27 janvier 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 13-26.761

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:SO00210

Texte de la décision

SOC.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 janvier 2016




Rejet


M. FROUIN, président



Arrêt n° 210 F-D

Pourvoi n° H 13-26.761







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [I] [F], domicilié [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [2] ([2]), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société [2] et de la société [3], l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2013), que M. [F] a été engagé à compter du 13 octobre 2008 en qualité de responsable marketing communication par la société [3], devenue la société [2] ; que licencié pour motif disciplinaire le 4 mars 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, sur les troisième et quatrième moyens, sur le cinquième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives à la prime de vacances alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 31 de la convention collective Syntec applicable dans l'entreprise, « l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés » ; qu'il résulte de cette disposition que la « masse globale des indemnités de congés payés » visée est constituée des indemnités de congés payés dues aux salariés pour la période de référence auxquelles s'ajoutent éventuellement les sommes dues à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 31 susvisé ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que selon l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, l'ensemble des salariés bénéficient d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévues par la convention collective de l'ensemble des salariés, la cour d'appel a exactement décidé que les indemnités compensatrices de congés payés ne devaient pas être intégrées dans la base de calcul de cette prime ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et, subsidiairement à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'est dépourvue d'effets la lettre de licenciement n'émanant pas de l'employeur, ni d'une personne ayant reçu valablement délégation pour agir au nom de ce dernier ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la SARL [4], personne morale présidente de la SAS [2], n'a pas la qualité d'employeur, ni de co-employeur de M. [F], salarié de la seule société [2] ; que dès lors, en retenant que Mme [G], en sa qualité de gérante de la société [4], était habilité à notifier un licenciement prononcé par la société [2] à l'égard d'un de ses salariés bien qu'elle n'ait constaté par ailleurs l'existence d'aucune délégation lui ayant été donnée à cet effet, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

Mais attendu qu'aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; qu'elle peut être tacite et découler des fonctions de la personne qui conduit la procédure de licenciement ; qu'ayant relevé que la lettre de licenciement émanait de l'employeur et constaté que le salarié avait été engagé par la signataire de cette lettre, laquelle était la gérante de la société présidant la société employeur, la cour d'appel a décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [F].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur [F] de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur [F] demande la rectification de ses bulletins de salaire et le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, à raison d'une référence à la durée légale du travail que ces bulletins, comportent, alors qu'il bénéficiait d'un forfait-jour; que le contrat de travail de Monsieur [F] mentionne qu'à raison de ses fonctions, il ne peut être soumis à un horaire pré-défini, qu'il est considéré comme un cadre rentrant dans la catégorie "réalisation de missions", que la durée de son travail annuel est fixée à 218 jours, par année complète d'activité, en tenant compte du nombre maximum de jours-dé congés payés dont bénéficie le salarié et qu'en contre-partie de 217 jours de travail effectif, il sera rémunéré à concurrence de 38.400 €, réglés mensuellement par douzième, soit 3.200 € bruts par mois ; qu'à la lecture des bulletins de salaire de Monsieur [F], il apparaît qu'il y a été mentionné le salaire de base, contractuellement prévu, de 3.200 €, mais avec la mention "base": "151,67"; que cette mention faite à la durée légale hebdomadaire du travail est nécessairement inappropriée, s'agissant d'un salarié bénéficiant d'une convention de forfait en jours ; qu'elle constitue une erreur de-rédaction, non contestée par la SAS, dont Monsieur [F] est fondé à demander la réparation par rectification des bulletins considérés ; qu'il sera fait droit à cette demande, dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette décision, d'une astreinte ; que Monsieur [F] faisant valoir que l'employeur a, ainsi, modifié unilatéralement le mode contractuel de sa rémunération, il ne fournit aucune illustration du fait que la SAS l'aurait rémunéré d'une façon non conforme aux stipulations de son contrat de travail, ni du fait qu'elle lui aurait demandé d'inscrire son activité, hors forfait, dans une durée hebdomadaire légale de travail ; qu'il ne démontre, ni ne décrit, donc, une quelconque incidence, sur sa rémunération ou ses conditions de travail, de l'erreur de rédaction considérée ; que l'appelant affirmant que la SAS a méprisé la distinction nécessaire entre périodes de travail et de congés payés, la lecture de ses bulletins de paye démontre qu'il n'en est rien ; que Monsieur [F] ne démontre, donc, pas, en quoi, en commettant l'erreur de rédaction considérée, la SAS se serait rendue coupable de travail dissimulé, ladite erreur n'en étant pas la preuve ; qu'à défaut de démontrer une telle dissimulation, c'est en vain que l'appelant soutient qu'elle aurait été intentionnelle, pour réclamer le paiement de l'indemnité prévue par l'article L 8223-1 du Code du travail ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté cette demande de Monsieur [F] ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en relevant, pour rejeter l'argumentation du salarié invoquant le non-respect par la société [2] des dispositions de l'article R.3243-1 du Code de travail relatives à l'établissement des bulletins de paie, que la lecture de ses bulletins de paie démontre que l'employeur n'a pas « méprisé la distinction nécessaire entre période de travail et de congés payés » bien que sur aucun des bulletins de salaire produits devant elle comprenant des périodes de congés payés de Monsieur [F], il ne soit mentionné distinctement la part de rémunération correspondant au travail effectif et celle correspondant à la prise de congés, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'appelant et les bulletins de salaire versés aux débats et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

