26 janvier 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-17.672

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2016:CO00079

Titres et sommaires

CASSATION - Contrariété de décisions - Conditions - Décisions inconciliables

Il n'existe pas d'inconciliabilité entre, d'un côté, une décision qui rejette la demande de résolution d'un plan de redressement fondée sur l'inexécution de ses engagements par le débiteur après avoir constaté que ceux-ci avaient été respectés, et, de l'autre, une décision qui prononce la résolution du même plan et ouvre la liquidation judiciaire du débiteur, au motif qu'il s'est, au cours de son exécution, à nouveau trouvé en état de cessation des paiements, les deux causes de résolution étant distinctes. En conséquence, l'annulation de la seconde décision ne peut être demandée sur le fondement de l'article 618 du code de procédure civile, motif pris d'une contrariété avec la première

JUGEMENTS ET ARRETS - Déni de justice - Contrariété de décisions - Décisions inconciliables - Nécessité


ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Ouverture - Cas - Confusion des patrimoines - Décision de jonction des procédures collectives - Mesure d'administration judiciaire (non)

La jonction des procédures collectives, sur le fondement de la confusion des patrimoines des débiteurs concernés, prononcée en application de l'article L. 621-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, conduit à l'existence d'une procédure unique et n'est pas assimilable à une jonction d'instances au sens de l'article 368 du code de procédure civile, de sorte qu'elle ne constitue pas une décision d'administration judiciaire insusceptible de recours, au sens de l'article 537 du code de procédure civile


CHOSE JUGEE - Autorité de la chose jugée - Décision dépourvue de l'autorité de la chose jugée - Jugement constatant la confusion des patrimoines - Cas - Détermination

Viole les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, l'arrêt qui retient que la confusion des patrimoines, constatée par des jugements définitifs antérieurs au jugement ouvrant, sur résolution du plan de redressement, une procédure de liquidation judiciaire distincte pour chacune des sociétés débitrices en cause, est revêtue de l'autorité de la chose jugée, alors que l'extension de la procédure avait cessé après la résolution du plan, en l'absence de preuve d'une nouvelle confusion des patrimoines depuis le jugement arrêtant le plan

Texte de la décision

COMM.

CF

COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 janvier 2016


Rejet et cassation


Mme MOUILLARD, président


Arrêt n° 79 F-P+B

Pourvois n° Y 14-17.672
B 14-25.541
X 14-28.826
E 14-28.856JONCTION



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° Y 14-17.672 formé par :

1°/ Mme [M] [H],

2°/ Mme [Q] [U],

toutes deux domiciliées [Adresse 3],

contre un arrêt n° RG : 10/23025 rendu le 28 juin 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Bergerie de Manon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société de Manon, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à M. [Y] [V], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bergerie de Manon, de la société de Manon, de Mmes [Q] [U] et [M] [H],

4°/ à la société De Saint-Rapt Bertholet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Bergerie de Manon,

5°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet, 20 place de Verdun, 13616 Aix-en-Provence cedex 1,

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° B 14-25.541 formé par :

1°/ Mme [M] [H],

2°/ Mme [Q] [U],

contre deux jugements rendus le 17 décembre 2010 (RG n° 005046 et RG n° 10/005660) par le tribunal de commerce de Tarascon, dans le litige les opposant :

1°/ à la société Bergerie de Manon, société à responsabilité limitée,

2°/ à la société de Manon, société civile immobilière,

3°/ à M. [Y] [V], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de liquidateur judiciaire de la société Bergerie de Manon, de la société de Manon, de Mmes [Q] [U] et [M] [H],

4°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

défendeurs à la cassation ;

III - Statuant sur le pourvoi n° X 14-28.826 formé par :

1°/ Mme [Q] [U],

2°/ Mme [M] [H],

3°/ la société Bergerie de Manon, société à responsabilité limitée,

4°/ la société de Manon, société civile immobilière,

contre un arrêt n° RG : 12/00307 rendu le 9 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [Y] [V], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bergerie de Manon, de la société de Manon, de Mmes [Q] [U], [M] [H] et de M. [F] [L],

2°/ à M. [F] [L], domicilié [Adresse 3],

3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

défendeurs à la cassation ;

