6 mars 2020
Cour d'appel de Rennes
RG n° 16/06328

2ème Chambre

Texte de la décision

2ème Chambre





ARRÊT N° 155



N° RG 16/06328

N° Portalis DBVL-V-B7A-NHLB













LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'IL LE ET VILAINE



C/



Mme [O] [I] épouse [D]

M. [E] [Z] [D]





















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée





















Copie exécutoire délivrée



le :



à : Me DAUGAN

Me CHAUVIN











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 MARS 2020





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Joël CHRISTIEN, Président,

Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, rédacteur,

Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Marlène ANGER, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 26 Novembre 2019



ARRÊT :



Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré







****



APPELANTE :



LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES





INTIMÉS :



Madame [O] [I] épouse [D]

née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 5] (50)

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentée par Me Jean-Maurice CHAUVIN de la SELARL CHAUVIN JEAN-MAURICE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assistée de Me Amaury GAULTIER de la SELARL DE MORHERY-GAULTIER, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO





Monsieur [E] [Z] [D]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (35)

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentée par Me Jean-Maurice CHAUVIN de la SELARL CHAUVIN JEAN-MAURICE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assistée de Me Amaury GAULTIER de la SELARL DE MORHERY-GAULTIER, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO

Mme [O] [D] et M. [E], [Z] [D], son fils ont constitué une EARL qui a contracté avec la CRCAM d'Ille et Vilaine, divers prêts et ouvertures de crédit, destinés au financement de son activité agricole en 1997 et 1998.



Messieurs [D], père et fils et Mme [D] ont accordé leur cautionnement solidaire pour le remboursement des sommes prêtées à l'EARL au titre de ces différents concours financiers.



L'EARL [D], a déposé une requête tendant à obtenir le bénéfice de la procédure du règlement amiable agricole, et par ordonnance du 31 mai 1999, il a été fait droit à sa demande, M. [G] étant nommé conciliateur.



Suivant procès verbal de conciliation, des 20 juillet et 25 août 1999 il était convenu une prise de participation des sociétés ARCO et CALCIALIMENT dans le capital de l'EARL [D], à hauteur respectivement de 51% et 20%, les consorts [D] demeurant titulaires d'un pourcentage de 29 %. L'EARL [D] devait être transformée en SCEA et M. [E], [L] [D] père devait lui consentir une vente des terrains sur lesquels étaient édifiés les bâtiments d'élevage porcin.



Par jugement prononcé le 4 mars 2002, le tribunal de grande instance de Rennes a ouvert le redressement judiciaire de la SCEA [D] converti par décision du 12 mai 2003 en liquidation judiciaire, Maître [H] étant désigné comme liquidateur.



Par acte extra judiciaire du 24 mars 2004, le Crédit Agricole a fait assigner M. [D] père et son épouse devant le tribunal de grande instance de Rennes, en paiement des sommes restant dues au titre des deux prêts qu'ils avaient contractés personnellement.



Selon exploit du 2 août suivant, la CRCAM d'Ille et Vilaine a fait assigner devant la même juridiction, Messieurs [E] [D], père et fils, ainsi que Mme [D], en leur qualité de caution solidaire des engagements souscrits par la SCEA [D].



Par jugement du 11 juin 2007, le tribunal de grande instance de Rennes a condamné les consorts [D] à paiement, selon les modalités suivantes :



1) M. et Mme [D] et leur fils :



- prêt 802 : 148 814,80 € en capital, 1 466,73 € en intérêts normaux, 15 028,15 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

- prêt 803 : 148 637,48 € en capital, 1 796,83 € en intérêts normaux, 15 043,43 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

- prêt 804 : 305 868,57 € en capital, 5 493,70 € en intérêts normaux, 31 136,22 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, 7 033,01 euros au titre de l'indemnité financière, 3 516,51 € au titre de l'indemnité de gestion,

- prêt 805 : 38 900,29 € en capital, 159,95 € en intérêts normaux, 3 906,02 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, 85,19 euros au titre de l'indemnité de gestion,

