27 février 2020
Cour d'appel de Lyon
RG n° 18/08265

3ème chambre A

Texte de la décision

N° RG 18/08265

N° Portalis DBVX-V-B7C-MBVU









Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 23 octobre 2018



RG : 2018j00977





SARL GREEN DAY



C/



SAS LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 27 Février 2020







APPELANTE :



SARL GREEN DAY

[Adresse 4]

[Localité 8]



Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 et ayant pour avocat plaidant, Me Anne-Sophie BORDES, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



SAS LOCAM

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE







******





Date de clôture de l'instruction : 11 Octobre 2019



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Janvier 2020



Date de mise à disposition : 27 Février 2020







Audience tenue par Hélène HOMS, président, et Pierre BARDOUX, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,



assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier



A l'audience, [V] [Z] a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne-Marie ESPARBÈS, président

- Hélène HOMS, conseiller

- Pierre BARDOUX, conseiller



Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.






****





EXPOSÉ DU LITIGE

La S.A.R.L. Green day, exerçant une activité de restauration et de sandwicherie, a conclu le 25 septembre 2017, pour les besoins de son activité, un contrat de location financière avec la S.A.S. Locam, portant sur du matériel fourni par la société Au comptoir de la caisse moyennant 60 loyers mensuels de 170'€ HT.

Un procès-verbal de réception et de conformité a été signé le 3 octobre 2017.

Après une mise en demeure visant la clause résolutoire du 16 juillet 2018 et par acte du 16 août 2018, la société Locam a fait assigner la société Green day en paiement.

Par jugement réputé contradictoire du 23 octobre 2018, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a condamné avec exécution provisoire la société Green day à payer à la S.A.S. Locam les sommes de 13'089,60'€ + 1'€ à titre de clause pénale outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation, comme à supporter les dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue le 27 novembre 2018, la société Green day a relevé appel de ce jugement.

Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 26 août 2019, fondées sur les articles 654, 655, 659 et 663 du code de procédure civile, 1103, 1110, 1171 et 1344 du code civil dans leur version applicable au litige, L.'442-6 du code de commerce, la société Green day demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel,

principalement :

- prononcer la nullité de l'assignation et subséquemment la nullité de la procédure et du jugement entrepris,

subsidiairement :

- débouter, comme irrecevable et infondée, la société Locam de ses demandes,

- constater, à défaut, le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties créé par la clause de résiliation du contrat de location du 25 septembre 2017 et réformer, par conséquent, le jugement entrepris en ce qu'il :

·l'a condamnée à payer à la société Locam la somme de 13 089,60'€ + 1'€ à titre de clause pénale, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation,

·l'a condamnée aux dépens,

·a ordonné l'exécution provisoire,



- débouter, comme irrecevable et infondée, la société Locam de ses demandes,

- réduire le montant de la clause pénale à la somme de 10'% des 54 loyers restant à échoir à compter du mois d'avril 2018, soit la somme de [(54 x 242,40) x 10%] 1 308,96'€,

- débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes au titre de son appel incident,

en tout état de cause :

- condamner la société Locam à lui verser la somme de 3 500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct.

Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 27 mai 2019, fondées sur les articles 14 du code de procédure civile, 1103 et suivants, 1232-1 du code civil, la société Locam demande à la cour de :

- dire non fondé l'appel et débouter la société Green day de toutes ses demandes,

- confirmer Ie jugement entrepris sauf en ce qu'il a réduit la clause pénale de 10'% à l'euro symbolique et lui allouer à ce titre la somme complémentaire de 1'308,96'€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2018,

- condamner la société Green day à lui régler une indemnité de 2 000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens d'instance et d'appeI.

Par soit-transmis du 29 janvier 2020, la cour a demandé aux parties de transmettre leurs observations avant le 6 février 2020 sur l'irrecevabilité au sens de l'article D.'442-3 du code de commerce dans sa version applicable à l'espèce, du moyen fondé sur l'application de l'article L.'442-6 ancien du même code.

