17 février 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-87.845

Chambre criminelle - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2016:CR00150

Titres et sommaires

INSTRUCTION - Mesures conservatoires - Saisie immobilière - Ordonnance du juge d'instruction - Appel - Chambre de l'instruction - Arrêt de confirmation - Modification du fondement de la saisie - Débat contradictoire préalable - Nécessité

Une chambre de l'instruction, statuant sur appel d'une ordonnance de saisie, ne peut modifier d'office le fondement de celle-ci sans avoir invité au préalable les parties à en débattre. Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, saisie d'un appel contre la décision du juge d'instruction ayant ordonné la saisie d'un immeuble au motif qu'il constituait le produit de l'infraction, énonce, sans débat contradictoire préalable, que cette circonstance n'est pas avérée mais que le bien ayant servi à commettre l'infraction, il est néanmoins confiscable

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Ordonnance prescrivant la saisie pénale de biens immobiliers - Arrêt de confirmation - Modification du fondement de la saisie - Débat contradictoire préalable - Nécessité

Texte de la décision

N° Y 14-87.845 FS-P+B

N° 150

ND
17 FÉVRIER 2016


CASSATION


M. GUÉRIN président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par Mme [S] [J], épouse [W], tiers intéressé, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, en date du 13 novembre 2014, qui, dans l'information suivie contre M. [Q] [W] des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et blanchiment, a prononcé sur une saisie pénale immobilière ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 janvier 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, MM. Soulard, M. Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mmes Planchon, Zerbib, conseillers de la chambre, Mme Pichon, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Bonnet ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 2 septembre 2014, le juge d'instruction a ordonné la saisie, au visa des articles 222-49 et 131-21, alinéa 6, du code pénal, d'un bien immobilier situé à [Localité 1] dont M. [Q] [W], faisant l'objet d'un mandat d'arrêt des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants et blanchiment et Mme [S] [J], épouse [W], sont propriétaires ; que Mme [J], épouse [W], a relevé appel de la décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 199 et 591 du code de procédure pénale :

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la confiscation du bien immobilier détenu pour moitié indivise par Mme [W] sans que la parole ait été donnée à son avocat après les réquisitions du ministère public ;

"alors que toute personne accusée en matière pénale doit avoir la parole en dernier et être mise en mesure de reprendre la parole après les réquisitions de la partie poursuivante ; que le tiers propriétaire d'un bien dont la confiscation est envisagée par la juridiction correctionnelle, qui encourt une sanction pénale s'il ne démontre pas sa bonne foi, doit être considéré comme un accusé en matière pénale au sens de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en ne donnant pas la parole en dernier à la défense de Mme [W], propriétaire des biens dont la confiscation était envisagée, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et les droits de la défense de cette dernière" ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la saisine des juges du second degré, délimitée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant sur sa contestation de la saisie pénale immobilière, n'impliquait pas une qualité autre que celle déclarée de tiers propriétaire, de nature à interférer sur l'ordre de parole des parties à l'audience, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-49 du code pénal, préliminaire et 591 du code de procédure pénale :

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la confiscation du bien immobilier détenu pour moitié indivise par Mme [W] ;

"aux motifs qu'il se déduit des éléments produits démontrant l'antériorité de l'achat (2001) et de l'aménagement (2008) du bien immobilier que ce dernier n'a pu être financé avec le produit des infractions reprochées à M. [Q] [W] de 2011 à 2013, en sorte que, la confiscation dudit bien ne peut être encourue de ce chef ; que, cependant, s'agissant des faits du 28 mars 2013, il résulte des déclarations circonstanciées de M. [U] [E], corroborées par celles de M. [L] [W] que les 7 kilos de résine de cannabis détenus par le premier au moment de son interpellation devaient être transportés chez le second à [Localité 1] où ils auraient été extraits de leur cache et où un "copain" de M. [L] [W] devait venir les récupérer et payer M. [U] [E] ; qu'il s'évince de ces éléments que la maison de [Localité 1], propriété des époux [W] devait ainsi être utilisée comme un lieu de réception et de transit des produits stupéfiants, dans l'attente de leur récupération ; qu'en conséquence ce bien, ayant ainsi servi directement ou indirectement à la commission de l'infraction au sens des dispositions de l'article 222-49 du code pénal, encourt la confiscation prévue par ce texte et qu'il y a lieu d'en ordonner la saisie, étant ici rappelé que cette dernière n'a aucun caractère définitif puisque c'est à la juridiction de jugement qu'il appartiendra d'en décider ; qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise par substitution des motifs plus haut exposés à ceux retenus par le juge d'instruction ;

"alors que le juge répressif ne peut fonder sa décision que sur des éléments de preuve portés à la connaissance des parties et discutés contradictoirement devant lui ; qu'il ne peut non plus relever d'office un moyen de droit sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ; que la chambre de l'instruction confirme la saisie immobilière sur un fondement distinct de celui retenu par le juge d'instruction et en tenant compte d'éléments de preuve auxquels la propriétaire des biens, qui n'est pas mise en examen, n'a pas eu accès ; qu'il appartenait dès lors à la chambre de l'instruction de mettre la propriétaire des biens appelante en mesure de discuter contradictoirement le nouveau fondement de la mesure de saisie et les faits nouveaux invoqués ; qu'en ne procédant pas ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le principe du contradictoire" ;

Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ces textes, la chambre de l'instruction, statuant sur appel d'une ordonnance de saisie, ne peut modifier d'office le fondement de celle-ci sans avoir invité au préalable les parties à en débattre ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation de Mme [J] épouse [W], qui faisait valoir que l'achat du terrain et la construction de la maison étaient antérieurs à la période des faits reprochés à M. [W] et ne pouvaient, dès lors, avoir été financés avec le produit de l'infraction, la chambre de l'instruction, substituant ses motifs à ceux du premier juge, retient que ce bien immobilier, utilisé comme un lieu de réception et transit des produits stupéfiants, et ayant ainsi servi directement ou indirectement à la commission de l'infraction, est susceptible de confiscation en application de l'article 222-49 du code pénal ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction qui, sous le couvert d'une substitution de motifs, a en réalité, sans débat contradictoire préalable, modifié le fondement de la saisie effectuée, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, en date du 13 novembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept février deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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