25 février 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-23.363

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2016:C100202

Titres et sommaires

FAUX - Inscription de faux - Acte argué de faux - Exactitude des mentions de l'acte - Eléments d'appréciation - Détermination - Portée

Viole les articles 1317 et 1319 du code civil, ensemble les articles 306, 307 et 308 du code de procédure civile, la cour d'appel saisie d'une inscription de faux contre des procès-verbaux de consignation dressés par un huissier de justice qui, pour admettre les actes litigieux, retient que l'inexactitude de l'heure à laquelle l'huissier de justice s'est présenté à la Caisse des dépôts et consignations ainsi que celle du libellé du chèque doivent être considérés comme des erreurs commises par l'huissier instrumentaire qui ne peuvent pas caractériser un faux dans la mesure où, d'une part, l'objet de l'acte et sa destination n'ont pas été altérés et, d'autre part, sur le plan civil, les mentions arguées de faux ne sont pas visées par les dispositions de l'article 1258 du code civil quant aux conditions de validité des offres réelles, alors que les actes authentiques faisaient foi de l'heure à laquelle l'huissier de justice s'était présenté à la Caisse des dépôts et consignations ainsi que de la personne à l'ordre de laquelle les chèques consignés étaient libellés, dès lors que ces faits, argués de faux, avaient été personnellement constatés par l'officier public, de sorte que l'exactitude des mentions des procès-verbaux litigieux les relatant devait s'apprécier en considération de leur réalité et non de leur incidence sur la validité de la procédure d'offres de paiement et de consignation en cause

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Acte - Procès-verbal de consignation - Procès-verbal argué de faux - Exactitude des mentions de l'acte - Eléments d'appréciation - Détermination - Portée


FAUX - Inscription de faux - Acte argué de faux - Enonciations - Inexactitude - Conscience par l'huissier de justice instrumentaire du caractère inexact - Nécessité - Défaut - Cas

Viole les articles 1317 et 1319 du code civil, ensemble les articles 306, 307 et 308 du code de procédure civile, la cour d'appel qui fait dépendre la qualification de faux invoquée à l'égard d'un acte authentique, en matière civile, de la conscience par l'huissier de justice instrumentaire du caractère inexact des constatations arguées de faux


CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Décisions auxquelles elle s'attache - Ordonnance de non-lieu (non)

Viole l'article 1351 du code civil, la cour d'appel qui, pour admettre les actes litigieux, retient que la chambre de l'instruction d'une cour d'appel, saisie au pénal des mêmes griefs, a dit qu'il ne résultait pas de l'information des charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits de faux et usage de faux visés dans la plainte, alors qu'à supposer que l'absence de charges constitutives de l'infraction pénale de faux suffise à écarter toute qualification de faux en matière civile, l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l'action publique, et n'est pas conférée aux ordonnances de non-lieu, qui sont provisoires et révocables en cas de survenance de charges nouvelles

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Décisions auxquelles elle s'attache - Jugement statuant sur l'action publique - Décision définitive


FAUX - Inscription de faux - Acte argué de faux - Enonciations - Inexactitude - Dénonciation - Portée

Viole l'article 4 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour admettre les actes litigieux, retient que, sur le plan civil, leur véracité et leur réalité ne sont pas contestées puisque les offres réelles ont bien été faites par l'huissier au domicile de l'un des débiteurs et qu'ensuite, le même huissier s'est rendu à la Caisse des dépôts et consignations pour consigner le montant des offres, alors que les débiteurs avaient, dans leurs conclusions d'appel respectives, dénoncé, à l'appui de leur inscription de faux, ce qu'ils considéraient être des inexactitudes affectant ces actes


FAUX - Préjudice - Constatation - Nécessité - Défaut - Cas

Viole les articles 1317 et 1319 du code civil, ensemble les articles 306, 307 et 308 du code de procédure civile, la cour d'appel qui fait dépendre la qualification de faux invoquée à l'égard d'un acte authentique, en matière civile, de l'existence d'un préjudice qui résulterait du caractère inexact des constatations arguées de faux


FAUX - Procédure - Inscription de faux - Recevabilité - Cas - Ecrit déjà produit en justice et contre lequel un incident de faux n'a pas encore été formé

