10 février 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-80.405

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2016:CR06673

Titres et sommaires

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision sur la culpabilité - Prononcé de la peine - Moment - Prononcé concomitant de la déclaration de culpabilité

Il résulte de l'article 464 du code de procédure pénale que, sauf à faire application des dispositions particulières prévues par l'article 469-1 dudit code, le juge pénal ne peut retenir la culpabilité d'un prévenu sans prononcer simultanément la peine

PEINES - Prononcé - Moment - Prononcé concomitant de la déclaration de culpabilité

Texte de la décision

N° H 15-80.405 F-P+B

N° 6673

ND
10 FÉVRIER 2016


CASSATION PARTIELLE


M. GUÉRIN président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET, cassation partielle et désignation de juridiction sur les pourvois formés par le procureur général près la cour d'appel de Nancy, M. [V] [S], M. [D] [J], contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 2014, qui a condamné, le deuxième, pour vols et tentative de vol aggravés, recel en récidive, association de malfaiteurs et destruction du bien d'autrui, à huit ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de séjour, le troisième, pour vols et tentatives de vols aggravés, en récidive et association de malfaiteurs, à huit ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de séjour, a prononcé sur les intérêts civils et, dans les poursuites exercées contre Mme [Y] [F] pour recel, l'a déclarée coupable de ce délit ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;


Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur les pourvois formés par MM. [S] et [J] :

Attendu qu'aucun mémoire n'est produit ;

II - Sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Nancy :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 515 du code procédure pénale, ensemble l'article 464 dudit code :

Vu l'article 464 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, et sauf à faire application des dispositions particulières prévues par l'article 469-1 du même code, le juge pénal ne peut retenir la culpabilité d'un prévenu sans prononcer simultanément sur la peine ;

Attendu que Mme [F] a été condamnée par le tribunal correctionnel à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour recel de vol ; qu'elle a interjeté appel de sa condamnation ; que le ministère public a formé un appel incident ; que les juges du second degré ont confirmé le jugement sur la culpabilité de l'intéressée mais ont omis de statuer sur la peine ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

I - Sur les pourvois de MM. [S] et [J] :

Les REJETTE ;

II - Sur le pourvoi du procureur général ;

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 5 novembre 2014, mais seulement en ce qu'il a omis de statuer sur la peine de Mme [F], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Dit n'y avoir lieu à application, au profit de la Pharmacie de [Localité 1], de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix février deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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