ET ALORS D'AUTRE PART QUE Monsieur [F] faisait valoir dans ses conclusions devant la Cour d'appel que le caractère intentionnel du non-respect par la société [2], lors de l'établissement des bulletins de paie, de la convention de forfait fixant contractuellement la durée de son travail à 218 jours se déduisait nécessairement de la résistance manifestée par son employeur à délivrer des bulletins de salaires conformes aux exigences légales ; qu'en ne répondant pas à ce chef des écritures du salarié, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [F] de ses demandes de rappels relatifs à la rémunération des jours effectués en 2008 ou 2009, ou aux indemnités compensatrices de préavis ou de congés payés, ou à la prime de vacances ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur [F] fait valoir qu'il est créancier d'un rappel de jours effectués en 2008 et 2009 ; qu'outre le fait que l'appelant répond, sans nécessité, à des arguments développés en première instance, que la SAS ne reprend pas devant la Cour, il se prévaut des dispositions de l'article 132 du CPC, selon lesquelles la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer, pour affirmer que la SAS " est irrecevable à arguer" de ses fiches de paye, dans la mesure où c'est lui qui les a communiquées ; qu'un tel raisonnement ne peut sérieusement être soutenu alors que les dispositions considérées n'interdisent, bien évidemment, pas à une partie de développer tous moyens et arguments au sujet de toute pièce régulièrement versée aux débats, fût-ce par son contradicteur ; que la SAS est, donc, recevable à se prévaloir de la teneur des bulletins de salaire de Monsieur [F] pour répondre à sa demande ; que l'appelant n'indique pas le nombre de jours de travail qu'il aurait, selon lui, exécutés, au-delà du maximum prévu par la convention de forfait et ne produit aucun élément de description de son temps de travail : auto-déclaration, agenda, ou autre ; qu'il part du principe selon lequel le nombre de tickets-restaurants mentionné sur ses bulletins de paye détermine le nombre de jours de travail qu'il a réellement effectués et, pour calculer le montant de la rémunération qui lui serait due, divise le montant annuel de sa rémunération par 217 jours, contrepartie de sa rémunération annuelle de forfait, avant de multiplier le résultat obtenu par le nombre de ticket-restaurant figurant sur ses bulletins de salaire, puis réclame la différence entre le résultat ainsi obtenu et le montant de la rémunération qui lui a été versée, sans prendre en considération le montant des sommes qui lui ont été allouées au titre des congés payés ; que la SAS fait valoir, sur ce point : -qu'en 2008, Monsieur [F] a pris ses fonctions le 13 octobre, que la convention de forfait est fixée à 218 jours maximum travaillés au titre d'une année civile complète, que Monsieur [F] ne peut, donc, prétendre avoir, en 2008, dépassé le nombre de jours travaillés, prévu par la convention de forfait -que, s'agissant de 2009, le nombre de ticket-restaurant ne détermine pas le nombre de jours travaillés, que Monsieur [F], qui disposait d'un réelle autonomie, ne prétend pas avoir été dans l'impossibilité de prendre des congés payés ou des jours de RTT, qu'il a pris des jours de congés et de RTT qui ne lui ont jamais été refusés, que le mode de calcul de Monsieur [F] est erroné dans la mesure où il ne tient pas compte du fait qu'une convention de forfait n'est qu'un mode d'organisation du temps de travail, tenant compte de la durée légale de travail de 35 heures, qu'elle a appliqué une méthode forfaitaire pour déterminer un taux horaire de rémunération, sur la base de la durée du travail applicable en son sein, soit 35 heures par semaine, que, selon cette méthode, le salaire mensuel est divisé par 151,57 heures, quel que soit le mois, pour déterminer le taux horaire du salaire à prendre en compte, que Monsieur [F] réclame un rappel de salaire représentant plus d'un mois de salaire brut de base, alors qu'il prétend avoir dépassé sa convention de forfait de 14 jours, que le plafond de son forfait est fixé à 218 jours et non 217, qu'il ne justifie pas de sa réclamation ; que la réclamation de Monsieur [F], relative à des jours effectués pendant les années 2008 et 2009, est fondée sur des données qui ne .peuvent être retenues ; qu'outre le fait que le nombre de ticket-restaurant figurant sur un bulletin de salaire ne suffit pas à déterminer pas le nombre de jours travaillés, alors que rien n'interdit à un employeur de délivrer un ticket-restaurant pour une demi-journée de travail, la base de calcul choisie par Monsieur [F] est-erronée, en ce qu'il ne peut déterminer le montant de son salaire journalier rémunérant un temps de travail effectif, en divisant son salaire annuel par le nombre de jours de la durée de son travail annuel fixée par la convention de forfait, soit 218 jour ( et non 217), par année complète d'activité, alors que cette durée inclut les week-end, jours fériés, jours de RTT et congés payés dont bénéficie le salarié ; que, sur la base de telles données, Monsieur [F] n'étaye, donc, pas sa réclamation chiffrée ; que le mode de calcul forfaitaire retenu par la SAS pour déterminer un taux horaire de rémunération, sur la base de la durée du travail applicable en son sein, soit 35 heures par semaine, ne contrevient à aucune disposition légale ou conventionnelle ; que sa validité a été confirmée par le jurisprudence ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté cette demande de l'appelant ;

