17 février 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-26.342

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2016:C100131

Titres et sommaires

CONSEIL JURIDIQUE - Délivrance de consultations juridiques et rédaction d'actes sous seing privé pour autrui - Pratique du droit à titre accessoire d'une activité professionnelle non réglementée - Conditions - Consultations relevant directement de l'activité principale en considération de laquelle l'agrément ministériel a été conféré - Applications diverses

En amont des conseils donnés en phase contentieuse, la vérification réalisée à titre principal par une société d'audit et de conseil, du bien-fondé des cotisations réclamées par les organismes sociaux au titre des accidents du travail, au regard de la réglementation en vigueur, constitue elle-même une prestation à caractère juridique, en infraction aux dispositions des articles 54 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971


UNION EUROPEENNE - Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - Articles 49 et 56 - Droit d'établissement et libre prestation de services - Application - Condition

Les articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'appliquent pas au litige dont tous les éléments sont cantonnés à l'intérieur du territoire national et ne se rattachent pas à l'une des situations envisagées par le droit de l'Union dans le domaine de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 février 2016




Rejet


Mme BATUT, président



Arrêt n° 131 F-P+B

Pourvois n° X 14-26.342
H 14-29.686 JONCTION







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° X 14-26.342 formé par la société CFC expert, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

contre un arrêt rendu le 10 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'ordre des avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la société Saint-Chamond distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

3°/ au Syndicat des conseils opérationnels en optimisation des coûts (Syncost), dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à M. [B] [D], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° H 14-29.686 formé par le Syndicat des conseils opérationnels en optimisation des coûts (Syncost), dont le siège est [Adresse 4],

contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :

1°/ à l'ordre des avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis,

2°/ à la société Saint-Chamond distribution, société par actions simplifiée,

3°/ à la société CFC expert, société par actions simplifiée,

4°/ à M. [B] [D],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° X 14-26.342 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° H 14-29.686 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société CFC expert et du Syndicat des conseils opérationnels en optimisation des coûts, de Me Le Prado, avocat de l'ordre des avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° 14-26.342 et 14-29.686, qui sont connexes ;

Donne acte à la société CFC expert (la société CFC) et au Syndicat des conseils opérationnels en optimisation des coûts (Syncost) du désistement de leurs pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre M. [D] ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2014, rectifié le 19 novembre 2014), que la société Saint-Chamond distribution (la société Saint-Chamond), ayant son siège social en France, a conclu, le 4 mai 2005, avec la société française CFC, un contrat d'expertise de la tarification des risques professionnels, comportant une mission d'analyse des éléments servant de base au calcul du taux des cotisations accidents du travail pour l'année 2005 en vue d'obtenir une réduction de celui-ci ; que, doutant de la licéité de la mission ainsi confiée, la société Saint-Chamond a dénoncé le contrat et, le 16 novembre 2005, a assigné en annulation de la convention la société CFC, qui a attrait en intervention forcée M. [D], avocat ; que l'ordre des avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis (l'ordre des avocats) et le Syncost, dont était membre la société CFC, sont intervenus volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 14-26.342 :

Attendu que la société CFC fait grief à l'arrêt d'annuler la convention conclue le 4 mai 2005 et de la condamner à restituer à la société Saint-Chamond les dossiers et pièces remis à l'occasion de l'exécution de cette convention, alors, selon le moyen :

1°/ que seules les consultations juridiques et la rédaction d'actes sous seing privé relèvent du monopole des avocats ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a annulé la convention du 4 mai 2005 en ce qu'elle investissait la société CFC d'une mission de consultation juridique en se fondant sur des motifs tirés de la prise de décision de transférer le dossier à un avocat ou de celle d'approfondir les données médicales en recourant à l'avis d'un médecin, de la circonstance selon laquelle l'analyse technique de la société CFC s'inscrivait dans une prestation plus large comprenant un volet juridique, ou enfin de l'examen par la société CFC, avec le client, de l'avis préconisé par l'avocat ; que, dès lors que, dans la prestation globale offerte au client, ce qui relevait de la consultation juridique était confié à l'avocat et à lui seul, ces motifs ne sont pas de nature à caractériser une prestation juridique de la part de la société CFC portant atteinte au monopole des avocats pour délivrer une consultation juridique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;

2°/ que la prise de décision de transférer le dossier à un avocat ou d'approfondir les données médicales en recourant à l'avis d'un médecin ne constitue pas en soi une prestation juridique de nature à porter atteinte au monopole des avocats pour délivrer une consultation juridique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que ces missions impliquaient nécessairement une analyse juridique préalable du cas traité au regard des dispositions du code de la sécurité sociale en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle ; qu'en statuant par un tel motif, qui ne suffit pas à caractériser une prestation juridique de la part de la société CFC portant atteinte au monopole des avocats pour délivrer une consultation juridique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;

3°/ qu'en retenant que la prise de décision de transférer le dossier à un avocat ou d'approfondir les données médicales en recourant à l'avis d'un médecin impliquait nécessairement une analyse juridique préalable du cas traité au regard des dispositions du code de la sécurité sociale en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en retenant que la prise de décision de transférer le dossier à un avocat ou d'approfondir les données médicales en recourant à l'avis d'un médecin impliquait nécessairement une analyse juridique préalable du cas traité au regard des dispositions du code de la sécurité sociale en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle, sans qu'il résulte de ses constatations que la société CFC avait effectivement procédé à une analyse des cas traités au regard de ces dispositions légales, la cour d'appel s'est également déterminée par un motif hypothétique et ainsi violé, encore à ce titre, l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que la seule circonstance que l'analyse technique de la société CFC s'inscrivît dans une prestation plus large, qui comprenait un volet juridique, ne pouvait suffire à la qualifier de prestation juridique portant atteinte au monopole des avocats pour délivrer une consultation juridique, dès lors que, dans la prestation globale offerte au client, ce qui relevait de la consultation juridique était confié à l'avocat et à lui seul ; que l'article 4, a, 1er point, de la convention du 4 mai 2005 stipulait, en termes d'« Obligations de CFC Expert », que celle-ci « s'engage(ait) » à mandater un avocat et/ou un médecin-expert pour « effectuer les qualifications juridiques et/ou médicales et émettre tout avis et consultations sur les actions préconisées qui relèvent de leur champ de compétence et pour lesquelles il a été identifié un intérêt pour le Signataire » ; qu'en affirmant, pour annuler la convention du 4 mai 2005, que l'étude de cohérence réalisée à partir d'éléments médicaux revendiquée par la société CFC s'inscrivait dans une prestation plus large, essentiellement juridique, la cour d'appel a procédé à une confusion entre ce qui incombait à la société CFC et ce qui relevait de la mission de l'avocat ; que ce faisant, elle a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;