IV - Statuant sur le pourvoi n° E 14-28.856 formé par M. [Y] [V], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Bergerie de Manon, de la société de Manon, de Mmes [Q] [U], [M] [H] et de M. [F] [L],

contre un arrêt n° RG : 12/00307 rendu le 9 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Q] [U],

2°/ à M. [F] [L], domicilié [Adresse 1],

3°/ à Mme [M] [H],

4°/ à la société Bergerie de Manon, société à responsabilité limitée,

5°/ à la société de Manon, société civile immobilière,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses au pourvoi n° Y 14-17.672 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


Les demanderesses au pourvoi n° B 14-25.541 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi n° X 14-28.826 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi n° E 14-28.856 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Zanoto, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Zanoto, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mmes [H] et [U] et des sociétés Bergerie de Manon et de Manon, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [V], ès qualités, de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de M. [L], l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois nos 14-17.672, 14-25.541, 14-28.826 et 14-28.856 ;

Attendu, selon les arrêts et jugements attaqués, qu'un jugement du 15 octobre 2004 a ouvert le redressement judiciaire de la SARL Bergerie de Manon, lequel a été, par trois jugements du 5 novembre 2004, étendu, en raison de la confusion de leurs patrimoines, à la société civile immobilière de Manon ainsi qu'à Mmes [U] et [H] ; qu'un plan de continuation a été arrêté le 5 août 2005 ; qu'un jugement du 17 décembre 2010 (RG n° 2010/05046) a rejeté la demande du commissaire à l'exécution du plan tendant à la résolution de celui-ci pour inexécution par les débitrices de leurs engagements ; qu'un second jugement du même jour (RG n° 2010/05660), après avoir constaté la cessation des paiements des débitrices au cours de l'exécution du plan, a prononcé sa résolution et ouvert une procédure de liquidation judiciaire distincte à l'égard de chacune d'elles ; que la cour d'appel, par le premier arrêt attaqué (28 juin 2013, RG n° 10/23025), a confirmé cette dernière décision ; que, par le second arrêt attaqué (9 octobre 2014, RG n° 12/00307), la cour d'appel a confirmé la jonction des procédures de liquidation judiciaire qui avait été décidée, entre-temps, par le tribunal, mais a rejeté la demande du liquidateur tendant à leur extension à M. [L], propriétaire indivis, avec Mme [H], d'un immeuble occupé pour partie par la SARL Bergerie de Manon ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 14-25.541, qui est préalable :

Attendu qu'alléguant l'existence d'une contrariété, au sens de l'article 618 du code de procédure civile, entre le jugement du 17 décembre 2010 (RG n° 2010/05046) et celui du même jour (RG n° 2010/05660), confirmé par l'arrêt du 28 juin 2013, Mmes [U] et [H] demandent, en application du texte précité, l'annulation de cette dernière décision ;

Mais attendu qu'il n'existe pas d'inconciliabilité entre, d'un côté, une décision qui rejette la demande tendant à la résolution d'un plan de redressement fondée sur l'inexécution, par le débiteur, de ses engagements, après avoir constaté que ceux-ci ont été respectés, et, de l'autre, une décision qui prononce la résolution du même plan et ouvre la liquidation judiciaire du débiteur, au motif qu'il s'est, au cours de son exécution, à nouveau trouvé en état de cessation des paiements, les deux causes de résolution étant distinctes ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° 14-17.672 :

Attendu que Mme [U] et Mme [H] font grief à l'arrêt du 28 juin 2013 de prononcer la résolution du plan et d'ouvrir leur liquidation judiciaire alors, selon le moyen :