- ouverture de crédit 903 : 396 261,59 €, sous réserve de la déduction des intérêts échus avant le 10 mars 2004, outre l'indemnité de recouvrement de 10 %,



2) M. [E] [D] père et Mme [D] :



- prêt 846 : 145 592,16 € en capital, 13 227,09 € en intérêts normaux, 4 119,16 € en intérêts de retard, 14 559,21 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, 989,27 € au titre de l'indemnité de remboursement anticipé,

- prêt 847 : 76 224,51 € en capital, 13 870,69 € en intérêts normaux, 3 139,04 € en intérêts de retard, 7 622,45 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, 1 063,10 € au titre de l'indemnité de remboursement anticipé.



Par arrêt du 28 novembre 2008 la Cour d'appel de Rennes a, pour l'essentiel confirmé les condamnations prononcées à l'encontre de M. [E] [D] père et de Mme [I] épouse [D].



Par ordonnance du 21 août 2009 M. le Premier Président de la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi formé.



Par assignation du 11 octobre 2007, les consorts [D], ont, fait attraire devant le tribunal de grande instance de Dinan les sociétés ARCO et CALCIALIMENT, sur le fondement des dispositions de l'article 1857 du Code civil aux fins d'obtenir la condamnation de ces sociétés à leur payer les sommes correspondant au montant des dettes dont la SCEA [D] est tenue à l'égard du Crédit agricole à due concurrence de leur participation dans le capital social (51% et 20 %).



Par acte du 7 mai 2008, la société ARCO a appelé en garantie la CRCAM d'Ille et Vilaine, ainsi que Maître [C], notaire, et le CERGIV, afin qu'ils soient tenus de la garantir de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge au profit des consorts [D].



Par jugement du 3 février 2009 le tribunal de grande instance de Dinan statuant uniquement dans les rapports entre les consorts [D] d'une part et les sociétés ARCO et CALCIALIMENT d'autre part, à condamné celles-ci à verser à ceux-là, respectivement les sommes de 555 218,43 € et 217 732,72 €, outre les intérêts de droit.



Par arrêt du 18 janvier 2011 la Cour d'appel de RENNES a réformé le jugement et a déclaré irrecevable les demandes des consorts [D] à l'encontre des sociétés COOPERL et CALCIALIMENT en leur qualité de caution garantissant les prêts n ° 802, 803, 804, 805 et 903.



L'arrêt a condamné la société COOPERL à payer à Mme et M. [D] au titre du prêt n° 846, la somme de 84 940,02 € et au titre du prêt n° 847, la somme de 46 821,09 €, outre 51 % des intérêts contractuels.



La même décision a condamné la société CALCIALIMENT à payer à Mme et M. [D] au titre du prêt n° 846, la somme de 33 309,81 € et au titre du prêt n° 847, la somme de 18 361,21 €, plus 20 % des intérêts contractuels.



L'examen des demandes formulées dans les rapports entre les sociétés CALCIALIMENT, ARCO d'une part et la CRCAM d'Ille et Vilaine, le CERGIV et Maître [C] notaire d'autre part, est demeuré pendant. La CRCAM d'Ille et Vilaine a par acte du 23 juillet 2009 assigné en intervention Mme [O] [I] épouse [D] et M. [E], [Z] [D] fils, dans cette instance.



Par jugement du 27 avril 2010 le tribunal de grande instance de Dinan a considéré qu'il était de bonne justice que soit joint la mise en cause de la CRCAM d'Ille et Vilaine à l'encontre des consorts [D], d'une part et la procédure opposant la société COOPERL ARC ATLANTIQUE et la société CALCIALIMENT



Par jugement du 11 mai 2016 le tribunal de grande instance de SAINT-MALO a en définitive statué sur cette partie du dossier, et a :

- déclaré irrecevables les demandes de la CRCAM d'Ille et Vilaine à l'encontre de la société CALCIALIMENT,