6°/ que la cour d'appel a expressément retenu que la société CFC se voyait, aux termes de la convention du 4 mai 2005, « attribuer le contrôle de l'opportunité de toute mesure ou recours précontentieux et contentieux préconisé par l'avocat » ; qu'il en résultait nécessairement que l'appréciation par la société CFC « de l'opportunité de toute mesure ou recours précontentieux et contentieux » venait après et à la lumière de la consultation juridique opérée par l'avocat ; qu'elle a pourtant considéré que « la délégation du dossier à un avocat ainsi que l'appréciation de l'opportunité des recours préconisés par celui-ci induisent à l'évidence l'appréciation juridique du cas traité, peu important sa complexité et son devenir après sa transmission éventuelle à l'avocat » ; qu'en déduisant du rôle qui était ainsi attribué à la société CFC une atteinte au monopole des avocats pour délivrer une consultation juridique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;

7°/ qu'en considérant que l'examen, avec le client, d'un avis donné par un avocat constituait une prestation juridique, la cour d'appel a également violé à ce titre les articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;

8°/ que pour les personnes exerçant une activité non réglementée et justifiant d'un agrément donné pour la pratique du droit, la consultation juridique n'est pas prohibée dans la mesure où celle-ci constitue une activité accessoire à l'activité principale ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que la société CFC justifiait pour la période considérée d'un agrément OPQCM, de sorte qu'elle était habilitée à exercer une activité de consultation juridique accessoire à son activité principale ; qu'en jugeant que la convention du 4 mai 2005 investissait la société CFC d'une mission de consultation juridique portant atteinte au monopole des avocats sans pour autant relever qu'il s'agissait là pour cette dernière de son activité principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que, selon le contrat, la société CFC agissait en qualité de maître d'oeuvre et de coordinateur de la mission, veillait à la bonne réalisation des diligences qu'elle décidait de confier à des médecins-experts ou à des avocats et assistait l'entreprise dans ses relations avec les différents organismes de sécurité sociale, l'arrêt retient que l'exécution de cette mission ne se limitait pas à un audit technique de vérification des éléments chiffrés de la tarification des cotisations sociales dues par l'entreprise, dont la détermination et le traitement contentieux des conséquences juridiques seraient appréciés seulement par l'avocat, dès lors que, pour évaluer l'opportunité de transmettre le dossier à ce professionnel du droit, elle procédait à une analyse juridique préalable de chaque cas au regard des dispositions du code de la sécurité sociale ; que, de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a statué ni par simple affirmation ni par un motif hypothétique, a exactement déduit qu'en amont des conseils donnés en phase contentieuse, la vérification, au regard de la réglementation en vigueur, du bien-fondé des cotisations réclamées par les organismes sociaux au titre des accidents du travail constituait elle-même une prestation à caractère juridique, réalisée à titre principal, en infraction aux dispositions des articles 54 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, justifiant ainsi légalement sa décision ;

Sur le second moyen du pourvoi n° 14-26.342 :

Attendu que la société CFC fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'ordre des avocats la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel a condamné la société CFC à payer à l'ordre des avocats la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral en ce qu'elle avait, aux termes de la convention du 4 mai 2005, été investie d'une véritable mission d'assistance juridique, ce qui est contesté par le premier moyen ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué au présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que les dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 ne sont applicables qu'en ce qui concerne l'assistance et la représentation des parties lors de l'organisation du service public de la justice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que, parce qu'elle était investie d'une véritable mission d'assistance juridique, la société CFC violait le monopole de l'avocat dans la représentation devant les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires ; que ce faisant, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif erroné, a violé par fausse application l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;

3°/ que la cour d'appel a considéré que dès lors que la société CFC effectuerait une prestation qualifiée de consultation juridique, elle porterait, par là-même, atteinte au principe d'indépendance de l'avocat ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;

4°/ qu'en fondant sa décision sur le motif erroné pris de ce que « la société CFC ne peut, contrairement à l'assureur, faire utilement référence à la notion de « direction du procès », puisque n'appartenant pas à une profession réglementée ; qu'elle ne peut ainsi justifier d'un mandat d'intérêt commun », la cour d'appel a encore violé à ce titre les articles 1er et 4 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;

Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans objet la première branche du second moyen ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt retient que l'activité exercée par la société CFC, notamment en méconnaissance des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, est à l'origine du préjudice moral éprouvé par l'ordre des avocats, garant de la qualité et des compétences attendues par tout destinataire de services juridiques, qui exerce les prérogatives déontologiques strictes et contraignantes que la loi lui confère; que par ces motifs, abstraction faite des autres motifs qui sont surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 14-29.686, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que le Syncost fait grief à l'arrêt d'annuler la convention du 4 mars 2005, alors, selon le moyen :

1°/ que toute entrave aux libertés d'établissement et de prestation de services est prohibée si elle ne répond pas à d'impérieuses raisons d'intérêt général, sans discrimination, pour autant qu'elle soit de nature à garantir cet intérêt général sans aller au-delà de ce qui est nécessaire ; qu'en considérant que ne pourrait constituer une entrave au sens du droit européen la qualification OPQCM pour estimer que l'interprétation qu'elle a faite de l'activité poursuivie par la société CFC ne serait en rien contraire au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ses articles 49 et 56 ainsi qu'à la directive services 2006/123, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles 49 et 56 du Traité de fonctionnement de l'Union européenne, ensemble la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;

