10 mars 2020
Cour d'appel de Besançon
RG n° 19/01794

1ère Chambre

Texte de la décision

ARRÊT N°



BUL/CM



COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -



ARRÊT DU 10 MARS 2020



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE









Réputé contradictoire

Audience publique

du 28 janvier 2020

N° de rôle : N° RG 19/01794 - N° Portalis DBVG-V-B7D-EFCV



S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON

en date du 16 juillet 2019 [RG N° 15/01441]

Code affaire : 62A

Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble





[D] [X] C/ Syndicat des copropriétaires COPROPRIETE [Adresse 10] Syndicat des copropriétaires SDC [Adresse 8], SA ALLIANZ, RSI DE FRANCHE COMTE, SA AXA FRANCE IARD, SA AXA FRANCE IARD, SAS KILOUTOU







PARTIES EN CAUSE :





Monsieur [D] [X]

né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 14] - de nationalité française,

demeurant [Adresse 11]



APPELANT



Représenté par Me Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS AVOCATS, avocat au barreau de JURA













ET :



Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10],

représenté par son syndic IGC, sis [Adresse 6]

Activité : Syndic, demeurant [Adresse 10] - [Localité 5]



INTIMÉ



Représenté par Me Christian PILATI, avocat au barreau de BESANCON







Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8]

Représenté par son syndic bénévole en exercice Monsieur [L] [H] demeurant [Adresse 3]

sis [Adresse 2]



SA ALLIANZ

Activité : ASSURANCES,

dont le siège est sis [Adresse 12]



INTIMÉS



Représentés par Me Jean-Luc PERRIER de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et par Me Bruno GRACIANO, avocat au barreau de BESANCON







Organisme RSI DE FRANCHE COMTE

demeurant [Adresse 7]



INTIMÉ

n'ayant pas constitué avocat







SA AXA FRANCE IARD

Assureur du syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 10] à [Localité 5]

Activité : ASSURANCES,

dont le siège est sis [Adresse 9]



INTIMÉE



Représentée par Me Pascale BRETON de la SCP HENNEMANN-BRETON-BEN DAOUD, avocat au barreau de BESANCON et par Me Marie-Aline MAURICE, avocat au barreau de LYON







PARTIES INTERVENANTES



SA AXA FRANCE IARD,

[Adresse 13], pris en sa qualité d'assureur de KILOUTOU



n'ayant pas constitué avocat







SAS KILOUTOU,

Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Lille

sous le n° 317 686 061, venant aux droits de la SAS MBBC, venant elle-même aux droits de la SARL MOST LOCATION

dont le siège est sis [Adresse 1]



Représentée par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD











COMPOSITION DE LA COUR :



Lors des débats :



PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.



ASSESSEURS : Madame B. UGUEN LAITHIER (magistrat rapporteur) et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseillers.



GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.



lors du délibéré :



PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre



ASSESSEURS : Madame B. UGUEN LAITHIER et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseillers.






L'affaire, plaidée à l'audience du 28 janvier 2020 a été mise en délibéré au 10 mars 2020. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.



**************





Faits et prétentions des parties



M. [D] [X], gérant de la SARL TP Est, spécialisée dans le maçonnerie et le terrassement, mandaté par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 5] pour procéder à la réfection des cheminée de l'immeuble, a débuté les travaux le 17 mai 2011 à bord d'une nacelle louée à la société Most Location devenue MBBC, après qu'un membre du conseil syndical de la copropriété du [Adresse 10] a été sollicité pour autoriser une telle intervention sur son parking.

A l'occasion de cette opération, l'engin a été déstabilisé, projetant M. [X] à 17 mètres du point de stationnement, alors qu'il se trouvait à plus de 10 mètres de hauteur, lui occasionnant des blessures nécessitant une hospitalisation et une rééducation.



Fort du rapport d'expertise du docteur [Z] désigné par ordonnance de référé du 4 février 2014, déposé le 2 août 2014, M. [X] a, par exploit d'huissier délivré le 1er juin 2015, fait assigner les syndicats de copropriétaires du [Adresse 10] et du [Adresse 8] à [Localité 5] et la compagnie Allianz devant le tribunal de grande instance de Besançon aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à l'indemniser de ses préjudices.



La victime n'étant pas consolidée à l'issue de la première expertise, le juge de la mise en état a, par décision du 2 février 2017, désigné à nouveau le docteur [Z] qui a déposé un second rapport le 30 août 2017.



