18 février 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-22.317

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:CO00286

Texte de la décision

COMM.

COUR DE CASSATION



LG


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 18 février 2016




RENVOI


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 286 F-D

Pourvoi n° T 15-22.317







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 27 novembre 2015 et présenté par la société ITM alimentaire international, anciennement dénommée SNC ITM alimentaire France, en son nom propre et venant aux droits des sociétés SPAL Boissons, SCA LS frais, SCA Laits et dérivés et SCA Condiments et dérivés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 11 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, domicilié [Adresse 1],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société ITM alimentaire international, en son nom propre et venant aux droits des sociétés SPAL Boissons, SCA LS frais, SCA Laits et dérivés et SCA Condiments et dérivés, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, et l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 mars 2015, la société ITM alimentaire international, en son nom propre et venant aux droits des sociétés SPAL boissons, SCA LS frais, SCA laits et dérivés et SCA condiments et dérivés, demande, par mémoire spécial et motivé, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 446-2, III du code de commerce [en réalité L. 442-6, III], telles qu'interprétées par la jurisprudence comme autorisant le prononcé d'une amende civile à l'encontre d'une personne morale à laquelle une entreprise a été transmise sont-elles contraires au principe suivant lequel nul n'est punissable que de son propre fait, qui découle des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'elles permettent de condamner directement une société absorbante en raison de comportements exclusivement imputables à une société absorbée ? » ;

Attendu que l'article L. 442-6, III du code de commerce, dans sa version issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, constitue le fondement des poursuites exercées par le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique ; que ce texte est donc applicable au litige ;

Que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.

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