25 février 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-14.651

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:C300278

Texte de la décision

CIV.3

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 février 2016




Rectification d'erreur matérielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 278 F-D

Pourvoi n° Q 14-14.651







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la requête présentée le 13 juillet 2015 par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, tendant à la rectification de l'arrêt n° 794 F-D rendu par la troisième chambre civile le 7 juillet 2015, sur le pourvoi formé par :

1°/ M. [L] [K], domicilié [Adresse 2],

2°/ Mme [P] [B], épouse [K], domiciliée [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2013 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant à M. [T] [U], domicilié [Adresse 1],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Fossaert, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme [K], de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu la requête présentée par les époux [K] le 13 juillet 2015 ;

Vu les avis donnés aux parties ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que le dispositif de l'arrêt n° 794 F-D du 7 juillet 2015 dans ses chefs relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles est rectifié ainsi qu'il suit :

" Condamne M. [U] aux dépens ; "

" Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [U] à payer aux époux [K] la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. [U]." ;

Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcris en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcris en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.

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