17 février 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-12.805

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2016:C100126

Titres et sommaires

SANTE PUBLIQUE - Transfusion sanguine - Virus de l'hépatite C - Contamination - Indemnisation - Modalités - Substitution de l'ONIAM à l'Etablissement français du sang - Effets - Mise en jeu de la garantie des assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang - Loi nouvelle - Application dans le temps - Portée

L'application aux instances en cours de l'article 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, ayant pour but de faire bénéficier l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), chargé d'indemniser, au titre de la solidarité nationale, les victimes de contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C, des contrats d'assurance que les structures reprises par l'Etablissement français du sang (EFS), demeuré responsable de la contamination, avaient légalement souscrits et qui sont toujours en vigueur, répond à d'impérieux motifs d'intérêt général au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens garanti par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette Convention, dès lors que ce texte tend, d'une part, à combattre l'enrichissement sans cause des assureurs des centres de transfusion sanguine repris par l'EFS, qui ont perçu des primes d'assurance en contrepartie desquelles ils se sont engagés à verser des indemnités, d'autre part, à établir un équilibre entre la solidarité nationale due aux victimes de contamination par le virus de l'hépatite C et le droit de propriété invoqué au nom de ces assureurs

ASSURANCE (RèGLES GéNéRALES) - Garantie - Cas - Etablissement français du sang - Contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C - Indemnisation - Substitution de l'ONIAM à l'Etablissement français du sang - Effets - Mise en jeu de la garantie des assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang - Loi nouvelle - Application dans le temps

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6, § 1 - Equité - Violation - Défaut - Cas - Intervention du législateur dans une instance en cours - Conditions - Impérieux motif d'intérêt général - Applications diverses - Article 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Protocole additionnel - Article 1er - Protection de la propriété - Droit au respect des biens - Atteinte - Défaut - Cas - Article 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012

LOIS ET REGLEMENTS - Application immédiate - Application aux instances en cours - Cas - Article 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012

Texte de la décision

CIV. 1

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 février 2016




Rejet


Mme BATUT, président



Arrêt n° 126 FS-P+B+I

Pourvoi n° D 15-12.805










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Société hospitalière d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), dans le litige l'opposant à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, MM. Delmas-Goyon, Girardet, Mmes Wallon, Verdun, Ladant, M. Truchot, Mme Teiller, M. Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Drouet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la Société hospitalière d'assurances mutuelles, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 octobre 2014), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 16 mai 2013, pourvois n° 12-11.768 et 12-16.556), qu'après avoir été victime, le 15 juin 1985, d'un accident de la circulation, dont M. [T] a été reconnu responsable, et avoir subi plusieurs transfusions, Mme [V] a présenté une contamination par le virus de l'hépatite C, diagnostiquée le 18 septembre 2000 ; qu'elle a assigné l'Etablissement français du sang (l'EFS), M. [T] et la société Axa France IARD, assureur de celui-ci, en réparation des préjudices consécutifs à sa contamination ; que l'EFS a appelé en garantie la Société hospitalière d'assurances mutuelles (la SHAM), assureur du centre de transfusion sanguine ayant fourni les produits administrés à Mme [V] ; que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) s'est substitué à l'EFS en cours d'instance ; que M. [T] et son assureur, ainsi que l'ONIAM, ont été condamnés in solidum à payer différentes indemnités à Mme [V] et à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (la caisse) ;

Attendu que la SHAM fait grief à l'arrêt de juger que l'article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ne porte pas atteinte aux articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel n° 1 de cette Convention et de la condamner à garantir l'ONIAM des condamnations prononcées au profit de Mme [V] et de la caisse, alors selon le moyen :

