10 février 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-24.350

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2016:SO00319

Titres et sommaires

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Employeur - Obligations - Sécurité des salariés - Obligation de sécurité - Manquement - Préjudice - Indemnisation du salarié - Concours à son propre dommage - Prise en compte - Exclusion - Fondement

Les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n'affectent pas le principe de responsabilité de l'employeur. Viole l'article L. 4121-1 du code du travail la cour d'appel qui, pour limiter le montant des dommages-intérêts alloués au salarié pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, retient que l'intéressé avait concouru à son propre dommage

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Responsabilité du salarié - Faute - Manquement du salarié à ses obligations - Effets - Incidence sur la responsabilité de l'employeur (non)

Texte de la décision

SOC.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 février 2016




Cassation partielle


M. FROUIN, président



Arrêt n° 319 FS-P+B sur le premier moyen du pourvoi incident

Pourvoi n° H 14-24.350







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société SCET, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [L] [U], domiciliée chez M. [F] [G], [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

Mme [U] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, MM. Ludet, Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, conseillers, MM. Alt, Flores, Mmes Wurtz, Ducloz, Brinet, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société SCET, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme [U], l'avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme [U], engagée par la société SCET le 17 février 2003 en qualité de consultante a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie successifs ; qu'à l'issue d'une période de maladie, elle a été déclarée inapte à tout poste de travail comportant des déplacements répétés à l'échelon national ; qu'elle a été licenciée ;

Sur les premier et second moyens du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée :

Vu l'article L. 4121-1 du code du travail ;

Attendu que pour limiter le montant des dommages-intérêts alloués pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et pour inexécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt, après avoir relevé, que les certificats médicaux joints aux débats attestent des conséquences des conditions de travail de l'intéressée sur sa santé et que la société est manifestement fautive pour n'avoir pas pris en compte les risques d'un état de fait qu'elle connaissait, que pour autant, l'indemnisation due doit également inclure la propre attitude de la salariée, laquelle a elle-même concouru à son dommage en acceptant un risque qu'elle dénonçait dans le même temps, s'il correspondait à une augmentation de son salaire, et que si elle était dans son droit de le faire, il est néanmoins juste qu'elle en supporte également les incidences ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n'affectent pas le principe de responsabilité de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une somme à titre de congés payés, l'arrêt retient que dès lors que celle-ci a réclamé et obtenu dix jours de congés décomptés sur la période du 3 au 14 janvier 2011, l'employeur était en droit d'en décompter le montant, les principes juridiques rappelés par l'intéressée étant sans incidence sur cette opération ;

Qu'en statuant par cette seule affirmation, sans préciser ces principes ni expliciter en quoi ils auraient été dépourvu d'incidence, alors que la salariée invoquait expressément les dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail, la cour d'appel, dont il résultait de ses constatations que la période avait couru à l'expiration du délai d'un mois prévu par ce texte n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement, d'une part, en ce qu'il condamne la société SCET à payer à Mme [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d'autre part en ce qu'il la déboute de sa demande en paiement de la somme de 1 833,90 euros à titre de congés payés, l'arrêt rendu le 4 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société SCET aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société SCET.

Premier moyen de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail de Madame [U] avec effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

aux motifs que

sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

Tout salarié a la possibilité de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de manquements d'une gravité suffisante qu'il reproche à son employeur, et qu'il lui incombe d'établir.

La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.

En l'espèce Madame [U] soutient que l'employeur lui a imposé une modification de son contrat de travail qui a eu pour conséquences de ruiner son état de santé.