Viole les articles 303 et 595, 3°, du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour admettre les actes litigieux, retient que leur validité a déjà été discutée entre les parties lors d'une précédente instance, qu'une cour d'appel a déclaré valable les offres réelles correspondantes et que le débiteur n'avait pas, alors, contesté les mentions de ces actes, alors qu'une inscription de faux contre un acte authentique peut être formée, même si elle vise un écrit déjà produit en justice et contre lequel un incident de faux n'a pas encore été formé


CHOSE JUGEE - Autorité de la chose jugée - Décision revêtue de l'autorité de la chose jugée - Conditions - Absence de condition ou de réserve

Viole l'article 1351 du code civil, la cour d'appel qui, pour déclarer valables des offres réelles, retient que, par arrêt définitif, une cour d'appel a validé ces offres et la consignation subséquente, de sorte que la demande, en ce qu'elle porte sur cette validation, se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt précité, alors que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été décidé sans condition ni réserve et que la cour d'appel avait constaté que la validation litigieuse avait été opérée, dans cet arrêt, sous réserve de la consignation complémentaire de la majoration du taux de l'intérêt légal de cinq points sur le capital dû au débiteur pour une certaine période

Texte de la décision

CIV. 1

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 février 2016




Cassation


Mme BATUT, président



Arrêt n° 202 F-P+B

Pourvoi n° J 14-23.363







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. [G] [N], domicilié [Adresse 2],

2°/ Mme [B] [N], domiciliée [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 28 mai 2014 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Wealth Management Monaco, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Principauté de Monaco), anciennement dénommée BNP Paribas Private Bank Monaco,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [N], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société BNP Paribas Wealth Management Monaco, l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en exécution d'un jugement irrévocable du 24 novembre 1992, la société Caixa Bank Monaco a, par le ministère de M. [Q] (l'huissier de justice), fait signifier à M. [N], le 3 décembre 1993, des offres réelles de paiement suivies de la consignation des sommes offertes, ainsi que, le 9 mai 1996, de la consignation d'une somme complémentaire ; que M. [N] a assigné la société Monégasque de banque privée, venant aux droits de la société Caixa Bank Monaco et aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société BNP Paribas Wealth Management Monaco (la banque), aux fins de voir constater, à titre principal, que les procès-verbaux établis par l'huissier de justice constituaient des faux et, à titre subsidiaire, que les offres et consignations de la banque n'étaient pas régulières ; que Mme [N], soeur du demandeur, est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et cinquième branches :

Vu les articles 1317 et 1319 du code civil, ensemble les articles 306, 307 et 308 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter l'inscription de faux, l'arrêt retient que l'inexactitude de l'heure à laquelle l'huissier de justice s'est présenté à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ainsi que celle du libellé du chèque doivent être considérées comme des erreurs commises par l'huissier instrumentaire qui ne peuvent pas caractériser un faux dans la mesure où l'objet de l'acte et sa destination n'ont pas été altérés ; qu'il ajoute que, sur le plan civil, les mentions arguées de faux ne sont pas visées par les dispositions de l'article 1258 du code civil quant aux conditions de validité des offres réelles ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les actes authentiques faisaient foi de l'heure à laquelle l'huissier de justice s'était présenté à la CDC ainsi que de la personne à l'ordre de laquelle les chèques consignés étaient libellés, dès lors que ces faits, argués de faux, avaient été personnellement constatés par l'officier public, de sorte que l'exactitude des mentions des procès-verbaux litigieux les relatant devait s'apprécier en considération de leur réalité et non de leur incidence sur la validité de la procédure d'offres de paiement et de consignation en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1317 et 1319 du code civil, ensemble les articles 306, 307 et 308 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter l'inscription de faux, l'arrêt retient qu'il ne résulte pas des circonstances que les inexactitudes invoquées seraient constitutives d'un faux sciemment commis par l'huissier instrumentaire ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait dépendre la qualification de faux invoquée à l'égard d'un acte authentique, en matière civile, de la conscience par l'huissier de justice instrumentaire du caractère inexact des constatations arguées de faux, a violé les textes susvisés ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter l'inscription de faux, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, par arrêt du 24 septembre 2008, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, saisie au pénal des mêmes griefs, a dit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits de faux et usage de faux visés dans la plainte ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à supposer que l'absence de charges constitutives de l'infraction pénale de faux suffise à écarter toute qualification de faux en matière civile, l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l'action publique, et n'est pas conférée aux ordonnances de non-lieu, qui sont provisoires et révocables en cas de survenance de charges nouvelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter l'inscription de faux, l'arrêt retient que, sur le plan civil, la véracité et la réalité des procès-verbaux litigieux ne sont pas contestées puisque les offres réelles ont bien été faites par l'huissier de justice au domicile de M. [N] et qu'ensuite, le même huissier s'est rendu à la CDC pour consigner le montant des offres ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme [N] avaient, dans leurs conclusions d'appel respectives, dénoncé, à l'appui de leur inscription de faux, ce qu'ils considéraient être des inexactitudes affectant les procès-verbaux des 3 décembre 1993 et 9 mai 1996, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche :

Vu les articles 1317 et 1319 du code civil, ensemble les articles 306, 307 et 308 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter l'inscription de faux, l'arrêt retient que le faux se distingue de l'erreur purement matérielle et, pour être constitué, doit résulter d'une altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice, en l'absence duquel le faux perd nécessairement son caractère punissable ; qu'il relève que M. et Mme [N] se contentent d'arguer d'un faux sans pouvoir justifier d'aucun grief, que les inexactitudes imputables à l'huissier de justice n'ont pu causer de préjudice et que, pour que la consignation soit valablement réalisée et que la provision du chèque figure dans les livres de la CDC, il fallait nécessairement que les chèques soient libellés à l'ordre de celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait dépendre la qualification de faux invoquée à l'égard d'un acte authentique, en matière civile, de l'existence d'un préjudice qui résulterait du caractère inexact des constatations arguées de faux, a violé les textes susvisés ;

Sur le premier moyen, pris en sa huitième branche :

Vu les articles 303 et 595, 3°, du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'une inscription de faux contre un acte authentique peut être formée, même si elle vise un écrit déjà produit en justice et contre lequel un incident de faux n'a pas encore été formé ;

Attendu que, pour rejeter l'inscription de faux, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la validité des procès-verbaux dressés le 3 décembre 1993 a déjà été discutée entre les parties lors d'une précédente instance, que la cour d'appel de Bastia, dans son arrêt du 11 avril 1996, a déclaré valable les offres réelles correspondantes et que M. [N] n'avait pas, alors, contesté les mentions des procès-verbaux produits ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été décidé sans condition ni réserve ;

