4 février 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-13.463

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:C300171

Texte de la décision

CIV.3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 février 2016




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 171 F-D

Pourvoi n° Y 14-13.463







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Agence [O], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ la société BMS promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [L] [J], domicilié [Adresse 4],

2°/ à M. [H] [U], domicilié [Adresse 3],

3°/ à Mme [N] [G], épouse [U], domiciliée [Adresse 3],

4°/ à Mme [P] [J], épouse [I], domiciliée [Adresse 2],

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat des sociétés Agence [O] et BMS promotion, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [J] et Mme [J] épouse [I], l'avis de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2013), que Mme [J] épouse [I], en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa mère, [B] [T] veuve [J], a été autorisée par le juge des tutelles à vendre de gré à gré l'immeuble appartenant à celle-ci, au prix minimum de 300 000 euros, au visa d'un avis de valeur émanant de la société Agence [O], au profit de laquelle a été signé un mandat exclusif de vente ; que le bien a été vendu le 26 septembre 2008 à la société BMS Promotion, représentée par M. [K] [O] ; que [B] [T] veuve [J] est décédée le [Date décès 1] 2009, en laissant pour lui succéder son fils, M. [L] [J], et sa fille, Mme [P] [I] ; que M. [J], faisant valoir que le mandataire contrôlait l'acquéreur et que, de ce fait, la vente s'était faite par personne morale interposée, a assigné les sociétés Agence [O] et BMS promotion aux fins de nullité de l'acte de cession ;

Attendu qu'ayant relevé que M. [J] n'avait pas participé à la vente litigieuse et qu'il avait fait part de ses réserves relativement à la vente y compris au juge des tutelles qui n'en avait pas tenu compte, la cour d'appel a pu retenir que la seule perception des fonds disponibles de la succession de sa mère au prorata de ses droits d'héritier ne valait pas volonté de réparer le vice de nullité affectant l'acte de vente, qui devait être annulé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Agence [O] et BMS promotion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Agence [O] et BMS promotion à payer la somme globale de 3 000 euros à M. [J] et Mme [J] épouse [I] ; rejette la demande des sociétés Agence [O] et BMS promotion ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Agence [O] et la société BMS promotion.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que l'action en nullité d'un acte (la vente du 26 septembre 2008) exercée par l'héritier (M. [J]) du vendeur était recevable ;

AUX MOTIFS QU'un courrier du 29 septembre 2008 adressé au juge évoquait clairement l'article 1596 du code civil, la sous-évaluation de l'ensemble puisque, selon lui, la seule parcelle entourant la maison et la maison pouvaient être évaluées à 320.000 € ; que la cour ne discernait dans ce con-texte aucun acte recognitif puisqu'au surplus le juge des tu-telles lui avait répondu le 23 octobre 2008 que les besoins de sa mère motivaient l'autorisation de vendre et que s'il persis-tait à vouloir bloquer le prix de vente il serait certainement nécessaire de l'actionner en qualité de débiteur alimentaire ; que, dans ce contexte où aucune vérification de l'interposition pourtant clairement évoquée n'avait été faite par l'autorité judiciaire, rien ne permettait de considérer en droit que M. [J], qui n'avait nullement participé à titre personnel à la vente, pouvait se voir opposer un quelconque acte recognitif ou une quelconque renonciation pour la simple raison qu'il avait perçu la partie du prix lui revenant après le décès ; qu'en toute hypothèse, l'agence [O] ne pouvait à la fois reprocher à M. [J] la connaissance qu'il avait de ses liens avec BMS promotion, tout en niant dans ses écritures d'appel une quelconque entremise en se référant à l'absence de mention en ce sens dans l'acte authentique ; qu'en réalité, et à aucun moment, la double condition prévue par l'article 1338 du code civil, à savoir la mention à l'acte de confirmation ou de ratification du motif de l'action en rescision et l'intention de réparer ce vice ne pouvait être opposé à M. [J], qui avait depuis l'origine émis les plus expresses réserves, qui n'avait pas malgré ce convaincu le juge des tutelles, qui n'avait pas participé à titre personnel à la vente et ne pouvait à titre de renonciation ou de ratification se voir opposer la seule perception des fonds disponibles (et non du prix de vente) au prorata de ses droits d'héritier, l'inaction de Mme [I] ne lui étant pas opposable en droit sur ce volet (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 7 à 10 et, p. 6, alinéas 1 et 2) ;

ALORS QUE l'exécution volontaire d'un acte en con-naissance du vice pouvant affecter sa validité emporte sa ratification ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'héritier avait eu connaissance de la vente du 26 septembre 2008 portant sur un bien de son auteur, ainsi que d'une éventuelle interposition de personnes lors de sa conclusion et qu'il avait encaissé sa part sur cette vente lors du partage de la succession de son auteur, constatations desquelles il se déduisait sa volonté de ratifier la vente litigieuse ; qu'en refusant cependant d'admettre l'existence d'un acte recognitif de la part de l'héritier valant validation de la vente litigeuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1338 du code civil.

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