9 février 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-82.234

Chambre criminelle - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2016:CR00645

Titres et sommaires

MANIFESTATION SUR LA VOIE PUBLIQUE - Manifestation sans déclaration préalable - Eléments constitutifs - Elément matériel - Manifestation - Définition

Constitue une manifestation, au sens et pour l'application des articles L. 211-1 du code de la sécurité intérieure et 431-9 du code pénal, tout rassemblement, statique ou mobile, sur la voie publique d'un groupe organisé de personnes aux fins d'exprimer collectivement et publiquement une opinion ou une volonté commune. Méconnaît ces textes et principe, en ajoutant à la loi des conditions qu'elle ne prévoit pas quant aux modalités matérielles d'expression des buts de la manifestation, la cour d'appel qui, pour entrer en voie de relaxe du chef d'organisation de manifestation sans déclaration préalable, retient que l'opération de distribution de tracts syndicaux à une barrière de péage d'autoroute par une centaine de militants, que le prévenu avait organisée sans l'avoir préalablement déclarée, ne constituait pas une manifestation, en l'absence d'utilisation de banderoles ou de drapeaux, ou de discours proférés à l'aide d'une sonorisation

Texte de la décision

N° Z 14-82.234 FS-P+B

N° 645

SC2
9 FÉVRIER 2016


CASSATION PARTIELLE


M. GUÉRIN président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION PARTIELLE et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Lyon, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 7e chambre, en date du 29 janvier 2014, qui, notamment, a renvoyé M. [M] [R] des fins de la poursuite du chef d'organisation de manifestation sans déclaration préalable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, M. Ascensi, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cordier ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocat en la Cour et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 431-9 du code pénal :

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale :

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 431-9 du code pénal, ensemble l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ;

Attendu que constitue une manifestation, au sens et pour l'application de ces textes, tout rassemblement, statique ou mobile, sur la voie publique d'un groupe organisé de personnes aux fins d'exprimer collectivement et publiquement une opinion ou une volonté commune ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. [M] [R], secrétaire général de l'union départementale CGT du [Localité 1], a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef d'organisation de manifestation sans déclaration préalable, à la suite d'une opération de distribution d'un tract sur la réforme des retraites par une centaine de militants de ce syndicat, à une barrière de péage de l'autoroute A6 ; que les juges du premier degré l'ont renvoyé des fins de la poursuite ; que le ministère public a relevé appel de la décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt énonce que la manifestation se définit comme un déplacement collectif organisé sur la voie publique aux fins de produire un effet politique par l'expression pacifique d'une opinion ou d'une revendication, cela à l'aide de chants, banderoles, bannières, slogans, et l'utilisation de moyens de sonorisation ; que les juges retiennent que, selon le procès-verbal d'infraction, les militants du syndicat étaient présents par petits groupes sur chaque poste de péage et qu'ils s'affairaient à distribuer des tracts aux usagers de l'autoroute ; qu'ils ajoutent que ledit procès-verbal ne fait pas état de l'utilisation de banderoles ou de drapeaux, de discours proférés à l'aide d'une sonorisation ou d'un rassemblement à la station de péage ; qu'ils en déduisent que l'action de revendication organisée par le prévenu s'analyse en une simple distribution de tracts sur la voie publique et non en une manifestation soumise à déclaration préalable ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne prévoit pas quant aux modalités matérielles d'expression des buts de la manifestation, a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 29 janvier 2014, en ses seules dispositions relatives à la relaxe de M. [R], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf février deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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