1°/ qu'elles faisaient valoir dans leurs conclusions en cause d'appel que la liquidation judiciaire ne pouvait être ordonnée consécutivement à la résolution du plan de redressement par application de l'article L. 622-27 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause, dès lors que par une première décision du 17 décembre 2010, le tribunal de commerce de Tarascon avait jugé n'y avoir pas lieu de prononcer la résolution du plan et que dans une deuxième décision du même jour rendue entre les mêmes parties, il avait été au contraire jugé de procéder à la résolution du plan et au prononcé de la liquidation judiciaire ; qu'en se bornant à énoncer que, par application de l'article L. 626-27 du code de commerce, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au jour de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier, décide, après avis du ministère public, sa résolution et prononce sa liquidation judiciaire, sans répondre à ce moyen péremptoire sur la contrariété de jugements relativement au prononcé de la résolution du plan de redressement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le tribunal ne peut prononcer la liquidation judiciaire distincte de plusieurs débiteurs soumis à un plan commun de continuation, sans que soit constatée, pour chacun d'eux, la cessation des paiements au cours de l'exécution du plan ; qu'en prononçant la résolution du plan de redressement de la SARL Bergerie de Manon, de la SCI de Manon, de Mme [U] et de Mme [H] et en ouvrant une procédure de liquidation judiciaire distincte à l'encontre de Mme [U] et de Mme [H] après avoir pourtant seulement constaté l'état de cessation des paiements de la société Bergerie de Manon au cours de l'exécution du plan, la cour d'appel a violé l'article 622-27, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu, d'une part, que les deux jugements du 17 décembre 2010 n'étant pas inconciliables, ainsi qu'il a été dit en réponse au grief précédent, il peut être répondu par ce même motif aux conclusions invoquées par la première branche ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que toutes les débitrices, après avoir fait valoir qu'elles avaient respecté leurs engagements prévus par le plan, demandaient cependant elles-mêmes l'ouverture d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles reconnaissaient ainsi nécessairement l'existence de leur nouvel état de cessation des paiements ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° 14-28.826 :

Vu l'article L. 621-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles 368 et 537 du code de procédure civile ;

Attendu que pour prononcer la jonction des procédures de liquidation judiciaire, ouvertes à l'égard de la SARL Bergerie de Manon, de la SCI de Manon et de Mmes [U] et [H], l'arrêt du 9 octobre 2014 retient qu'il ne s'agit que d'une mesure d'administration judiciaire, parfaitement opportune et qui ne préjudicie nullement aux débitrices, qui ne sauraient dès lors la critiquer ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la jonction de procédures collectives, sur le fondement de la confusion des patrimoines des débiteurs concernés, conduisant à l'existence d'une procédure unique, n'est pas assimilable à une jonction d'instances et ne constitue pas, dès lors, une décision d'administration judiciaire insusceptible de recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur ce moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt du 9 octobre 2014 retient encore que la confusion des patrimoines, qui avait été constatée par les jugements définitifs du 5 novembre 2004, constituait aussi le motif du jugement confirmé du 17 décembre 2010 ouvrant, sur résolution du plan, quatre procédures de liquidation judiciaire et qu'elle est, dès lors, revêtue de l'autorité de la chose jugée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'après la résolution du plan, l'extension de la procédure collective, constatée par les jugements du 5 novembre 2004, avait cessé et que le jugement du 17 décembre 2010 avait ouvert quatre procédures distinctes, sans retenir l'existence d'une nouvelle confusion des patrimoines, la cour d'appel, en conférant à ces différentes décisions une autorité de chose jugée dont elles étaient dépourvues, a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° 14-28.856 :

Vu l'article L. 621-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que pour rejeter la demande du liquidateur tendant à étendre la liquidation judiciaire de la SARL Bergerie de Manon à M. [L], l'arrêt du 9 octobre 2014 retient que rien ne permet de soutenir que les loyers payés à l'indivision de M. [L] et de Mme [H] aient été excessifs ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que la société Bergerie de Manon ne paye régulièrement que le quart du loyer annuel prévu par le bail ne caractérisait pas l'existence de flux financiers anormaux entre les patrimoines de cette société et celui de M. [L], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

REJETTE les pourvois nos 14-17.672 et 14-25.541 ;

Et sur les pourvois nos 14-28.826 et 14-28.856 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mmes [H] et [U], demanderesses au pourvoi n° Y14-17.672.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution du plan de redressement arrêté le 5 août 2005 et d'avoir ouvert une procédure de liquidation judiciaire distincte à l'encontre de Mademoiselle [U] et de Madame [H] ;

Aux motifs propres que « les appelantes, qui se prévalent des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 631-2 du code de commerce, ne contestent pas l'état de cessation des paiements retenu par le tribunal puisque tout en faisant valoir que les dispositions du plan ont été respectées elles demandent l'ouverture d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire en vue d'arrêter un second plan de continuation après que le passif ait été "totalement refondu".