QUE Monsieur [F] réclame le paiement, par la SAS, d'un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, en partant du calcul, précédemment invoqué comme erroné, qui consiste à diviser sa rémunération .annuelle par la durée annuelle de travail déterminé par la convention de forfait, avant de le multiplier par le nombre de jours de congés payés qui lui seraient dus, soit, selon lui, 24 jours ouvrés ; qu'un tel calcul ne peut être retenu, pour les raisons précédemment exposées ; que la SAS, se fondant sur les bulletins de salaire et le solde de tout compte délivrés à l'appelant, justifie du fait que le décompte des congés payés s'opère en jours ouvrés, en son sein, que, créditeur d'un solde de 19 jours ouvrés de congés payés, soit 23 jours ouvrables, Monsieur [F] avait droit, compte tenu de la période de prise de ses congés payés, à un solde de 2 jours supplémentaires de congés payés pour fractionnement et pouvait, donc, réclamer le paiement de 25 jours ouvrables non pris, que le mois de juin 2010 comptant 26 jours ouvrables, elle était redevable, envers Monsieur [F], de la somme de 3.200 € divisée par 26 jours ouvrables et multipliée par 25 jours de congés payés non pris, soit 3.076, 90 €, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et qu'elle lui a payé à ce titre la somme de 3.173, 50 € ; que Monsieur [F] ne démontre, donc, pas qu'il lui serait dû un rappel d'indemnité, à ce titre, la SAS justifiant, pour sa part, du fait que ce dernier a été rempli de ses droits, sur ce point ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Monsieur [F], de ce chef ;

QUE Monsieur [F] réclame le paiement, par la SAS, d'un rappel de prime de vacances, en partant du calcul, précédemment invoqué comme erroné, qui consiste à diviser sa rémunération annuelle par la durée annuelle de travail déterminé par la convention de forfait, avant de le multiplier par 1 0% du total des jours de congés payés et des jours justifiant une indemnité de congés payés qui lui seraient dus, soit, selon lui, 46 jours ; qu'un tel calcul ne peut être retenu, pour les raisons précédemment exposées ; que l'article 31 de la convention collective applicable stipule que les salariés bénéficient d'une prime de vacances égale à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par cette convention collective et que toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elle soit au moins égale aux 10% prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre ; que c'est à juste titre que la SAS en déduit que le montant total des sommes versées aux salariés au titre de la prime de vacances pour la période de référence doit être au moins égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés constatées au 31 mai et que seule l'indemnité de congés payés, distincte de l'indemnité compensatrice de congés payés, doit être prise en considération, dans ce calcul, rien ne permettant d'affirmer, comme le fait l'appelant, que cette convention viserait une "masse globale", constituée des indemnités de congés payés et indemnités compensatrice de congés payés ; que l'intimée justifie du fait que le montant des indemnités de congés payés de Monsieur [F], du 13 octobre 2008 au 4 juin 2010, s'élevait à 3.249, 15 € et que la prime de vacances à laquelle il pouvait prétendre était, donc, de 10% de cette somme, soit 324, 91 € bruts ; que la SAS a, devant les premiers juges, reconnu devoir cette somme à l'appelant et justifie du fait qu'elle s'est acquittée de son paiement, le 15 décembre 2011 ; que c'est ajuste titre que la SAS demande à la Cour de rectifier le jugement entrepris, en ce qu'il a pris acte de ce que la SAS [2] reconnaissait devoir à Monsieur [F] la somme de 324, 91 € « à titre de congés payés", alors qu'il n'est pas contesté que cette somme avait trait à une prime de vacances ; qu'il y a lieu, vu l'évolution du litige, d'ordonner la rectification du jugement entrepris et de confirmer le jugement entrepris, ainsi rectifié, en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de sa demande en paiement d'un rappel de prime de vacances ;