2°/ que toute entrave aux libertés d'établissement et de prestation de services est prohibée si elle ne répond pas à d'impérieuses raisons d'intérêt général, sans discrimination, pour autant qu'elle soit de nature à garantir cet intérêt général sans aller au-delà de ce qui est nécessaire ; que la qualité des destinataires des services en cause doit être prise en compte dans l'appréciation d'une entrave aux libertés d'établissement et de prestation de services ; qu'ainsi en considérant que l'interprétation qu'elle a faite de l'activité poursuivie par la société CFC ne serait en rien contraire au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ses articles 49 et 56 ainsi qu'à la directive services 2006/123, sans tenir compte, comme elle y était invitée, de la qualité des destinataires des prestations réalisées par la société CFC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 49 et 56 du Traité de fonctionnement de l'Union européenne ;

3°/ que toute entrave aux libertés d'établissement et de prestation de services est prohibée si elle ne répond pas à d'impérieuses raisons d'intérêt général, sans discrimination, pour autant qu'elle soit de nature à garantir cet intérêt général sans aller au-delà de ce qui est nécessaire ; que la nature des prestations en cause et les risques qu'elles présentent pour leurs destinataires doivent être pris en compte dans l'appréciation d'une entrave aux libertés d'établissement et de prestation de services ; qu'ainsi en considérant que l'interprétation qu'elle a faite de l'activité poursuivie par la société CFC ne serait en rien contraire au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ses articles 49 et 56 ainsi qu'à la directive services 2006/123, sans tenir compte, comme elle y était invitée, de la nature et des risques des prestations réalisées par la société CFC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 49 et 56 du Traité de fonctionnement de l'Union européenne ;

4°/ que toute entrave aux libertés d'établissement et de prestation de services est prohibée si elle ne répond pas à d'impérieuses raisons d'intérêt général, sans discrimination, pour autant qu'elle soit de nature à garantir cet intérêt général sans aller au-delà de ce qui est nécessaire ; que le caractère mineur d'une entrave est indifférent au regard du caractère fondamental de la prohibition des entraves aux libertés d'établissement et de prestation de services ; qu'ainsi en considérant que la condition de proportionnalité aurait été respectée en l'absence d'interdiction absolue de l'exercice du droit, lequel reste possible à titre accessoire, dans le cadre d'une qualification professionnelle reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé, la cour d'appel, qui a justifié sa décision par le caractère mineur de l'entrave en cause, s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles 49 et 56 du Traité de fonctionnement de l'Union européenne ;

5°/ que toute entrave aux libertés d'établissement et de prestation de services est prohibée si elle ne répond pas à d'impérieuses raisons d'intérêt général, sans discrimination, pour autant qu'elle soit de nature à garantir cet intérêt général sans aller au-delà de ce qui est nécessaire, de manière cohérente et systématique ; qu'en ne répondant pas au moyen péremptoire tiré de l'absence de cohérence des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, telle qu'interprétée par la cour d'appel, celle-ci a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ que toute entrave aux libertés d'établissement et de prestation de services est prohibée si elle ne répond pas à d'impérieuses raisons d'intérêt général, sans discrimination, pour autant qu'elle soit de nature à garantir cet intérêt général sans aller au-delà de ce qui est nécessaire ; que l'exigence d'un lien direct entre une activité de consultation juridique et une autre activité, non juridique, méconnaît cette condition de raison impérieuse d'intérêt général ; qu'ainsi en considérant que ne pourrait constituer une entrave au sens du droit européen, la qualification OPQCM qui ne vise que l'exercice du droit accessoire au sens de l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971, entendu comme imposant l'existence d'un lien direct entre une activité de consultation juridique et une activité non juridique, la cour d'appel a violé les articles 49 et 56 du Traité de fonctionnement de l'Union européenne ;

7°/ que la prestation de services consistant en une optimisation de cotisations sociales, exercée par la société CFC, répond à la notion de prestation de services telle qu'elle résulte des articles 2 et 4 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ; qu'en considérant la directive 2006/123 serait étrangère aux modalités d'exercice du droit telles que prévues par le droit français, sans vérifier que l'interprétation qu'elle a donnée de l'activité de la société CFC était compatible avec cette directive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 4 de la directive 2006/123 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;

8°/ qu'aucune disposition de la directive « services » n'exclut de son champ d'application l'exercice du droit ; qu'ainsi en considérant que la directive 2006/123 serait sans conséquence sur les modalités d'exercice du droit telles que prévues par le droit français, la cour d'appel a violé la directive 2006/123 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;

9°/ que les juges du fond, s'ils sont libres de rejeter une demande de renvoi d'une question à la Cour de justice à titre préjudiciel, doivent néanmoins motiver leur décision et constater l'absence de difficulté d'interprétation, notamment par l'observation que la Cour de justice a déjà tranché la question, ou procéder eux-mêmes à cette interprétation ; qu'ainsi en considérant, pour rejeter la demande de renvoi préjudiciel qui lui était présentée, que la directive 2006/123 serait sans conséquence sur les modalités d'exercice du droit telles que prévues par le droit français, sans procéder à aucune constatation de nature à établir que l'interprétation qu'elle a faite de la loi du 31 décembre 1971, appliquée à l'activité de la société CFC, n'aurait donné lieu à aucune difficulté d'interprétation de cette directive, notamment par la considération que la Cour de justice aurait tranché cette question, ni procéder à l'interprétation nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 267 du Traité de fonctionnement de l'Union européenne ;

Mais attendu, d'abord, que le litige porte sur un contrat conclu et dénoncé avant l'entrée en vigueur de la directive n° 2006/123/CE du 12 décembre 2006, de sorte qu'il n'y a pas lieu à interprétation du droit interne applicable à la lumière de cette dernière ;

Attendu, ensuite, que les sociétés Saint-Chamond et CFC ont leur siège social en France, où elles exercent leurs activités, que le contrat a été conclu et exécuté sur le territoire national et portait sur des prestations relatives à la mise en oeuvre de dispositions législatives et réglementaires exclusivement internes, s'agissant de cotisations de sécurité sociale dues au titre des accidents du travail, de sorte que les articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'appliquent pas à ce litige, dont tous les éléments sont cantonnés à l'intérieur du territoire national et ne se rattachent pas à l'une des situations envisagées par le droit de l'Union dans le domaine de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services ;