Mais, les dispositions invoquées ne sont pas applicables en la cause pour ne bénéficier qu'aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée.

Le texte applicable est l'article L 626-27 du code de commerce dans sa rédaction antérieure â l'entrée en vigueur de l'ordonnance Ne' 2008-1345 du 18 décembre 2008, dont il résulte que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée an cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier, décide, après avis du ministère public, sa résolution et prononce la liquidation judiciaire.

Il s'ensuit que le jugement attaqué ne peut qu'être confirmé » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « Le tribunal s'étant saisi d'office, en l'état d'une lettre d'observations en date à Marseille du 12/05/2010 émanant de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, contenant constat de travail dissimulé avec vérification entrainant rappel de cotisations pour 655.794 euros, susceptible de caractériser l'état de cessation des paiements de la société bergerie de Manon, de nature à entraider la résolution du plan dont bénéficie cette dernière et sa liquidation judiciaire ainsi que celles de la société SCI de Manon et de mesdemoiselles [Q] [U] et [M] [H], la procédure collective initiale ouverte au bénéfice de la société bergerie de Manon ayant été étendue à ces dernières, madame le président, par ordonnance renoue le 15/06/2010, a fixé l'affaire au rôle du tribunal siégeant en chambre du conseil le 03/09/2010

Après renvois, l'affaire a été retenue ce jour par-devant ce tribunal siégeant en chambre du conseil, procès-verbal de comparution de mademoiselle [M] [H], agissant pour son compte personnel et en qualité de gérante des sociétés SCI de Manon et Sarl bergerie de Manon, assistée par Maître Patrick Contard, avocat au barreau d'Avignon, représentant également mademoiselle [Q] [U], en présence de madame [N], salarier de la Sarl bergerie de Manon, ayant été dressé ;

Maitre [Y] [V], commissaire à l'exécution du plan, a comparu et a rappelé les dispositions de l'article l631-20-1 du code de commerce ;

Monsieur [I] [A], procureur de la république, a requis que soit constaté l'état de cessation des paiements de la société bergerie de Manon, et qu'en application des dispositions de l'article L. 631-20-1 susvisé, soient prononcées la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre des débiteurs ;

A l'issue des débats, le président d'audience a indiqué que le présent jugement serait prononcé par sa mise à disposition, ce jour, au greffe du tribunal de céans, à 15 heures ;

Attendu que la société bergerie de Manon est manifestement en état de cessation des paiements, lequel résulte du propre aveu de son conseil qui a sollicité l'ouverture d'un "second redressement judiciaire" et, en tout état de cause, de l'impossibilité dans laquelle se trouve cette dernière de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible, en l'absence de tout moratoire conclu avec l'URSSAF des Bouches-du-Rhône au titre des sommes dues à cet organisme ;

Attendu qu'il y a lieu, par ailleurs, de constater que la cession totale ou partielle de la société bergerie de Manon est envisageable et qu'il convient, dès lors, de maintenir l'activité de ladite société pour une durée de deux mois ;

Qu'il convient de faire application des dispositions des articles L. 626-27, L631-20-1 et R626-48 du code de commerce, de prononcer la résolution du plan de continuation de l'entreprise et la liquidation judiciaire des débiteurs, de fixer, conformément aux dispositions des articles L641-14 et L624-10 du code de commerce, le délai dans lequel le liquidateur établira la liste des créances, de fixer, conformément aux dispositions des articles L641-10 et L642-2 du code de commerce, en ce qui concerne la société bergerie de Manon, la durée de la poursuite d'activité et le délai dans lequel les offres de reprise devront parvenir à l'administrateur et de fixer, conformément aux dispositions de l'article L643-9 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture des différentes procédures devra être examinée en statuant dans les termes ci-après » ;

