26 janvier 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 13-85.770

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2016:CR06257

Titres et sommaires

TRAVAIL - Délégués syndicaux ou délégués du personnel - Délit d'entrave - Eléments constitutifs - Elément matériel - Temps nécessaire à l'exercice des fonctions - Heures prises hors du temps de travail - Cas - Personnel des casinos - Article 18 bis de la convention collective étendue du 29 mars 2002 - Choix entre l'allocation d'un repos compensateur ou le paiement des heures - Non-respect par l'employeur

Constitue une entrave punissable le fait de refuser à un délégué syndical ou à un délégué du personnel des casinos le droit, qu'il tient des articles L. 2143-13 et L. 2315-1 du code du travail, 18 bis de la convention collective étendue du 29 mars 2002 applicable, de choisir, pour la compensation de ses heures de délégation prises hors du temps de travail, entre l'allocation d'un repos compensateur et le paiement de ces heures

TRAVAIL - Délégués syndicaux - Entrave à l'exercice du droit syndical - Temps nécessaire à l'exercice des fonctions - Heures prises hors du temps de travail - Cas - Personnel des casinos - Article 18 bis de la convention collective étendue du 29 mars 2002 - Choix entre l'allocation d'un repos compensateur ou le paiement des heures - Non-respect par l'employeur

TRAVAIL - Délégués du personnel - Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions - Temps nécessaire à l'exercice des fonctions - Heures prises hors du temps de travail - Cas - Personnel des casinos - Article 18 bis de la convention collective étendue du 29 mars 2002 - Choix entre l'allocation d'un repos compensateur ou le paiement des heures - Non-respect par l'employeur

Texte de la décision

N° X 13-85.770 F-P+B

N° 6257

ND
26 JANVIER 2016


REJET


M. GUÉRIN président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. [Q] [Y], la société Grand Casino Lyon, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 29 mai 2013, qui, pour entraves aux fonctions de délégué syndical et de délégué du personnel, et entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, a condamné le premier à un mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, selon le constat effectué par les services de l'inspection du travail, M. [H], membre de la délégation unique du personnel, puis délégué syndical, n'a jamais, malgré plusieurs demandes en ce sens de la part des représentants du personnel et le rappel à la loi adressé à l'employeur par plusieurs lettres recommandées avec avis de réception, bénéficié du paiement des heures de délégation effectuées au-delà du temps de travail, M. [Y], président de la société Grand Casino Lyon, le lui refusant pour lui imposer la récupération de ces heures à des jours fixes ; qu'ayant été, notamment pour ces faits, condamné des chefs d'entrave aux fonctions de délégué syndical et de délégué du personnel, et d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, M. [Y] a, de même que le procureur de la République, formé appel de ce jugement ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'acte de citation en date du 24 février 2011 ;

"aux motifs qu'il résulte de l'article 551 du code de procédure pénale que la citation du prévenu doit énoncer les faits poursuivis et viser les textes de lois qui les répriment ; qu'en l'espèce, la citation de M. [Y] devant le tribunal correctionnel, en date du 24 février 2011, énonce précisément les faits poursuivis et vise les textes d'incrimination et de répression dans leur codification antérieure à celle entrée en vigueur le 1er mai 2008 ; que toutefois, cette nouvelle codification ayant été opérée à droit constant, le défaut de mention des nouveaux numéros des textes de loi applicables n'a pas porté atteinte aux droits de la défense du prévenu qui en se reportant à l'ancienne codification pouvait prendre connaissance exactement des éléments constitutifs des infractions reprochées et des pénalités encourues ainsi qu'il l'a fait, le tableau de concordance des textes qu'il avait produit devant le tribunal correctionnel et qu'il produit de nouveau en cause d'appel démontrant qu'il a été en mesure de vérifier avant sa comparution devant les premiers juges la réalité de la nouvelle codification à droit constant concernant les faits qui lui sont reprochés aux dates mentionnées dans la prévention, toutes antérieures à l'entrée en vigueur de la nouvelle codification ; qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité ;