Dans ses observations reçues le 5 février 2020, la société Green day indique avoir uniquement cité l'article L. 442-6 du code de commerce qui traite du déséquilibre significatif et ne forme aucune demande indemnitaire sur ce fondement. Elle ajoute fonder son moyen basé sur ce déséquilibre significatif sur l'article 1171 du code civil et non sur l'article susvisé du code de commerce.

Dans ses observations reçues le 5 février 2020, la société Locam prend acte que la société Green day renonce à son moyen fondé sur l'article L.'442-6 du code de commerce et précise que la demande de neutralisation de l'article 12 des conditions générales fondée sur ce texte s'avère irrecevable car elle échappe aux pouvoirs juridictionnels de la cour pour relever de la seule cour d'appel de Paris.




MOTIFS

Sur la nullité de l'assignation

La société Green day soutient que l'huissier instrumentaire a manqué de diligence en signifiant l'assignation du 16 août 2018 par procès verbal de recherches infructueuses et n'a pas caractérisé l'impossibilité de la signifier à personne.

Elle prétend avoir cessé son activité depuis le 16 mai 2018 en raison de la cession de son fonds de commerce et avoir transféré son siège social par une assemblée générale extraordinaire du 27 juillet 2018, décision publiée dans un journal d'annonces légales le 4 octobre 2018. Elle ajoute que son cessionnaire avait contracté l'obligation de lui transmettre la correspondance qui lui était destinée.



La société Locam relève à bon droit qu'aucune publicité du changement de siège social n'était effective au moment de la signification de l'assignation et que l'huissier de justice n'a pu que s'en tenir aux mentions présentes sur le registre du commerce et des sociétés qui ne comportaient pas de changement d'adresse.

En effet, si son extrait KBIS daté du 23 octobre 2018 mentionne comme adresse de siège social «[Adresse 4]», en l'espèce celle de son gérant M. [S] [G], la société Green day n'établit pas avoir opéré les publicités nécessaires de son départ du [Adresse 7] et de son changement d'adresse avant le 16 août 2018.

Dans l'acte du 16 août 2018, l'huissier instrumentaire a noté avoir accompli les diligences suivantes :

«Nous nous sommes tout d'abord rendus au [Adresse 7],

Là étant, nous avons pu constater que le numéro 61 ne figure nulle part sur ladite rue, Nous n'avons trouvé aucune plaque nominative au nom de l'intéressée.

Entre les numéros 59 et 63 se situe un local commercial à l'enseigne « IL EST TEMPS DE MANGER SAIN », actuellement en travaux, sans aucune boîte aux lettres et sans aucun ouvrier pour nous renseigner utilement. Dans le voisinage, au numéro [Adresse 6] se trouve l'immeuble « [Adresse 10] » où siège la société ENGIE. Nous avons alors pu rencontrer un des employés lequel nous a déclaré ne pas connaître la requise. Quant au numéro 63 de ladite rue se situe un fonds de commerce de restauration à l'enseigne « WINE ET BURGER ». Un employé que nous avons rencontré et interroge nous a déclaré également ne pas connaître l'intéressée.

Sur internet, de retour à l'Etude ce jour, nous avons consulté l'annuaire téléphonique dans le département du Rhône (des Pages jaunes et des Pages blanches). Le nom de la société GREEN DAY n'est pas répertorié. Cependant Monsieur [G] [S], gérant, y figure à l'adresse du [Adresse 4]). Nous avons alors composé le numéro 04.26.02.58.21. Des messages téléphoniques sont demeurés infructueux.

Sur les sites Infogreffe.fr et Société.com que nous avons consulté il est révélé aucune modification de siège social ni aucune radiation.

Suite contact téléphonique, notre mandante nous a déclaré ne pas connaître une adresse de siège social autre que celle mentionnée ci-dessus. Cependant elle nous a communiqué les numéros de téléphone portable de Monsieur [G] [S] [XXXXXXXX01] et de son épouse Madame [G] à savoir le [XXXXXXXX02]. Après avoir laissé vainement un message sur le répondeur de Monsieur [G] [S], nous avons pu joindre néanmoins par téléphone son épouse.