Alors, d'une part, que les exposantes faisaient valoir dans leurs conclusions en cause d'appel que la liquidation judiciaire ne pouvait être ordonnée consécutivement à la résolution du plan de redressement par application de l'article L. 622-27 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause, dès lors que par une première décision du 17 décembre 2010, le tribunal de commerce de Tarascon avait jugé n'y avoir pas lieu de prononcer la résolution du plan et que dans une deuxième décision du même jour rendue entre les mêmes parties, il avait été au contraire jugé de procéder à la résolution du plan et au prononcé de la liquidation judiciaire (v. les conclusions d'appel des exposantes, p. 3) ; qu'en se bornant à énoncer que par application de l'article L. 626-27 du code de commerce, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au jour de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier, décide, après avis du ministère public, sa résolution et prononce sa liquidation judiciaire, sans répondre à ce moyen péremptoire sur la contrariété de jugements relativement au prononcé de la résolution du plan de redressement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que le tribunal ne peut prononcer la liquidation judiciaire distincte de plusieurs débiteurs soumis à un plan commun de continuation, sans que soit constatée, pour chacun d'eux, la cessation des paiements au cours de l'exécution du plan ; qu'en prononçant la résolution du plan de redressement de la SARL BERGERIE DE MANON, de la SCI DE MANON, de Mme [U] et de Mme [H] et en ouvrant une procédure de liquidation judiciaire distincte à l'encontre de Madame [U] et de Madame [H], après avoir pourtant seulement constaté l'état de cessation des paiements de la société BERGERIE DE MANON au cours de l'exécution du plan, la Cour d'appel a violé l'article 622-27 alinéa 2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause.Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mmes [H] et [U], demanderesses au pourvoi n° B 14-25.541.

Il est reproché au jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 17 décembre 2010 (n°005660) et au jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 17 décembre 2010 (n°005046) d'avoir, pour le premier, constaté la cessation des paiements de la société Bergerie de Manon au cours de l'exécution du plan de redressement, prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire distincte à l'encontre de la SARL Bergerie de Manon, de la SCI de Manon, de Mmes [Q] [U] et [M] [H] et, pour le second, constaté que le débiteur avait régularisé sa situation et dit n'y avoir lieu de prononcer la résolution du plan de redressement par continuation de la SARL Bergerie de Manon, de la SCI de Manon, de Mmes [Q] [U] et [M] [H] ;

Aux motifs du jugement du 17 décembre 2010 (n°005660) que « le tribunal s'étant saisi d'office, en l'état d'une lettre d'observations en date à Marseille du 12/05/2010 émanant de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, contenant constat de travail dissimulé avec vérification entrainant rappel de cotisations pour 655.794 euros, susceptible de caractériser l'état de cessation des paiements de la société bergerie de Manon, de nature à entraider la résolution du plan dont bénéficie cette dernière et sa liquidation judiciaire ainsi que celles de la société SCI de Manon et de mesdemoiselles [Q] [U] et [M] [H], la procédure collective initiale ouverte au bénéfice de la société bergerie de Manon ayant été étendue à ces dernières, madame le président, par ordonnance renoue le 15/06/2010, a fixé l'affaire au rôle du tribunal siégeant en chambre du conseil le 03/09/2010 ; qu'après renvois, l'affaire a été retenue ce jour par-devant ce tribunal siégeant en chambre du conseil, procès-verbal de comparution de mademoiselle [M] [H], agissant pour son compte personnel et en qualité de gérante des sociétés SCI de Manon et Sarl bergerie de Manon, assistée par Maître Patrick Contard, avocat au barreau d'Avignon, représentant également mademoiselle [Q] [U], en présence de madame [N], salarier de la Sarl bergerie de Manon, ayant été dressé ; que Maitre [Y] [V], commissaire à l'exécution du plan, a comparu et a rappelé les dispositions de l'article l631-20-1 du code de commerce ; que Monsieur [I] [A], procureur de la république, a requis que soit constaté l'état de cessation des paiements de la société bergerie de Manon, et qu'en application des dispositions de l'article L. 631-20-1 susvisé, soient prononcées la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre des débiteurs ; qu'à l'issue des débats, le président d'audience a indiqué que le présent jugement serait prononcé par sa mise à disposition, ce jour, au greffe du tribunal de céans, à 15 heures ; que la société bergerie de Manon est manifestement en état de cessation des paiements, lequel résulte du propre aveu de son conseil qui a sollicité l'ouverture d'un "second redressement judiciaire" et, en tout état de cause, de l'impossibilité dans laquelle se trouve cette dernière de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible, en l'absence de tout moratoire conclu avec l'URSSAF des Bouches-du-Rhône au titre des sommes dues à cet organisme ; qu'il y a lieu, par ailleurs, de constater que la cession totale ou partielle de la société bergerie de Manon est envisageable et qu'il convient, dès lors, de maintenir l'activité de ladite société pour une durée de deux mois ;qu'il convient de faire application des dispositions des articles L.626-27, L631-20-1 et R 626-48 du code de commerce, de prononcer la résolution du plan de continuation de l'entreprise et la liquidation judiciaire des débiteurs, de fixer, conformément aux dispositions des articles L 641-14 et L 624-10 du code de commerce, le délai dans lequel le liquidateur établira la liste des créances, de fixer, conformément aux dispositions des articles L 641-10 et L642-2 du code de commerce, en ce qui concerne la société bergerie de Manon, la durée de la poursuite d'activité et le délai dans lequel les offres de reprise devront parvenir à l'administrateur et de fixer, conformément aux dispositions de l'article L643-9 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture des différentes procédures devra être examinée en statuant dans les termes ci-après » ;

