELANTE :



Madame [X] [E] veuve [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée et assistée par Me Jean michel PARDO, avocat au barreau de PAU







INTIME :



Monsieur [O] [K]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représenté et assisté par Me Jacqueline PECASSOU-CAMEBRAC de la SELARL PECASSOU-CAMEBRAC & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE

























sur appel de la décision

en date du 17 MAI 2017

rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAYONNE

Mme [X] [E] veuve [P] et Mr [O] [K] sont propriétaires de deux fonds contigus à [Localité 2].



Mme [X] [E] veuve [P] avait engagé un procès devant le tribunal de grande instance de Bayonne à l'effet de voir ordonner la démolition sous astreinte de murs édifiés par M. et Mme [K] encadrant leur piscine, au motif qu'ils l'a privaient de vue et de la lumière du jour .

Mr [O] [K] et son épouse, Mme [F] [N] avaient présenté une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Mme [E] veuve [P] à supprimer les vues directes situées à moins de 1,9 m de distance de leur fonds.



Par jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 11 février 2013, une mesure d'expertise a été ordonnée avant dire droit.

L'expert a déposé son rapport en septembre 2015.



Aux termes d'un protocole d'accord en date du 9 décembre 2015, M. et Mme [K] s'engageaient notamment à procéder à leurs frais à la reprise des murs litigieux pour les ramener à la hauteur de 1 m 80, à conforter l'étanchéité du pied de mur sur la longueur du bassin de la piscine, puis à faire procéder à un nettoyage consciencieux une fois les travaux exécutés, Mme [E] veuve [P] s'engageant quant elle à se désister de son instance et action et les époux [K] renoncant à leur demande reconventionnelle.



Le tribunal a constaté le désistement d'instance par jugement du 25 avril 2016.



Par acte d'huissier du 30 août 2016, Mme [X] [E] veuve [P] a fait assigner M. [O] [K] devant le tribunal d'instance de Bayonne en paiement des sommes de 2200 € en réparation de son préjudice matériel, et de 1800 € en réparation de ses préjudices moral et de jouissance, et à l'effet de les voir enjoindre de terminer les travaux jusqu'à parfait achèvement et de reprendre les désordres, sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours après le jugement à intervenir et en paiement d'une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Par jugement du 17 mai 2017, le tribunal d'instance de Bayonne a rejeté les demandes de Mme [X] [E] veuve [P] et la demande d'indemnisation de [O] [K] au titre d'un abus du droit d'agir en justice et a condamné Mme [X] [E] veuve [P] à payer à M. [O] [K] une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Mme [X] [E] veuve [P] a interjeté appel de ce jugement le 7 juillet 2017.



Par conclusions du 29 septembre 2017, Mme [X] [E] veuve [P] demande de réformer le jugement déféré et de condamner les époux [K] à lui payer les sommes de 2200 € au titre du préjudice matériel constitué par le remboursement de la facture de la SARL Marquetoti, 2800 € au titre du préjudice moral et du trouble de jouissance, et 376 € pour le remboursement de l'eau indûment détournée par les époux [K] ou par leur préposé et d'enjoindre les époux [K] à terminer les travaux correspondants à l'accord transactionnel du 9 décembre 2015 ou de reprendre ces désordres jusqu'à parfait achèvement, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé 15 jours après la signification de la décision à intervenir.



Elle sollicite la condamnation des époux [K] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.



Elle fait notamment valoir, que le constat d'huissier et le témoignage de M.[S] établissent parfaitement les problèmes occasionnés par l'entreprise qui est intervenue pour les époux [K].





Par conclusions du 24 novembre 2017, M. et Mme [K], sollicitent la confirmation du jugement déféré et, reconventionnellement, demandent de condamner Mme [P] à payer à M. [O] [K] la somme de 2500 € pour usage abusif d'un droit et celle de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Pecassou-Camberac et associés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2019.



Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion la cour, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, se réfère pour l'exposé plus ample des moyens et des prétentions des parties, à leurs dernières écritures visées ci-dessus .




SUR CE :



Il convient de relever en lecture :

- de la déclaration d'appel n° 17 136 du 7 juillet 2017, que seul M. [O] [K] a été intimé.

