10 février 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-81.148

Chambre criminelle - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2016:CR06724

Titres et sommaires

JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Cour d'appel - Chambre de l'application des peines - Pouvoirs - Interdiction d'aggraver le sort du condamné sur son seul appel - Limite - Changement substantiel de circonstances - Rétractation par le condamné de son consentement au placement sous surveillance électronique

Le principe de la prohibition de l'aggravation du sort du condamné, sur son seul appel, ne s'impose à la chambre de l'application des peines qu'en l'absence de changement substantiel de circonstances, imputable au condamné, survenu pendant l'instance d'appel. En présence de la rétractation, par le condamné seul appelant, de son consentement au placement sous surveillance électronique accordé par le juge de l'application des peines, la chambre de l'application des peines peut dire n'y avoir lieu à aménagement de sa peine d'emprisonnement

Texte de la décision

N° Q 15-81.148 FS-P+B

N° 6724

ND
10 FÉVRIER 2016


REJET


M. GUÉRIN président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. [V] [I], contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 18 décembre 2014, qui a prononcé sur l'aménagement d'une peine ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 décembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, M. Beghin, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Gaillardot ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-24, 132-26-1, 132-57 du code pénal, préliminaire, 509, 515, 591, 593, 723-15, D. 49-11 et suivants du code de procédure pénale, ensemble des principes de l'effet dévolutif de l'appel et de la prohibition de l'aggravation du sort de l'appelant sur son seul appel, défaut de motifs, insuffisance de motifs :

"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris, a dit n'y avoir lieu à aménagement de la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis et dit que la peine sera ramenée à exécution à la diligence du ministère public ;