ALORS D'UNE PART QU‘en vertu de l'article L.3171-4 du Code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait en jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forge sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que le juge ne peut donc, pour rejeter une demande de paiement de jours travaillés, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié mais doit examiner les éléments de nature à justifier les jours effectivement travaillés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; que la Cour d'appel a retenu, pour débouter le salarié de sa demande formée au titre des jours travaillés pendant les années 2008 et 2009, que ce dernier ne produit aucun élément de description de son temps de travail mais se prévaut seulement du nombre de tickets restaurants mentionnés sur ses bulletins de paie qui lui ont été délivrés, éléments qui ne suffisent pas à déterminer le nombre de jours travaillés ; qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté par ailleurs que l'employeur fournissait le moindre élément de nature à justifier les jours de travail réellement réalisés, la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article 1315 du Code civil et l'article L.3171-4 du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article 31 de la convention collective SYNTEC applicable dans l'entreprise, « l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés » ; qu'il résulte de cette disposition que la « masse globale des indemnités de congés payés » visée est constituée des indemnités de congés payés dues aux salariés pour la période de référence auxquelles s'ajoutent éventuellement les sommes dues à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 31 susvisé.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [F] de sa demande en paiement d'un rappel de primes d'objectifs ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur [F] réclame le paiement d'un rappel de prime sur objectifs de 1.723, 29 €, pour l'année 2009, aux motifs que les objectifs qui lui ont été assignés l'ont été le 25 juin 2009, ne l'ont pas été avant la fin de la période d'essai, contrairement à ce que prévoyait son contrat de travail, que les objectifs budgétaires du groupe ne lui ont pas été communiqués et qu'il lui est dû, en conséquence 100% de la prime considérée ; qu'il estime que la part fixe de rémunération qui lui était due, pour la période du 13 avril au 31 décembre 2009, était de 6.000 x 263/365, soit4.323,29 €, et qu'ayant perçu la somme de 2.600 € pour cette période, il lui reste dû la somme de 1.723,29 €; que le contrat de travail de Monsieur [F], conclu le 13 octobre 2008, stipule que ce dernier, outre la part fixe de sa rémunération, pourra percevoir une prime complémentaire en fonction d'objectifs définis en début d'exercice, cette prime n'étant perçue qu'après 6 mois d'ancienneté ; qu'il est ajouté que, "pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2009", "la base annuelle de cette prime est fixée à 6.000 €", que les objectifs fixés pour la détermination de cette prime seront arrêtés en commun accord avant la fin de la période d'essai, et que, compte tenu de l'impossibilité de mesurer des objectifs en début de contrat, une prime fixée forfaitairement à 1.800 € sera versée à l'issue des 6 premiers mois de présence, sous réserve que le salarié soit présent à cette date ; qu'il résulte des termes du contrat de travail que Monsieur [F] pouvait prétendre, jusqu'au 31 décembre 2009, à une prime d'objectifs calculée sur la base de 6.000 € par an en fonction d'objectifs pré-définis et devait percevoir, en tout état de cause, la somme de 1.800 €, à l'issue de ses 6 premiers mois d'activité, au titre de la prime considérée ; que Monsieur [F] verse aux débats un courriel de Madame [G], en date du 25 juin 2009, définissant les modalités de sa rémunération variable, en pondérant ses objectifs de la façon suivante :

- 25% pour la réalisation des objectifs budgétaires du groupe,
- 25% pour les sites internet et "newsletter", (refonte et animation des sites, "newsletter" mensuelle, "linguaphone correctement référencée dans ses métiers", retombées ventes mesurables grâce au site et à la "newsletter" )

- 25% pour l'aide à la vente (refonte des plaquettes, lancement de campagnes d'"emailing", organisation d'événements, retombée des ventes mesurables grâce à ces actions )

- 25 % pour diverses tâches (organisation d'un événement interne, amélioration de l'accueil des centres, "benchmark", gestion de la convergence des marques, innovation au plan marketing et commercial, mobilisation et galvanisation des équipes ) ;

qu'en réponse à cet envoi, Monsieur [F] a répondu, le même jour, qu'il partait du principe que le salaire n'était "qu'une formalité", que celui qu'il touchait en fixe était correct, que ce qui venait en plus était "du pur bonus", qu'il n'allait pas "se polluer l'esprit tous les 6 mois à calculer si, sur. telle ou telle chose, il était à 23 ou 25%", qu'il partait du principe que, "dans tout travail, avec ou sans bonus, on devait être à 100%", qu'il préférerait que ce soit Madame [G] et Monsieur [D] qui décident, "à la fin de la période combien (ils lui versaient), sans entrer dans le détail" ; que les parties produisent, toutes deux, un même tableau d'évaluation, à partir du cadre défini le 25 juin 2009, de la part de réalisation, par Monsieur [F], de ses objectifs, soit :

-.0 %, sur les 25% affectés à la réalisation des objectifs budgétaires du groupe, -100 %, sur les 25% affectés au site internet et à la newsletter,

-80 %, sur les 25% affectés à l'aide à la vente,.

-60 %, sur les 25% affectés aux tâches diverses,

avec un taux de réalisation global de 60%, ce tableau comportant des commentaires littéraux ; que si Monsieur [F] fait valoir, à juste titre, que la SAS renvoie, dans ses écritures, à une pièce distincte, qui ne comporte pas de pondération des objectifs, il ne critique, ni ne commente les deux documents précités versés aux débats ; que le courriel et le tableau d'évaluation considérés, en attribuant à ses divers objectifs des pourcentages, puis en expliquant dans quelle proportion, détaillée et générale, l'appelant a atteint ces objectifs, justifient du fait que la SAS a pu retenir que ce dernier avait satisfait à 60% de ses objectifs, circonstance que Monsieur [F] ne commente pas ; qu'eu égard au montant maximum de la prime considérée, pour une période d'un an, deux calculs sont possibles :

-pour une période de 14 mois et 18 jours, écoulée entre le 13 octobre 2008 et le 31 décembre 2009, le montant maximum de la prime susceptible d'être allouée à Monsieur [F] était de 7.196 € ; qu'ayant atteint 60% de ses objectifs, ce dernier pouvait, donc, prétendre à une prime sur objectifs de 4.317, 80 €, au 31 décembre 2009 ; qu'ayant perçu, à valoir sur le montant de cette prime, la somme de 1.800 € contractuellement prévue, il était fondé à obtenir le paiement d'une différence de 2.517, 80 €, au 31 décembre 2009 ;

