18 février 2020
Cour d'appel de Pau
RG n° 17/02211

1ère Chambre

Texte de la décision

MARS/SI



Numéro 20/00728





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 18/02/2020







Dossier : N° RG 17/02211 - N° Portalis DBVV-V-B7B-GS3D





Nature affaire :



Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison







Affaire :



[R] [S]



C/



SAS DOMITECH 64



























Grosse délivrée le :



à :























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 février 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







* * * * *





APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 09 Décembre 2019, devant :



Madame ROSA SCHALL, magistrat chargé du rapport,



assisté de Madame FITTES-PUCHEU, greffière présente à l'appel des causes,





Madame ROSA SCHALL, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :



Madame DUCHAC, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Madame ROSA SCHALL, Conseiller






qui en ont délibéré conformément à la loi.





















dans l'affaire opposant :









APPELANT :



Monsieur [R] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté et assisté par Me Vincent LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocat au barreau de PAU

Subsitué par Me DUALE, de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocat au barreau de PAU











INTIMEE :



SAS DOMITECH 64, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée et assisté par Me Catherine JUNQUA-LAMARQUE de la SARL JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE

























sur appel de la décision

en date du 17 MAI 2017

rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAYONNE

RG : 11-17-213











M. [R] [S] est propriétaire d'une résidence secondaire à [Localité 3], [Adresse 2].



Selon devis en date du 29 avril 2009, il a commandé à la société Domitech la fabrication, la fourniture et la pose d'un portail battant en aluminium motorisé et la fourniture et la pose d'une porte sectionnelle double paroi isolée ainsi que d'un portillon de marque Hörmann,



M. [R] [S] a réglé une 1ere facture en date du 15 octobre 2009 pour un montant de 3865,31 euros et une seconde le 20 octobre 2009, pour un montant de 7039,86 euros correspondant au devis accepté.



Au printemps 2015, il s'est aperçu que la porte du garage présentait des traces de corrosion importante dont il a informé la société Domitech.



Par acte d'huissier du 16 mars 2017 M.[R] [S] a fait assigner la société Domitech 64 devant le tribunal d'instance de Bayonne pour la voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à procéder sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la décision, au remplacement du portail équipant son immeuble et à titre subsidiaire, en cas d'impossibilité d'exécution, au paiement de la somme de 8801,10 euros en réparation de son préjudice constitué par la nécessité de remplacer le portail, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et au paiement des sommes de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Par jugement réputé contradictoire (la société Domitech 64 n'a pas comparu) du 17 mai 2017 le tribunal d'instance de Bayonne, considérant que M. [R] [S] ne démontrait pas la nécessité de changer le portail équipant son immeuble, l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.



M.[R] [S] a interjeté appel de ce jugement le 15 juin 2017.



Par conclusions récapitulatives n°2 du 21 novembre 2017 M.[R] [S] demande d'écarter la fin de non recevoir soulevée par la société Domitech 64, de réformer le jugement entrepris, et au visa des articles 1103, 1104, 1190 et 1231-1 du Code civil et des articles L 133-2 et suivants du code de la consommation, sollicite la condamnation de la société Domitch 64, sous astreinte de 300 € par jour de retard, à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, à procéder au remplacement du portail électrique équipant son immeuble sis à [Adresse 6].



Subsidiairement, il demande de condamner la société Domitech 64 à lui payer la somme de 3696 € TTC en réparation de son préjudice constitué par le remplacement nécessaire du portail selon devis de l'entrepris Automatismes Labadens en date du 2 mars 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée du 10 décembre 2015 et d'ordonner la capitalisation des intérêts.



Il sollicite la condamnation de la société Domitech 64 à lui payer la somme de 1000 € de dommages et intérêts à titre de résistance abusive, celle de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Par conclusions n°3 du 1er février 2018, la société par actions simplifiée (SAS) Domitech 64 demande de constater qu'elle est immatriculée en 2013 au RCS de Bayonne sous le numéro 794 194 121 dont le siège est [Adresse 1] et qu'elle n'est pas concernée par les réclamations de M. [R] [S] pour les travaux exécutés et livrés en 2009 par la SARL Domitech immatriculée au RCS de Bayonne sous le numéro 350 607 396 et de débouter en conséquence M.[R] [S] de l'ensemble de ses demandes.



Elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Junqua-Lamarque et associés application de l'article 699 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2019.



Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion la cour, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, se réfère pour l'exposé plus ample des moyens et des prétentions des parties, à leurs dernières écritures visées ci-dessus .




SUR CE :



Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société Domitech 64



Elles sont fondées par M. [R] [S] sur un manquement à l'obligation de conseil et sur la responsabilité contractuelle de son fournisseur du portail litigieux, la SARL Domitech, portail qui bénéficiait d'une garantie de 10 ans.



Il est établi que :

-M. [R] [S] a contracté selon devis en date du 29 avril 2009, avec la SARL Domitech immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bayonne sous le numéro 350 607 396 dont le gérant était M. [F] [X] et l'adresse [Adresse 7].



- la SARL Domitech a été placée en redressement judiciaire le 8 octobre 2012 par jugement du tribunal de commerce de Bayonne et a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 14 octobre 2013.