- de la constitution de la Selarl Pecassou-Camberac devant la cour du 1er août 2017, qu'elle n'est intervenue que pour M. [O] [K].

Mme [F] [N] épouse [K] n'étant jamais intervenue volontairement à l'instance, il convient de constater l'irrecevabilité des demandes à l'encontre de [F] [N] épouse [K] et que le jugement du 17 mai 2017 du tribunal d'instance de Bayonne est définitif à son égard.



Mme [X] [E] veuve [P] se prévaut, au soutien de son recours et de sa demande sur le fondement des dispositions des articles 1134 et suivants du Code civil, des manquements de M. [K] dans l'exécution du protocole transactionnel.



En application des dispositions de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être exécutées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »



Mme [X] [E] veuve [P] produit, un procès verbal de constat d'huissier de Me [X] établi le 9 février 2016 qui a constaté :

- la présence de poussière sur la vitre de l'ouverture de toit de la salle de bain au premier étage, sur les tuiles de toit , le mobilier de jardin, la pelouse et les huisseries

-l'absence de panneaux informant des travaux

-que le mur abaissé devant l'ouverture de la salle de bains du rez-de-chaussée a une hauteur de 1,94 m.



Il résulte de la lecture du protocole d'accord, que M.et Mme [K] se sont notamment engagés à ce que les travaux consistant à rabaisser la hauteur des murs encadrant la piscine fassent l'objet d'un nettoyage consciencieux une fois exécutés, du côté du fonds de Mme [P] et que leur mur de son côté soit enduit d'un enduit teinté couleur pierre en sorte de ne pas laisser le parpaing brut.

Il ne résulte cependant pas de ce protocole d'accord, qu'un panneau devait être apposé préalablement à la réalisation de ces travaux.



Il est constant par ailleurs, que le nettoyage devait intervenir une fois les travaux exécutés or, le procès verbal de constat d'huissier et le témoignage de M.[S] concernent la période au cours de laquelle les travaux étaient en cours, lesquels étaient nécessairement générateurs de poussière et d'un certain nombre de gravats s' agissant de l'abaissement convenu entre les parties d'un mur en béton.



Comme relevé par le premier juge, en lecture de la lettre du 9 février 2016 que Mme [X] [E] veuve [P] a adressé à M. et Mme [K], les travaux avaient commencé la veille, le 8 février 2016. Elle demandait notamment dans ce courrier, de procéder à un nettoyage approfondi des dégâts occasionnés par le chantier considérant qu'il s'agissait d'une dégradation de sa propriété mettant sa santé en danger.

Le témoignage de M.[S] confirme, que les ouvriers étaient en train de procéder à la démolition du mur le 8 février 2016 et que les travaux se sont poursuivis le lendemain, le 9 février.



L'huissier de justice, intervenu sur ce chantier les 9 et 11 février 2016 à la requête de M. et Mme [K] a notamment relevé, que M. [V], de l'entreprise Bertrand SN, chargé de l'exécution de ces travaux a immédiatement mandaté 2 ouvriers le 9 février, pour procéder au nettoyage, précisant toutefois à l'huissier que ce nettoyage devait intervenir une fois les travaux terminés.



Le 11 février, lorsqu'il s'est rendu sur l'échafaudage pour procéder à ses constatations, l'huissier a noté qu'il était convenu de procéder à la baisse totale du mur à 1 m 80, mesure effectuée dans la propriété de Mme [P], en partie centrale du mur face à la fenêtre.



Mme [X] [E] veuve [P] ayant mis en oeuvre son assurance protection juridique, le cabinet union d'expert Pays basque est intervenu le 17 mars 2016 en présence de M. [O] [K] et de la SARL Bertrand SN pour constater qu'il n'y avait plus de poussières de béton à la suite de plusieurs épisodes pluvieux et que les travaux n'étaient pas terminés. Aucun dommage n'était constaté.

Il était précisé, que la compagnie BPCE assureur de Mme [P] avait annulé la mission et il résulte du courrier de l'assureur protection juridique de M. [K] en date du 26 juillet 2016, adressé à la compagnie Pacifica GS protection juridique, que Mme [P] ne s'était pas non plus présentée le 17 mars 2016.