-que, pour une période de 8 mois et 18 jours écoulée entre le 13 avril 2009 et le 31 décembre suivant, le montant maximum de la prime susceptible d'être allouée à Monsieur [F] était de 4.323,29 € ; qu'ayant atteint 60% de ses objectifs, il pouvait, donc, prétendre à un complément de 2.593, 97 €, s'ajoutant aux 1.800 € précédemment alloués ; que la SAS justifie du fait qu'elle a versé à Monsieur [F], au mois d'avril 2009, une prime sur objectif de 1.800 €, puis, au mois de décembre 2009, une prime sur objectifs de 2.600 € ; que, quel que soit le mode de calcul retenu pour calculer le montant de la prime qui lui était due, Monsieur [F] ne démontre pas la créance qu'il invoque et a été rempli de ses droits ; que le contrat de travail de Monsieur [F] prévoyait que les objectifs de ce dernier devaient être définis en début d'exercice et arrêtés d'un commun accord avant la fin de la période d'essai ; que la période d'essai de l'appelant étant de trois mois, ces objectifs devaient, donc, être définis avant le 13 janvier 2009 ; que l'ayant été le 25 juin suivant, ils l'ont été tardivement ; que l'appelant, qui n'a pas été privé du bénéfice de la prime considérée, ne se prévaut d'aucun préjudice particulier qui lui aurait été causé par la définition différée de ses objectifs ; qu'il n'est pas fondé à réclamer le paiement de l'intégralité de la prime considérée au seul motif de cette circonstance ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [F], sur ce point ;

QUE Monsieur [F] réclame le paiement de la prime sur objectifs qui lui serait due, pour la période du 1er janvier au 4 juin 2010 ; qu'il fait valoir que la SAS ne prouve pas qu'il a été impossible, lors d'une réunion du 12 février 2010, de définir ses objectifs, pour l'année considérée, qu'aucune réunion n'était nécessaire à cette fin et que le non-paiement de cette prime constitue une sanction pécuniaire prohibée, puisque son licenciement a été, notamment motivé par son comportement agressif, lorsqu'il avait été prévu de définir ses objectifs ; que la SAS fait valoir, à titre principal, que le droit au paiement, au prorata du temps de présence, d'une prime pour un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement ne peut résulter que d'une convention expresse ou d'un usage dont il appartient aux salariés demandeurs d'administrer la preuve ; que la prime d'objectif litigieuse revêt un caractère annuel, ce que Monsieur [F] ne conteste pas qui s'oppose à tout versement anticipé ; que le contrat de travail de l'appelant ne prévoit aucun versement de cette prime prorata temporis en cas de départ en cours d'année, qu'il n'est fait la preuve d'aucune convention ou usage, en son sein, qui l'obligerait à un versement anticipé ; qu'il est constant et non contesté que la prime sur objectifs litigieuse est annuelle ; que le contrat de travail de Monsieur [F] ne comporte aucune disposition en vertu de laquelle elle pourrait être versée au prorata-de son temps de présence, en cas de départ, de sa part, en cours d'année ; que même en l'absence d'une disposition expresse excluant du bénéfice de cette gratification les salariés ayant quitté l'entreprise avant la date de son versement, le droit au paiement d'une gratification calculée au prorata du temps de présence ne peut résulter que d'une convention expresse ou d'un usage, dont il appartient au salarié d'apporter la preuve ; que Monsieur [F] ne fait pas une telle preuve, ne commentant pas, au demeurant, ce moyen principal de l'intimée ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté sa demande, sur ce point ;

ALORS, D'UNE PART, QUE pour être considérés comme réalisables, les objectifs professionnels fixés au salarié doivent être portés à sa connaissance de manière claire, précise et conforme aux stipulations contractuelles, à défaut de quoi l'employeur ne peut se prévaloir de leur absence de réalisation pour s'opposer au paiement de tout ou partie de la rémunération variable dont ils conditionnent le montant ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le mode de calcul des objectifs de Monsieur [F] pour l'année 2009 fixé le 25 juin 2009 ne reflétait pas des objectifs irréalisables dès lors que les « objectifs budgétaires du groupe » affectés d'une pondération de 25% n'avaient pas été préalablement communiqués au salarié et que ledit mode de calcul lui-même lui avait été communiqué avec un retard de six mois, ce dont il résultait que Monsieur [F] pouvait prétendre au paiement de l'intégralité de la prime contractuellement prévue, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel a constaté que la prime sur objectifs litigieuse constituait la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie des résultats atteints dans l'exercice de son activité, ce dont il résultait qu'elle s'acquérait nécessairement au fur et à mesure ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur [F], licencié au mois de mars 2010, de sa demande en paiement de la prime sur objectifs pour l'année 2010, que le contrat de travail de l'intéressé ne stipule pas que cette prime annuelle pourrait être versée au prorata du temps de présence et que le salarié n'apporte pas la preuve d'une convention expresse ou d'un usage en ce sens, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles L.1221-1 et L.3211-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