Madame [U] expose ainsi que le lieu de travail contractuellement prévu était fixé à [Localité 2] et restait muet sur l'ampleur des déplacements qu'elle était contrainte d'effectuer, alors que son activité au sein du pôle «développement de projets et services» n'engendrait que des déplacements ponctuels sur l'ensemble du territoire national ; que jusqu'à janvier 2008, ces déplacements étaient occasionnels et étaient exécutés sans contestation par elle mais que, à compter du mois de janvier 2008, suite à un appel d'offre remporté par la société SCET concernant la direction du [Établissement 1]([Établissement 1]) situé au [Localité 1], elle a vu son temps de travail partagé de la manière suivante :

- Pour 50% de son temps de travail, auprès de l'établissement public situé au [Localité 1],
- Pour le reste du temps, sur [Localité 2] avec des déplacements ponctuels ;

Qu'en janvier 2008, elle a donc été mise à disposition de la Direction Régionale d'Ile de France de la SCET (la DRIF), la durée de cette affectation dans la région Ile de France, et la durée des déplacements entre [Localité 2] et [Localité 1] devant s'achever à la date de fin du contrat passé entre le [Établissement 1] et la société SCET, initialement prévu pour mars 2010 avec possible reconduction d'un an, ainsi qu'il résulte d'une fiche de mission remise à elle-même le 26 juin 2009 ;

Que ce partage du temps de travail entre l'activité à [Localité 2] et à [Localité 1], n'a jamais donné lieu à une modification officielle de son contrat de travail par la signature d'un Avenant en dépit de ses nombreuses réclamations et des multiples tractations, négociations et propositions entreprises avec la société SCET, bien qu'il ait résulté de cette double affectation que son salaire a été dés janvier 2009 pris en charge par la Direction Ile de France de la SCET à hauteur de 50%, que son temps de travail a été partagé entre [Localité 2] et [Localité 1] à raison de 20 heures de travail à [Localité 1] et d'une multiplication des déplacements entre [Localité 2] et [Localité 1] pour une durée de 20 heures par semaine, et qu'enfin Madame [U] s'est vu soumise à une double autorité: celle du Directeur du pôle Développement de Projet à [Localité 2], et celle des Directeurs Inter-régionaux Ile de France;

Madame [U] expose que la multitude de ces trajets, la pression qu'ils engendraient, le rythme de travail soutenu ainsi que la double autorité à laquelle elle devait rendre des comptes ne pouvaient qu'avoir des répercussions sur son état de santé, raison pour laquelle elle avait, fin juin2008, alerté ses deux supérieurs des conséquences sur sa vie personnelle et sa santé qui n'étaient plus supportables et avait exprimé l'urgence de trouver une «solution qui ménage les intérêts de la SCET et les siens»

Qu'ainsi, l'état d'épuisement qui en est résulté s'est traduit par un premier arrêt de travail en date du 7 juillet 2008 et qu'à cette époque la direction d'Ile de France avait reconnu que ses conditions de travail étaient particulièrement difficiles ;

Que pour autant, la société SCET n'a pris aucune mesure afin de mettre fin à ce rythme infernal imposé à sa salariée, en se contentant de multiplier des annonces sur la fin de son affectation et déplacements réguliers au [Localité 1]: ainsi d'une proposition d'une activité à 100% à [Localité 2] faite à plusieurs reprises ou de la prévision de son remplacement sur le site du [Localité 1] par un autre consultant, sans que fin janvier 2009, elle ne soit toujours pas fixée sur sa nouvelle affectation à [Localité 2] ;

Madame [U] tire de ces éléments l'existence d'une modification unilatérale du contrat de travail que ne peuvent justifier ni les contraintes inhérentes à son emploi et ses fonctions, ni un quelconque engagement de sa part découlant de la production par la société SCET d'une « fiche de poste » ;

Qu'en l'espèce son contrat de travail comprend une clause de mobilité dont l'application n'est pas légale dès lors qu'elle renvoie à un accord d'entreprise dont la date est postérieure de plus d'un an et demi à la signature du contrat de travail, et dont elle n'a pu en conséquence avoir connaissance au moment de la signature du contrat, et que, en outre la clause de mobilité contenue dans l'accord d'entreprise a été rédigée en des termes trop généraux, ce qui la prive de toute application ;

Qu'ensuite la société SCET ne pouvant s'appuyer sur une clause de mobilité, ne peut juridiquement justifier les déplacements en cause que s'ils entrent dans le champ de la jurisprudence relative au type spécifique des déplacements occasionnels, en tant que contraintes inhérentes à ses fonctions, une telle qualification ne pouvant correspondre à son activité à [Localité 1], s'agissant d*une affectation de plus de 2 ans ;