"aux motifs que l'article 707-II du code de procédure pénale (loi du 15 août 2014) prévoit que le régime d'exécution des peines privatives et restrictives de liberté vise à préparer l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée afin de lui permettre d'agir en personne responsable, respectueuse des règles et des intérêts de la société et d'éviter la commission de nouvelles infractions ; que ce régime est adapté au fur et à mesure de l'exécution de la peine, en fonction de l'évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, qui font l'objet d'évaluations régulières ; que les dispositions de l'article 723-7 du même code indique que le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime du placement sous surveillance électronique défini par l'article 132-26-1 du code pénal soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans, soit lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans ; que les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale ; que ces mesures peuvent être prononcées à l'égard du condamné qui justifie, soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d'un emploi, soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille, soit de la nécessité de suivre un traitement médical, soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive ; qu'il résulte de l'article 723-15 du code de procédure pénale que les personnes non incarcérées condamnées à une peine inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement, ou pour lesquelles la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, ou pour lesquelles, en cas de cumul de condamnations, le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur à deux ans, bénéficient, dans la mesure du possible et si leur personnalité et leur situation le permettent, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'un placement sous surveillance électronique, d'un fractionnement ou d'une suspension de peines, d'une libération conditionnelle ou de la conversion prévue à l'article 132-57 du code pénal ; que les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale ; que l'article 132-57 du code pénal prévoit que lorsqu'une condamnation pour un délit de droit commun comportant une peine d'emprisonnement ferme de six mois au plus a été prononcée, le juge de l'application des peines peut, lorsque cette condamnation n'est plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours par le condamné, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine et que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent quatre-vingts heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général ; que l'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est soumise aux prescriptions, du troisième alinéa, de l'article 132-54 et des articles 132-55 et 132-56 ; que le juge de l'application des peines peut également décider que le condamné effectuera une peine de jours-amende, conformément aux dispositions des articles 131-5 et 131-25 que le présent article est applicable aux peines d'emprisonnement ayant fait l'objet d'un sursis partiel, assorti ou non d'une mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois ; que dans ce cas, la partie de la peine avec sursis demeure applicable ; qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que le jugement du 29 avril 2014 ayant admis M. [I] au bénéfice d'une mesure de placement sous surveillance électronique a été notifié par le greffe le 21 mai 2014, conformément à l'article D. 49-18 du code de procédure pénale, soit le jour de l'écrou prévu par cette même décision ; que si M. [I] n'a officiellement eu connaissance du jugement que par notification à sa personne le 17 juin 2014, il convient de constater qu'il était présent lors du débat contradictoire, assisté de son avocat et que tous deux étaient donc informés de la date à laquelle serait rendu le délibéré et qu'ils avaient la possibilité de s'informer auprès du greffe de la juridiction ; qu'il est curieux de constater que le condamné, comme son avocat, s'étonnent de la nature de cette décision dans la mesure où, même si la requête initiale a toujours été formulée sous la forme de jours-amende ou à défaut de travail d'intérêt général, Me [T] a cependant indiqué au moment du débat contradictoire que le condamné "ne s'opposait à aucun aménagement" que le magistrat jugerait utile, reprenant ainsi le mémoire déposé à cette occasion dans lequel celui-ci rappelait que M. [I] demandait une conversion sous forme de jours-amende ou à défaut sous forme d'un travail d'intérêt général, mais ne s'opposait pas également à "tout autre mesure d'aménagement que le juge estimerait nécessaire ou appropriée pour déterminer les modalités d'exécution de la peine les mieux adaptées à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et social que la décision du juge de l'application des peines a été motivée comme étant l'aménagement le plus approprié à la situation tant familiale que professionnelle de M. [I], après avoir analysé la possibilité de la conversion de la peine en jours-amende, qui a été considérée comme inadaptée à la situation du condamné qui a certes des revenus, mais qui doit faire face à des dommages-intérêts et une amende très conséquents et qui ne pouvait, au jour du jugement, payer plus de 100 euros personnellement par mois ; que ce magistrat a pris en compte le fait que sa situation financière pourrait se dégrader dans l'hypothèse d'une confirmation de sa radiation du barreau de Strasbourg ; qu'il a par ailleurs analysé qu'une conversion avec obligation d'effectuer un travail d'intérêt général, apparaissait également inadéquate dans la mesure où M. [I] travaille et est amené à faire des déplacements en province, rendant l'organisation concrète d'un travail d'intérêt général difficile ; que le jugement était donc particulièrement motivé au regard de la situation personnelle du condamné, tenant compte à la fois de l'extrême lourdeur des condamnations pénale et civile mises à sa charge et de la possibilité d'une radiation effective du barreau, privant M. [I] de revenus confortables lui permettant de faire face à ses obligations ; qu'il n'apparaît en aucune façon contradictoire de dire que son activité professionnelle empêche toute possibilité d'organiser un travail d'intérêt général et de choisir un aménagement de peine sous forme de placement sous surveillance électronique, dans la mesure où le juge de l'application des peines a prévu des horaires particulièrement larges, tenant compte des contraintes spécifiques à la profession d'avocat ; qu'au jour où la cour statue, la situation professionnelle de M. [I] a évolué puisqu'il travaille en qualité de conseiller juridique dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à Dakar (Sénégal) depuis le 25 septembre 2014 avec un salaire mensuel de l'ordre de 1 500 euros ; qu'il règle une somme de 250 euros mensuellement au total dans le cadre du paiement des dommages-intérêts et de l'amende ; qu'il a formulé à nouveau devant la cour une demande de conversion de sa peine ferme en jours-amende, proposés à hauteur de 5 à 10 euros par jour, ou à défaut un travail d'intérêt général ; que force est de constater, qu'à ce jour encore, la situation financière de M. [I] ne permet toujours pas d'envisager cette conversion, compte tenu du montant de son salaire mais aussi des engagements financiers pris pour le règlement de ses dettes ; qu'il n'est pas envisageable de faire - peser le poids d'une telle conversion sur la solidarité familiale, tel que le suggère le condamné ; qu'une telle conversion, avec un montant de jours-amende proposé disproportionné par rapport à la gravité de la sanction ou un paiement fait par des tiers, conduirait à effacer totalement le sens et l'effectivité de la peine prononcée ; que, par ailleurs, la lecture du nouveau contrat de travail, conclu quelques jours avant la tenue de l'audience de la cour et sur lequel on ne peut donc pas avoir un regard sur la durée, montre que M. [I] ne peut s'absenter tous les deux mois que pour une durée n'excédant pas sept jours, rendant impossible, au vu de la durée prévisible d'un travail d'intérêt général en rapport avec la gravité de la sanction prononcée, toute conversion de cette nature ; qu'en conséquence, au vu des débats, des déclarations de M. [I], de la plaidoirie de son avocat et des pièces communiquées à la cour ainsi que des éléments ci-dessus exposés, il convient d'infirmer le jugement dont appel, de constater l'impossibilité d'une conversion de peine, de quelque nature qu'elle soit, et de dire n'y avoir lieu à aménagement de la peine prononcée ;

"1°) alors que, dès lors qu'un aménagement ou une réduction de la peine est demandé par le seul condamné, la cour d'appel ne peut aggraver la peine ; qu'en infirmant le jugement du juge de l'application des peines qui avait accordé un aménagement de celle-ci pour dire n'y avoir lieu à aménagement et renvoyer à l'exécution de la peine quand M. [I] demandait un meilleur aménagement de sa peine, la cour d'appel a aggravé la peine de M. [I] et partant a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que, dès lors que le juge constate que le principe de l'aménagement est acquis, il se doit de statuer sur les éléments relatifs à la personne condamnée ; qu'en considérant que l'aménagement de la peine décidé en première instance était la mesure la plus appropriée, que le jugement était particulièrement motivé quant à la situation personnelle du condamné et aux condamnations prononcées, tout en décidant n'y avoir lieu à aménagement de la peine, les juges du fond ont méconnu le sens et la portée des articles susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-5, 131-25, 132-24, 132-26-1, 132-54 à 132-57 du code pénal, préliminaire, 591, 593, 707-II, 723-7, 723-15, D. 49-39 et suivants du code de procédure pénale, défaut de motifs, insuffisance de motifs :

