19 mars 2020
Cour d'appel de Versailles
RG n° 18/08081

3e chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 62A



3e chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 19 MARS 2020



N° RG 18/08081



N° Portalis DBV3-V-B7C-SZWH



AFFAIRE :



[F] [C] [Y] [V] (AJ)

...



C/



SARL KALIKA VOYAGES

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Octobre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° RG : 14/02831



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Guillaume BOULAN



Me Jean-rené

HEGOBURU de la SCP SCP HEGOBURU,



Me Coralie LEMAITRE-PRUNAC,





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Monsieur [F] [C] [Y] [V]

né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 16]



Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 - N° du dossier 2140080

Maître Thierry COURQUIN, Plaidant, avocat au barreau de DUNKERQUE



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)



APPELANT



2/ CO.FE.DE

N° SIRET : 400 775 623

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par son liquidateur en exercice, la SELARL [Z] ET ASSOCIES, elle-même représentée par Maître [L] [Z], fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 10 septembre 2019



Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 - N° du dossier 2140080

Maître Thierry COURQUIN, Plaidant, avocat au barreau de DUNKERQUE



APPELANTE





****************





1/ SARL KALIKA VOYAGES

N° SIRET : 404 581 704

[Adresse 2]

[Localité 10]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Me Jean-rené HEGOBURU de la SCP SCP HEGOBURU, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0993



INTIMEE







2/ CPAM DES FLANDRES

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



INTIMEE - Assignée à personne habilitée



3/ AG2R REUNICA PREVOYANCE

[Adresse 1] prise en son établissement situé [Adresse 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Me Coralie LEMAITRE-PRUNAC, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 666

Représentant : SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au Barreau de GRENOBLE



INTIME



4/ SAS AWP FRANCE venant aux droits de MONDIAL ASSISTANCE FRANCE

N° SIRET : 490 381 753

[Adresse 9]

[Localité 11]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



INTIMEE - Assignée à personne habilitée





****************





Composition de la cour :





En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Janvier 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Marie-José BOU, Président,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Monsieur François NIVET, Conseiller,



Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,




--------



FAITS ET PROCÉDURE



La société Kalika Voyages a organisé un séjour au Maroc du 25 janvier au 2 février 2009 dans le cadre du championnat de France des enseignants de golf.



M [F] [V] a souscrit ce forfait touristique, lequel incluait :



- le transport aérien de [Localité 14] à [Localité 17] le 25 janvier 2009 puis de [Localité 17] à [Localité 16] via [Localité 15] le 2 février 2009,

- l'hébergement,

- la participation à la compétition de golf,

- les transferts entre l'aéroport et l'hôtel à [Localité 17],

- les transferts entre l'hôtel et les terrains de golf à [Localité 17].



Le 2 février 2009 à la suite d'une chute à l'aéroport de [Localité 15], M [V] a été conduit à la clinique [12] de [Localité 15] où une fracture de la cheville a été diagnostiquée.



Le 6 février 2009 il a été rapatrié par la société Mondial Assistance.



Par ordonnance du 13 mars 2014, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur [W] et a condamné la société Kalika Voyages à verser à M [V] une somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.



Dans son pré-rapport du 24 février 2015, devenu définitif le 31 juillet 2015, l'expert a notamment retenu une date de consolidation au 28 juillet 2010 et une incapacité fonctionnelle totale de 15 %.



C'est dans ces conditions que, par acte du 31 janvier 2014, M [V] et la société Co.Fe.De. au sein de laquelle il exerce en tant qu'avocat, ont assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre, la société Kalika Voyages, la CPAM de Flandres, la mutuelle AG2R Réunica Prévoyance, ainsi que la société Mondial Assistance en réparation de leurs préjudices.



Par jugement du 11 octobre 2018, la juridiction a :




dit que les circonstances de l'accident dont M [V] a été victime le 2 février 2009 ne sont pas établies,

dit que M [V] ne rapporte pas la preuve d'un manquement contractuel de la société Kalika Voyages, ou de l'un de ses prestataires de services, de nature à engager sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l'article L.211-16 du code civil,

rejeté l'ensemble des demandes de M [V],

rejeté la demande d'indemnisation formulée par la société Co.Fe.De, victime indirecte de l'accident du 2 février 2009,

rejeté les demandes de la société AG2R Réunica Prévoyance,

déclaré le jugement commun à la CPAM de Flandres, à la société AG2R Réunica Prévoyance ainsi qu'à la société AWP France,

condamné M [V] et la société Co.Fe.De aux entiers dépens,

ordonné l'exécution provisoire du jugement.




Par acte du 29 novembre 2018, M [V] et la société Co.Fe.De ont interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 8 janvier 2020, demandent à la cour de :




réformer le jugement entrepris,





juger qu'en application de l'article L 211-16 du code du tourisme dans sa version actuelle (article L211-17 dans sa version applicable au 1er janvier 2009), la société Kalika Voyages est tenue de les indemniser intégralement des conséquences personnelles, extra patrimoniales et patrimoniales par eux subies du fait de l'accident survenu au cours d'un voyage organisé dans l'aéroport de [Localité 15] au Maroc le 2 février 2009,





en conséquence, condamner la société Kalika Voyages à payer à la société Co.Fe.De au titre de sa perte de chiffre d'affaires pour la période d'arrêt de travail de M [V] en suite de l'impossibilité temporaire dans laquelle a été plongé M [V] par l'accident du 2 février 2009 d'exercer son activité professionnelle au sein de la société Co.Fe.De, la somme de 149 195 euros,