En tout état de cause, Madame [U] invoque le défaut de circonstances exceptionnelles, arguant de ce que, en l'espèce, le marché emporté par la société SCET à [Localité 1] s'inscrivait dans les activités normales de l'entreprise ;

Madame [U] conteste l'argument selon lequel elle ne pouvait ignorer que son activité entraînait des déplacements au vu de sa fiche de poste remise lors de son recrutement le document produit révélant qu'aucune mention n'atteste qu'il s'agit de la fiche de poste de Mme [U] dont ni le nom ni la signature n'y figurent et qui en outre n'est pas daté ;

La société SCET oppose que ces moyens ne sont pas fondés dès lors que, si les fonctions de Madame [U] étaient, selon son propre choix, basées à [Localité 2] au sein du PôIe « développement de Projets et Services» de la SCET, son emploi de consultante confirmée impliquait par nature, de fréquents déplacements dans toute la France, comme en atteste sans ambiguïté sa fiche de poste ;

Qu'à ce titre, elle a effectivement été amenée à effectuer diverses missions sur la France entière, entrant pleinement dans le cadre de ses fonctions et en dernier lieu, amenée à intervenir sur la mission querellée imposant des déplacements réguliers sur le site du [Localité 1] ;

Elle explique que Madame [U], qui s'était d'abord tournée vers une activité libérale de consultante, en travaillant notamment pour le compte de la SCET, et en effectuant diverses missions sur l'ensemble du territoire national et au niveau international a, lorsqu'elle a en 2003, choisi d'intégrer les effectifs salariés de la SCET, en qualité de consultante confirmée en ingénierie, intégré une équipé de 35 consultants pilotant des missions de Conseil confiées à la SCET par des collectivités locales, des établissements publics ou des Sociétés d'Economie Mixte (SEM) réparties sur l'ensemble du territoire français, dont, très logiquement et selon l'usage, les missions de Conseil s'effectuent principalement sur le site et dans les locaux du client prescripteur, et imposent en conséquence aux consultants en charge de celles-ci les déplacements correspondants, ce que la fiche de Poste de Consultant confiée à Madame [U] à l'occasion de son recrutement rappelait :
"Missions
Sous la responsabilité du Directeur de l'UP, vos missions sont les suivantes :
Vous réalisez ou concevez et pilotez pour le compte de collectivités, établissements publics et SEM, des études, expertises et missions de conseils relatives à l'élaboration, l'analyse de la faisabilité et de la mise en oeuvre de projets relatifs à la réalisation d'équipements dédiés au service public, tout particulièrement dans le domaine des équipements de services en délégation de service public.
Vous collaborez à la capitalisation d'expériences, la veille et à la professionnalisation des SEM du réseau SCET en pilotant et/ou participant à la rédaction de guides méthodologiques, dossiers thématiques, constitution de bases de données, animation de rencontres techniques.
Vous participez activement à la démarche de co-développement initiée avec les SEM du réseau SCET : prospection, commercialisation et montages de produits communs.
Vous êtes l'unique responsable de vos affaires: Élaboration de l'offre commerciale, montage de l'équipe, réalisation /pilotage, restitution /présentation devant les comités techniques groupes de pilotage, suivi de la facturation et des règlements.
Poste basé à [Localité 2] ou [Localité 3] avec des déplacements réguliers sur la France entière à prévoir. »

Qu'ainsi, si lors de son recrutement, Madame [U] avait fait le choix personnel de « baser » ses fonctions à [Localité 2], elle ne pouvait cependant ignorer la nature des contraintes inhérentes à l'emploi et aux fonctions ainsi choisies, qu'elle connaissait en outre particulièrement bien pour avoir exercé précédemment des fonctions similaires pour le compte de la SCET dans le cadre d'un exercice libéral ;

Qu'en conséquence les déplacements induits par la mission qui lui a été confiée en janvier 2008 pour le compte du [Établissement 1] au [Localité 1], indispensables à sa réalisation, entraient en effet pleinement dans le cadre de ses contraintes professionnelles normales et habituelles de Consultante confirmée, comme dans celles de tous ses collègues consultants ;