1°/ que si, en principe, le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire du litige ; que, suivant la jurisprudence de la CEDH, le seul intérêt financier de l'Etat et donc d'un établissement qui en est l'émanation « ne permet pas de justifier l'intervention rétroactive d'une loi de validation » ; que la Cour de cassation a jugé que la substitution à l'EFS, dans les instances en cours à la date du 1er juin 2010, de l'ONIAM, pour lui permettre d'indemniser, au titre de la solidarité nationale, les victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l'hépatite C, n'opère pas transfert à l'ONIAM des créances de l'EFS envers les assureurs de celui-ci (1re Civ., 28 novembre 2012, pourvoi n° 11-23.990, Bull. I, n° 249) ; qu'aux termes de l'article 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, lorsque l'ONIAM a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'EFS, cette disposition nouvelle s'appliquant, suivant l'article 72, III, de la même loi, aux actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ; que cette disposition, à caractère rétroactif, procède de la volonté du législateur de paralyser la jurisprudence de la Cour de cassation et forme donc une loi de validation qui doit obéir à d'impérieux motifs d'intérêt général ; que, pour décider que l'article 72 de loi du 17 décembre 2012 obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général, la cour d'appel a énoncé que cette disposition tend à répondre aux difficultés que pourraient rencontrer l'ONIAM en étant privé de toute possibilité financière d'être garanti durant la période entre le 1er juin 2010 et le 19 décembre 2012 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que la validation législative obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que si, en principe, le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire du litige ; que la Cour de cassation a jugé que la substitution à l'EFS, dans les instances en cours à la date du 1er juin 2010, de l'ONIAM, pour lui permettre d'indemniser, au titre de la solidarité nationale, les victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l'hépatite C, n'opère pas transfert à l'ONIAM des créances de l'EFS envers les assureurs de celui-ci (1re Civ., 28 novembre 2012, pourvoi n° 11-23.990, Bull. I, n° 249) ; qu'aux termes de l'article 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, lorsque l'ONIAM a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'EFS, cette disposition nouvelle s'appliquant, suivant l'article 72, III, de la loi même loi, aux actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ; que cette disposition, à caractère rétroactif, procède de la volonté du législateur de paralyser la jurisprudence de la Cour de cassation et forme donc une loi de validation qui doit obéir à d'impérieux motifs d'intérêt général ; que, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, une décision du Conseil constitutionnel qui a déclaré une loi rétroactive conforme à la Constitution ne saurait suffire à établir la conformité de ladite loi avec les dispositions de la Convention ; que le Conseil constitutionnel, dans une décision n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012 a jugé qu'il résulte des travaux parlementaires que le législateur a entendu renforcer la sécurité juridique des conditions dans lesquelles l'ONIAM peut exercer en lieu et place de l'EFS une action directe contre les assureurs des anciens centres de transfusion sanguine auxquels cet établissement a succédé, que les dispositions contestées ont pour seul but de permettre à l'ONIAM de bénéficier des garanties prévues par les contrats d'assurance que les structures reprises par l'EFS avaient souscrits et qui sont toujours en vigueur, qu'ainsi, les dispositions contestées ne modifient pas les conventions légalement conclues et se bornent à renvoyer à l'exécution des contrats déjà souscrits et que, dès lors, le législateur n'a pas méconnu les exigences découlant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789 ni, en tout état de cause, le principe de non-rétroactivité des lois (cons. n° 80) ; que, pour décider que l'article 72 de loi du 17 décembre 2012 obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général, la cour d'appel a énoncé qu'en déclarant cet article conforme à la Constitution, le Conseil constitutionnel a souligné, dans sa décision du 13 décembre 2012, que cette loi vise "à renforcer la sécurité juridique des conditions dans lesquelles l'ONIAM peut exercer en lieu et place de l'EFS une action directe contre les assureurs", que le but poursuivi est "de permettre à l'ONIAM de bénéficier des garanties prévues par les contrats d'assurance que les structures reprises par l'EFS avaient souscrits et qui sont toujours en vigueur", de sorte que "les dispositions contestées ne modifient pas les conventions légalement conclues et se bornent à renvoyer à l'exécution des contrats déjà souscrits" ; qu'en reprenant ainsi à son compte la motivation de la décision n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012, qui ne pouvait suffire à établir la conformité de l'article 72 de la loi du 17 décembre 2012 aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a violé cette stipulation ;