Et aux motifs du jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 17 décembre 2010 (n°2010 005046) qu' « il appartient au tribunal de prendre acte des déclarations du commissaire à l'exécution du plan, de constater que le débiteur a régularisé sa situation et de dire, dans ces conditions, qu'il n'y a lieu de prononcer la résolution du plan de redressement » ;

Alors que lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est plus susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables et conduisent à un déni de justice, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de cassation, annulant l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux ; que sont inconciliables dans leur exécution deux décisions dont l'une prononce la liquidation judiciaire d'une entreprise par résolution du plan de redressement tandis que l'autre constate l'exécution du plan de redressement et dit n'y avoir lieu de prononcer sa résolution ; que par son jugement n°005660 du 17 décembre 2010, le tribunal de commerce de Tarascon a prononcé la résolution du plan de redressement de la SARL Bergerie de Manon, de la SCI de Manon, de Mmes [Q] [U] et [M] [H] et a prononcé leur liquidation judiciaire ; que par jugement irrévocable du 17 décembre 2010 (n°2010 005046), le tribunal de commerce de Tarascon a dit n'y avoir lieu de prononcer la résolution du même plan de redressement par continuation ; que ces deux décisions sont inconciliables dans leur exécution et conduisent à un déni de justice en sorte qu'il y a lieu de faire applications des dispositions de l'article 618 du code de procédure civile et d'annuler le jugement n°005660 du 17 décembre 2010 du tribunal de commerce de Tarascon.Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mmes [U] et [H] et les sociétés Bergerie de Manon et de Manon, demanderesses au pourvoi n° X 14-28.826.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la confusion des patrimoines entre les défendeurs et d'avoir prononcé la jonction des procédures de liquidation judiciaire ouvertes à l'encontre de la société BERGERIE DE MANON (SARL) de la société SCI DE MANON, de Mademoiselle [Q] [U] et de Mademoiselle [M] [H] ;

Aux motifs que « Par trois jugements du 5 novembre 2004, le tribunal de commerce de TARASCON a étendu le redressement judiciaire de la SARL LA BERGERIE DE MANON à la SCI DE MANON, à Madame [M] [H] et Madame [Q] [U] à raison de la confusion des patrimoines.

Cette décision qui n'a pas été contestée est définitive.

Par un seul jugement du 5 août 2005, le tribunal a arrêté un plan de redressement judiciaire unique et par continuation de la SARL BERGERIE DE MANON, de la SCI DE MANON, de Madame [Q] [U] et de Madame [M] [H]. Cette décision n'a pas plus été contestée et a même un temps été exécutée.

Enfin, suivant jugement unique du 17 décembre 2010, le même tribunal a constaté l'état de cessation des paiements de la SARL BERGERIE DE MANON au cours du plan de redressement et a prononcé, sur saisine d'office, la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire distincte à l'encontre de chacun des débiteurs suivants :

¿ la SARL BERGERIE DE MANON,
¿ la SCI DE MANON,
¿ Madame [Q] [U]
¿ Madame [M] [H]

Cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions suivant arrêt rendu par la cour de céans le 28 juin 2013.