"alors que, selon l'article 6, § 3, a), de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a le droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 551, alinéa 2, du code de procédure pénale, la citation doit, à peine de nullité, énoncer le fait poursuivi et viser le texte de loi qui le réprime ; qu'en l'espèce, il est constant que la citation délivrée à M. [Y] le 24 février 2011, visait exclusivement des articles abrogés du code du travail ancien, privant ainsi celui-ci de la possibilité de préparer utilement sa défense ; qu'en rejetant néanmoins l'exception de nullité de l'acte de citation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles et principes susvisés" ;

Attendu que, pour écarter l'exception régulièrement soulevée par le prévenu et tirée de la nullité de la citation en raison du visa de textes abrogés du code pénal ancien, la juridiction du second degré prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'intéressé était suffisamment informé, sans ambiguïté, de la prévention retenue à son encontre et que l'irrégularité alléguée n'a pu créer aucune incertitude dans son esprit sur les faits qui lui étaient reprochés et sur les peines qu'il encourait, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 481-2, L. 412-20, L. 482-1, L. 424-1, devenus L. 2146-1, L. 2143-13, L. 2143-17, L. 2316-1, L. 2315-1, L. 2315-11 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 33-5 de la convention collective des casinos du 29 mars 2002, défaut de motifs et manque de base légale :

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. [Y] coupable des délits d'entrave à l'exercice des fonctions d'un délégué syndical et d'entrave à l'exercice des fonctions d'un délégué du personnel pour refus de paiement des heures de délégation, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que M. [H] recruté en qualité de technicien de machines à sous à compter du 18 juin 2001, par la société Grand casino de Lyon, exploitant le casino Le Pharaon à Lyon 6e a été élu en 2004, au sein de la délégation unique du personnel de la société Grand casino de Lyon exerçant les fonctions de délégué du personnel et de comité d'entreprise puis réélu membre de la délégation unique du personnel le 6 juin 2006, sous l'étiquette CGT ; qu'il a été désigné en qualité de délégué syndical pour représenter le syndicat CGT a sein de la société Grand casino de Lyon par lettre recommandée du 23 mars 2006, de l'Union Locale CGT des [Adresse 1] ; qu'au titre de ses mandats, il bénéficiait de 15 heures de délégation mensuelle en qualité de délégué syndical et de 20 heures par mois au titre de la délégation unique du personnel (DUP) ; que les pièces établissent que M. [H] a demandé paiement de ses heures de délégation par lettres du 7 juin 2005, 1er juillet 2005 (DUP), 1er novembre 2006, (DUP et délégation syndicale) ; qu'un échange de correspondances est ensuite intervenu entre ce délégué et MM. [Y], [H] refusant la récupération des heures de délégation et précisant que les journées de récupération qui lui étaient imposées ne lui convenaient pas, M. [Y] considérant que la pratique du casino devait continuer à recevoir application dans ses courriers en réponse des 5 juillet 2005, 3 novembre 2006 ; qu'il résulte également du dossier que l'inspectrice du travail a saisi le directeur du casino Le Pharaon par lettres des 23 juin 2005, 16 novembre 2005, de demandes de paiement des heures de délégation concernant M. [H] et deux autres délégués syndicaux qui refusaient la récupération des ces heures imposées, indiquant dans le second courrier que le souhait du délégué syndical devait être respecté lorsque ce dernier travaillant habituellement de nuit était amené à exercer son mandat de jour ; que contrairement à ce que prétend M. [Y], l'article 33-5 de la convention nationale étendue des casinos du 29 mars 2002, relatif aux heures supplémentaires et le contrat de travail de M. [H] ne lui permettaient pas d'imposer des journées de récupération en contrepartie des heures de délégation dont le paiement était demandé ; qu'en choisissant systématiquement d'imposer des dates de repos compensateur malgré l'opposition de M. [H] et malgré le courrier de l'inspectrice du travail du 16 novembre 2005, M. [Y] a éloigné M. [H] de l'entreprise dans laquelle il travaillait principalement la nuit, entravant sciemment ses fonctions de délégué syndical et de délégué du personnel notamment pour la période de septembre à décembre 2006, alors que le climat était très tendu dans l'entreprise avant la décision de licenciement de M. [H] désormais réintégré après décision de la juridiction administrative ; qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré M. [Y] coupable des délits d'entrave prévus et réprimés par les articles visés dans la prévention désormais codifiés aux articles L. 2316-1, L. 2146-1 du code du travail ;