3°/ qu'aux termes de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que tout droit privé constitutif d'une valeur patrimoniale doit être entendu comme un bien ; que constitue donc un bien, pour un assureur de responsabilité, l'absence d'obligation à garantie résultant d'une jurisprudence de la Cour de cassation et donc du droit interne en vigueur ; que la Cour de cassation a jugé que la substitution à l'EFS, dans les instances en cours à la date du 1er juin 2010, de l'ONIAM, pour lui permettre d'indemniser, au titre de la solidarité nationale, les victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l'hépatite C, n'opère pas transfert à l'ONIAM des créances de l'EFS envers les assureurs de celui-ci ; que l'absence d'obligation à garantie de la SHAM, envers l'ONIAM, résultant de la jurisprudence de la Cour de cassation, constitue un bien ; qu'aux termes de l'article 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, lorsque l'ONIAM a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'EFS, cette disposition nouvelle s'appliquant, suivant l'article 72, III, de la même loi, aux actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ; que cette disposition à portée rétroactive constitue donc une ingérence dans le droit au respect de ses biens de la SHAM ; qu'elle doit respecter l'équilibre entre les exigences de l'intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens et doit donc être proportionnée ; que la cour d'appel a énoncé, pour écarter toute atteinte au droit de propriété, par l'article 72 de la loi du 17 décembre 2012, que l'utilité publique de ce texte ne saurait être "manifestement dépourvu de base raisonnable", au sens de la jurisprudence de la CEDH, dès lors que, l'ONIAM étant tenu d'indemniser, au titre de la solidarité nationale, les victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l'hépatite C, l'article 72 dont s'agit tend précisément à combattre l'enrichissement sans cause des assureurs à qui les primes d'assurance ont été versées en exécution des contrats souscrits par les centres de transfusion repris par l'EFS, mais aussi à éviter l'appauvrissement corrélatif des pouvoirs publics, voire l'accroissement des difficultés financières auxquelles l'ONIAM se trouve inévitablement confronté et que loin de porter atteinte au droit au respect des biens, le texte incriminé ne fait que rétablir un équilibre entre la solidarité nationale due à toute victime d'une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C et le droit de propriété invoqué au nom des assureurs, ces derniers ne pouvant bénéficier d'avantages exorbitants qui découleraient de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique dans sa version issue de l'article 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 alors que dans le même temps, ils conserveraient des indemnités qu'ils s'étaient engagés à verser en exécution de contrats pour lesquels ils ont perçu les primes y afférentes, de sorte qu'il n'est donc aucunement rapporté l'existence d'une atteinte au droit de propriété comme étant anormale et exorbitante et donc disproportionnée ; qu'en statuant ainsi cependant que l'imposition à un assureur, personne privée, d'une obligation à garantie, constitue une ingérence dans son droit au respect de ses biens, nécessairement disproportionnée, la cour d'appel a violé l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que l'article 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, complété par l'article 72, II, de la loi du 17 décembre 2012, applicable aux actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, dispose que l'ONIAM, lorsqu'il a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées, par les assureurs des structures reprises par l'EFS ;

Qu'en premier lieu, ce texte ayant pour but de faire bénéficier l'ONIAM, chargé d'indemniser, au titre de la solidarité nationale, les victimes de contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C, des contrats d'assurance que les structures reprises par l'EFS, demeuré responsable de la contamination, avaient légalement souscrits et qui sont toujours en vigueur, l'arrêt énonce à bon droit que son application aux instances en cours répond à d'impérieux motifs d'intérêt général au sens de l'article 6, § 1, de la Convention précitée ;

Qu'en second lieu, l'arrêt retient exactement que ce texte ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens garanti par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette Convention, dès lors qu'il tend, d'une part, à combattre l'enrichissement sans cause des assureurs des centres de transfusion sanguine repris par l'EFS, qui ont perçu des primes d'assurance en contrepartie desquelles ils se sont engagés à verser des indemnités, d'autre part, à établir un équilibre entre la solidarité nationale due aux victimes de contamination par le virus de l'hépatite C et le droit de propriété invoqué au nom de ces assureurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SHAM aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à verser la somme de 3 000 euros à l'ONIAM ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société hospitalière d'assurances mutuelles

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que l'article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ne porte atteinte ni à l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni à l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 de la même Convention, et condamné la SHAM à garantir l'ONIAM des condamnations prononcées, par l'arrêt du 6 décembre 2011 par la cour d'appel de Nîmes, à l'encontre de l'Office, au profit de Mme [F] [V] et de la CPAM de [Localité 1], dans la limite de la part mise à la charge de l'Office ;