- débouté la société COOPERL ARC ATLANTIQUE venant aux droits de la société ARCA, elle-même venant aux droits de la société ARCO (ci-après COOPERL) de ses demandes en paiement à l'encontre de la CRCAM d'Ille et Vilaine, de Maître [B] [C] et du CERGIV,

- condamné la société COOPERL en sa qualité d'associée de la SCEA [D] à verser à la CRCAM d'Ille et Vilaine la somme de 628 760,74 € outre les intérêts au taux conventionnel à partir du 12 mars 2002,

- déclaré irrecevable la demande à ce titre de la CRCAM d'Ille et Vilaine à l'encontre de Mme [O] [D] et M. [E] [D] (fils),

- débouté la société COOPERL de ses demandes de dommages et intérêts et de toute autre demande,

- débouté Maître [C], le CERGIV, la CRCAM de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné la CRCAM d'Ille et Vilaine à verser les sommes suivantes aux consorts [D] :

* à chacun 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts,

* 2 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société COOPERL à verser les sommes suivantes, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :

* 2 500,00 € à Maître [C]

* 2 000,00 € au CERGIV

* 2 000,00 € à la CRCAM

- condamné la société COOPERL aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Code précité.



La CRCAM d'Ille et Vilaine est appelante du jugement limitant son appel à l'encontre seulement de Mme [O] [I] épouse [D] et de M. [E] [Z] [D], sur les seules dispositions du jugement relatives à ses relations avec ces derniers.




Par dernières conclusions signifiées le 24 septembre 2019, la CRCAM d'Ille et Vilaine demande de :

- dire recevables les demandes formulées par la CRCAM d'Ille et Vilaine à l'encontre de Mme [I] épouse [D] et de M. [E], [Z] [D], fils,

- condamner M. [E], [Z] [D] fils à verser à la CRCAM d'Ille et Vilaine la somme de 246 572,85 €, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 12 mars 2002,

- condamner Mme [O] [I] épouse [D] à verser à la CRCAM d'Ille et Vilaine la somme de 110 957,77 €, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 12 mars 2002,

- débouter Mme [I] épouse [D] et M. [E] [Z] [D] de toutes leurs prétentions, fins et conclusions à l'encontre de la CRCAM d'Ille et Vilaine,

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la CRCAM d'Ille et Vilaine à verser à Mme [I] épouse [D] et à M. [E], [Z] [D], chacun, une indemnité de 1 500,00 €, outre une indemnité de 2 500,00 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les deux,

- condamner in solidum Mme [O] [I] épouse [D] et M. [E], [Z] [D] fils, à verser à la CRCAM d'Ille et Vilaine la somme de 5 000,00 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner in solidum Mme [O] [I] épouse [D] et M. [E], [Z] [D] fils, aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.



Par dernières conclusions signifiées le 8 octobre 2019, Mme [O] [I] épouse [D] et M. [E], [Z] [D] fils demandent de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la CRCAM d'Ille et Vilaine irrecevable en toutes ses demandes à leur encontre,

Subsidiairement,

- constater le règlement du passif et débouter la CRCAM de ses demandes,

- confirmer le jugement s'agissant des dommages-intérêts, frais irrépétibles et dépens,

Y additant,

- condamner la CRCAM d'Ille et Vilaine au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts outre une indemnité de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.






MOTIFS DE LA DECISION :



La CRCAM d'Ille et Vilaine fonde sa demande à l'encontre des consorts [D] sur le fondement des dispositions de l'article 1857 du code civil aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement des dettes de la SCEA à proportion de leur part dans le capital social à la date d'exigibilité.



La banque fait grief au premier juge d'avoir déclaré sa demande prescrite.



Par application des dispositions de l'article 1859 du code civil toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayant cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.



Au cas d'espèce, il est constant que le jugement de liquidation de la SCEA a été publié au Bodacc le 8 juin 2003.