D'où il suit que, par ces motifs de pur droit, substitués, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société CFC expert et le Syncost aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société CFC expert, demanderesse au pourvoi n° X 14-26.342.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la convention du 4 mai 2005 passée entre la société CFC Expert et la société Saint Chamond Distribution et, en conséquence, condamné la société CFC Expert à restituer à la société Saint-Chamond Distribution les dossiers et pièces que celle-ci lui avait remis dans le cadre de la convention du 4 mai 2005 ;

AUX MOTIFS QUE : « aux termes de la convention signée le 4 mai 2005, dénommée "CONVENTION EXPERTISE DE LA TARIFICATION DES RISQUES PROFESSIONNELS", la société SaintChamond Distribution a confié à la société CFC Expert la mission de "procéder à l'analyse des éléments servant de base au calcul du Taux accidents du Travail" de l'année 2005 aux fins de permettre, s'il y a lieu, la réduction du montant des cotisations (.....) ; qu'agissant en maître d'oeuvre et coordinateur de la mission, CFC-Expert a faculté de déléguer ses pouvoirs et de désigner, au nom et pour le compte du Signataire, tout partenaire indépendant avocat spécialisé et/ou médecin-expert prés les tribunaux en vue d'assurer la représentation et la défense de ses intérêts dans le cadre de prestations judiciaires nécessaires à sa mission ; que CFC-Expert assure la coordination des actions et veille à la bonne réalisation des diligences des intervenants indépendants mandatés ainsi qu'à l'information du signataire" ; qu'à cette fin il a été prévu (article 4) que la société CFC Expert s'engage à : "intervenir et mandater le cas échéant, en accord avec le Signataire, tout partenaire indépendant avocat spécialisé et/ou médecin-expert prés les tribunaux en vue d'effectuer les qualifications juridiques et/ou médicales et d'émettre tout avis et consultations sur les actions préconisées qui relèvent de leur champ de compétence et pour lesquelles il a été identifié un intérêt pour le Signataire. assister et faire assister s'il y a lieu le Signataire dans ses relations avec les différents organismes de Sécurité Sociale. A ce titre, les partenaires mandatés avocat spécialisé et/ou médecin-expert mettront en oeuvre toute mesure et recours précontentieux et contentieux appropriés jugés utiles par CFC-expert dans l'intérêt du Signataire. une totale confidentialité.........." ; que l'article 5 de la dite convention prévoit au titre de la rémunération revenant à la société CFC Expert (article 5) que "la mission définie cidessus fait l'objet d'une facturation dans l'hypothèse où des économies sont obtenues et consécutives aux seules contestations déposées à l'initiative et sous la coordination de CFC-Expert" ; que la société Saint-Chamond Distribution a contracté avec la société CFC Expert dans le but d'optimiser ses coûts en matière de cotisation AT/MP, et donc de réduire le montant des cotisations dues en sa qualité d'employeur au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ; que la mise en oeuvre de cette mission, certes, impliquait nécessairement un aspect technique par la vérification des éléments chiffrés intervenant au niveau de la tarification ainsi que par celle portant sur l'exactitude de paramètres chiffrés retenus pour le calcul du taux de cotisation applicable ; qu'il en est ainsi particulièrement des dossiers [I] et [E] identifiés par la société CFC Expert comme ayant entraîné des frais particulièrement importants et dont la conséquence directe était l'augmentation du taux de cotisation de l'employeur et qui, au demeurant, ont fait l'objet d'une transmission à un avocat qui a saisi la commission des recours amiables de la Sécurité Sociale ; que, pour autant, la mission confiée à la société CFC Expert ne peut s'analyser comme consistant uniquement, voire même à titre principal, en la réalisation d'un audit technique ou médical dont la détermination et le traitement contentieux des conséquences juridiques auraient été appréciées par le seul avocat auquel le dossier aurait été transféré ; que la convention litigieuse lui permettait en effet d'intervenir directement, et, éventuellement dans un second temps de mandater un avocat à cette fin, en vue "d'effectuer les qualifications juridiques" et "d'émettre tout avis et consultations sur les actions préconisées" ; que cette action, particulièrement au niveau de la prise de décision de transférer le dossier à un avocat ou d'approfondir les données médicales en recourant à l'avis d'un médecin, implique nécessairement une analyse juridique préalable du cas traité au regard des dispositions du code de la Sécurité Sociale en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle ; que l'étude de cohérence réalisée à partir d'éléments médicaux revendiquée par la société CFC Expert s'inscrit en réalité directement dans une prestation plus large, essentiellement de nature juridique dont les aspects techniques, mathématiques ou médicaux n'étaient que le support factuel et dont le relevé ne constituait pas la finalité exclusive de la mission qui lui était confiée ; qu'ainsi aux termes de la convention litigieuse, la société CFC Expert est définie comme maître d'oeuvre et coordinateur de sa mission avec "faculté de déléguer ses pouvoirs et de désigner, au nom et pour le compte du Signataire", particulièrement à un avocat spécialisé ; qu'il est également prévu que "les partenaires mandatés avocat spécialisé et/ou médecinexpert mettront en oeuvre toute mesure et recours précontentieux et contentieux appropriés jugés utiles par CFC-Expert dans l'intérêt du Signataire" ; que la faculté de délégation du dossier à un avocat ainsi que l'appréciation de l'opportunité des recours préconisés par celui-ci induisent à l'évidence l'appréciation juridique du cas traité, peu important sa complexité et son devenir après sa transmission éventuelle à l'avocat ; que dés lors en amont de la prestation juridique éventuellement assurée par l'avocat, la société CFC Expert était donc investie à titre principal d'une mission de consultation juridique et ceci contrairement aux dispositions de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 précité ; que la convention litigieuse du 4 mai 2005 sera en conséquence annulée » ;

