25 février 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
14-14.651
Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2016:C300278
Texte de la décision
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 février 2016
Rectification d'erreur matérielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 278 F-D
Pourvoi n° Q 14-14.651
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête présentée le 13 juillet 2015 par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, tendant à la rectification de l'arrêt n° 794 F-D rendu par la troisième chambre civile le 7 juillet 2015, sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [L] [K], domicilié [Adresse 2],
2°/ Mme [P] [B], épouse [K], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2013 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant à M. [T] [U], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Fossaert, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme [K], de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête présentée par les époux [K] le 13 juillet 2015 ;
Vu les avis donnés aux parties ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que le dispositif de l'arrêt n° 794 F-D du 7 juillet 2015 dans ses chefs relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles est rectifié ainsi qu'il suit :
" Condamne M. [U] aux dépens ; "
" Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [U] à payer aux époux [K] la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. [U]." ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcris en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcris en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.