AUX MOTIFS QU'« ainsi que s'en prévaut l'ONIAM, l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, créé par l'article 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, a été modifié par l'article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, qui dispose, en son paragraphe II, que l'ONIAM, lorsqu'il a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'EFS. L'entrée en vigueur de cette modification est au 19 décembre 2012 ; qu'enfin, selon l'article 72 III de la même loi, ces dispositions s'appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ; que, pour s'opposer à l'application de l'article 67, IV, dans sa rédaction issue de l'article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, la SHAM fait valoir que : au principal, le pourvoi en cassation ne provoque aucun effet suspensif de la décision frappée de pourvoi et la loi nouvelle est sans incidence sur cette décision, l'arrêt qui n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation ne peut être remis en cause par une loi de validation, de sorte que la loi du 17 décembre 2012 n'avait pas vocation à s'appliquer à l'instance devant la Cour de cassation, à titre subsidiaire, l'article 72, II, et III, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 porte atteinte au droit à un procès équitable, garanti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH) et au droit au respect des biens, garanti par l'article 1er du Protocole additionnel n° 17 de la CEDH, à titre infiniment subsidiaire, au cas où la cour hésiterait sur l'absence de conventionnalité de l'article 72 précité, il y aurait lieu de saisir la Cour de cassation pour avis ; qu'à l'instar des deux parties qui invoque la jurisprudence de l'assemblée plénière de la Cour de cassation, sans en tirer les mêmes conséquences, il sera rappelé que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, s'opposent, "sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges" ; qu'en l'espèce, il est justifié que l'article 72 dont s'agit a pour objectif "de renforcer la sécurité juridique des conditions dans lesquelles l'ONIAM peut exercer en lieu et place de l'EFS une action directe contre les assureurs des anciens centres de transfusion sanguine, afin de lui permettre de bénéficier des garanties prévues par les contrats d'assurance souscrits par ces derniers" selon les propos mêmes de la ministre des affaires sociales et de la santé lors des débats parlementaires le 26 octobre 2012 lors du vote de cette loi, tels que rapportés par l'intimée ; que, de même, alors que le mécanisme de substitution mis en place par la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 prenait financièrement en compte l'existence des contrats d'assurance conclus entre les centres de transfusions et l'EFS, dans le cadre de l'action subrogatoire alors prévue par l'article L. 3122-4 du code de la santé publique, il apparaît que l'article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 tend à répondre aux difficultés que pourraient rencontrer l'ONIAM, en étant privé de toute possibilité financière d'être garanti durant la période entre le 1er juin 2010 et le 19 décembre 2012 ; que, d'ailleurs, en déclarant cet article 72 conforme à la Constitution, le Conseil constitutionnel a souligné, dans sa décision n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012 que cette loi vise "à renforcer la sécurité juridique des conditions dans lesquelles l'ONIAM peut exercer en lieu et place de l'EFS une action directe contre les assureurs", que le but poursuivi est "de permettre à l'ONIAM de bénéficier des garanties prévues par les contrats d'assurance que les structures reprises par l'EFS avaient souscrits et qui sont toujours en vigueur" de sorte que "les dispositions contestées ne modifient pas les conventions légalement conclues et se bornent à renvoyer à l'exécution des contrats déjà souscrits" (considérant n° 80) ; que, d'évidence, l'article 72 en ses § II et III ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable garanti par l'article 6, § 1, de la CEDH dès lors que l'application aux instances en cours de ce texte, lequel a pour but de faire bénéficier l'ONIAM, chargé d'indemniser, au titre de la solidarité nationale, les victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l'hépatite C, des contrats d'assurance que les structures reprises par l'EFS, demeuré responsable de la contamination, avaient légalement souscrits, répond à d'impérieux motifs d'intérêt général ; qu'il en est tout autant de la prétendue atteinte au droit au respect des biens, garanti par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 de la même Convention, dès lors que l'utilité publique du texte litigieux ne saurait être "manifestement dépourvu de base raisonnable", au sens de la jurisprudence de la CEDH ; qu'en effet, alors que l'ONIAM est tenu d'indemniser, au titre de la solidarité nationale, les victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l'hépatite C, l'article 72 dont s'agit tend précisément à combattre l'enrichissement sans cause des assureurs à qui les primes d'assurance ont été versées en exécution des contrats souscrits par les centres de transfusion repris par l'EFS, mais aussi à éviter l'appauvrissement corrélatif des pouvoirs publics, voire l'accroissement des difficultés financières auxquelles l'ONIAM se trouve inévitablement confronté ; qu'au demeurant, loin de porter atteinte au droit au respect des biens, le texte incriminé ne fait que rétablir un équilibre entre la solidarité nationale due à toute victime d'une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C et le droit de propriété invoqué au nom des assureurs, ces derniers ne pouvant bénéficier d'avantages exorbitants qui découleraient de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique dans sa version issue de l'article 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 alors que dans le même temps, ils conserveraient des indemnités qu'ils s'étaient engagés à verser en exécution de contrats pour lesquels ils ont perçu les primes y afférentes ; qu'il n'est donc aucunement rapporté l'existence d'une atteinte au droit de propriété comme étant anormale et exorbitante et donc disproportionnée ; que le moyen tiré du caractère non conventionnel de l'article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 n'est aucunement établi tandis que l'invitation à saisir la Cour de cassation d'une demande d'avis sur cette question s'avère inopérante, cette juridiction suprême ayant déjà statué dans le sens de la conventionnalité de ce texte en soulignant qu'il répondait à d'impérieux motifs d'intérêt général dans un arrêt de la 1ère chambre civile n° 753 du 18 juin 2014 (pourvoi n° 13-13.471) ; que, dans ces conditions, la cour condamnera la SHAM à garantir l'ONIAM des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [F] [V] et la CPAM dans la limite de la part mise à la charge de l'ONIAM » ;