"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris, a dit n'y avoir lieu à aménagement de la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis et dit que la peine sera ramenée à exécution à la diligence du ministère public ;

"aux motifs que l'article 707-II du code de procédure pénale (loi du 15 août 2014) prévoit que le régime d'exécution des peines privatives et restrictives de liberté vise à préparer l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée afin de lui permettre d'agir en personne responsable, respectueuse des règles et des intérêts de la société et d'éviter la commission de nouvelles infractions ; que ce régime est adapté au fur et à mesure de l'exécution de la peine, en fonction de l'évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, qui font l'objet d'évaluations régulières ; que les dispositions de l'article 723-7 du même code indique que le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime du placement sous surveillance électronique défini par l'article 132-26-1 du code pénal soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans, soit lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans ; que les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale ; que ces mesures peuvent être prononcées à l'égard du condamné qui justifie, soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d'un emploi, soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille, soit de la nécessité de suivre un traitement médical, soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive ; qu'il résulte de l'article 723-15 du code de procédure pénale que les personnes non incarcérées condamnées à une peine inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement, ou pour lesquelles la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, ou pour lesquelles, en cas de cumul de condamnations, le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur à deux ans, bénéficient, dans la mesure du possible et si leur personnalité et leur situation le permettent, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'un placement sous surveillance électronique, d'un fractionnement ou d'une suspension de peines, d'une libération conditionnelle ou de la conversion prévue à l'article 132-57 du code pénal ; que les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale ; que l'article 132-57 du code pénal prévoit que lorsqu'une condamnation pour un délit de droit commun comportant une peine d'emprisonnement ferme de six mois au plus a été prononcée, le juge de l'application des peines peut, lorsque cette condamnation n'est plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours par le condamné, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine et que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent quatre-vingts heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général ; que l'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est soumise aux prescriptions, du troisième alinéa, de l'article 132-54 et des articles 132-55 et 132-56 ; que le juge de l'application des peines peut également décider que le condamné effectuera une peine de jours-amende, conformément aux dispositions des articles 131-5 et 131-25 que le présent article est applicable aux peines d'emprisonnement ayant fait l'objet d'un sursis partiel, assorti ou non d'une mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois ; que dans ce cas, la partie de la peine avec sursis demeure applicable ; qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que le jugement du 29 avril 2014 ayant admis M. [I] au bénéfice d'une mesure de placement sous surveillance électronique a été notifié par le greffe le 21 mai 2014, conformément à l'article D49-18 du code de procédure pénale, soit le jour de l'écrou prévu par cette même décision ; que si M. [I] n'a officiellement eu connaissance du jugement que par notification à sa personne le 17 juin 2014, il convient de constater qu'il était présent lors du débat contradictoire, assisté de son avocat et que tous deux étaient donc informés de la date à laquelle serait rendu le délibéré et qu'ils avaient la possibilité de s'informer auprès du greffe de la juridiction ; qu'il est curieux de constater que le condamné, comme son avocat, s'étonnent de la nature de cette décision dans la mesure où, même si la requête initiale a toujours été formulée sous la forme de jours-amende ou à défaut de travail d'intérêt général, Me [T] a cependant indiqué au moment du débat contradictoire que le condamné "ne s'opposait à aucun aménagement" que le magistrat jugerait utile, reprenant ainsi le mémoire déposé à cette occasion dans lequel celui-ci rappelait que M. [I] demandait une conversion sous forme de jours-amende ou à défaut sous forme d'un travail d'intérêt général, mais ne s'opposait pas également à "tout autre mesure d'aménagement que le juge estimerait nécessaire ou appropriée pour déterminer les modalités d'exécution de la peine les mieux adaptées à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et social que la décision du juge de l'application des peines a été motivée comme étant l'aménagement le plus approprié à la situation tant familiale que professionnelle de M. [I], après avoir analysé la possibilité de la conversion de la peine en jours-amende, qui a été considérée comme inadaptée à la situation du condamné qui a certes des revenus, mais qui doit faire face à des dommages-intérêts et une amende très conséquents et qui ne pouvait, au jour du jugement, payer plus de 100 euros personnellement par mois ; que ce magistrat a pris en compte le fait que sa situation financière pourrait se dégrader dans l'hypothèse d'une confirmation de sa radiation du barreau de Strasbourg ; qu'il a par ailleurs analysé qu'une conversion avec obligation d'effectuer un travail d'intérêt général, apparaissait également inadéquate dans la mesure où M. [I] travaille et est amené à faire des déplacements en province, rendant l'organisation concrète d'un travail d'intérêt général difficile ; que le jugement était donc particulièrement motivé au regard de la situation personnelle du condamné, tenant compte à la fois de l'extrême lourdeur des condamnations pénale et civile mises à sa charge et de la possibilité d'une radiation effective du barreau, privant M. [I] de revenus confortables lui permettant de faire face à ses obligations ; qu'il n'apparaît en aucune façon contradictoire de dire que son activité professionnelle empêche toute possibilité d'organiser un travail d'intérêt général et de choisir un aménagement de peine sous forme de placement sous surveillance électronique, dans la mesure où le juge de l'application des peines a prévu des horaires particulièrement larges, tenant compte des contraintes spécifiques à la profession d'avocat ; qu'au jour où la cour statue, la situation professionnelle de M. [I] a évolué puisqu'il travaille en qualité de conseiller juridique dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à Dakar (Sénégal) depuis le 25 septembre 2014 avec un salaire mensuel de l'ordre de 1 500 euros ; qu'il règle une somme de 250 euros mensuellement au total dans le cadre du paiement des dommages-intérêts et de l'amende ; qu'il a formulé à nouveau devant la cour une demande de conversion de sa peine ferme en jours-amende, proposés à hauteur de 5 à 10 euros par jour, ou à défaut un travail d'intérêt général ; que force est de constater, qu'à ce jour encore, la situation financière de M. [I] ne permet toujours pas d'envisager cette conversion, compte tenu du montant de son salaire mais aussi des engagements financiers pris pour le règlement de ses dettes ; qu'il n'est pas envisageable de faire - peser le poids d'une telle conversion sur la solidarité familiale, tel que le suggère le condamné ; qu'une telle conversion, avec un montant de jours-amende proposé disproportionné par rapport à la gravité de la sanction ou un paiement fait par des tiers, conduirait à effacer totalement le sens et l'effectivité de la peine prononcée ; que, par ailleurs, la lecture du nouveau contrat de travail, conclu quelques jours avant la tenue de l'audience de la cour et sur lequel on ne peut donc pas avoir un regard sur la durée, montre que M. [I] ne peut s'absenter tous les deux mois que pour une durée n'excédant pas sept jours, rendant impossible, au vu de la durée prévisible d'un travail d'intérêt général en rapport avec la gravité de la sanction prononcée, toute conversion de cette nature ; qu'en conséquence, au vu des débats, des déclarations de M. [I], de la plaidoirie de son avocat et des pièces communiquées à la cour ainsi que des éléments ci-dessus exposés, il convient d'infirmer le jugement dont appel, de constater l'impossibilité d'une conversion de peine, de quelque nature qu'elle soit, et de dire n'y avoir lieu à aménagement de la peine prononcée ;

