2 février 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-24.441

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2016:CO00123

Titres et sommaires

IMPOTS ET TAXES - Impôt de solidarité sur la fortune - Calcul - Réduction - Conditions - Souscription au capital d'une société remplissant les conditions fixées par la loi - Obligation de conserver les titres pendant cinq ans - Cessation d'activité de la société - Absence d'influence

Viole l'article 885-0 V bis du code général des impôts, en y ajoutant une condition qu'il ne prévoit pas, la cour d'appel qui refuse à un contribuable ayant souscrit au capital d'une société de bénéficier de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue par ce texte, aux motifs que la condition imposée par celui-ci de conserver des titres pendant une durée de cinq ans doit être comprise comme celle de titres d'une société exerçant une activité, excluant celle de titres d'une société n'ayant plus d'activité, et que la société au capital de laquelle le contribuable a souscrit avait cessé son activité avant l'expiration de ce délai

Texte de la décision

COMM.

CF

COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2016


Cassation partielle


Mme MOUILLARD, président


Arrêt n° 123 FS-P+B

Pourvoi n° F 14-24.441






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [O], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 17 juin 2014 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à l'administration des finances publiques, représentée par l'administrateur général des finances publiques, directeur du [Localité 1], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1],

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Bregeon, MM. Grass, Fédou, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, M. Sémériva, Mme Bélaval, conseillers, M. Contamine, Mmes Tréard, Le Bras, conseillers référendaires, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. [O], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 885-0 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [O], ayant souscrit au capital de la société Marie'M ainsi qu'à une augmentation du capital de celle-ci, a déduit une fraction du montant des versements effectués de la base de son imposition au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, pour les années 2008 et 2009 ; que l'administration fiscale, au motif que cette société avait cessé son activité au bout de deux années, a remis en cause ces déductions et a mis en recouvrement les impôts et pénalités correspondants ; qu'après rejet de sa réclamation contentieuse, M. [O] a assigné l'administration en annulation de cette décision et afin d'être déchargé des impositions litigieuses ;

Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt, après avoir constaté que la société Marie'M avait cessé son activité le 30 juin 2010, retient que la condition de conservation des titres pendant une durée de cinq ans exigée par l'article 885-0 V bis du code général des impôts doit être comprise comme celle de titres d'une société exerçant une activité, excluant celle de titres d'une société n'ayant plus d'activité, sauf si ces titres n'ont pu être conservés par suite de leur annulation pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ; qu'il en déduit que l'administration fiscale était fondée à soutenir que la cessation de l'activité de la société Marie'M remettait en cause l'avantage fiscal dont M. [O] avait bénéficié ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule le jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 13 mars 2013, l'arrêt rendu le 17 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. [O].

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [O] de ses demandes d'annulation de la décision de rejet de sa réclamation contentieuse du 20 décembre 2012 et de dégrèvements de droits et pénalités au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune ;

AU MOTIF QUE, la société MARIE'M, dont il a conservé les titres pendant cinq ans, n'ayant pas eu d'activité pendant la totalité de cette période, la condition de permanence de l'activité de la société au cours du délai de cinq ans prévu par l'article 885-O-V bis-I du code général des impôts n'était pas remplie ;

1°/ ALORS QUE la cour ne pouvait légalement interpréter les dispositions de l'article 885-O-V-bis-I du code général des impôts sans, au préalable, établir que lesdites dispositions, faute d'être suffisamment claires, devaient donner lieu à interprétation ; qu'en interprétant lesdites dispositions alors que celles-ci étaient pourtant claires, la cour a méconnu son office ;

2°/ ALORS QUE, en tout état de cause, ni l'intention du législateur, ni les documents parlementaires publiés après la promulgation de la loi du 21 août 2007 ne permettaient de considérer que le législateur avait entendu faire de la permanence de l'activité de l'entreprise, pendant le délai de cinq ans de détention des titres imposé au contribuable, une condition d'application de la réduction de l'impôt de solidarité sur la fortune prévue par l'article 885-O-V bis-I du code général des impôts ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a méconnu le sens et la portée de ce texte et a violé la loi et le principe de confiance légitime.

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