Elle nous a alors déclaré que le fonds de commerce de restauration sis [Adresse 9] a été vendu depuis quelques mois et nous a communiqué les coordonnées de son avocate, Maître [T] [H] [Adresse 4].

Nous avons consulté le site BODACC.fr et nous avons pu lire une annonce n°1333 BODACC A n°20180100 publiée le 29.05.2018. Elle fait mention de la vente du fonds de commerce de restauration sandwicherie la SARL GREEN DAY sous le nom commercial « FRESH HOUR » (RCS LYON 795 228 543) ayant son siège social [Adresse 7] à la SAS G.CONFLUENCE (RCS LYON 839 367 208).»

Ces diligences étaient suffisantes en l'état de la carence de la société Green day à faire mentionner son changement de siège social et l'huissier n'était alors pas tenu de prendre contact avec le conseil de la société appelante. Ces diligences établissent l'impossibilité d'opérer une signification de l'acte au dirigeant lui-même que l'huissier a tenté de joindre à plusieurs reprises.

L'acte introductif d'instance étant régulier, la demande de nullité de la procédure de première instance et du jugement entrepris doit être rejetée.



Sur le fond

A titre liminaire, l'article 14 du code de procédure civile visé par la société Locam en tête du dispositif de ses écritures ne vient fonder aucune de ses prétentions et est inopérant.

La société appelante a émis dans ses conclusions une prétention tendant à faire déclarer non écrit l'article 12 du contrat notamment sur la base de l'article L.'442-6 ancien.

Ce fondement juridique était irrecevable devant la présente cour et la renonciation expresse de la société Green day à invoquer ce texte conduit à n'examiner que son moyen fondé sur l'article 1171 du code civil.

Ce texte dispose :

« Dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.»

La société appelante soutient que l'article 12 du contrat créée un déséquilibre significatif car il réserve à la société Locam la faculté de solliciter la résiliation et dote ce loueur de prérogatives importantes.

La société Locam répond que cette clause ne procède pas d'un abus, ne fait que refléter la nature financière de son intervention et correspond à l'économie du contrat, tenant à son financement de l'intégralité du prix des matériels loués.

Cet article 12 des conditions générales stipule :

« Résiliation contractuelle du contrat- a) Pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants : inobservation par le locataire de l'une des conditions générales ou particulières du présent contrat, non paiement d'un loyer ou d'une prime d'assurance à son échéance, l'arrivée du terme constituant à elle seule la mise en demeure, l'inexactitude des déclarations du locataire figurant sur la demande de location ou des pièces comptables jointes. Après mise en demeure, le loueur conserve le droit de résilier le contrat même si le locataire a proposé le paiement ou l'exécution de ses obligations ou même s'il y a procédé après le délai fixé, mais il peut y renoncer.

b) Résiliation automatique et de plein droit : en cas d'incident de paiement déclaré ou de détérioration de la cotation auprès de la Banque de France, en cas de perte de plus de la moitié du capital social, en cas de cessation d'activité partielle ou totale du locataire, en cas de fusion, scission de l'entreprise ou modification de la personne des associés ou des dirigeants de fait ou non, en cas de diminution des garanties et sûretés, si le locataire fait l'objet de poursuites de la part de ses créanciers, si le locataire ne respecte pas l'un de ses engagements envers la société LOCAM SAS ou d'autres société du groupe COFAM, notamment SIRCAM SAS. Les cas sus-indiqués emporteront les conséquences suivantes : 1) Le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation : démontages, transport du matériel au lieu désigné par le loueur, formalités administratives. En cas de refus du locataire de restituer le matériel loué, il suffira pour l'y contraindre, d'une simple ordonnance rendue par la juridiction compétente. 2) Outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10% ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10% (sans préjudice de tous dommages et intérêts qu'il pourrait devoir). Les sommes réglées postérieurement à la résiliation du contrat seront affectées sur les sommes dues et n'emporteront pas novation de la résiliation.»