- la SAS Domitech 64 dont le président est M. [A] [J], a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Bayonne le 28 août 2013 sous le numéro 794 894 121.



L'acte de la cession d'entreprise en redressement judiciaire intervenu le 29 octobre 2013 entre Me [I] [Y] administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de la SARL Domitech et la SAS Domitech 64, en présence de Me [P] [L] mandataire judiciaire et de M. [F] [X] fait notamment mention de la vente du fonds de commerce de fabrication, commercialisation, pose de menuiserie alu, PVC, tous articles de fermetures volets roulants et tous aménagements sis à [Adresse 5].



Il s'ensuit, que la cession du patrimoine affecté à la SARL Domitech a entraîné son transfert de propriété dans le patrimoine de la SAS Domitech 64.



La lecture des différents mails échangés entre le 6 août 2014 et le 28 septembre 2015 entre M. [R] [S] et la SAS Domitech 64 démontre que cette dernière n'a jamais contesté la responsabilité contractuelle dont se prévalait M. [R] [S] au titre des travaux exécutés par la SARL Domitech antérieurement à la cession.



Si certain de ces mails avaient pour objet la constitution d'un dossier service après-vente prise en garantie à transmettre à la société Hörmann, fabricant du portail, il résulte de ces pièces, que M. [S] est qualifié à plusieurs reprises de client par la SAS Domitech 64 et il apparaît (mail en date du 11 septembre 2015) qu'un technicien de la SAS Domitech 64 s'est déplacé sur les lieux, et qu'il avait déjà été précisé à M.[S] qu'un technicien de la société récupérait le vantail du portail à réparer pour le ramener à l'atelier (mail du 3 juin 2015).



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SAS Domitech 64 n'a jamais contesté, antérieurement au seul mail du 21 mars 2017 faisant suite à l'assignation qui lui a été délivrée, être tenue des obligations que la société cédante avait contracté auprès de M. [S].



La SAS Domitech 64 n'est donc pas fondée à faire valoir qu'elle n'est pas concernée par les réclamations de M. [R] [S] et à solliciter par la même, sa mise hors de cause.

Sa responsabilité doit être retenue, en application des dispositions des articles 1103 et 1231-1 du Code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.











Sur le préjudice



M. [S] a versé aux débats plusieurs photographies dont il n'est pas contesté qu'il s'agisse de celles de son portail, et qui démontrent l'existence de nombreux points de corrosion.



Il résulte par ailleurs, du mail envoyé le 15 septembre 2015 par le fabricant Hörmann à la SAS Domitech 64 que les portes ne disposent pas de protection spécifique contre l'environnement salin et que si elles ne sont pas nettoyées très fréquemment, dans un tel environnement, elles rouillent à certains endroits surtout au bout de 6 ans.



Il est également indiqué dans ce mail, qu'il était précisé dans la confirmation de commande, que « pour les installations en bordure de mer (zone 2 : distance



Il n'est aucunement justifié, que M.[S] ait été informé par la SARL Domitech, lors de la commande de ce portail, de ces difficultés et des risques encourus du fait de l'environnement salin.



Il s'ensuit qu'est caractérisé un manquement de l'entrepreneur à son devoir de conseil et à son obligation de renseignement.



En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [R] [S] de ses demandes.



M. [R] [S] produit aux débats, un devis en date du 2 mars 2017 établi par la société Automatismes Labadens pour le remplacement de la porte de garage sectionnelle double paroi et la mise en place d'une 2e couche de peinture blanche 9016 d'un montant total de 3696 €.



La SAS Domitech 64 ne démontre pas qu'un simple traitement des traces de rouille suffirait à réparer le désordre et il est constant qu'elle n'a jamais entrepris les travaux de réparation de ce portail. Elle n'a par ailleurs pas contesté le devis produit.



En conséquence, pour assurer M.[S] de l'effectivité de la réparation du portail, elle sera condamnée à lui payer la somme de 3696 € TTC pour le remplacement du portail défectueux avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2015, date de la réception de la lettre de mise en demeure avec accusé de réception.



En application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.



Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive



M.[R] [S] ne justifiant pas d'un préjudice indépendant de celui résultant de l'inexécution de l'obligation ou du retard dans l'exécution de celle-ci sera débouté de sa demande de dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.



Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



La SAS Domitech 64 sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [R] [S] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.



La SAS Domitech 64 sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et il sera fait droit à la demande sur le fondement de l'article 699 code de procédure civile.













PAR CES MOTIFS :



La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,



Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau,



Rejette la demande de mise hors de cause de la SAS Domitech 64



Condamne la SAS Domitech 64 à payer à M. [R] [S] la somme de 3696 euros TTC en réparation de son préjudice résultant du portail corrodé



Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2015.



Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.



Déboute M. [R] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive



Condamne la SAS Domitech 64 à payer à M. [R] [S] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Déboute la SAS Domitech 64 de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile



Condamne la SAS Domitech 64 aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP Junqua-Lamarque et associés à procéder au recouvrement direct des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.







Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Président, et par Mme BLONDEL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







LE GREFFIER,LE PRESIDENT,









Corinne BLONDEL Caroline DUCHAC

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