Attendu que, pour déclarer valables les offres réelles faites les 3 décembre 1993 et 9 mai 1996, l'arrêt retient que, par arrêt définitif du 11 avril 1996, la cour d'appel de Bastia a validé les offres réelles du 3 décembre 1993 et la consignation subséquente, de sorte que la demande, en ce qu'elle porte sur la validation des offres réelles et de la consignation du 3 décembre 1993, se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt précité ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les offres réelles du 3 décembre 1993 et la consignation subséquente avaient été validées, dans l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 11 avril 1996, sous réserve de la consignation complémentaire de la majoration du taux de l'intérêt légal de cinq points sur le capital dû à M. [N] pour la période du 8 février au 3 décembre 1993, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société BNP Paribas Wealth Management Monaco aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [N]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [N] de son inscription de faux, D'AVOIR déclaré valable l'offre réelle faite le 3 décembre 1993 par la SA Caixabank Monaco, régulièrement complétée le 9 mai 1996, D'AVOIR débouté les consorts [N] de leurs demandes ET D'AVOIR condamné les consorts [N] à payer à la société BNP Paribas Wealth Management Monaco une somme de 20 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE sur l'inscription de faux, il n'est pas contesté que le procès-verbal de consignation du 3 décembre 1993 comporte deux erreurs, l'huissier n'a pu se présenter à 15h30 à la trésorerie générale de [Localité 1] et le chèque remis à la caisse des dépôts et consignations n'était pas libellé à l'ordre de M. [N] mais à celui de la caisse ; qu'il est également constant que le procès-verbal de consignation complémentaire dressé le 9 mai 1996 comporte une erreur en ce que le chèque remis à la caisse des dépôts et consignations n'était pas libellé à l'ordre de [G] [N] mais à celui de la caisse ; que le faux se distingue de l'erreur purement matérielle et, pour être constitué, doit résulter d'une altération frauduleuses de la vérité de nature à causer un préjudice ; qu'en l'espèce, il ne résulte nullement des circonstances que les inexactitudes invoquées seraient constitutives d'un faux sciemment commis par l'huissier instrumentaire ; qu'à cet égard, par un arrêt en date du 24 septembre 2008, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia a dit qu'il ne résultait pas de l'information de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits de faux, usage de faux et de tentative d'escroquerie visés dans la plainte, ni toute autre infraction ; qu'au plan civil, la véracité et la réalité des procès-verbaux litigieux n'est pas contestée puisque les offres réelles ont bien été faites par l'huissier au domicile de M. [G] [N] et qu'ensuite, ce même huissier s'est rendu à la caisse des dépôts et consignations pour consigner le montant des offres ; que la véracité de ces faits juridiques n'est pas contestable ; qu'à l'opposé l'inexactitude de l'heure à laquelle l'huissier s'est présenté à la caisse des dépôts et consignations ainsi que le libellé du chèque doivent être considérés comme des erreurs commises par l'huissier instrumentaire qui ne peuvent nullement caractériser un faux dans la mesure où l'objet de l'acte et sa destination n'ont pas été altérés ; qu'à cet égard, il convient de considérer que les appelants se contentent d'arguer d'un faux sans qu'il puisse être justifié par eux d'un grief ; qu'en effet, les inexactitudes imputables à l'huissier n'ont pu causer aucun préjudice ; que plus précisément, pour que la consignation soit valablement réalisée et que la provision du chèque figure dans les livres de la caisse des dépôts et consignations, il fallait nécessairement que les chèques soient libellés à l'ordre de la caisse ; que le moyen invoqué par M. [N] selon lequel les chèques n'ont pas été établis à son nom est donc, de surcroît inopérant ; que pareillement l'heure erronée de la mention de remise de la dénonce en mairie de même que l'indication entachée d'erreur que cette remise a été effectuée par huissier alors qu'elle l'aurait été par son clerc, lequel était habilité pour ce faire, ne peuvent pas plus remettre en cause la validité des offres réelles ; que sur ce point qu'il doit être rappelé que l'absence de grief retire nécessairement au fait son caractère punissable, le préjudice étant l'un des éléments constitutifs du faux ; que par ailleurs, au plan civil, les mentions arguées de faux ne sont pas visées par les prescriptions de l'article 1258 du code civil quant aux conditions de validité des offres réelles ; que pour ces motifs l'appelant ne peut qu'être débouté en sa demande d'inscription de faux à l'encontre des procès-verbaux d'offres et de consignations ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il est constant que le procès-verbal dressé le 3 décembre 1993 par Me [Q] comporte deux erreurs : il ne s'est pas présenté à 15h30 mais à 15h45 ou 15h50 à la Trésorerie Générale de [Localité 1], le chèque remis à la Caisse des dépôts et consignation n'était pas libellé à l'ordre de Monsieur [N] mais à l'ordre de la caisse des dépôts et consignations ; qu'il est également constant que le procès-verbal de consignation complémentaire n'était pas libellé à l'ordre de M. [N] mais à l'ordre de la Caisse des dépôts et consignations ; que ces mentions ne concernent pas celles qui sous prescrites sous condition de validité des offres réelles par les dispositions de l'article 1258 du code civil ; qu'en effet, il n'est pas contesté qu'un chèque du montant correspondant à l'offre de la société SOCREDIT a été déposé le jour dit à la Trésorerie générale tant le 3 décembre 1993 que le 9 mai 1996, et que ces chèques ont été effectivement encaissés par la Caisse des dépôts et consignations ; que les erreurs commises par l'huissier ne sauraient caractériser un faux, dans la mesure où elles n'altèrent pas l'objet de son acte ; qu'elles sont le fruit de la négligence de l'huissier instrumentaire et non d'une intention frauduleuse ; qu'elles n'ont causé aucun grief à M. [N] ; que s'agissant plus particulièrement des procès-verbaux dressés le 3 décembre 1993, il y a lieu d'observer que leur validité a déjà été discutée entre les parties dans le cadre d'une précédente instance et que la cour d'appel de Bastia, dans son arrêt prononcé le 11 avril 1996, a déclaré valable cette offre réelle et M. [N] n'avait pas contesté alors les mentions des procès-verbaux produits ; que par ailleurs, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, saisi au pénal des mêmes griefs, a dit par un arrêt prononcé le 24 septembre 2008 qu'« il ne résulte pas de l'information de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie visés dans la plainte, ni toute autre infraction » ;