1°/ ALORS, d'une part, QUE si, en principe, le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire du litige ; que, suivant la jurisprudence de la Cour EDH, le seul intérêt financier de l'Etat et donc d'un établissement qui en est l'émanation « ne permet pas de justifier l'intervention rétroactive d'une loi de validation » ; que la Cour de cassation a jugé que la substitution à l'EFS, dans les instances en cours à la date du 1er juin 2010, de l'ONIAM, pour lui permettre d'indemniser, au titre de la solidarité nationale, les victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l' hépatite C, n'opère pas transfert à l'ONIAM des créances de l'EFS envers les assureurs de celui-ci (Civ. 17ère, 28 novembre 2012, pourvoi n° 11-23.990, Bull. I, n° 249) ; qu'aux termes de l'article 72 II de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, lorsque l'ONIAM a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'EFS, cette disposition nouvelle s'appliquant, suivant l'article 72 III de la loi même loi aux actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ; que cette disposition, à caractère rétroactif, procède de la volonté du législateur de paralyser la jurisprudence de la Cour de cassation et forme donc une loi de validation, qui doit obéir à d'impérieux motifs d'intérêt général ; que, pour décider que l'article 72 de loi du 17 décembre 2012 obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général, la cour d'appel a énoncé que cette disposition tend à répondre aux difficultés que pourraient rencontrer l'ONIAM, en étant privé de toute possibilité financière d'être garanti durant la période entre le 1er juin 2010 et le 19 décembre 2012 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que la validation législative obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ ALORS, d'autre part, QUE si, en principe, le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire du litige ; que la Cour de cassation a jugé que la substitution à l'EFS, dans les instances en cours à la date du 1er juin 2010, de l'ONIAM, pour lui permettre d'indemniser, au titre de la solidarité nationale, les victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l'hépatite C, n'opère pas transfert à l'ONIAM des créances de l'EFS envers les assureurs de celui-ci (Civ. 1ère, 28 novembre 2012, pourvoi n° 11-23.990, Bull. I, n° 249) ; qu'aux termes de l'article 72 II de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, lorsque l'ONIAM a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'EFS, cette disposition nouvelle s'appliquant, suivant l'article 72 III de la loi même loi aux actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ; que cette disposition, à caractère rétroactif, procède de la volonté du législateur de paralyser la jurisprudence de la Cour de cassation et forme donc une loi de validation, qui doit obéir à d'impérieux motifs d'intérêt général ; que, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, une décision du Conseil constitutionnel qui a déclaré une loi rétroactive conforme à la Constitution ne saurait suffire à établir la conformité de ladite loi avec les dispositions de la Convention ; que le Conseil constitutionnel, dans une décision n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012 a jugé qu'il résulte des travaux parlementaires que le législateur a entendu renforcer la sécurité juridique des conditions dans lesquelles l'ONIAM peut exercer en lieu et place de l'EFS une action directe contre les assureurs des anciens centres de transfusion sanguine auxquels cet établissement a succédé, que les dispositions contestées ont pour seul but de permettre à l'ONIAM de bénéficier des garanties prévues par les contrats d'assurance que les structures reprises par l'EFS avaient souscrits et qui sont toujours en vigueur, qu'ainsi, les dispositions contestées ne modifient pas les conventions légalement conclues et se bornent à renvoyer à l'exécution des contrats déjà souscrits et que, dès lors, le législateur n'a pas méconnu les exigences découlant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789 ni, en tout état de cause, le principe de non-rétroactivité des lois (cons. n° 80) ; que, pour décider que l'article 72 de loi du 17 décembre 2012 obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général, la cour d'appel a énoncé qu'en déclarant cet article conforme à la Constitution, le Conseil constitutionnel a souligné, dans sa décision du 13 décembre 2012 que cette loi vise "à renforcer la sécurité juridique des conditions dans lesquelles l'ONIAM peut exercer en lieu et place de l'EFS une action directe contre les assureurs", que le but poursuivi est "de permettre à l'ONIAM de bénéficier des garanties prévues par les contrats d'assurance que les structures reprises par l'EFS avaient souscrits et qui sont toujours en vigueur" de sorte que "les dispositions contestées ne modifient pas les conventions légalement conclues et se bornent à renvoyer à l'exécution des contrats déjà souscrits" ; qu'en reprenant ainsi à son compte la motivation de la décision n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012, qui ne pouvait suffire à établir la conformité de l'article 72 de la loi du 17 décembre 2012 aux exigences de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a violé cette stipulation ;