Par jugement rendu le 16 juillet 2019 ce tribunal a :

- reçu l'intervention volontaire de la compagnie AXA France Iard et déclaré le jugement commun au RSI de Franche-Comté,

- dit que la demande de M. [X] est fondée sur les articles 1 et suivants de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,

- mis hors de cause les compagnies AXA et Allianz ès qualités d'assureurs des syndicats de copropriétaires, respectivement, du [Adresse 10] et du [Adresse 8] à [Localité 5],

- fixé l'assiette des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. [X],

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

- ordonné la réouverture des débats et invité M. [X] à justifier de tout élément sur l'indemnisation éventuellement perçue par l'assureur de la nacelle ou des actions entreprises à son encontre,

- renvoyé l'instance à l'audience de mise en état du 19 septembre 2019 et réservé les dépens.



Par déclaration reçue le 28 août 2019, dont caducité partielle à l'égard de la SA Pacifica a été prononcée selon ordonnance du 8 octobre 2019, M. [X] a relevé appel de cette décision en le limitant expressément à la mise hors de cause des sociétés Allianz et AXA ès qualités d'assureurs.

Par exploit d'huissier délivré le 22 octobre 2019 il a assigné en intervention forcée devant la cour la SAS Kiloutou, 'venant aux droits' de la société MBBC, et son assureur, la société AXA France Iard, et aux termes de ses derniers écrits transmis le 27 décembre 2019, il conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :

- déclarer les conclusions de la société Kiloutou irrecevables faute d'avoir été déposées dans le délai d'un mois prescrit à l'article 905-2 du code de procédure civile,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause les deux syndicats de copropriétaires et leurs assureurs,

- à titre principal, dire les deux syndicats responsables de l'accident dont il a été victime,

- à titre subsidiaire, si la cour considérait la loi du 5 juillet 1985 applicable, dire la société Kiloutou et son assureur la société AXA, responsables de l'accident,

- en tout état de cause, débouter les syndicats et leurs assureurs de leurs prétentions et les condamner solidairement, ou la société Kiloutou et son assureur, à lui payer au titre de l'indemnisation de son préjudice les sommes détaillées dans le dispositif de ses écrits et dont il est demandé la réévaluation pour la plupart à hauteur d'appel ainsi qu'à lui payer 15 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.



Par ses dernières conclusions déposées le 23 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et son assureur la SA Allianz demandent à la cour de :

- déclarer irrecevables les demandes de M. [X] correspondant à l'infirmation de dispositions du jugement déféré dont il n'a pas relevé appel,

- prononcer la caducité de sa déclaration d'appel faute d'avoir conclu dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile,

- subsidiairement, si la déclaration d'appel n'était pas déclarée caduque, dire que la cour n'est saisie que dans les limites de la déclaration d'appel et confirmer le jugement entrepris en ses deux seules dispositions critiquées, savoir la mise hors de cause des deux assureurs,

- très subsidiairement, si la cour estimait devoir connaître du jugement en toutes ses dispositions, le confirmer, les séquelles de M. [X] relevant du régime d'indemnisation issu de la loi du 5 juillet 1985,

- à défaut, si l'application de cette loi était écartée, débouter celui-ci de ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], lequel n'a commis aucune faute en relation de causalité directe et certaine avec l'accident, dire que les fautes commises par la victime sont exonératoires de la responsabilité du syndicat et débouter l'appelant de ses demandes présentées à leur encontre,

- à tout le moins juger que les fautes commises par la victime sont de nature à exonérer partiellement le syndicat et dire qu'il ne saurait être tenu d'indemniser M. [X] que dans la limite de 25 % du préjudice subi,

- liquider le préjudice corporel de M. [X] à un quantum qui ne saurait être supérieur aux sommes qu'ils proposent dans le dispositif de leurs écrits en appliquant aux sommes allouées le pourcentage retenu au titre de la faute de la victime,

- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] in solidum avec son assureur à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre, seule l'omission de ce syndicat étant à l'origine de l'impossibilité pour celui du [Adresse 8] d'informer précisément M. [X] de l'état du sol de la copropriété voisine,

- dire que toute condamnation prononcée à l'encontre de la SA Allianz devra s'inscrire dans les limites contractuelles de sa police,

- en toute hypothèse, déclarer l'arrêt commun au RSI de Franche-Comté et condamner M. [X], ou qui mieux le devra, au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.