ALORS 1°) QUE : seules les consultations juridiques et la rédaction d'actes sous seing privé relèvent du monopole des avocats ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a annulé la convention du 4 mai 2005 en ce qu'elle investissait la société CFC Expert d'une mission de consultation juridique en se fondant sur des motifs tirés de la prise de décision de transférer le dossier à un avocat ou de celle d'approfondir les données médicales en recourant à l'avis d'un médecin, de la circonstance selon laquelle l'analyse technique de la société CFC Expert s'inscrivait dans une prestation plus large comprenant un volet juridique, ou enfin de l'examen par la société CFC Expert, avec le client, de l'avis préconisé par l'avocat ; que, dès lors que, dans la prestation globale offerte au client, ce qui relevait de la consultation juridique était confié à l'avocat et à lui seul, ces motifs ne sont pas de nature à caractériser une prestation juridique de la part de la société CFC Expert portant atteinte au monopole des avocats pour délivrer une consultation juridique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;

ALORS 2°) QUE : la prise de décision de transférer le dossier à un avocat ou d'approfondir les données médicales en recourant à l'avis d'un médecin ne constitue pas en soi une prestation juridique de nature à porter atteinte au monopole des avocats pour délivrer une consultation juridique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que ces missions impliquaient nécessairement une analyse juridique préalable du cas traité au regard des dispositions du code de la sécurité sociale en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle ; qu'en statuant par un tel motif, qui ne suffit pas à caractériser une prestation juridique de la part de la société CFC Expert portant atteinte au monopole des avocats pour délivrer une consultation juridique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;

ALORS 3°) QUE : en retenant que la prise de décision de transférer le dossier à un avocat ou d'approfondir les données médicales en recourant à l'avis d'un médecin impliquait nécessairement une analyse juridique préalable du cas traité au regard des dispositions du code de la sécurité sociale en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 4°) QUE : en retenant que la prise de décision de transférer le dossier à un avocat ou d'approfondir les données médicales en recourant à l'avis d'un médecin impliquait nécessairement une analyse juridique préalable du cas traité au regard des dispositions du code de la sécurité sociale en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle, sans qu'il résulte de ses constatations que la société CFC Expert avait effectivement procédé à une analyse des cas traités au regard de ces dispositions légales, la cour d'appel s'est également déterminée par un motif hypothétique et ainsi violé, encore à ce titre, l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 5°) QUE : la seule circonstance que l'analyse technique de la société CFC Expert s'inscrivît dans une prestation plus large, qui comprenait un volet juridique, ne pouvait suffire à la qualifier de prestation juridique portant atteinte au monopole des avocats pour délivrer une consultation juridique, dès lors que, dans la prestation globale offerte au client, ce qui relevait de la consultation juridique était confié à l'avocat et à lui seul ; que l'article 4, a, 1er point, de la convention du 4 mai 2005 stipulait, en termes d'« Obligations de CFCExpert », que celle-ci « s'engage(ait) » à mandater un avocat et/ou un médecin-expert pour « effectuer les qualifications juridiques et/ou médicales et d'émettre tout avis et consultations sur les actions préconisées qui relèvent de leur champ de compétence et pour lesquelles il a été identifié un intérêt pour le Signataire » ; qu'en affirmant, pour annuler la convention du 4 mai 2005, que l'étude de cohérence réalisée à partir d'éléments médicaux revendiquée par la société CFC Expert s'inscrivait dans une prestation plus large, essentiellement juridique, la cour d'appel a procédé à une confusion entre ce qui incombait à la société CFC Expert et ce qui relevait de la mission de l'avocat ; que ce faisant, elle a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;

ALORS 6°) QUE : la cour d'appel a expressément retenu que la société CFC Expert se voyait, aux termes de la convention du 4 mai 2005, « attribuer le contrôle de l'opportunité de toute mesure ou recours précontentieux et contentieux préconisé par l'avocat » (arrêt p. 8, al. 2) ; qu'il en résultait nécessairement que l'appréciation par la société CFC Expert « de l'opportunité de toute mesure ou recours précontentieux et contentieux » venait après et à la lumière de la consultation juridique opérée par l'avocat ; qu'elle a pourtant considéré que « la délégation du dossier à un avocat ainsi que l'appréciation de l'opportunité des recours préconisés par celui-ci induisent à l'évidence l'appréciation juridique du cas traité, peu important sa complexité et son devenir après sa transmission éventuelle à l'avocat » (cf. arrêt p. 6, al. 11) ; qu'en déduisant du rôle qui était ainsi attribué à la société CFC Expert une atteinte au monopole des avocats pour délivrer une consultation juridique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;

ALORS 7°) QUE : en considérant que l'examen, avec le client, d'un avis donné par un avocat constituait une prestation juridique, la cour d'appel a également violé à ce titre les articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;