Pour retenir la prescription de l'action de la banque le premier juge a considéré que la CRCAM n'avait engagé son action à l'encontre des consorts [D] que par l'assignation délivrée le 23 juillet 2009 soit après l'expiration du délai de prescription acquis le 9 juin 2008.



A l'appui de son appel, la CRCAM d'Ille et Vilaine soutient avoir interrompu le délai de prescription par ses conclusions prises le 5 juin 2008 après avoir été appelée en garantie et qu'elle a notifiées tant à la société Arco qui l'avait appelée en garantie qu'aux consorts [D] demandeurs principaux.



Il est constant que l'instance initiale engagée par les consorts [D] contre les sociétés Arco et Calcialiment par assignation du 11 octobre 2007 et l'appel en garantie formé par la société Arco à l'encontre de la CRCAM d'Ille et Vilaine par acte du 7 mai 2008 n'ont pas fait l'objet d'un seul et même jugement.



Mais la CRCAM fait valoir à bon droit qu'elle a été appelée en intervention forcée à l'instance engagée par les consorts [D] par assignation du 11 octobre 2007. Cette intervention lui conférant la qualité de partie à l'instance initiale, la CRCAM était recevable dès sa mise en cause à former des demandes à l'encontre des parties à l'instance principale. La banque justifie avoir formé ses demandes contre les consorts [D] fondées sur les dispositions de l'article 1857 du code civil par conclusions notifiées par acte du palais du 5 juin 2008. Si le tribunal a entendu statuer par deux décisions distinctes d'une part sur la demande principale et d'autre part sur l'appel en garantie, la CRCAM fait valoir à bon droit que par application des dispositions de l'article 368 du code de procédure civile cette décision est une mesure d'administration judiciaire qui ne saurait la priver du bénéfice de ses conclusions régulièrement notifiées le 5 juin 2008 et qui justifient de la formation d'une demande en justice interruptive de la prescription de l'article 1859 du code civil.



La CRCAM d'Ille et Vilaine est recevable en sa demande et le jugement sera réformé de ce chef.



Sur le fond :



La CRCAM d'Ille et Vilaine sollicite de Mme [I] épouse [D] et Monsieur [E], [Z] [D] fils leur contribution au passif social à due concurrence de leur participation dans le capital de la SCEA, en application de l'article 1857 du Code civil et de l'article 13.2 des statuts sociaux.



Le montant de la créance déclarée au passif de la SCEA [D] s'élevait à 1 232 864,21 euros, outre les intérêts, au 12 mars 2002 de sorte qu'elle sollicite le paiement des sommes suivantes :

- M. [E], [Z] [D] : 1 232 864,21 € x 20 % = 246 572,85 €, outre intérêts postérieurs à la date du 12 mars 2002

- Mme [O] [I] épouse [D] : 1 232 864,21 € x 9 % = 110 957,77 €, outre intérêts postérieurs à la date du 12 mars 2002.

Les consorts [D] contestent la réclamation et soutiennent l'extinction de leur dette par compensation avec les sommes mises à la charge de la banque par de précédentes décisions de justice et par suite des règlements opérés.



La CRCAM d'Ille et Vilaine maintient ses demandes en faisant valoir que si les consorts [D] peuvent revendiquer pour partie une compensation, cette dernière ne leur profite qu'en leur qualité de caution.



Il ressort de la déclaration au passif et de l'état vérifié du passif du 8 avril 2003 que la CRCAM d'Ille et Vilaine a vu ses créances admises comme suit :



- Ouverture de crédit n° 3412815 000 : 374 228,73

- prêt n° 3412815 802 : 165 915,31

- prêt n° 3412815 803 : 164 320,95

- prêt n° 3412815 804 : 338 627,04

- prêt n° 3412815 805 : 36 171,46

- prêt n° 3412815 807 : 30 160,24

- prêt n° 3412815 808 : 123 440,48



Total : 1 232 864,21





Sur l'action engagée par la CRCAM à l'encontre des consorts [D], en leur qualité de cautions de la SCEA [D], par arrêt en date du 28 novembre 2008, cette cour a :



- Confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 11 juin 2007 en ce qu'il a dit que le Crédit agricole d'Ille et Vilaine était déchu des intérêts jusqu'au 10 mars 2004, en ce qu'il a condamné les époux [D]-[I] à payer diverses sommes au titre des prêts n°846 et 847, en ce qu'il a débouté les époux [D]-[I] de leurs demandes de dommages-intérêts, en ce qu'il a débouté le Crédit agricole d'Ille et Vilaine de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné les époux [D]-[I] aux dépens ;

- Le réformant pour le surplus et y ajoutant,

- Dit que les condamnations précitées prononcées contre les époux [D]-[I] le sont solidairement entre eux ;

- Condamné solidairement [E] [D], [O] [I] épouse [D] et [E] [Z] [D] à payer aux Crédit Agricole d'Ille et Vilaine :

- au titre du crédit global n°903 la somme de 368 926,61 € avec intérêts au taux de 5,5 % sur la somme de 335 387,83 € à compter du 4 mars 2004 s'agissant des époux [D]-[I] et à compter du 2 août 2004 s'agissant d'[E] [Z] [D], capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter des mêmes dates ;

- au titre du prêt n°802 la somme de 165 309,68€ avec intérêts au taux contractuel variable sur la somme de 148 814,80 € à compter du 7 juillet 2004, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de cette même date s'agissant des époux [D]-[I] et à compter du 2 août 2004 s'agissant d'[E] [Z] [D] ;

- au titre du prêt n°803 la somme de 165 477,74 € avec intérêts au taux contractuel variable sur la somme de 148 637,48 € à compter du 7 juillet 2004, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de cette date s'agissant des époux [D]-[I] et à compter du 2 août 2004 s'agissant d'[E] [Z] [D] ;

- au titre du prêt n°804 la somme de 345 955 € avec les intérêts au taux de 6,10 % sur la somme de 305 808,57 € à compter du 7 juillet 2004, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de cette même date s'agissant des époux [D]-[I] et à compter du 2 août 2004 s'agissant d'[E] [Z] [D] ;

- au titre du prêt n°805 la somme de 42 994,66 € avec intérêts au taux contractuel variable sur la somme de 38 900,29 € à compter du 7 juillet 2004 capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de cette même date s'agissant des époux [D]-[I] et à compter du 2 août 2004 s'agissant d'[E] [Z] [D] ;

- Condamné le Crédit agricole d'Ille et Vilaine à payer à [E] [Z] [D] à titre de dommages-intérêts une somme d'un montant égal à celui de ses créances précitées à son encontre arrêtées au jour du présent arrêt ;



Si par arrêt du 10 juin 2010, cette cour a constaté que, par application des dispositions des articles 1234, 1289 et 1290 du code civil, non seulement M. [E] [Z] [D] mais également M. et Mme [D] pouvaient se prévaloir de l'extinction par compensation de la dette garantie, c'est uniquement en leur seule qualité de cofidéjusseurs de la même dette.



La compensation opérée entre une créance de dommages-intérêts, résultant du comportement fautif du créancier à l'égard de la caution lors de la souscription de son engagement, et celle due par cette dernière, au titre de sa garantie envers ce même créancier, n'éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l'obligation de la caution



Les consorts [D] ne sauraient dès lors exciper de la compensation intervenue entre les indemnités dues à M. [E] [Z] [D] et les obligations cautionnées pour faire échec à l'action en contribution au passif exercée par la banque contre les associés.



Il en résulte que la CRCAM est fondée à réclamer à M. [E] [Z] [D] et Mme [O] [I] épouse [D], en leur qualité d'associés, leur part dans le passif déclaré en ce compris les soldes impayés des prêts 802, 803, 804, 805 et 903.



Pour contester le montant des sommes réclamées par la banque, les consorts [D] font valoir qu'ils ont adressé divers règlements.