"1°) alors que lorsque les heures de délégation sont prises en dehors de l'horaire de travail en raison des nécessités du mandat, elles constituent des heures supplémentaires dont le paiement, et celui des majorations afférentes, peut être remplacé par un repos compensateur dans les mêmes conditions que les heures supplémentaires accomplies par les autres salariés de l'entreprise ; qu'en l'espèce, M. [Y] soutenait qu'en vertu de l'article 33-5 de la convention collective des casinos du 29 mars 2002, applicable à la société Grand casino de Lyon, autorisant à remplacer le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations par un repos compensateur équivalent, il était d'usage dans l'entreprise que le paiement des heures supplémentaires soit remplacé par un repos compensateur avec les majorations afférentes ; qu'il était donc en droit de remplacer le paiement des heures de délégation de M. [H], prises en dehors de son horaire de travail en raison des nécessités de ses mandats, et devant donc être traitées comme des heures supplémentaires, par un repos compensateur avec les majorations afférentes ; qu'en jugeant que le refus de paiement en numéraire de ces heures de délégation constituait le délit d'entrave à l'exercice des fonctions d'un délégué syndical et d'entrave à l'exercice des fonctions d'un délégué du personnel, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;

"2°) alors que l'organisation des conditions de travail dans une entreprise relève du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en jugeant M. [Y] coupable du délit d'entrave pour avoir imposé à M. [H] des journées de récupération et avoir choisi ses dates de repos compensateur, quand cette décision relevait de son pouvoir légitime de direction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

"3°) alors que tout jugement doit être motivé ; que l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction ne devient fautif que s'il est constitutif d'un abus ; qu'en retenant M. [Y] dans les liens de la prévention au seul motif qu'il avait imposé à M. [H] ses dates de repos compensateur, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, privant sa décision de motifs au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour rejeter l'argumentation du prévenu fondée sur l'article 33-5 de la convention collective étendue des casinos du 29 mars 2002 et l'usage constant au sein de l'entreprise, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que s'agissant des heures de délégation prises hors du temps de travail, les représentants du personnel concernés bénéficient, selon l'article 18 bis de ladite convention, soit d'un repos compensateur correspondant au temps de l'absence rémunéré par l'employeur, soit d'un paiement des heures conformément aux dispositions légales dans la limite du nombre d'heures prévu par ce texte ; que les juges ajoutent qu'en choisissant systématiquement d'imposer des dates de repos compensateur malgré l'opposition de M. [H] et l'avertissement de l'inspection du travail, M. [Y] a éloigné l'intéressé de l'entreprise dans laquelle il travaillait principalement la nuit, entravant sciemment ses fonctions de délégué du personnel, puis celles de délégué syndical et de délégué du personnel ;

Attendu qu'en l'état de ses énonciations, et dès lors que les dispositions précitées, seules applicables, aménagent, au bénéfice des représentants du personnel concernés, un droit de choisir entre deux modes de compensation des heures de délégation prises hors du temps de travail, la violation de ce droit caractérisant l'entrave reprochée, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, nouveau en ses deuxième et troisième branches, mélangé de fait et comme tel irrecevable, ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 483-1, alinéa 1er, et L. 434-8, devenus L. 2328-1 et L. 2325-12 du code du travail, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale :

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. [Y] coupable du délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise pour non-mise à disposition d'un local ou du matériel nécessaire à l'exercice de ses missions, l'a condamné à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que malgré le courrier de l'inspectrice du travail en date du 27 novembre 2006, faisant suite à sa visite effectuée au Grand casino à Lyon, le 20 novembre 2006, M. [Y] n'avait pas cru devoir à la date de la seconde visite de l'inspectrice du travail, le 1er mars 2007, mettre à la disposition de la délégation unique du personnel meilleur local que celui de deux mètres sur cinq mètres qui manifestement ne pouvait pas permettre la réunion de sept représentants du personnel ni aucune activité collégiale telle que l'invitation de personnalités extérieures ; qu'alors qu'il lui incombait de mettre spontanément un local aménagé adapté à disposition de la délégation unique du personnel, M. [Y] a ainsi, en toute connaissance de cause et pendant encore quatre mois après la première visite de l'inspection du travail, persisté à ne pas offrir les conditions matérielles permettant le fonctionnement de l'institution représentative, se rendant ainsi coupable des faits prévus et réprimés par les articles L. 2328-1 et L. 2325-12 du code du travail dans sa nouvelle codification (L. 483-1, alinéa 1er, et L. 434-8 selon l'ancienne codification en vigueur à la date des faits) ;