"alors que, tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et à répondre aux conclusions des parties ; qu'en retenant qu'au jour de l'arrêt, M. [I] travaille en qualité de conseiller juridique au Sénégal, qu'il règle les sommes de dommages-intérêts et que sa situation ne lui permet pas de régler le montant des jours-amendes ni d'accomplir un travail d'intérêt général, sans rechercher, comme ils y étaient invités, si les mesures demandées par M. [I] n'étaient pas mieux adaptées au regard de sa situation familiale et professionnelle, les juges du fond ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 29 avril 2014, le juge de l'application des peines a admis M. [I], condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, dont un an avec sursis, pour escroquerie et tentative d'escroquerie, au bénéfice du placement sous surveillance électronique ; que l'intéressé, qui avait sollicité, à titre principal, la conversion de sa peine en jours-amende, a seul interjeté appel de cette décision ;

Attendu que l'arrêt attaqué dit n'y avoir lieu à aménagement de peine pour les motifs reproduits aux moyens ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'application des peines, qui n'a fait que tirer les conséquences de la rétractation, par le condamné, en cause d'appel, de son acceptation du placement sous surveillance électronique, et qui a souverainement apprécié qu'aucun autre aménagement ne pouvait être envisagé, a, sans insuffisance ni contradiction, et sans encourir les griefs formulés aux moyens, justifié sa décision ;

Qu'en effet, le principe de la prohibition de l'aggravation du sort du condamné, sur son seul appel, ne s'impose à la chambre de l'application des peines qu'en l'absence de changement substantiel de circonstances, imputable au condamné, survenu pendant l'instance d'appel ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix février deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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