Il résulte de l'ensemble de ces décisions que la confusion des patrimoines de la SCI DE MANON, de Madame [Q] [U] et de Madame [M] [H] avec celui de la SARL BERGERIE DE MANON qui a été affirmée une première fois le 5 novembre 2004, qui était le soutien nécessaire de l'engagement de la SCI DE MANON, de Madame [Q] [U] et de Madame [M] [H] à respecter le plan de redressement et qui constituait encore le motif du jugement du 17 décembre 2010 ouvrant 4 procédures de liquidation judiciaire distinctes à l'encontre de la SARL BERGERIE DE MANON, de la SCI DE MANON, de Madame [Q] [U] et de Madame [M] [H] à la suite de la seule cessation des paiements de la SARL BERGERIE DE MANON est dès lors revêtue de l'autorité de la chose jugée entre les parties précitées.

La jonction des procédures prononcée par le jugement dont appel n'est qu'une mesure d'administration judiciaire, parfaitement opportune, et qui ne préjudicie nullement aux appelants lesquels ne sauraient dès lors la critiquer » ;

Alors, d'une part, que les décisions de jonction d'instance sont des mesures d'administration judiciaire qui ne créent pas une procédure unique ; qu'en énonçant que la jonction des procédures sollicitée par le mandataire judiciaire et ordonnée par le tribunal sur le fondement de la confusion des patrimoines, qui aboutit à une procédure unique, n'était qu'une mesure d'administration judiciaire laquelle ne préjudiciait nullement aux appelants, la Cour d'appel a violé les articles 367 et 368 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 621-2 du code de commerce ;

Alors, d'autre part, que le juge ne peut soulever d'office un moyen sans le soumettre au préalable à la contradiction des parties ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel la jonction des procédures était une mesure d'administration judiciaire sans provoquer les observations des parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors, de troisième part, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et qui a été tranché dans son dispositif ; qu'en énonçant que la confusion des patrimoines justifiant la jonction des procédures de liquidation judiciaire était revêtue de l'autorité de chose jugée en prenant appui sur trois jugements du 5 novembre 2004 qui ont étendu la procédure de redressement judiciaire de la SARL LA BERGERIE DE MANON à Madame [M] [H], Mademoiselle [Q] [U] et à la SCI DE MANON, et sur un autre jugement du 17 décembre 2010, en ce que la confusion des patrimoines constituait « le motif » ouvrant quatre procédures de liquidation judiciaire distinctes à l'encontre de la SARL LA BERGERIE DE MANON, Madame [M] [H], Mademoiselle [Q] [U] et la SCI DE MANON, la Cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ;

Alors, de quatrième part, que la confusion des patrimoines entraîne l'unicité de la procédure collective ; qu'en estimant qu'une telle confusion s'évinçait d'un jugement du 17 décembre 2010 qui avait ouvert quatre procédures de liquidation judiciaire distinctes à l'encontre des débiteurs, la Cour d'appel a violé l'article L. 621-2 du code de commerce ;

Alors, enfin, que la cassation de l'arrêt du 28 juin 2013 rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant confirmé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire distincte à l'encontre de la SARL LA BERGERIE DE MANON, Madame [M] [H], Mademoiselle [Q] [U] et la SCI DE MANON, pour inexécution du plan de continuation, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 9 octobre 2014 ayant ordonné la jonction desdites procédures, par application de l'article 625 du code de procédure civile.Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [V], ès qualités, demandeur au pourvoi n° E 14-28.856.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir confirmé le jugement dont appel sauf en ce qu'il a constaté la confusion des patrimoines concernant M. [L] et en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire le concernant, et d'avoir débouté Me [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BERGERIE DE MANON, de la SCI DE MANON, de Mme [U] et de Mme [H], de sa demande d'extension de la liquidation judiciaire à M. [L], lequel a été mis hors de cause.