Par ses dernières conclusions déposées le 30 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l'appelant à lui verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.



Par ses dernières conclusions déposées le 3 janvier 2020, la société AXA, assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], demande à la cour :

* à titre principal,

- déclarer irrecevables les demandes de l'appelant portant sur des chefs non critiqués du jugement déféré, à savoir l'application de la loi du 5 juillet 1985 et le montant de l'assiette des préjudices alloués à titre de dommages-intérêts,

- dire que sa garantie n'est pas mobilisable,

- confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause,

* à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la loi du 5 juillet 1985 seule applicable aux faits litigieux,

* à titre très subsidiaire,

- dire que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] n'est pas gardien de la fosse septique et que l'accident trouve son origine dans la faute de la victime, à l'origine exclusive de son préjudice,

- dire que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] n'a commis aucune faute,

- rejeter l'ensemble des demandes formées à l'encontre de celui-ci et de son assureur,

- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et contre son assuré,

* à titre infiniment subsidiaire,

- liquider le préjudice corporel de M. [X] à un quantum qui ne saurait être supérieur aux sommes qu'elle propose dans le dispositif de ses écrits en appliquant aux sommes allouées le pourcentage retenu au titre de la faute de la victime,

- condamner M. [X] à lui payer 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens avec droit pour son conseil de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Par ses conclusions déposées le 12 décembre 2019, soit plus d'un mois après son assignation en intervention forcée, la société Kiloutou demande à la cour de :

- déclarer irrecevable son appel en intervention forcée sur le fondement des articles 555 et suivants du code de procédure civile,

- subsidiairement au fond, dire inapplicables à la cause la loi du 5 juillet 1985,

- débouter M. [X] de ses demandes formées à son encontre, en l'absence de fondement juridique à leur soutien,

- le condamner à lui verser une indemnité de procédure de 4 000 euros en sus des dépens.



Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



Bien qu'ayant été destinataire par personne habilitée à les recevoir de la déclaration d'appel, du jugement déféré, de l'avis de fixation à bref délai et de l'assignation en intervention forcée par acte du 22 octobre 2019, des conclusions de la SA Allianz et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] par actes des 20 et 30 décembre 2019, des conclusions de la SA AXA en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], la SA AXA prise en sa qualité d'assureur de la société Kiloutou n'a pas constitué avocat devant la cour ;



Bien qu'ayant été destinataire par personne habilitée à les recevoir de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai par acte du 13 septembre 2019, des conclusions de l'appelant par actes des 14 octobre 2019 et 27 janvier 2020, des conclusions de la SA AXA par acte du 7 novembre 2019, de celles de la SA Allianz et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 5] par actes des 21 novembre 2019 et 26 janvier 2020, la Sécurité Sociale des Indépendants (RSI) n'a pas davantage constitué avocat devant la cour, en sorte que le présent arrêt est réputé contradictoire.



La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 9 janvier 2020.




















Motifs de la décision





* Sur l'effet dévolutif de l'appel et l'irrecevabilité des demandes,



Attendu que la déclaration d'appel formalisée par le conseil de M. [X] est ainsi libellée :



"Objet/Portée de l'appel : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Il est fait grief au tribunal de grande instance de Besançon d'avoir : - mis hors de cause la compagnie AXA France Iard en sa qualité de compagnie d'assurance responsabilité civile immeuble et propriétaire d'immeuble du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 5] - mis hors de cause la société Allianz Iard en sa qualité de compagnie d'assurance responsabilité civile immeuble et propriétaire d'immeuble du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 5]" ;



Attendu qu'en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ;



Qu'en l'espèce, aucune des parties et notamment l'appelant ne se prévaut, à juste titre, de l'indivisibilité du litige et il n'est pas sollicité l'annulation du jugement querellé mais son infirmation partielle ;



Que M. [X] qui invoque à son bénéfice l'alinéa 1er du texte susvisé prétend qu'en critiquant la seule mise hors de cause des assureurs des deux syndicats de copropriétaires il a nécessairement critiqué l'application de la loi du 5 juillet 1985, de sorte que la cour est saisie de l'appréciation de l'existence d'une faute et du préjudice qui en résulte ;



Mais attendu que cet argument est inopérant puisqu'il s'est abstenu de critiquer la disposition du jugement déféré figurant à son dispositif ainsi libellée : "dit que la demande de M. [X] est recevable et fondée mais sur les articles 1 et suivant de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985" ;