1°) ALORS QUE les énonciations relatant des circonstances que l'huissier de justice a pour fonction de certifier ont valeur authentique et font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en déboutant M. [N] de sa demande en inscription de faux des procès-verbaux dressés par l'huissier de justice les 3 décembre 1993 et 9 mai 1996 après avoir relevé que ces actes authentiques comportaient des « erreurs » relatives à l'heure à laquelle l'huissier de justice s'était présenté à la Caisse des dépôts et consignations le 3 décembre 1993 et qu'ils indiquaient faussement que les chèques consignés à la Caisse des dépôts et consignations avaient été libellés à l'ordre de M. [N], la cour d'appel a violé les articles 1317, 1319 du code civil, 303, 306, 307 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en matière civile, la procédure d'inscription de faux a uniquement pour objet de faire reconnaître la fausseté d'un acte authentique contre la partie qui souhaite en faire usage en justice ; que contrairement à l'infraction pénale, cette procédure n'a pas pour objet de punir l'auteur du faux qui a frauduleusement altéré la vérité et causé un préjudice ; qu'en rejetant la demande d'inscription de faux aux motifs inopérants qu'il n'est pas démontré que les inexactitudes invoquées seraient constitutives d'un faux sciemment commis par l'huissier instrumentaire et que la prétendue absence de justification d'un grief par les consorts [N] ôterait au fait son caractère punissable, la cour d'appel a violé les articles 1317, 1319 du code civil, 303, 306, 307 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l'action publique et qu'elle n'est pas attachée aux ordonnances de non-lieu, qui sont provisoires et révocables en cas de survenance de charges nouvelles ; qu'en se fondant sur le non-lieu confirmé par un arrêt du 24 septembre 2008 de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Bastia qui, saisie des mêmes griefs, a dit qu'il ne résultait pas de l'information des charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits de faux et usage de faux, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

4°) ALORS QU'en énonçant que la véracité et la réalité des procès-verbaux n'est pas contestée quand précisément les consorts [N] ont dénoncé les nombreuses inexactitudes des constatations et démarches de l'huissier de justice qui y sont mentionnées, dont l'indication erronée que les chèques consignés auraient été émis au nom de M. [N], la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'en cas d'inscription de faux, seule la véracité des énonciations portées par l'officier public est contestée et l'exactitude des mentions de procès-verbaux d'offres réelles et de consignation relatant les opérations, arguées de faux, doit s'apprécier, indépendamment de la validité des offres réelles et de leur consignation, en considération de la réalité des diligences et formalités décrites et non de leur nécessité ou de leur inutilité ; qu'en se fondant sur des considérations inopérantes prises de ce que les mentions arguées de faux ne viseraient pas des conditions relatives à la validité des offres réelles et n'altéreraient pas l'objet et la destination des procès-verbaux de consignations, la cour d'appel a violé les articles 1317, 1319 du code civil, 303, 306, 307 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QU'en matière civile, l'existence d'un faux doit uniquement s'apprécier en considération de la réalité des diligences et constatations relatées dans l'acte authentique ; que la constatation d'un préjudice, lequel résulte par ailleurs nécessairement de l'atteinte à la foi publique de documents authentiques altérés, n'est requise qu'en matière pénale pour caractériser l'infraction de faux à l'encontre de l'auteur instrumentaire de l'acte ; que dès lors, en rejetant la demande d'inscription de faux au motif que le préjudice serait un élément constitutif du faux et que les consorts [N] ne justifieraient d'aucun grief, la cour d'appel a derechef violé les articles 1317, 1319 du code civil, 303, 306, 307 du code de procédure civile ;

7°) ALORS QU'en tout état de cause, la mention erronée, dans un procès-verbal, des modalités de consignation des offres réelles cause nécessairement un grief au créancier ; que tel a été le cas en l'espèce, puisque comme le faisait valoir M. [N], sur la foi des procès-verbaux de consignation, il était fondé à croire que les chèques consignés avaient été libellés à son ordre avec toutes les conséquences de droit qui y étaient attachées, rappelées par la Cour de cassation dans son arrêt du 10 février 1998, quand les chèques, libellés à l'ordre de la Caisse des dépôts et consignations ont en réalité été encaissés par elle et crédités au compte de la banque débitrice sans opérer le transfert des fonds au profit de M. [N] ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'était justifié d'aucun grief, la cour d'appel a encore violé les articles 1317, 1319, 1257, 1258, 1261, 1262 du code civil, 303, 306, 307, 1428, 1428 du code de procédure civile ;