Mais il convient de relever que les paiements revendiqués ont été effectués en règlement des sommes dues au titre des prêts 846 et 847 ; que ces prêts ayant été souscrits auprès du Crédit Agricole par M. et Mme [D] à titre personnel sont étrangers au passif de la SCEA de sorte que les paiements effectués ne sauraient venir en déduction de la créance de la banque au titre des autres prêts et ouvertures de crédits n° 802, 803, 804, 805, 807, 808 et 903.



Par son arrêt du 10 juin 2010, cette cour a fixé comme suit les créances du Crédit Agricole à l'encontre de M. et Mme [D] au titre des prêts n° 846 et 847 :

- Prêt n° 846 : 263 274,72 euros

- prêt n° 847 : 154 525,06 euros



Suivant les justificatifs produits, les époux [D] ont versé les sommes suivantes sur le prêt n° 846 conformément à leur voeu d'affectation :

- 131 761, 11 euros le 7 avril 2011

- 25 000 euros le 18 avril 2011

- 37 707,61 euros le 9 mai 2011

soit un solde en principal de 69 106 euros.



Suivant procès verbal de remise de chèque, M. et Mme [E], [L] [D] ont procédé à la remise par huissier de 2 chèques de 135 017,91 euros et 90 369,63 euros en paiement des soldes impayés par eux des causes de l'arrêt du 10 juin 2010.



Par arrêt du 19 septembre 2014, cette cour statuant sur la validité des commandements de saisie-immobilière délivrés à M. et Mme [D], a actualisé les créances constatant que le prêt n° 847 avait été soldé et fixant le solde de la créance de la banque au titre du prêt 846 à la somme de 37 507,78 euros outre les intérêts à parfaire outre la somme de 12 450,82 euros au titre des frais de saisie.



Suivant décompte du 7 novembre 2014, le Crédit Agricole réclame au titre du solde impayé du prêt n° 846 outre les intérêts et frais et indemnités de procédure la somme de 58 832,92 euros.



Par chèque du 7 novembre 2014, M. [D] a remis en règlement un chèque de 52 110,63 euros.



Au vu des pièces ainsi produites, il n'est pas justifié de règlements effectués par M. et Mme [D] susceptibles de s'imputer sur la créance de la banque au titre des contrats conclus avec la SCEA.



En considération de l'ensemble de ces éléments la CRCAM d'Ille et Vilaine est fondée en sa réclamation formée à l'encontre des associés de la SCEA. Le fait que la COOPERL ait été condamnée à régler sa part dans le passif social en sa qualité d'associée ne saurait dispenser les consorts [D] de supporter la part qui leur incombe.



Le jugement sera infirmé en ses dispositions déférées à la cour.



Les consorts [D] succombant au principal seront déboutés de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts, fondée sur le caractère prétendument abusif de l'action de la CRCAM d'Ille et Vilaine.



M. et Mme [D] qui succombent seront condamnés aux dépens et à payer chacun à la CRCAM d'Ille et Vilaine une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS





Infirme le jugement rendu le 11 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Saint Malo en ses seules dispositions déférées à la cour relatives aux rapports entre la CRCAM d'Ille et Vilaine d'une part et d'autre part Mme [I] épouse [D] et M. [E] [Z] [D] ;



Statuant,



Déclare la CRCAM d'Ille et Vilaine recevable en son action ;



Condamne Mme [O] [I] épouse [D] à payer à la CRCAM d'Ille et Vilaine la somme de 110 957,77 €, outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 12 mars 2002 ;



Condamne M. [E] [Z] [D] à payer à la CRCAM d'Ille et Vilaine la somme de 246 572,85 euros outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 12 mars 2002 ;



Déboute les consorts [D] de leurs autres demandes ;



Condamne Mme [O] [I] épouse [D] et M. [E] [Z] [D] à payer à la CRCAM d'Ille et Vilaine chacun la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [E] [Z] [D] et Mme [O] [I] épouse [D] aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile







Le Greffier, Le Président,

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