ALORS 8°) QUE : en toute hypothèse, pour les personnes exerçant une activité non réglementée et justifiant d'un agrément donné pour la pratique du droit, la consultation juridique n'est pas prohibée dans la mesure où celle-ci constitue une activité accessoire à l'activité principale ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que la société CFC Expert justifiait pour la période considérée d'un agrément OPQCM, de sorte qu'elle était habilitée à exercer une activité de consultation juridique accessoire à son activité principale ; qu'en jugeant que la convention du 4 mai 2005 investissait la société CFC Expert d'une mission de consultation juridique portant atteinte au monopole des avocats sans pour autant relever qu'il s'agissait là pour cette dernière de son activité principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des les articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CFC Expert à payer à l'Ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis la somme de un euro à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE : « L'ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis relève que la société CFC Expert contrevient aux dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 qui énonce que "Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit (...)" ; qu'il dénonce également une atteinte à l'article 1 du même texte et donc au principe d'indépendance de l'avocat ; qu'en premier lieu, les développements exposés par le SYNCOST sur la nature de l'activité poursuivie par ses adhérents est indifférente au présent débat dés lors que seule est concernée celle exercée par la société CFC Expert dont il vient d'être constaté, au titre du contrat passé avec la société Saint-Chamond Distribution, qu'elle contrevient aux dispositions des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ; que la convention signée le 4 mai 2005, mentionne que "Agissant en maître d'oeuvre et coordinateur de la mission, CFC-expert a faculté de déléguer ses pouvoirs et de désigner, au nom et pour le compte du Signataire, tout partenaire indépendant avocat spécialisé et/ou médecin-expert-prés les tribunaux en vue d'assurer la représentation et la défense de ses intérêts dans le cadre de prestations judiciaires nécessaires à sa mission ; que CFC-expert assure la coordination des actions et veille à la bonne réalisation des diligences des intervenants indépendants mandatés ainsi qu'à l'information du signataire" ; qu'à cette fin il a été prévu (article 4) que la société CFC Expert s'engage à : "intervenir et mandater, le cas échéant, en accord avec le Signataire, tout partenaire indépendant avocat spécialisé et/ou médecin-expert prés les tribunaux en vue d'effectuer les qualifications juridiques et/ou médicales et d'émettre tout avis et consultations sur les actions préconisées qui relèvent de leur champ de compétence et pour lesquelles il a été identifié un intérêt pour le Signataire, assister et faire assister s'il y a lieu le Signataire dans ses relations avec les différents organismes de Sécurité Sociale . A ce titre, les partenaires mandatés avocat spécialisé et/ou médecin-expert mettront en oeuvre toute mesure et recours précontentieux et contentieux appropriés jugés utiles par CFC-expert dans l'intérêt du Signataire" ; que la société CFC Expert n'appartient pas à une profession réglementée ; qu'elle ne relève pas des dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 qui énoncent que "Nul ne peut s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation et les avoués près les Cours d'Appel" ; qu'il vient d'être constaté qu'aux termes du contrat litigieux elle a été investie d'une véritable mission d'assistance juridique, peu important l'intervention éventuelle et ponctuelle d'un avocat dont au demeurant la rémunération ne donne pas lieu pour le client à l'établissement d'une facture distincte mais est directement comprise dans celle lui revenant et calculée en fonction des économies réalisées par le client et "obtenues consécutivement aux seules contestations déposées à l'initiative et sous la coordination de CFC-expert" ; qu'elle se voit attribuer le contrôle de l'opportunité de toute mesure ou recours précontentieux et contentieux préconisé par l'avocat ; qu'il n'existe ainsi aucune relation directe entre le client et l'avocat, la société CFC Expert se qualifiant de maître d'oeuvre et assurant seule la rémunération de celui-ci ; que pas davantage la société CFC Expert ne peut, contrairement à l'assureur, faire utilement référence à la notion de "direction du procès", puisque n'appartenant pas à une profession réglementée ; qu'elle ne peut ainsi justifier d'un mandat d'intérêt commun, notion retenue à tort par le tribunal de commerce ; que l'atteinte aux articles 4 et 1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée est ainsi avérée ;
que l'activité exercée par la société CFC Expert en méconnaissance des articles 1er, 4, 54 et 60 précités est directement à l'origine du préjudice moral éprouvé par l'ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis, garant de la qualité et des compétences auxquelles s'attend légitimement tout usager du droit et exerçant les prérogatives que la loi lui confère dans le cadre d'une déontologie stricte et contraignante ; qu'il convient en conséquence de lui accorder la somme de 1 euro en réparation dudit préjudice » ;

ALORS 1°) QUE : la cour d'appel a condamné la société CFC Expert à payer à l'Ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 ¿ à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral en ce qu'elle avait, aux termes de la convention du 4 mai 2005, été investie d'une véritable mission d'assistance juridique, ce qui est contesté par le premier moyen ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué au présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ;

ALORS 2°) QUE : les dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 ne sont applicables qu'en ce qui concerne l'assistance et la représentation des parties dans le cadre de l'organisation du service public de la justice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que, parce qu'elle était investie d'une véritable mission d'assistance juridique, la société CFC Expert violait le monopole de l'avocat dans la représentation devant les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires ; que ce faisant, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif erroné, a violé par fausse application l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;

ALORS 3°) QUE : de même, la cour d'appel a considéré que dès lors que la société CFC Expert effectuerait une prestation qualifiée de consultation juridique, elle porterait, par là-même, atteinte au principe d'indépendance de l'avocat ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;

ALORS 4°) QUE : en fondant sa décision sur le motif erroné pris de ce que « la société CFC Expert ne peut, contrairement à l'assureur, faire utilement référence à la notion de "direction du procès", puisque n'appartenant pas à une profession réglementée ; qu'elle ne peut ainsi justifier d'un mandat d'intérêt commun », la cour d'appel a encore violé à ce titre les articles 1 et 4 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée.Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le Syndicat des conseils opérationnels en optimisation des coûts, demandeur au pourvoi n° H 14-29.686.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la convention du 4 mai 2005 passée entre la société CFC Expert et la société Saint Chamond Distribution ;

AUX MOTIFS QU' :

«aux termes de la convention signée le 4 mai 2005, dénommée "Convention expertise de la tarification des risques professionnels", la société Saint-Chamond Distribution a confié à la société CFC Expert la mission de "procéder à l'analyse des éléments servant de base au calcul du taux accidents du Travail" de l'année 2005 aux fins de permettre, s'il y a lieu, la réduction du montant des cotisations (.. .) ;

agissant en maître d'oeuvre et coordinateur de la mission, CFC-Expert a faculté de déléguer ses pouvoirs et de désigner, au nom et pour le compte du Signataire, tout partenaire indépendant - avocat spécialisé et ou médecin-expert près les tribunaux en vue d'assurer la représentation et la défense de ses intérêts dans le cadre de prestations judiciaires nécessaires à sa mission ;