8°) ALORS QU'une inscription de faux peut être engagée même si elle vise un écrit déjà produit en justice et contre lequel un incident de faux n'a alors pas été élevé ; qu'en rejetant la demande d'inscription de faux des procès-verbaux dressés le 3 décembre 1993, dont la fausseté n'a été révélée à M. [N] qu'en 2001, au motif éventuellement adopté du jugement que leur validité a été discutée entre les parties sans que leurs mentions ne soient contestées dans le cadre de l'instance ayant abouti à un arrêt définitif rendu le 11 avril 1996 par la cour d'appel de Bastia, la cour d'appel a violé les articles 306 et 595, 3° du code de procédure civile ;

9°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et ne s'attache qu'au dispositif, la chose demandée devant être la même et devant être fondée sur la même cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Bastia, aux termes de l'arrêt daté du 11 avril 1996, a donné acte à la banque monégasque de son acception de la consignation du paiement immédiat de la majoration du taux d'intérêt légal de cinq points sur le capital dû à M. [N] pour la période du 8 février au 3 décembre 1993 et a déclaré valable son offre réelle faite le 3 décembre 1993 ainsi complétée ; qu'à supposer adoptés les motifs du jugement, la cour d'appel ne pouvait se retrancher derrière l'autorité de chose jugée de cette décision pour rejeter la demande d'inscription de faux puisque M. [N] n'avait nullement invoqué dans le cadre de cette procédure la fausseté des procès-verbaux d'offres réelles et de consignation du 3 décembre 1993 qu'il n'a découvert qu'en 2001, ni a fortiori, la fausseté des procès-verbaux des 9 et 20 mai 1996 dressés postérieurement au prononcé de cet arrêt ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée consacrée par l'article 1351 du code civil ;

10°) ALORS QU'au surplus, l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 11 avril 1996 ne pouvait être opposée à Mme [B] [N] qui n'était pas partie à la procédure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

11°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel M. [N] a également contesté la véracité de différentes mentions des procès-verbaux relatives notamment aux modalités de remise des actes et aux réponses de M. [T] ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions péremptoires des conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré valable l'offre réelle faite le 3 décembre 1993 par la SA Caixabank Monaco, régulièrement complétée le 9 mai 1996, D'AVOIR débouté les consorts [N] de leurs demandes ET D'AVOIR condamné les consorts [N] à payer à la société BNP Paribas Wealth Management Monaco une somme de 20 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE les offres réelles ont été effectuées le 3 décembre 1993 ; que par un arrêt définitif en date du 11 avril 1996, la cour d'appel de céans a validé ces offres et la consignation subséquente sous réserve de la consignation complémentaire du taux d'intérêt légal de 5 points du capital dû à M. [N] pour la période du 8 février au 3 décembre 1993 ; que la demande, en ce qu'elle porte sur la validation des offres réelles et de la consignation du 3 décembre, se heurte inévitablement à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 11 avril 1996 ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'aux termes de l'arrêt prononcé le 11 avril 1996, la cour d'appel de Bastia a « donné acte à la SA Caixabank Monaco de son acceptation de la consignation du paiement immédiat de la majoration du taux d'intérêt légal de cinq points sur le capital dû à [G] [N] pour la période du 8 février 1993 au 3 décembre 1993, déclaré valable l'offre réelle faite par la SA Caixabank Monaco le 3 décembre 1993 ainsi complétée » ; que le pourvoi de M. [N] à l'encontre de cet arrêt a été rejeté le 10 février 1998 par la Cour de cassation au motif que le juge peut déclarer bonne et valable des offres régulières de la constatation qu'il y avait de la part du créancier mauvaise foi à les refuser, mauvaise foi qui a été caractérisée par la cour d'appel ; qu'il est constant que la société Caixabank Monaco a procédé à une consignation complémentaire le 9 mai 1996 pour un montant de 73 036,32 francs correspondant aux 5 points de majoration d'intérêts pour la période du 8 février 1993 au 3 décembre 1993 ; que le procès-verbal de consignation dressé par Me [Q] à cette occasion comporte l'erreur précédemment évoquée, qui n'est pas de nature à altérer l'objet de l'acte ; que ni M. [N], ni sa soeur ne contestent le calcul opéré ; qu'il y a donc lieu de constater le paiement de la majoration d'intérêts et, au vu de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, de déclarer l'offre réelle faite par la banque défenderesse ;