Aux motifs que « au soutien de sa demande d'extension, Me [Y] [V] relève que M. [F] [L] est propriétaire en indivision avec Mme [M] [H] d'une parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1] comprenant 8 chambres d'hôtel, la partie administrative et le parking, le tout évalué à la somme de 333.000¿ qui a été donnée à bail par Mme [M] [H] seule à la SARL LA BERGERIE DE MANON selon acte sous seing privé du 1er janvier 2000, qu'une partie du bâtiment à usage de restaurant appartenant ) Mme [Q] [U] empiète sur la parcelle précitée sans qu'aucun bail ne semble avoir été régularisé pour cette partie de local ; que le liquidateur ajoute que seule la SARL BERGERIE DE MANON a réglé les échéances du plan de redressement en sorte qu'elle a remboursé une partie des emprunts hypothécaires souscrits par Mme [M] [H] et M. [F] [L], sans que ces paiements apparaissent au débit des comptes fournisseurs bailleurs dans le grand livre fournisseur de la SARL BERGERIE DE MANON ; que l'article L. 621-2, alinéa 2 du code de commerce dispose qu'à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ; que la confusion des patrimoines visée par ce texte doit être totale, la confusion partielle des patrimoines ne saurait entraîner extension de la procédure ; que cette confusion totale peut résulter notamment de l'imbrication totale des éléments d'actifs et de passif des différentes personnes, du fait de l'impossibilité de distinguer le patrimoine propre de chacun ou de rétablir la composition respective de chaque patrimoine, de mouvements de fonds anormaux qui se caractérisent par l'absence de contrepartie ou d'avance en trésorerie hors de proportion avec les possibilités financières des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur [F] [L] n'était ni associé ni gérant de la SARL BERGERIE DE MANON et son patrimoine immobilier est parfaitement identifié au moyen des références cadastrales comme il a été dit ; que rien ne permet de soutenir que les loyers versés à l'indivision de Monsieur [F] [L] et de Madame [M] [H] aient été excessifs, puisque selon le liquidateur lui-même ils ont souffert un empiètement sans en demander réparation ; que l'affirmation du liquidateur selon laquelle les emprunts souscrits par Monsieur [F] [L] ont été remboursés par la SARL BERGERIE DE MANON ne précise pas les contrats de prêt en cause ni les sommes qui auraient été ainsi détournées en sorte qu'elle ne saurait à elle seule prouver une confusion totale des patrimoine alors qu'à l'opposé Monsieur [F] [L] justifie qu'il a bien remboursé sur ses deniers propres deux emprunts comme il a été dit ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'étendre la procédure de liquidation à Monsieur [F] [L] » (p. 6, dernier al. et p. 7, al. 1 à 5).

1° Alors que l'anormalité des flux financiers entre la société en liquidation judiciaire et le propriétaire indivis de l'immeuble dont elle est locataire est caractérisée lorsque la comptabilité de celle-ci indique l'encaissement de loyers dérisoires par rapport à ceux contractuellement prévus ; que dans ses conclusions d'appel, Me [V], ès qualité, faisait valoir que la comptabilité de la SARL BERGERIE DE MANON indiquait l'encaissement de loyers quatre fois inférieurs à ceux contractuellement prévus au titre du bail consenti sur l'immeuble indivis de Mme [H] et de M. [L] (v. conclusions p. 6, al. 3 et 4) ; qu'en omettant de rechercher, comme elle y était invitée, si cette comptabilité ne traduisait pas la mise à disposition sans contrepartie d'un local, constitutive de flux financiers anormaux entre la SARL BERGERIE DE MANON et M. [L], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 641-1 et L. 621-2 du code de commerce ;

2° Alors qu'en refusant d'étendre la procédure collective à M. [L], au motif que celui-ci « n'était ni associé ni gérant de la SARL BERGERIE DE MANON » (p. 7, al. 2), la cour d'appel a statué par un motif impropre à caractériser l'absence de confusion des patrimoines de M. [L] et de la société BERGERIE DE MANON, dès lors que le fait, pour une personne, d'être ni associée, ni gérante n'est pas, à lui seul, un obstacle à la confusion des patrimoines, de sorte qu'elle a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 641-1 et L. 621-2 du code de commerce ;

3° Alors encore qu'en retenant, pour refuser d'étendre la liquidation judiciaire à M. [L], que « son patrimoine immobilier est parfaitement identifié au moyen des références cadastrales » (p. 7, al. 2), la cour d'appel a statué par un motif inopérant à écarter une imbrication du patrimoine de M. [L] avec celui de la SARL BERGERIE DE MANON, de la SCI DE MANON, de Mmes [U] et [H], dès lors qu'elle s'est uniquement référée à la situation géographique des immeubles, sans rapport avec la consistance des patrimoines dont la confusion était recherchée, de sorte qu'elle privé sa décision de base légale au regard des articles L. 641-1 et L. 621-2 du code de commerce.

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