Qu'il s'en évince que, au regard de la jurisprudence récente, en distinguant les cas où la mobilité imposée au salarié en dehors de la zone géographique prévue au contrat de travail était définitive ou temporaire, et qu'il est avéré que certaines fonctions salariées impliquent par nature des déplacements professionnels ou des mobilités temporaires dans des secteurs géographiques différents du lieu de travail habituel, dans ce cas, l'employeur est fondé à imposer ces mobilités temporaires au salarié sans qu'elles constituent une modification de son contrat de travail, cette mobilité du salarié relevant tout au contraire d'une obligation contractuelle à sa charge, son refus constituant alors une insubordination ;

La société SCET explique en définitive que, après quelques mois de mission (entre janvier et juin 2008), Madame [U] a manifestement ressenti une lassitude physique et psychologique qui devait la conduire à souhaiter y mettre fin pour des raisons d'ordre personnelles en souhaitant imposer les conditions de fin de mission, devenue difficile pour elle, les pièces qu'elle produit démontrant d'ailleurs que la société SCET s'est toujours montrée très attentif aux remarques de sa salariée, et désireux de lui apporter toutes les réponses raisonnables envisageables ;

Cependant ces critères ne sont en l'espèce pas applicables au cas de Mme [U] dès lors qu'ils reposent sur l'application d'un principe de mobilité applicable en vertu d'une clause non discutée sur la base d'une application temporaire de cette clause.

Dans le cas de Mme [U], lui est opposée une clause qui renvoie, comme le relève à juste titre l'intéressée, à un accord d'entreprise dont le document applicable à l'époque n'est pas produit, et une fiche de poste non signée par Mme [U], pas plus que ne l'est la fiche de mission.

Or, ni la nature des fonctions, ni les exigences naturelles de l'entreprise ne pouvaient justifier que, sans accord précis de la salariée, lui soit imposé un déplacement de la durée de celui ici en cause et qui, passé quelques mois, exigeait en effet, comme l'a réclamé Mme [U], de clarifier sa situation tant pécuniaire qu'administrative au regard des deux pôles de direction mis naturellement en place.

Ces conditions de travail ont été éprouvantes comme l'a reconnu lui-même un des responsables de l'entreprise même si, pour autant les échanges avec l'employeur démontrent que Mme [U] était manifestement prête à passer outre en échange d'une compensation financière.

Il s'évince de ce qui précède que faute d'avoir été entendue dans sa demande légitime de clarifier ses conditions de travail, Madame [U] est fondée à solliciter la résolution de son contrat ;

1°) alors que, d'une part, il résulte des articles 1129 et 1134 du code civil et de l'article L 1221-1 du code du travail que, si certaines fonctions salariées impliquent par nature des déplacements professionnels ou des mobilités temporaires dans des secteurs géographiques différents du lieu de travail habituel, dans ce cas, l'employeur est fondé à imposer ces mobilités temporaires au salarié sans qu'elles constituent une modification de son contrat de travail, cette mobilité du salarié relevant tout au contraire d'une obligation contractuelle à sa charge et son refus constituant une insubordination ; qu'au cas présent, en considérant que ces critères ne sont applicables qu'en vertu d'une clause de mobilité non discutée et d'application temporaire, et que tel n'était pas le cas de la clause opposée à Madame [U], la cour d'appel en statuant par des motifs inopérants tirés des conditions de validité d'une clause du contrat de travail, a violé les textes susvisés ;

2°) alors que, d'autre part, si la mobilité du salarié s'inscrit dans le cadre habituel de son activité, elle relève d'une obligation contractuelle à sa charge et son refus constitue une insubordination; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait décider que la SCET avait imposé à Madame [U] sans son accord les déplacements induits par la mission qu'elle lui avait confiée pour le compte du [Établissement 1] au [Localité 1], sans rechercher, comme elle y était invité, si les déplacements litigieux qu'elle avait d'ailleurs acceptés lorsque la mission lui avait été confiée en janvier 2008, ne rentrait pas dans le cadre habituel de son activité de consultante ; que faute d'avoir procédé à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1129 et 1134 du code civil ensemble l'article L 1221-1 du code de travail ;