1°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; que cette autorité ne s'attache qu'à ce qui a été décidé sans condition ni réserve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se retrancher derrière l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 11 avril 1996 de la cour d'appel de Bastia pour déclarer valable l'offre réelle faite par la banque débitrice le 3 décembre 1993, complétée le 9 mai 1996 dès lors que dans le dispositif, cette offre n'a été déclarée valable que sous réserve d'une consignation complémentaire future sur la régularité de laquelle la cour d'appel n'avait pas statué ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu la portée de l'autorité de chose jugée et a violé l'article 1351 du code civil ;

2°) ALORS QU'au surplus, l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 11 avril 1996 ne pouvait être opposée à Mme [B] [N] qui n'était pas partie à la procédure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

3°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (conclusions d'appel de D. [N], p. 31, 3ème § et p. 36, 3ème §), les consorts [N] ont fait valoir que les intérêts consignés en 1996 étaient insuffisants car dès lors qu'il y avait eu un décalage entre les offres et les consignations, la banque débitrice aurait dû consigner une somme correspondant aux intérêts produits jusqu'à la dénonciation du procès-verbal de consignation intervenue le 20 mai 1996 en application de l'article 1428 du code de procédure civile ; qu'en retenant, aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que les consorts [N] n'auraient pas contesté le montant de la consignation complémentaire opérée le 9 mai 1996, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré valable l'offre réelle faite le 3 décembre 1993 par la SA Caixabank Monaco, régulièrement complétée le 9 mai 1996, D'AVOIR débouté les consorts [N] de leurs demandes ET D'AVOIR condamné les consorts [N] à payer à la société BNP Paribas Wealth Management Monaco une somme de 20 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE les offres réelles ont été effectuées le 3 décembre 1993 ; que par un arrêt définitif en date du 11 avril 1996, la cour d'appel de céans a validé ces offres et la consignation subséquente sous réserve de la consignation complémentaire du taux d'intérêt légal de 5 points du capital dû à M. [N] pour la période du 8 février au 3 décembre 1993 ; que la demande, en ce qu'elle porte sur la validation des offres réelles et de la consignation du 3 décembre, se heurte inévitablement à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 11 avril 1996 ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'aux termes de l'arrêt prononcé le 11 avril 1996, la cour d'appel de Bastia a « donné acte à la SA Caixabank Monaco de son acceptation de la consignation du paiement immédiat de la majoration du taux d'intérêt légal de cinq points sur le capital dû à [G] [N] pour la période du 8 février 1993 au 3 décembre 1993, déclaré valable l'offre réelle faite par la SA Caixabank Monaco le 3 décembre 1993 ainsi complétée » ; que le pourvoi de M. [N] à l'encontre de cet arrêt a été rejeté le 10 février 1998 par la Cour de cassation au motif que le juge peut déclarer bonne et valable des offres régulières de la constatation qu'il y avait de la part du créancier mauvaise foi à les refuser, mauvaise foi qui a été caractérisée par la cour d'appel ; qu'il est constant que la société Caixabank Monaco a procédé à une consignation complémentaire le 9 mai 1996 pour un montant de 73 036,32 francs correspondant aux 5 points de majoration d'intérêts pour la période du 8 février 1993 au 3 décembre 1993 ; que le procès-verbal de consignation dressé par Me [Q] à cette occasion comporte l'erreur précédemment évoquée, qui n'est pas de nature à altérer l'objet de l'acte ; que ni M. [N], ni sa soeur ne contestent le calcul opéré ; qu'il y a donc lieu de constater le paiement de la majoration d'intérêts et, au vu de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, de déclarer l'offre réelle faite par la banque défenderesse ;