Que la cour relève en outre qu'il s'est également abstenu de critiquer dans sa déclaration d'appel le chef du jugement déboutant les parties de leurs demandes plus amples et contraires et celui fixant l'assiette de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux en en énumérant les différents quantum ;



Qu'il s'ensuit qu'au regard de sa déclaration d'appel il n'a critiqué que la mise hors de cause du litige des assureurs des deux syndicats de copropriétaires et donc la mise en oeuvre de leur garantie ;



Qu'il convient par conséquent, comme le sollicitent le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et son assureur la SA Allianz et la SA AXA, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], de déclarer irrecevables les demandes de M. [X] tendant à la mise en cause de la responsabilité civile des deux syndicats de copropriétaires et au réexamen à la hausse de ses demandes d'indemnisation de ses divers préjudices ;





* Sur la caducité de la déclaration d'appel,



Attendu que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et son assureur la SA Allianz considèrent au surplus que la réformation de la mise hors de cause des deux seuls assureurs des syndicats de copropriétaires étant intimement liée au régime juridique appliqué par le premier juge, sur lequel il a été définitivement statué, l'ensemble des prétentions de l'appelant serait finalement frappé d'irrecevabilité, de sorte qu'il conviendrait de constater qu'il n'a pas véritablement conclu sur la mise hors de cause de ces deux assureurs puisqu'il n'est invoqué aucune exclusion de garantie, et que sa déclaration serait purement et simplement caduque ;



Attendu que la caducité de la déclaration d'appel d'un appelant principal constitue une sanction grave en ce qu'elle met un terme à l'instance ; qu'elle est prévue, en matière de fixation à bref délai, en cas d'absence de signification de la déclaration d'appel à l'intimé par l'appelant dans le délai imparti par l'article 905-1 du code de procédure civile et lorsque l'appelant s'abstient de déposer ses conclusions dans le délai prescrit à l'article 905-2 ;



Qu'en l'espèce le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et son assureur la SA Allianz n'invoquent pas les textes précités pour poursuivre la caducité de la déclaration d'appel mais l'absence de développements, dans les conclusions de l'appelant, de moyens et arguments portant sur les seuls chefs de jugement critiqués ;



Que dès lors que l'appelant doit, dès ses conclusions déposées dans le délai prescrit à l'article 905-2 précité, présenter l'ensemble de ses prétentions au fond puisque ce sont elles qui déterminent l'objet du litige selon l'article 910-1, sous peine de s'exposer à l'irrecevabilité de prétentions ultérieures non mentionnées dans lesdits écrits, la seule sanction qui peut être valablement opposée à M. [X] est l'irrecevabilité des prétentions non contenues dans ses premiers écrits ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de caducité de la déclaration d'appel formée le 28 août 2019 par M. [X] ;





* Sur la recevabilité des conclusions de la société Kiloutou,



Attendu que la société Kiloutou a été assignée en intervention forcée devant la cour suivant acte délivré à la requête de M. [X] le 22 octobre 2019 ;



Qu'en vertu de l'article 905-2 alinéa 4 du code de procédure civile, l'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe ;



Que la société Kiloutou n'ayant transmis ses conclusions au greffe de la cour que le 12 décembre 2019, c'est à raison que l'appelant soulève l'irrecevabilité de celles-ci au regard du texte précité ;



Que ces écritures seront par suite déclarées irrecevables, ce qui interdit à la cour d'examiner les moyens qui y sont développés et de statuer sur les prétentions qui y sont formulées ;





* Sur les prétentions de l'appelant au fond,



Attendu que M. [X] étant irrecevable à remettre en cause devant la cour l'application au présent litige du régime juridique découlant de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dont la question a été définitivement tranchée par le jugement partiellement frappé d'appel, de même que la question de l'absence de responsabilité des syndicats de copropriétaires et les modalités de fixation de l'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, seule la critique par l'intéressé de la mise hors de cause par les premiers juges des deux assureurs des syndicats de copropriétaires peut être examinée à hauteur d'appel ;



Qu'à cet égard, l'appelant n'étayant sa critique par aucun argument ni moyen convaincant, il y a lieu de confirmer le jugement déféré de ce chef, l'application au litige du régime de responsabilité institué par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 rendant ipso facto inopérante la mise en oeuvre de la garantie des-dits assureurs, s'agissant, comme le souligne la société AXA, d'un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur extérieur aux copropriétés assurées ;