3°) alors qu'en outre, en relevant que pour la mission au [Localité 1] confiée à Madame [U], les deux pôles de direction avait été mis naturellement en place et que les échanges avec l'employeur démontrent que Mme [U] était manifestement prête à passer outre les conditions de travail litigieuses en échange d'une compensation financière, la cour d'appel a admis qu'en son principe les déplacements litigieux rentraient dans la mission de la salariée vis-à-vis des deux pôles « mis naturellement en place », la salariée désirant seulement aménager ses déplacements notamment par une compensation pécuniaire ; qu'ainsi la cour d'appel qui affirme que la SCET a modifié le contrat de travail de Madame [U] n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1129 et 1134 du code civil ensemble l'article L 1221-1 du code de travail.

Second moyen de cassation

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCET à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;

aux motifs qu'est en cause la responsabilité de l'employeur dans la dégradation de l'état de santé de Madame [U], cause de son licenciement pour inaptitude ; Les certificats médicaux joints aux débats attestent des conséquences des conditions de travail de l'intéressée sur sa santé, qui l'ont conduit à cette situation ; La société SCET est manifestement fautive pour n'avoir pas pris en compte les risques d'un état de fait qu'elle connaissait ; pour autant, l'indemnisation due doit également inclure la propre attitude de Mme [U] laquelle a elle-même concouru à son dommage en acceptant un risque qu'elle dénonçait dans le même temps, s'il correspondait à une augmentation de son salaire ; Mme [U] était dans son droit de le faire, mais il est juste qu'elle en supporte également les incidences ; il lui sera en conséquence alloué pour chacun de ses préjudices la somme de 1.000 ¿. »

1°) alors que, d'une part, le manquement par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat est caractérisé par la conscience que l'employeur a du danger auquel est exposé le salarié et par le refus de prendre les mesures nécessaires pour l'en protéger ; qu'au cas présent, il est acquis au débat que la SCET a proposé à de multiples reprises à Madame [U] des postes qui lui évitaient les déplacements dont elle se plaignait, et qu'elle a d'ailleurs toujours refusés ; qu'ainsi la cour d'appel qui se borne à affirmer que la SCET a manqué à son obligation de sécurité de résultat faute d'avoir pris en compte les risques d'un état de fait qu'elle connaissait sans rechercher, comme elle l'y était invité, si elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ensemble les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 4121-1 du code du travail ;

2°) alors que, d'autre part, la cour d'appel qui relève que Madame [U] avait elle-même concouru à son propre dommage « en acceptant un risque qu'elle dénonçait dans le même temps, s'il correspondait à une augmentation de son salaire» ne pouvait condamner la SCET à des dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail sans violer l'article 1134 du code civil ensemble les articles L 1231-1 et L 1232-2 du code du travail ;Moyens produits au pourvoi incident la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour Mme [U].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant des dommages-intérêts alloués à Mme [U] en raison des manquements de son employeur à son obligation de sécurité de résultat et pour inexécution déloyale du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QU' est en cause la responsabilité de l'employeur dans la dégradation de l'état de santé de Mme [U], cause de son licenciement pour inaptitude. Les certificats médicaux joints aux débats attestent des conséquences des conditions de travail de l'intéressée sur sa santé, qui l'ont conduit à cette situation. La société SCET est manifestement fautive pour n'avoir pas pris en compte les risques d'un état de fait qu'elle connaissait. Pour autant, l'indemnisation due doit également inclure la propre attitude de Mme [U] laquelle a elle-même concouru à son dommage en acceptant un risque qu'elle dénonçait dans le même temps, s'il correspondait à une augmentation de son salaire ; que Mme [U] était en droit de le faire, mais il est juste qu'elle en supporte également les incidences ; il lui sera en conséquence allouée pour chacun de ses préjudices la somme de 1.000 euros.