"1°) alors que, selon l'article L. 434-8, devenu L. 2325-12 du code du travail, l'employeur doit mettre à la disposition du comité un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions ; qu'en l'espèce, il est établi que le comité d'entreprise du casino Le Pharaon a toujours bénéficié d'un local au sein de l'établissement pour l'exercice de ses missions ; qu'en déclarant M. [Y] coupable d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise en raison de l'exiguïté dudit local cependant que les textes susvisés n'imposent pas une surface minimum, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"2°) alors que les juges du fond ont l'obligation de répondre aux conclusions qui leur sont régulièrement soumises ; que, dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, M. [Y] et la société Grand casino de Lyon faisaient valoir que l'exiguïté du local mis à la disposition du comité d'entreprise ne résultait pas d'une volonté de l'employeur, mais des contraintes des locaux auxquelles il avait été soumis lors de la réalisation de l'ensemble immobilier qui accueille le casino ainsi que du refus opposé par le comité d'entreprise à l'ensemble des solutions alternatives proposées par la direction ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet argument péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"3°) alors que l'indisponibilité au sein de l'établissement d'un local plus grand susceptible d'être mis à la disposition du comité d'entreprise pour l'exercice de ses missions fait disparaître par elle-même l'élément intentionnel de l'infraction d'entrave pour défaut d'affectation d'un local aménagé ; qu'en retenant néanmoins M. [Y] dans les liens de la prévention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 483-1 et L. 432-3, devenus L. 2328-1 et L. 2323-27 du code du travail, 121-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale :

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. [Y] coupable du délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise pour défaut d'information ou de consultation, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs qu'il résulte des articles L. 2323-27 et L. 2328-1 du code du travail (anciennement L. 432-3 et L. 483-1) que le fait de ne pas informer et consulter le comité d'entreprise ou la délégation unique du personnel sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail et notamment de l'organisation du temps de travail constitue une entrave au fonctionnement régulier de cette institution ; que contrairement à ce que prétendent M. [Y] et la société Grand casino de Lyon, l'organisation du service d'astreinte des chefs de parties au mois de janvier 2006, entrait dans les modalités d'organisation du travail qui devaient être soumises à la délégation unique du personnel dès lors que les notes de service relatives aux mois d'octobre 2006 et mars 2007, jointes au procès-verbal de l'inspecteur du travail révèlent qu'il s'agissait d'un service obligatoire imposant aux salariés d'être, le dimanche, "joignables à tout moment de la journée", ce système étant organisée de manière régulière, chaque dimanche et ne pouvant être analysé comme un "simple répertoire de réponses positives de salariés volontaires" repris dans "la note intitulée improprement d'astreinte" ainsi que le prétend le prévenu dans ses conclusions ; qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré M. [Y] coupable des délits d'entrave prévus et réprimés par les articles visés dans la prévention désormais codifiés aux articles L. 2323-27 et L. 2328-1 du code du travail ;

"1°) alors qu'en déclarant M. [Y] coupable du délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise pour défaut de consultation préalablement à la mise en place d'un prétendu régime d'astreinte concernant les chefs de parties sans relever à son encontre le moindre élément permettant de caractériser sa participation aux faits poursuivis, cependant qu'il était soutenu que la mise en place de ce dispositif avait été faite à l'initiative de M. [I], chargé de l'établissement des plannings de travail, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;

"2°) alors que l'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit demeurer à son domicile ou à proximité afin d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; qu'en déclarant M. [Y] coupable du délit d'entrave pour ne pas avoir consulté le comité d'entreprise avant de mettre en place un soi-disant régime d'astreinte concernant les chefs de parties cependant que les salariés concernés n'étaient pas tenus de demeurer à leur domicile ou à proximité, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits d'entrave dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 4 000 euros la somme globale que M. [Y] et la société Grand casino Lyon devront payer à M. [D] [H] et l'Union locale CGT 3e et 6e Lyon au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six janvier deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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