1°) ALORS QU'en déboutant les consorts [N] de leur demande tendant à voir déclarer que la banque débitrice ne s'est pas définitivement libérée des sommes dues à M. [N] à la suite du jugement du tribunal du travail du 26 novembre 1992 et des procédures d'offres et de consignations des 3 décembre 1993, 9 et 20 mai 1996 sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les consorts [N] faisaient valoir (conclusions d'appel de D. [N], p. 36 et 37) que les consignations qui avaient suivi les offres réelles de la banque ne valaient pas paiement dès lors que ces consignations n'avaient pas été acceptées par M. [N], ni validées par une décision de justice passée en force de chose jugée ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs péremptoires des conclusions d'appel, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les consorts [N] de leurs demandes ET D'AVOIR condamné les consorts [N] à payer à la société BNP Paribas Wealth Management Monaco une somme de 20 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE sur les demandes tendant à voir dire et juger que les appelants sont libres de tout engagement envers la défenderesse, qu'il est fait état par les parties d'une instance devant le tribunal de première instance de Monaco ; qu'à cet égard, il n'appartient pas à la juridiction de céans de se prononcer sur le bien-fondé d'une éventuelle créance qui ne ressort pas de sa compétence ; qu'il ne peut être dit et jugé que les consorts [N] ne sont tenus d'aucun engagement envers la société BNP Paribas Wealth Management Monaco ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'ils ne précisent pas le fondement juridique de cette demande étonnante, le tribunal n'ayant pas compétence pour délivrer un tel quitus, notamment à l'égard de la société étrangère ; quoiqu'il en soit, la société BNP Paribas Wealth Management Monaco justifie l'existence d'une instance entre les mêmes parties, actuellement pendante devant le tribunal de première instance de Monaco, introduite par la banque défenderesse ; qu'en effet la cour d'appel de Monaco, par un arrêt du 7 juillet 2009, a débouté M. [G] [N] et Mme [B] [N] de nullité des assignations introductives d'instance et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal d'instance ;

1°) ALORS QU'en énonçant, pour se déclarer incompétente pour connaître de la demande des consorts [N], que les parties faisaient état d'une instance devant le tribunal de première instance de Monaco quand les consorts [N] ont fait valoir (conclusions d'appel de D. [N], p. 37, avant-dernier §) d'une part qu'il n'existait plus d'instance pendante devant les juridictions monégasques en produisant un jugement du tribunal de Monaco daté du 5 octobre 2006 ayant mis fin à l'instance ainsi que l'attestation du greffe général de la Principauté de Monaco indiquant qu'il n'existait pas d'instance entre les parties et d'autre part, que la banque ne justifiait pas de l'arrêt de la cour d'appel de Monaco du 7 juillet 2009 mentionné par le jugement de première instance, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les consorts [N] ont demandé de voir dire et juger qu'ils n'étaient tenus par aucun engagement envers la société Monégasque relatif à une quelconque créance sur [G] [N] dont la cause est antérieure au jugement du 26 novembre 2006 et de voir dire et juger que [G] [N] était libre de toute créance à l'égard de la société monégasque, dont la cause est antérieure au jugement du tribunal du travail de Monaco du 26 novembre 1992 ; qu'en jugeant qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le bien-fondé d'une éventuelle créance qui ne ressort pas de sa compétence, la cour d'appel a encore dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la compétence internationale des tribunaux français en vertu des articles 14 et 15 du code civil est fondée, non sur les droits nés des faits litigieux, mais sur la nationalité des parties ; que dès lors, en s'estimant incompétente pour se prononcer sur la demande additionnelle au seul motif qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le bien-fondé d'une éventuelle créance entre les consorts [N], de nationalité française, et la banque monégasque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

4°) ALORS QU'il résulte de l'article 100 du code de procédure civile que la litispendance exige que deux juridictions soient saisies du même litige, ce qui suppose que ces deux instances soient pendantes entre les mêmes parties, pour le même objet et pour la même cause ; qu'en outre, la litispendance internationale imposant le dessaisissement du juge français suppose que le tribunal étranger ait été saisi en premier ; qu'en se bornant à retenir qu'une instance était actuellement pendante devant les juridictions monégasques sans préciser si ces juridictions avaient été saisies préalablement aux juridictions françaises d'une demande ayant la même cause et le même objet que la demande additionnelle présentée par les consorts [N] dans la présente instance, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum M. et Mme [N] à payer à la banque BNP Paribas Wealth Management Monaco la somme de 20 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ET D'AVOIR en conséquence rejeté les demandes de M. et Mme [N] tendant à voir ordonner la compensation entre les sommes mises à leur charge et celles que doit restituer la banque BNP Paribas Wealth Management Monaco en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 18 février 2001 ;

AUX MOTIFS QU'il doit être fait droit à la demande de défenderesse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que la défense adoptée par les appelants ont imposé en réplique l'engagement de frais irrépétibles d'un montant particulièrement élevé justifiant l'allocation de la somme de 20 000 ¿ ;

ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions des consorts [N] (conclusions d'appel de D. [N], p. 45) qui sollicitait la compensation entre les condamnations éventuellement prononcées à leur encontre et les sommes qui devaient être restituées à M. [N] par la banque monégasque suite à l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 18 février 2001 qui a annulé un jugement du juge de l'exécution ayant condamné M. [N] à payer une somme de 50 000 francs avec exécution provisoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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