ET ALORS ENFIN, et subsidiairement, QU'en statuant ainsi par un motif inopérant tout en ayant elle-même constaté l'absence dans le contrat de travail de Monsieur [F] d'une disposition expresse subordonnant le droit au bénéfice de la prime dépendant de la réalisation d'objectifs à la présence du salarié dans l'entreprise au moment de son versement, la Cour d'appel a derechef violé les articles L.1221-1 et L.3211-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [F] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour absence dans le contrat de travail de mention relative à la prime d'apport de clientèle lui étant due ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur [F] réclame le paiement de dommages et intérêts, à raison du fait que, dans son contrat de travail, n'a pas été mentionné qu'il percevrait une prime d'apport de clientèle, alors qu'elle figurait dans un courriel à l'origine de la relation de travail ; qu'il est constant que Monsieur [F] a été destinataire d'un courriel, en date du 29 septembre'2008, qui constituait une offre d'embauché, mentionnant que la SAS serait ravie de le voir rejoindre son projet et lui soumettant les éléments clés de sa proposition ; qu'il y était mentionné que l'appelant ne serait pas cadre, "pour l'instant", qu'il percevrait une part fixe de rémunération de 3.200 € par mois, une part variable en fonction de la réalisation d'objectifs dont le montant, pour 2008 et 2009 serait de 6.000 €, avec une rémunération variable garantie de 60% de son montant et une prime d'apport de clientèle de 2% ( en fonction de la marge ) du chiffre d'affaires première année, payée 50% à la signature du contrat, le solde régularisé au bout d'un an ; que le contrat de travail de Monsieur [F] a, quant à lui, stipulé que ce dernier serait cadre, percevrait une part variable de rémunération dont la base .annuelle serait fixée à 6.000, avec une prime forfaitaire de 1.800 € à l'issue des 6 premiers mois de présence et ne comportait pas de prime d'apport de clientèle ; que Monsieur [F], pour soutenir cette demande, se fonde exclusivement sur le fait que "selon une jurisprudence constante", qu'il ne cite et n'analyse pas, "le courriel en question constitue une promesse ferme d'embauché" ; que la SAS fait valoir que Monsieur [F] a librement consenti à son contrat de travail du 13 octobre 2008, ce qu'il n'a jamais contesté, que le fait qu'une prime ait été envisagée dans le courriel litigieux ne constitue pas un droit acquis à son profit dans la mesure où les termes de son embauche ont été ultérieurement convenus et fixés par contrat de travail écrit, signé des parties ; que la proposition considérée prévoyait, au demeurant, que Monsieur [F] ne serait pas cadre, alors qu'il a été embauché en cette qualité et ne revendique pas le statut de non-cadre ; que le courriel litigieux comporte la mention du poste de travail, du lieu de travail, du salaire et indique "prise de fonction au plus tard le 13 octobre 2008 " ; qu'il constituait, donc, une promesse d'embauche ; qu'en dépit de cette qualification, à défaut de constater que Monsieur [F] n'a pas valablement consenti au contrat de travail qu'il a signé, ultérieurement, le 13 octobre 2008, ce qu'il ne prétend pas, la Cour ne saurait retenir que la SAS était liée par l'offre d'emploi qu'elle avait précédemment faite ; que, ce qui a pu résulter d'échanges entre les parties, la SAS a d'évidence, changé d'avis, s'agissant des conditions d'emploi de Monsieur [F], en acceptant qu'il soit cadre, alors qu'il n'était pas envisagé qu'il le soit, en modifiant les conditions de sa rémunération variable et en supprimant la prime de clientèle litigieuse ; que Monsieur [F] a, alors, signé le contrat de travail incluant ces modifications et ne prétend pas que son consentement, ainsi manifesté, aurait été vicié ; qu'il n'est, donc, pas fondé à demander réparation de ce qui ne constitue ni un manquement de la SAS à ses obligations contractuelles, ni une faute ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté cette demande de l'appelant ;

ALORS D'UNE PART QUE constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail dont la rétractation en tout ou partie, après que le salarié l'a acceptée, s'analyse en un manquement de l'employeur à ses obligations de nature à causer un préjudice dont le salarié peut demander réparation, l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction et que le document intitulé contrat de travail signé ultérieurement ne produit d'effet, à titre d'avenant au contrat initial, qu'en ce qu'il ajoute à ce dernier ou le modifie ; que la Cour d'appel, après avoir constaté que le courriel de la société [2] du 29 septembre 2008 comportant la mention du poste de travail, du lieu de travail, du salaire et d'une prise de fonctions au plus tard le 13 octobre 2008 et avoir retenu qu'il s'analysait en une promesse d'embauche, s'est bornée, pour décider néanmoins que la société [2] n'était pas liée par les termes de son offre d'emploi relatifs à la perception d'une prime d'apport de clientèle, à relever que le versement de la prime litigieuse n'était pas prévu par le contrat de travail signé ultérieurement entre les parties, le 13 octobre 2008, dont Monsieur [F] ne contestait pas la validité ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la stipulation prévoyant le versement d'une prime d'apport de clientèle figurant dans la promesse d'embauche valant contrat de travail, qui n'avait pas été modifiée par l'écrit du 13 octobre 2008, ne conservait pas son plein effet, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la Cour d'appel, qui n'a relevé l'existence d'aucun élément de nature à caractériser la volonté de Monsieur [F] de renoncer au bénéfice d'une composante de sa rémunération contractuelle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1234 du Code civil ;