ALORS, D'UNE PART, QUE le principe de la responsabilité civile implique la réparation intégrale du préjudice de la victime ; qu'aux termes de l'article L. 4121-1 du Code du travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat et il ne peut être exonéré, même partiellement, des conséquences de sa responsabilité en invoquant le comportement du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait limiter le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [U] en réparation de la dégradation de son état de santé du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, au prétexte que Mme [U] avait accepté « un risque qu'elle dénonçait dans le même temps, s'il correspondait à une augmentation de son salaire », car en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 1147 du Code civil et L. 4121-1 du Code du travail.

ALORS, D'AUTRE PART, seule la force majeure du salarié peut conduire à une exonération partielle de la responsabilité de l'employeur dans son manquement à une obligation de sécurité de résultat ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui n'a pas constaté que la faute de Mme [U] aurait présenté les caractères de la force majeure, n'a pas justifié sa décision de limiter la réparation du préjudice de la salariée, de ce fait ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 1148 du Code civil et L.4121-1 du Code du travail.

ALORS QU'à la différence du droit des obligations, le contrat de travail place le salarié dans un état de subordination face à l'employeur et ce dernier se doit de garantir le salarié contre tout risque de dégradation de son état de santé au travail ; qu'en l'espèce après avoir constaté « que la société SCET est manifestement fautive pour n'avoir pas pris en compte les risques d'un état de fait qu'elle connaissait » ayant entraîné la dégradation de l'état de santé de Mme [U], cause de son licenciement pour inaptitude, la Cour d'appel ne pouvait limiter la réparation du préjudice de la salariée au prétexte qu'elle aurait elle-même cru à son dommage en acceptant un risque qu'elle dénonçait dans le même temps, car en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble les articles L.1121-1, L.4121-1 du Code du travail et les articles 1134, 1147 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté Mme [U] de sa demande de paiement de la somme de 1 833,90 euros correspondant aux 10 jours de congés payés décomptés sur la période du 3 au 14 janvier 2011 ;

AUX MOTIFS QUE Mme [U] rappelle que la lettre de licenciement a été adressée le 23 mai 2011 alors que le premier avis d'inaptitude a été remis le 1er décembre 2010 ; que, en applications de l'article L.1226-4 du Code du travail, l'employeur doit reprendre le paiement du salaire si le salarié n'est pas licencié dans le mois qui suit la date de l'examen médical de reprise ; que la société SCET a décidé de décompter 10 jours de congés payés sur la période du 3 au 14 janvier 2011 alors même que ces congés n'ont jamais été pris et qu'elle était dans l'attente d'une solution de reclassement. Mme [U] réclame en conséquence la somme de 1.833,90 euros qui correspond au paiement des 10 jours de congés décomptés en janvier 2011. Mais, dès lors qu'elle a sollicité et obtenu ces congés, l'employeur était en droit d'en décompter le montant, les principes juridiques rappelés par Mme [U] étant sans incidence sur cette opération ;

ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leur décision et ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce pour retenir que l'employeur était en droit de décompter dix jours de congés payés sur la période du 3 au 14 janvier 2011, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « dès lors qu'elle a sollicité et obtenu ces congés, l'employeur était en droit d'en décompter le montant, les principes juridiques rappelés par Mme [U] étant sans incidence sur cette opération » quand ce point étant contesté, il appartenait à la Cour d'appel de viser et d'analyser les pièces du dossier sur lesquelles elle fondait cette affirmation; qu'en se prononçant par voie de simple affirmation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé les articles 455 du code de procédure civile.

ALORS QUE celui qui se prétend libéré de son obligation doit justifier le paiement ou le fait qui en a produit l'extinction ; que selon l'article L. 1226-4 du Code du travail, l'employeur est tenu à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, en l'absence de reclassement ou de licenciement du salarié déclaré inapte, de reprendre le paiement du salaire ; qu'en l'espèce, l'employeur ne rapportait pas la preuve que Mme [U], qui était dans l'attente de son reclassement avait effectivement pris son congé, ce que celle-ci contestait formellement ; qu'en libérant l'employeur de son obligation de reprendre le paiement de son salaire, faute de reclassement, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 1226-4 du Code du travail.

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