Tout d'abord, la cession par la société Green day de son fonds de commerce n'est pas de nature à modifier ses obligations contractuelles et est indifférente dans ce débat sur l'équilibre contractuel.

La clause susvisée réserve à la seule société Locam la faculté de se prévaloir d'une résiliation de plein droit qu'aucune autre stipulation n'ouvre à la société Green day.

De plus, elle permet à la société Locam, spécialement dans son paragraphe b), de résilier le contrat de plein droit pour des causes qui ne correspondent pas à des hypothèses de manquements contractuels de la société locataire. La clause précitée autorise en outre le bailleur à résilier de plein droit le contrat dans des hypothèses qui affectent la vie sociale de la société locataire alors que celle-ci en tant que personne morale reste tenue de ses engagements financiers à l'égard de la société Locam.

La clause permet également à celle-ci de résilier le contrat si le locataire a manqué à ses engagements envers d'autres sociétés du groupe Cofam, sans viser la nécessité de vérifier que le locataire a manqué à ses obligations dans le contrat litigieux.

Ces possibilités ne sont pas laissées à la société Green day qui invoque à bon escient une absence de réciprocité et un déséquilibre significatif.

Ce déséquilibre significatif conduit à retenir que cet article 12 des conditions générales du contrat est réputé non écrit.

Cependant, cette conséquence juridique ne peut pas conduire comme le demande la société Green day au débouté des demandes en paiement présentées par la société Locam.

La société Locam n'est certes pas fondée à se prévaloir de la clause résolutoire prévue à l'article 12 du contrat que la cour a jugé non écrite et en conséquence la contestation de la société Green day de la réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 juillet 2018 la visant est devenue sans objet. La résiliation de plein droit n'a pu intervenir.

Les parties ne sollicitent pas le prononcé de la résiliation du contrat et en cet état la société Locam ne peut réclamer le paiement de l'indemnité de résiliation comme de la majoration de 10 %, dont l'exigibilité suppose l'intervention de cette résiliation.

Par ailleurs, son terme n'étant pas survenu, le contrat de location s'est ainsi poursuivi, poursuite qui rend seulement exigibles les mensualités échues jusqu'au jour de cet arrêt que la société Green day n'allègue pas avoir couvertes.

Les loyers contractuels sont demeurés impayés depuis le 30 avril 2018 et 21 mensualités de 170'€ HT sont échues à ce jour.

La société Locam est ainsi bien fondée à réclamer les mensualités échues impayées et par infirmation du jugement entrepris la société Green day est condamnée à lui verser la somme totale de 3 570'€ HT soit 4 284'€ TTC, le loyer de février 2020 n'étant pas inclus.

Les intérêts moratoires courent à compter de l'assignation du 16 août 2018, pour les échéances antérieurement impayées et ils courent à compter de chaque échéance pour celles postérieures. La société Locam doit être déboutée du surplus.



Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Chacune des parties doit garder à sa charge ses propres dépens de première instance et d'appel, ce qui interdit l'application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les causes de première instance et d'appel.



PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Rejette la demande de nullité de l'assignation introductive et du jugement entrepris,

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau comme y ajoutant :

Dit que l'article 12 des conditions générales du contrat est réputé non écrit,

Dit que le contrat de location n'a pas été résilié et qu'il se poursuit jusqu'à son terme,

Condamne la S.A.R.L. Green day à verser à la S.A.S. Locam la somme de 4'284'€ TTC au titre des échéances échues impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 16 août 2018 sur les loyers échus et à compter de chaque échéance mensuelle pour celles postérieures,

Déboute la S.A.S. Locam du surplus de ses demandes en paiement,

Dit que chaque partie garde la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel et rejette les demandes formées au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile.



Le Greffier,Le Président,

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