CFC-Expert assure la coordination des actions et veille à la bonne réalisation des diligences des intervenants indépendants mandatés ainsi qu'à l'information du signataire" ; (¿) à cette fin il a été prévu (article 4) que la société CFC Expert s'engage à "-intervenir et mandater le cas échéant, en accord avec le Signataire, tout partenaire indépendant - avocat spécialisé et ou médecinexpert près les tribunaux - en vue d'effectuer les qualifications juridiques et ou médicales et d'émettre tout avis et consultations sur les actions préconisées qui relèvent de leur champ de compétence et pour lesquelles il a été identifié un intérêt pour le Signataire. - assister et faire assister s'il y a lieu le Signataire dans ses relations avec les différents organismes de Sécurité Sociale. A ce titre, les partenaires mandatés - avocat spécialisé et ou médecin-expert - mettront en oeuvre toute mesure et recours pré-contentieux et contentieux appropriés jugés utiles par CFC-expert dans l'intérêt du Signataire. - une totale confidentialité. " ;

(¿) l'article 5 de la dite convention prévoit au titre de la rémunération revenant à la société CFC Expert (article 5) que "la mission définie ci-dessus fait l'objet d'une facturation dans l'hypothèse où des économies sont obtenues et consécutives aux seules contestations déposées à l'initiative et sous la coordination de CFC-Expert" ; (¿) la société Saint-Chamond Distribution a contracté avec la société CFC Expert dans le but d'optimiser ses coûts en matière de cotisation AT/MP, et donc de réduire le montant des cotisations dues en sa qualité d'employeur au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

(¿) la mise en oeuvre de cette mission, certes, impliquait nécessairement un aspect technique par la vérification des éléments chiffrés intervenant au niveau de la tarification ainsi que par celle portant sur l'exactitude de paramètres chiffrés retenus pour le calcul du taux de cotisation applicable ;

(¿) il en est ainsi particulièrement des dossiers [I] et [E] identifiés par la société CFC Expert comme ayant entraîné des frais particulièrement importants et dont la conséquence directe était l'augmentation du taux de cotisation de l'employeur et qui, au demeurant, ont fait l'objet d'une transmission à un avocat qui a saisi la commission des recours amiables de la Sécurité Sociale

(¿) pour autant, la mission confiée à la société CFC Expert ne peut s'analyser comme consistant uniquement, voire même à titre principal, en la réalisation d'un audit technique ou médical dont la détermination et le traitement contentieux des conséquences juridiques auraient été appréciées par le seul avocat auquel le dossier aurait été transféré ;

(¿) la convention litigieuse lui permettait en effet d'intervenir directement, et, éventuellement dans un second temps de mandater un avocat à celte fin, en vue "d'effectuer les qualifications juridiques" et "d'émettre tout avis et consultations sur les actions préconisées" ;

(¿) cette action, particulièrement au niveau de la prise de décision de transférer le dossier à un avocat ou d'approfondir les données médicales en recourant à l'avis d'un médecin, implique nécessairement une analyse juridique préalable du cas traité au regard des dispositions du code de la Sécurité Sociale en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle ;

(¿) l'étude de cohérence réalisée à partir d'éléments médicaux revendiquée par la société CFC Expert s'inscrit en réalité directement dans une prestation plus large, essentiellement de nature juridique dont les aspects techniques, mathématiques ou médicaux n'étaient que le support factuel et dont le relevé ne constituait pas la finalité exclusive de la mission qui lui était confiée ;

(¿) ainsi aux termes de la convention litigieuse, la société CFC Expert est définie comme maître d'oeuvre et coordinateur de sa mission avec "faculté de déléguer ses pouvoirs et de désigner, au nom et pour le compte du Signataire", particulièrement à un avocat spécialisé ; (¿) il est également prévu que "les partenaires mandatés - avocat spécialisé et/ou médecin-expert - mettront en oeuvre toute mesure et recours pré-contentieux et contentieux appropriés jugés utiles par CFC-Expert dans l'intérêt du Signataire" ;

(¿) la faculté de délégation du dossier à un avocat ainsi que l'appréciation de l'opportunité des recours préconisés par celui-ci induisent à l'évidence l'appréciation juridique du cas traité, peu important sa complexité et son devenir après sa transmission éventuelle à l'avocat ; (¿) dés lors en amont de la prestation juridique éventuellement assurée par l'avocat, la société CFC Expert était donc investie à titre principal d'une mission de consultation juridique et ceci contrairement aux dispositions de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 précité ;

(¿) contrairement à ce que soutient le Syncost, (¿) l'interprétation qui vient d'être faite de l'activité poursuivie par la société CFC Expert n'est en rien contraire au Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne en son article 49 relatif à la liberté d'établissement et son article 56 relatif à la libre prestation de services, ainsi qu'à la directive 2006/123 relative aux services dans le marché intérieur ;

(¿) en effet, ne peut constituer une entrave au sens du droit européen, la qualification OPQCM qui ne vise que l'exercice du droit accessoire au sens de l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971, qui peut être obtenue par toute entreprise française ou appartenant à un Etat membre de l'UE et qui ne se heurte à aucune discrimination en fonction de la nationalité et qui est justifiée par la seule impérieuse raison de l'intérêt général lié à la protection des destinataires des services concernés dans la mesure où le droit qui n'est pas assimilable à une banale activité de prestations de service, doit être exercé par un professionnel présentant les qualifications professionnelles et morales nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi ;

(¿) la condition de proportionnalité également exigée est respectée en raison de l'absence d'interdiction absolue de l'exercice du droit lequel reste possible dans la réserve de son caractère accessoire dans la cadre d'une qualification professionnelle reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé, ce qui contrairement à ce que soutient le Syncost, n'a pas pour effet de "bloquer" un secteur économique mais seulement d'en prévoir les modalités d'exercice à l'aune de la nécessité d'assurer la protection du destinataire du service ;

(...) par ailleurs la directive 2006/123 relative aux services dans le marché intérieur est sans conséquence sur les modalités d'exercice du droit telles que prévues par le droit français ;
(¿) en l'état de ces constatations il n'y a donc également pas lieu à renvoi devant la cour de Justice afin d'interprétation préjudicielle » ;