ET ALORS ENFIN QUE pour établir le caractère contractuel des dispositions contestées afférentes au paiement de la prime d'apport de clientèle, Monsieur [F] faisait valoir dans ses conclusions devant la Cour d'appel qu'au moment de la signature du contrat de travail versé aux débats, en date du 13 octobre 2008, il lui avait été dit que son contrat de travail était l'adjonction du courriel du 29 septembre précédent et dudit contrat cosigné ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen des conclusions du salarié, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [F] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, ordonner sa réintégration ainsi que la condamnation de la société [2] à lui verser les rappels de salaires dus en conséquence et, subsidiairement à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS QUE Sur la régularité du licenciement, Monsieur [F] estime que son licenciement est nul, du fait qu'un licenciement ne peut être conduit par une personne morale qui n'est pas l'employeur, que la SARL [4] n'est pas son employeur, que Madame [G] a fait croire, "de façon mensongère", qu'elle était la présidente de la SAS [2], alors que la présidente de cette société est la SARL [4], dont la représentante légale est Madame [G] ; que la SAS [2] justifie du fait qu'elle a pour présidente la SARL [4], dont la gérante est Madame [M] [G] ; que Monsieur [F] a été embauché par la SAS [3], devenue [2], en vertu d'un contrat signé "[M] [G]", pour l'employeur ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire et licencié par deux lettres signées "[M] [G] présidente » ; que la notification d'un licenciement incombe à l'employeur ; que l'employeur de Monsieur [F] est la SAS [2] ; que cette société ayant pour présidente la SARL [4], cette dernière, qui n'est pas, en tant que présidente, étrangère à la SAS, est habilitée à notifier un licenciement à un salarié de cet employeur ; que Madame [G], gérante de la SARL [4] et, comme telle, habilitée à la représenter, est, donc, la personne physique la plus évidemment habilitée à notifier un licenciement prononcé, par la SAS, à l'égard d'un de ses salariés, et n'est en rien étrangère à cet employeur ; que le fait que Madame [G] ait convoqué et licencié Monsieur [F] au moyen de deux lettres dans lesquelles elle s'est qualifiée de "présidente", plutôt que de "gérante de la société présidente", est sans la moindre portée sur l'habilitation de cette personne et son appartenance, en tant que gérante de la société présidente, à l'entreprise employeur ; que rien ne justifie l'annulation du licenciement considéré, à raison de ces circonstances ; que le fait qu'un extrait du registre du commerce, parmi d'autres, ait appelé Madame [M] [G] "Monsieur", tout en confirmant toutes les autres données de son identité, ne peut, sérieusement, remettre en cause la validité de la lettre de licenciement, notifiée à Monsieur [F] par la femme qui l'a embauchée, habilitée à représenter l'employeur et nullement étrangère à ce dernier ; que, de même, le fait que, dans la lettre de licenciement signée par Madame [G], figure une faute de frappe ou d'orthographe manifeste, puisque cette dernière écrit : "vous m'avez menacé" ne saurait être, de bonne foi, interprété comme créant un doute quelconque quant à l'identité de la signataire de cette lettre;

QUE Monsieur [F] estime son licenciement nul du fait que la lettre de licenciement traduirait une discrimination à son égard ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.l132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que, selon l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins .favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable ; que constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou- une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés ; que la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; que, l'article L.l134-1 du Code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-4.96 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il appartient, donc, en premier lieu, à Monsieur [F], de présenter les éléments de fait laissant supposer une discrimination à son égard ; que l'appelant fait valoir que la lettre de licenciement qui lui a été notifiée "pointe ses origines" et "ne peut que constituer une discrimination indirecte" à son encontre ; que, dans la lettre de licenciement notifiée à l'appelant, il est écrit, par Madame [G], "vous m'avez ensuite menacé(e), sur un même ton violent et agressif, de contacter par courriels les clients et les collaborateurs de notre société en vue de la dénigrer et de prendre contact avec l'ambassade d'Iran afin de nous empêcher de remporter un appel d'offre important concernant le renouvellement d'un contrat conclu avec la société [5], représentant 25% de notre chiffre d'affaires" ; que, de la lecture du passage de la lettre de licenciement mis en cause par l'appelant, il résulte qu'aucune évocation ou allusion aux origines de Monsieur [F] n'y est faite ; que ce dernier ne peut, donc, affirmer que "la lettre de licenciement mentionne les origines du salarié" ; qu'il n'y a, dans le fait de citer les propos d'un salarié évoquant, lui-même, l'ambassade d'Iran au sujet d'une opération commerciale, aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, à son égard, quand bien même, ce que Monsieur [F] n'indique pas, mais qui semble être le sens de son argumentation, le salarié concerné, de nationalité française, serait né à Téhéran ; que, dans des termes particulièrement confus et en procédant par allusions, Monsieur [F] ajoute que le titre d'un projet de texte professionnel que lui a envoyé Monsieur [D], de la SAS, au mois de décembre 2009, comporterait un jeu de mots qu'il a jugé déplacé ; que ce projet de texte n'étant ni cité, ni produit par Monsieur [F], ce dernier ne présente, donc, à ce sujet, aucune élément de fait laissant supposer l'existence de la discrimination indirecte qu'il évoque ; que rien ne justifie l'annulation du licenciement, considéré à raison d'une discrimination dont rien ne laisse supposer l'existence ;