M. [M] [V], gérant de la SARL Bertrand SN a adressé à M. [O] [K] le 9 décembre 2015, un courrier dans lequel il atteste sur l'honneur avoir procédé à un nettoyage général chez Mme [P] à la suite des travaux de démolition réalisés, précisant avoir du procédé à ce nettoyage fin des travaux de chantier malgré le refus du locataire M.[E] de le laisser rentrer dans la propriété tant pour réaliser une protection efficace avant démolition que pendant les travaux et même pour le nettoyage.



En conséquence, les travaux de nettoyage prévus au protocole d'accord ayant été réalisés, sans qu'il soit établi qu'ils n'étaient alors pas satisfaisants, Mme [X] [E] veuve [P] n'est pas fondée à solliciter le paiement par M.[K] de la facture en date du 3 mars 2016, de la SARL Marquetoti, correspondant à des travaux de remise en état et de nettoyage des menuiseries et de débouchage des gouttières des descentes ainsi que d'un nettoyage du toit et des façades .



Enfin, la facture d'un montant de 535,35 €, en date du 23 novembre 2016, envoyée par la régie des eaux de [Localité 2] à Mme [P] et dont elle demande la prise en charge aux 2/3 par M. [O] [K] fait état d'une consommation de 139 m³ entre le mois d'avril et le mois de novembre 2016 de sorte que rien ne permet d'établir qu'elle résulte aux 2/3, des travaux qui ont été réalisés durant quelques jours par l'entreprise Mhoyan au mois de mai 2016 et pour lesquels M.[K] précise, que durant les premiers jours, l'entreprise Mhoyan prenait l'eau chez lui, compte tenu du refus de M.[E].



Par contre, il résulte de la facture en date du 20 mai 2016, envoyée par cette entreprise à M. [O] [K], que les travaux ont bien été effectués au [Adresse 3], sous la supervision de Monsieur [E] qui a choisi la couleur de l'enduit du mur et le chapeau de ce dernier.



Les travaux ayant été exécutés, ce qui n'est pas contesté, Mme [X] [E] veuve [P] ne saurait faire valoir un préjudice moral et un préjudice de jouissance, consécutifs à leur réalisation dès lors qu'ils correspondent à ce qui a été expressément convenu dans le protocole d'accord et que les inconvénients qui en sont résultés étaient inhérents à leur réalisation, s'agissant de la destruction partielle d'un mur en béton qui devait être arasé, ce qui induisait nécessairement la production de poussières et de gravats pendant toute la durée du chantier.

Au surplus, Mme [X] [E] veuve [P] ne démontre pas avoir été présente sur les lieux, lorsque ces travaux ont été réalisés.



En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [X] [E] veuve [P].



Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de droit



Il résulte des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut-être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.



Il est constant que l'exercice d'une action en justice ou d'une voie de recours constitue par principe un droit qui ne peut dégénérer en abus et être ainsi susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts qu'en cas de faute caractérisée or, la cour ne relève aucune circonstance qui aurait fait dégénérer en faute, le droit pour Mme [X] [E] veuve [P] d'agir en justice, ni d'erreur grossière équivalente au dol .



En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] [K] de ce chef de demande.



Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 et les dépens



Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.



Mme [X] [E] veuve [P] succombant en son recours sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 et condamnée à payer à M. [O] [K] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.



Mme [X] [E] veuve [P] sera condamnée aux dépens de l'instance en appel.



Il sera fait droit à la demande sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,



Constate l'irrecevabilité des demandes à l'encontre de [F] [N] épouse [K] et que le jugement du 17 mai 2017 du tribunal d'instance de Bayonne est définitif à son égard



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions



Y ajoutant,



Condamne Mme [X] [E] veuve [P] à payer à M. [O] [K] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



Déboute Mme [X] [E] veuve [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile



Condamne Mme [X] [E] veuve [P] aux dépens de l'appel et autorise la Selarl Pecassou-Camberac et associés à procéder au recouvrement direct des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Président, et par Mme BLONDEL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







LE GREFFIER,LE PRESIDENT,











Corinne BLONDEL Caroline DUCHAC

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.