Attendu par ailleurs que M. [X] fait valoir à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'application de la loi du 5 juillet 1985 serait confirmée, que n'ayant pas la qualité de conducteur de l'engin qui n'était pas en mouvement et n'ayant commis aucune faute inexcusable seule est mobilisable la responsabilité de la société Kiloutou qui doit ainsi avec son assureur l'indemniser de son entier préjudice ;



Que si la société Kiloutou, intervenante forcée à hauteur d'appel a constitué avocat devant la cour, ses conclusions sont irrecevables ; que la société AXA, désignée comme étant l'assureur de celle-ci et également assignée en intervention forcée à hauteur d'appel n'a pas constitué avocat devant la cour ; que la cour ne trouve en la matière aucun moyen à relever d'office ;



Que la décision déférée a définitivement statué sur l'application du régime de responsabilité et d'indemnisation de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;



Que les premiers juges ont retenu que ce régime de responsabilité était applicable au motif que l'accident était consécutif au mouvement d'un élément de la fonction de déplacement du camion/nacelle, véhicule terrestre à moteur, en l'occurrence la roue, qui en s'affaissant avait provoqué l'éjection de M. [X] de sa nacelle ;



Attendu que M. [X] n'avait pas la qualité de conducteur au moment de l'accident dès lors qu'il se trouvait dans la nacelle de sorte que son indemnisation ne peut être écartée que si sa faute inexcusable était la cause exclusive du dommage ;



Que le propriétaire du véhicule en est présumé le gardien sauf pour lui à démontrer un transfert de la garde au locataire de ce véhicule ;



Qu'en l'espèce, la société Kiloutou n'ayant pas conclu dans les délais impartis et la SA AXA n'ayant pas constitué avocat devant la cour, la preuve d'un transfert de la garde n'est pas administrée pas plus que celle d'une faute inexcusable imputable à la victime, au demeurant écartée par les premiers juges ;



Mais attendu que M. [X] ne verse pas aux débats le contrat de location propre à justifier de la qualité de propriétaire du véhicule/engin de la société Kiloutou, ou à tout le moins que celle-ci vient aux droits du loueur d'origine, pas plus qu'il ne démontre que la SA AXA est bien l'assureur du véhicule/engin à l'origine de l'accident ;



Qu'il en résulte que M. [X] ne peut en l'état qu'être débouté de ses demandes tant à l'encontre de la société Kiloutou que de la société AXA ;





* Sur les demandes accessoires,



Attendu que M. [X], échouant en ses prétentions à l'issue de sa voie de recours, supportera les frais irrépétibles des intimés ayant constitué avocat, selon les modalités énoncées au dispositif ci-après ainsi que les dépens de première instance et d'appel ;





Par ces motifs



La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,



Rejette la demande tendant à la caducité de la déclaration d'appel formée le 28 août 2019 par M. [D] [X].



Dit M. [D] [X] irrecevable en ses demandes tendant à remettre en cause le régime juridique applicable au litige et les modalités de fixation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux.



Déclare irrecevables les conclusions déposées le 12 décembre 2019 par la SAS Kiloutou en application de l'article 905-2 alinéa 4 du code de procédure civile.



Confirme le jugement rendu le 16 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Besançon en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie AXA France Iard en sa qualité de compagnie d'assurance responsabilité civile immeuble et propriétaire d'immeuble du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 5] et mis hors de cause la société Allianz Iard en sa qualité de compagnie d'assurance responsabilité civile immeuble et propriétaire d'immeuble du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 5].



Déboute M. [D] [X] de ses demandes formées à l'encontre de la SAS Kiloutou et de la SA AXA France Iard, intervenante forcée prise en sa qualité présumée d'assureur de la SA Kiloutou.



Condamne M. [D] [X] à payer au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel :

* au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 5] et à son assureur, la SA Allianz Iard, ensemble, la somme de deux mille cinq cents (2 500) euros,

* au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 5] la somme de mille cinq cents (1 500) euros,

* à la SA AXA France Iard, assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 5] celle de mille (1 000) euros.



Condamne M. [D] [X] aux dépens de première instance et d'appel.



Autorise la SCP Hennemann-Breton-Ben Daoud, avocats, à recouvrer ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile.



Déclare le présent arrêt commun et opposable au RSI de Franche-Comté.



Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.



Le greffier,le président de chambre

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