3°/ ALORS, enfin, QU'aux termes de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que tout droit privé constitutif d'une valeur patrimoniale doit être entendu comme un bien ; que constitue donc un bien, pour un assureur de responsabilité, l'absence d'obligation à garantie résultant d'une jurisprudence de la Cour de cassation et donc du droit interne en vigueur ; que la Cour de cassation a jugé que la substitution à l'EFS, dans les instances en cours à la date du 1er juin 2010, de l'ONIAM, pour lui permettre d'indemniser, au titre de la solidarité nationale, les victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l'hépatite C, n'opère pas transfert à l'ONIAM des créances de l'EFS envers les assureurs de celui-ci ; que l'absence d'obligation à garantie de la SHAM, envers l'ONIAM, résultant de la jurisprudence de la Cour de cassation, constitue un bien ; qu'aux termes de l'article 72 II de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, lorsque l'ONIAM a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'EFS, cette disposition nouvelle s'appliquant, suivant l'article 72 III de la loi même loi aux actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ; que cette disposition à portée rétroactive constitue donc une ingérence dans le droit au respect de ses biens de la SHAM ; qu'elle doit respecter l'équilibre entre les exigences de l'intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens et doit donc être proportionnée ; que la cour d'appel a énoncé, pour écarter toute atteinte au droit de propriété, par l'article 72 de la loi du 17 décembre 2012, que l'utilité publique de ce texte ne saurait être "manifestement dépourvu de base raisonnable", au sens de la jurisprudence de la CEDH, dès lors que, l'ONIAM étant tenu d'indemniser, au titre de la solidarité nationale, les victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l'hépatite C, l'article 72 dont s'agit tend précisément à combattre l'enrichissement sans cause des assureurs à qui les primes d'assurance ont été versées en exécution des contrats souscrits par les centres de transfusion repris par l'EFS, mais aussi à éviter l'appauvrissement corrélatif des pouvoirs publics, voire l'accroissement des difficultés financières auxquelles l'ONIAM se trouve inévitablement confronté et que loin de porter atteinte au droit au respect des biens, le texte incriminé ne fait que rétablir un équilibre entre la solidarité nationale due à toute victime d'une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C et le droit de propriété invoqué au nom des assureurs, ces derniers ne pouvant bénéficier d'avantages exorbitants qui découleraient de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique dans sa version issue de l'article 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 alors que dans le même temps, ils conserveraient des indemnités qu'ils s'étaient engagés à verser en exécution de contrats pour lesquels ils ont perçu les primes y afférentes, de sorte qu'il n'est donc aucunement rapporté l'existence d'une atteinte au droit de propriété comme étant anormale et exorbitante et donc disproportionnée ; qu'en statuant ainsi cependant que l'imposition à un assureur, personne privée, d'une obligation à garantie, constitue une ingérence dans son droit au respect de ses biens, nécessairement disproportionnée, la cour d'appel a violé l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme.

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