17 février 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-25.711

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2016:SO00407

Titres et sommaires

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Section syndicale - Représentant - Désignation - Désignations concurrentes - Contestation - Appréciation - Critères - Critère chronologique - Application - Cas

En cas de concurrence dans une même entreprise ou établissement entre deux syndicats qui, sans être tous deux affiliés à l'organisation syndicale interprofessionnelle nationale utilisant ce sigle, se présentent, sans opposition fondée sur une utilisation illicite, sous le même sigle confédéral national, seule la désignation notifiée en premier lieu doit, par application de la règle chronologique, être validée

Texte de la décision

SOC. / ELECT

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 février 2016




Cassation


M. FROUIN, président



Arrêt n° 407 FS-P+B

Pourvoi n° M 14-25.711







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sécuritas transport aviation security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

contre le jugement rendu le 13 octobre 2014 par le tribunal d'instance de Paris 15e (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [I], domicilié [Adresse 9],

2°/ au syndicat Sud prévention et sécurité, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à l'union syndicale solidaires Sécuritas transport aviation Security, dont le siège est [Adresse 8],

4°/ à M. [U] [W], domicilié [Adresse 8], secrétaire général de l'Union syndicale solidaires Sécuritas transport aviation Security,

5°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [Adresse 11],

6°/ au syndicat CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 10],

7°/ au syndicat FEETS-FO, dont le siège est [Adresse 7], pris en la personne de M. [Q] [M],

8°/ au syndicat CFTC, dont le siège est [Adresse 6],

9°/ au syndicat USAPI, dont le siège est [Adresse 5],

10°/ au syndicat CGT, dont le siège est [Adresse 4],

11°/ au syndicat UNSA, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Lambremon, Reygner, Farthouat-Danon, Slove, conseillers, Mme Salomon, conseiller référendaire, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Sécuritas transport aviation security, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, relevé d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles L. 2122-1, L. 2142-1-1, L. 2142-1-2, L. 2143-3 et L. 2143-8 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que par une lettre du 12 avril 2012, le syndicat solidaires Securitas transport aviation security a informé la société Securitas transport aviation security de la désignation de M. [W] en qualité de délégué syndical ; que le 22 août 2014, le syndicat Sud Solidaires prévention sécurité sûreté a informé la société Securitas transport aviation security de la désignation de M. [N] [I] en qualité de représentant de la section syndicale Sud ; que l'employeur a saisi le tribunal d'instance en sollicitant la convocation de l'ensemble des syndicats et représentants syndicaux concernés, afin d'obtenir l'annulation de la désignation par le syndicat Sud Solidaires prévention sécurité sûreté de M. [N] [I] en qualité de représentant de la section syndicale Sud ;

Attendu que pour rejeter la demande de l'employeur afin d'annulation de la désignation de M. [N] [I] en qualité de représentant de la section syndicale Sud, le jugement énonce que l'article 9 du code de procédure civile dispose que celui qui allègue un fait doit en rapporter la preuve, qu'en l'espèce, la société soutient que les deux syndicats sont adhérents de la même union syndicale à savoir l'Union syndicale Solidaires (USS) et qu'il ne peut donc y avoir un délégué syndical et un représentant de section syndicale, que, cependant, cette dernière ne rapporte pas la preuve de ce que le syndicat Solidaires transport aviation security est bien adhérent de I'USS, qu'en effet, le syndicat Sud Solidaires prévention, sécurité sûreté versant au débat les statuts 2012 et 2014 de I'USS, il apparaît que le syndicat Solidaires transport aviation security n'est pas cité comme syndicat adhérent de I'Union, qu'en conséquence, défaillante à rapporter la preuve de ce que ce syndicat est bien adhérent de l'USS, aucun élément versé aux débats par la demanderesse ne permet d'établir qu'il y a concurrence entre la désignation de M. [I] et celle de M. [W], ces derniers n'apparaissant pas être membre de la même union syndicale ou du même syndicat en sorte qu'il convient de débouter la société Securitas transport aviation security de l'ensemble de ses demandes ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de concurrence dans une même entreprise ou établissement entre deux syndicats qui, sans être tous deux affiliés à l'organisation syndicale interprofessionnelle nationale utilisant ce sigle, se présentent, sous le même sigle confédéral national, sans opposition fondée sur une utilisation illicite, seule la désignation notifiée en premier lieu doit, par application de la règle chronologique, être validée, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 octobre 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 15e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Sécuritas transport aviation security.

Le pourvoi reproche au jugement d'AVOIR débouté la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « que l'article 9 du code de procédure civile dispose que celui qui allègue un fait doit en rapporter la preuve ; que l'article L. 2142-1 du code du travail dispose que chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; Que le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre ; Qu'il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs ; Que le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issu des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise ; que le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY SAS exerce une activité de prestations de sureté aéroportuaire ; que M. [U] [W] a été désigné le 12 avril 2012 comme délégué syndical au sein de la société par le syndicat STAS, que le 22 août 2014, le syndicat SSPSS a désigné M. [I] comme représentant de section syndicale sur le périmètre de l'entreprise ; que la demanderesse soutient que les deux syndicats sont adhérents de la même union syndicale à savoir l'USS et qu'il ne peut donc y avoir un délégué syndical et un représentant syndical ; Que, cependant, cette dernière ne rapporte pas la preuve de ce que le syndicat STAS est bien adhérent de I'USS ; qu'en effet, le syndicat SSPSS rapporte la preuve de ce qu'il est bien adhérent de I'USS en versant au débat les statuts 2012 et 2014 de I'USS, qu'il apparaît à la lecture de ces statuts que le syndicat STAS n'est pas cité comme syndicat adhérent de I'USS, qu'en conséquence, défaillant à rapporter la preuve de ce que le syndicat STAS est bien adhérent de I'USS, aucun élément versé aux débats par la demanderesse ne permet d'établir qu'il y a concurrence entre la désignation de M. [I] et de M. [W], ces derniers n'apparaissent pas être membre de la même union syndicale ou du même syndicat ; qu'il convient de débouter la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY SAS de l'ensemble de ses demandes » ;

1. ALORS, D'UNE PART, QU'en affirmant que l'employeur ne rapportait pas la preuve que le syndicat Solidaires STAS est adhérent de l'Union USS, sans s'expliquer comme il était invité (conclusions récapitulatives de la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY, p.7) sur les statuts de ce syndicat dont l'article 4 précisait pourtant que « pour la réalisation de ses objectifs et pour construire un mouvement de véritable solidarité, le syndicat Solidaires SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY adhère à l'Union Syndical Solidaire », le juge d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2133-1, L. 2133-2, L. 2133-3 et L. 2142-1-1 du code du travail ;

2. ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant d'analyser la production n°4 annexée aux conclusions de l'exposante qui était constituée par les statuts du syndicat SOLIDAIRES STAS, le juge d'instance a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3. ALORS ENFIN, ET SUBSIDIAIREMENT, QU'indépendamment des prétentions des parties, l'office du juge en matière électorale lui impose de donner au litige une solution conforme aux règles d'ordre public qui sont applicables, de sorte qu'en présence d'un doute résultant de la position contraire des syndicats concernés, il incombait au juge de convoquer, lui-même, l'Union syndicale Solidaires responsable de ses propres adhérents ou du moins de rouvrir les débats pour permettre la vérification qui s'imposait ; qu'en ne le faisant pas, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2142-1-1, L. 2143-8, L. 2143-12 ainsi que 11 et 12 du code de procédure civile.

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