1°) ALORS toute entrave aux libertés d'établissement et de prestation de services est prohibée si elle ne répond pas à d'impérieuses raisons d'intérêt général, sans discrimination, pour autant qu'elle soit de nature à garantir cet intérêt général sans aller au-delà de ce qui est nécessaire ; qu'ainsi en considérant que ne pourrait constituer une entrave au sens du droit européen la qualification OPQCM pour estimer que l'interprétation qu'elle a faite de l'activité poursuivie par la société CFC Expert ne serait en rien contraire au Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne en ses articles 49 et 56 ainsi qu'à la directive services 2006/123, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles 49 et 56 du Traité de Fonctionnement de l'Union Européenne, ensemble la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;

2° ALORS QUE toute entrave aux libertés d'établissement et de prestation de services est prohibée si elle ne répond pas à d'impérieuses raisons d'intérêt général, sans discrimination, pour autant qu'elle soit de nature à garantir cet intérêt général sans aller au-delà de ce qui est nécessaire ; que la qualité des destinataires des services en cause doit être prise en compte dans l'appréciation d'une entrave aux libertés d'établissement et de prestation de services ; qu'ainsi en considérant que l'interprétation qu'elle a faite de l'activité poursuivie par la société CFC Expert ne serait en rien contraire au traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne en ses articles 49 et 56 ainsi qu'à la directive services 2006/123, sans tenir compte, comme elle y était invitée, de la qualité des destinataires des prestations réalisées par la société CFC Expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 49 et 56 du Traité de Fonctionnement de l'Union Européenne ;

3°) ALORS QUE toute entrave aux libertés d'établissement et de prestation de services est prohibée si elle ne répond pas à d'impérieuses raisons d'intérêt général, sans discrimination, pour autant qu'elle soit de nature à garantir cet intérêt général sans aller au-delà de ce qui est nécessaire ; que la nature des prestations en cause et les risques qu'ils présentent pour leurs destinataires doivent être pris en compte dans l'appréciation d'une entrave aux libertés d'établissement et de prestation de services ; qu'ainsi en considérant que l'interprétation qu'elle a faite de l'activité poursuivie par la société CFC Expert ne serait en rien contraire au traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne en ses articles 49 et 56 ainsi qu'à la directive services 2006/123, sans tenir compte, comme elle y était invitée, de la nature et des risques prestations réalisées par la société CFC Expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 49 et 56 du Traité de Fonctionnement de l'Union Européenne ;

4°) ALORS QUE toute entrave aux libertés d'établissement et de prestation de services est prohibée si elle ne répond pas à d'impérieuses raisons d'intérêt général, sans discrimination, pour autant qu'elle soit de nature à garantir cet intérêt général sans aller au-delà de ce qui est nécessaire ; que le caractère mineur d'une entrave est indifférent au regard du caractère fondamental de la prohibition des entraves aux libertés d'établissement et de prestation de services ; qu'ainsi en considérant que la condition de proportionnalité aurait été respectée en l'absence d'interdiction absolue de l'exercice du droit lequel reste possible, à titre accessoire, dans le cadre d'une qualification professionnelle reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé, la cour d'appel, qui a justifié sa décision par le caractère mineur de l'entrave en cause, s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles 49 et 56 du Traité de Fonctionnement de l'Union Européenne ;

5°) ALORS QUE toute entrave aux libertés d'établissement et de prestation de services est prohibée si elle ne répond pas à d'impérieuses raisons d'intérêt général, sans discrimination, pour autant qu'elle soit de nature à garantir cet intérêt général sans aller au-delà de ce qui est nécessaire, de manière cohérente et systématique ; qu'en ne répondant pas au moyen péremptoire tiré de l'absence de cohérence des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, telle qu'interprétée par la cour d'appel, celle-ci a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE toute entrave aux libertés d'établissement et de prestation de services est prohibée si elle ne répond pas à d'impérieuses raisons d'intérêt général, sans discrimination, pour autant qu'elle soit de nature à garantir cet intérêt général sans aller au-delà de ce qui est nécessaire ; que l'exigence d'un lien direct entre une activité de consultation juridique et une autre activité, non juridique, méconnait cette condition de raison impérieuse d'intérêt général ; qu'ainsi en considérant que ne pourrait constituer une entrave au sens du droit européen, la qualification OPQCM qui ne vise que l'exercice du droit accessoire au sens de l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971, entendu comme imposant l'existence d'un lien direct entre une activité de consultation juridique et une activité non juridique, la cour d'appel a violé les articles 49 et 56 du Traité de Fonctionnement de l'Union Européenne ;

7°) ALORS QUE la prestation de services consistant en une optimisation de cotisations sociales exercée par la société CFC Expert répond à la notion de prestation de services telle qu'elle résulte des articles 2 et 4 de la directive ensemble la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ; qu'en considérant que la directive 2006/123 serait étrangère aux modalités d'exercice du droit telles que prévues par le droit français, sans vérifier que l'interprétation qu'elle a donnée de l'activité de la société CFC Expert était compatible avec cette directive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 4 de la directive 2006/123 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;

8°) ALORS QU' aucune disposition de la directive « services » n'exclut de son champ d'application l'exercice du droit ; qu'ainsi en considérant que la directive 2006/123 serait sans conséquence sur les modalités d'exercice du droit telles que prévues par le droit français, la cour d'appel a violé la directive 2006/123 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;

9°) ALORS QUE les juges du fond, s'ils sont libres de rejeter une demande de renvoi d'une question à la Cour de Justice à titre préjudiciel, doivent néanmoins motiver leur décision et constater l'absence de difficulté d'interprétation, notamment par l'observation que la Cour de Justice a déjà tranché la question, ou procéder eux-mêmes à cette interprétation ; qu'ainsi en considérant, pour rejeter la demande de renvoi préjudiciel qui lui était présentée, que la directive 2006/123 serait sans conséquence sur les modalités d'exercice du droit telles que prévues par le droit français, sans procéder à aucune constatation de nature à établir que l'interprétation qu'elle a faite de la loi du 31 décembre 1971, appliquée à l'activité de la société CFC Expert n'aurait donné lieu à aucune difficulté d'interprétation de cette directive, notamment par la considération que la Cour de Justice aurait tranché cette question, ni procéder à l'interprétation nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 267 du Traité de Fonctionnement de l'Union Européenne.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.