QUE Monsieur [F] estime-son licenciement nul du fait qu'il a formé une demande d'élections des institutions représentatives du personnel et s'est porté candidat à ces élections ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats :

-que c'est le 16 février 2010 qu'a été engagée la procédure de licenciement dirigée contre Monsieur [F], date d'envoi de sa convocation à un entretien préalable,

-que c'est le 17 février suivant que ce dernier a demandé l'organisation d'élections de délégués du personnel,



-que c'est le 19 février suivant qu'une organisation syndicale a relayé sa demande, en précisant qu'il était candidat ;

qu'il en résulte que Monsieur [F] ne bénéficiait, donc, pas d'une protection liée à des élections professionnelles, lorsqu'une procédure de licenciement a été engagée à son encontre ; qu'affirmant que son employeur avait connaissance de l'imminence de sa demande d'élections et de sa candidature, Monsieur [F] fait valoir que, le 15 février 2010, il aurait "constaté une simulation de panne, par enlèvement de la barre de mémoire vive" sur son ordinateur, que le disque dur de cet ordinateur contenait, notamment, son projet de lettre de demande d'élections ; qu'à l'appui de ces explications, l'appelant verse aux débats une déclaration de main-courante, en date du 16 février 2010, à Ohl2, selon laquelle il a déclaré à un service de police qu'il "pensait que Monsieur [D] avait pris la barre de mémoire vive de son ordinateur, pour "vérifier ses fichiers", "peut-être mettre des logiciels espions", afin de "vérifier ce qu'il disait aux syndicats" ; qu'il verse, également, aux débats, la lettre de la SAS, répondant, le 2 mars 2010, à ses déclarations selon lesquelles son ordinateur lui aurait été "enlevé dans des conditions plus que douteuses", que la société [1], prestataire de service, était venue récupérer son ordinateur, le 15 février 2010, pour réparer la panne qu'il avait constatée, qu'en attendant cette réparation, il pouvait utiliser l'ordinateur de son stagiaire et deux autres ordinateurs en libre-service et accéder, ainsi, comme tous les collaborateurs, à ses données professionnelles et personnelles, quel que soit l'ordinateur utilisé. ; que ces seuls éléments produits par l'appelant ne démontrent en rien la connaissance qu'aurait eue la SAS, le 16 février 2010, de l'imminence de sa candidature à des élections professionnelles, annoncée le 19 février suivant, ni de la demande d'organisation d'élections qu'il devait formaliser le 17 février 2010, lorsqu'elle a engagé la procédure de licenciement, à son encontre ; qu'il n'y a lieu à annulation du licenciement en cause, de ce chef ; que le jugement entrepris est, donc, confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [F] tendant à voir déclarer nul son licenciement ;

ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article L.1232-6 du Code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'est dépourvue d'effets la lettre de licenciement n'émanant pas de l'employeur, ni d'une personne ayant reçu valablement délégation pour agir au nom de ce dernier ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la SARL [4], personne morale présidente de la SAS [2], n'a pas la qualité d'employeur, ni de co-employeur de Monsieur [F], salarié de la seule société [2] ; que dès lors, en retenant que Madame [M] [G], en sa qualité de gérante de la SARL [4], était habilité à notifier un licenciement prononcé par la SAS [2] à l'égard d'un de ses salariés bien qu'elle n'ait constaté par ailleurs l'existence d'aucune délégation lui ayant été donnée à cet effet, la Cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du Code du travail ;

ALORS D'AUTRE PART, QU'en déboutant le salarié de sa demande en nullité de son licenciement fondée sur la nécessaire connaissance qu'avait l'employeur de l'imminence de sa candidature à des élections professionnelles lors de l'engagement de la procédure de licenciement en se bornant à relever l'absence de connaissance établie, au 16 février 2010, de l'imminence de la candidature de Monsieur [F], annoncée le 19 février suivant, sans rechercher en outre si en raison de l'irrégularité entachant la convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement, dont l'auteur n'était pas l'employeur du salarié, il n'était pas exclu qu'à la date précitée, la procédure de licenciement ait pu être valablement engagée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2411-6 et L.1232-2 du Code du travail ;

ET ALORS ENFIN QU'en se bornant à affirmer, pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement fondée sur la teneur de la lettre de licenciement traduisant l'existence d'une discrimination indirecte à son encontre en raison de ses origines, qu'il n'y a, dans le fait de citer, dans la lettre en question, les propos du salarié évoquant lui-même l'ambassade d'Iran au sujet d'une opération commerciale, aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination à son encontre, sans préciser les éléments de fait et de preuve sur lesquels elle se fondait pour considérer établis les propos attribués à Monsieur [F] par la lettre de licenciement que ce dernier qualifiait de mensongers, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

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