fixer les créances de la CPAM des Flandres à 10 036,30 euros et AG2R Reunica prévoyances à 9 498,33 euros outre 2 679,56 euros que la société Kalika Voyages sera condamnée à leur payer,





en conséquence, condamner la société Kalika Voyages à payer à M [V] :





au titre des préjudices patrimoniaux, la somme de 2 523,42 euros hors mémoires (repris en a et b),

au titre du préjudice patrimonial professionnel avant consolidation, pour le cas où la société Co.Fe.De ne verrait pas aboutir sa réclamation, la somme de 79 387 euros, correspondant à 53,21 % du chiffre d'affaires non réalisé dans la période d'arrêt de travail provoqué par l'accident,

au titre des préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation, la somme de 35 230 euros (DFT : 9 230 euros, SE : 20 000 euros, PET : 6 000 euros),

au titre des préjudices extrapatrimoniaux après consolidation, la somme de 76 000 euros (DFP : 45 000 euros, PA : 14 000 euros, PEP : 12 000 euros,

PS : 5 000 euros),





juger que les indemnités des préjudices patrimoniaux porteront intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2009, date de naissance du préjudice,

juger commune et opposable la décision à intervenir aux organismes sociaux et à la société Mondial Assistance ayant versé à cette occasion diverses prestations, appelés en la cause afin qu'ils fassent connaître le montant de leurs débours,

débouter la société Kalika Voyages en toutes ses demandes dirigées contre eux,

condamner la société Kalika Voyages au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct.




Par dernières écritures du 1er mars 2019, la société AG2R Réunica Prévoyance demande à la cour de :




constater que la société Kalika voyages est tenue d'indemniser les conséquences de l'accident dont a été victime M [V] le 2 février 2009,





constater qu'elle est subrogée dans les droits de M [V] à l'encontre de la société Kalika Voyages, pour les prestations versées en lien avec l'accident du 2 février 2009,





en conséquence : infirmer intégralement le jugement dont appel,





statuant à nouveau :





condamner la société Kalika Voyages à lui payer la somme de 9 498,33 euros en remboursement des indemnités journalières par elle servies du 7 février 2009 au 7 mai 2009, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2016,





condamner la société Kalika Voyages à lui payer la somme de 2 679,56 euros en remboursement des frais de santé par elle pris en charge, du 2 février 2009 au 28 juillet 2010, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2016,





juger que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,





condamner la société Kalika voyages à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.




Par dernières écritures du 13 janvier 2020, la société Kalika Voyages demande à la cour de :



A titre principal :




confirmer en tous ses termes le jugement entrepris,





en conséquence, débouter M [V] et la société Co.De.Fe de leurs demandes, fins et conclusions.




A titre subsidiaire :




juger que les demandes d'indemnisation de M [V] ne sont pas justifiées et celles de la société Co.Fe.De non plus,





en conséquence : débouter M [V] de ses demandes au titre :





des frais divers : déplacement (901,43 euros), vestimentaire (120 euros),

de ses autres frais : consultation du docteur [G] (70 euros), dépassement d'honoraires d'anesthésiste (100 euros),

de ses cotisations de golf (1 331, 99 euros),

de son préjudice professionnel avant consolidation (149 915 euros et subsidiairement 79 387 euros),

de ses préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation,

de son préjudice sexuel,





débouter en tant que de besoin la société Co.Fe.De de toute demande au titre du préjudice professionnel avant consolidation (149 915 euros),





fixer comme suit les préjudices suivants :





souffrances endurées : 3 sur une échelle de 7 et allouer une indemnisation qui ne saurait excéder 4 000 euros,

préjudice esthétique temporaire : 1 sur une échelle de 7 et allouer une indemnisation qui ne saurait excéder 1 000 euros,

déficit fonctionnel permanent : 6 à 8 % avec une valorisation à 8 000 euros

préjudice d'agrément : 1 sur une échelle de 7 et allouer une indemnisation qui ne saurait excéder 1 000 euros,

préjudice esthétique permanent : 1 sur une échelle de 7 et allouer une indemnisation qui ne saurait excéder 1 000 euros.





en tout état de cause, débouter Maître [V] et la société Co.Fe.De de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




A titre très subsidiaire :




plafonner à 124 000 euros le montant des indemnisations accordées, toutes causes confondues à M [V],





plafonner à 124 000 euros le montant des indemnisations accordées, toutes causes confondues à la société Co.Fe.De,





les débouter de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




La CPAM des Flandres et la société AWP France venant aux droits de Mondial Assistance auxquelles ont été signifiées le 29 janvier 2019, à personne habilitée, la déclaration d'appel, n'ont pas constitué avocat.



La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2020.






SUR QUOI,



Le tribunal a jugé qu'il incombait à M [V] de rapporter la preuve d'un manquement de la société Kalika Voyages, ou de l'un de ses prestataires de services, à une obligation à sa charge, qu'il s'agisse d'une obligation de sécurité ou d'une autre obligation spécifiquement prévue dans le contrat. Considérant que l'intéressé ne produisait aucune pièce de nature à établir les circonstances de sa chute, et en particulier l'état du sol de l'aéroport, et qu'il n'indiquait pas non plus quel manquement contractuel aurait été commis par la société Kalika ou l'un de ses prestataires, les premiers juges l'ont débouté de toutes ses demandes.



M [V] indique que la décision entreprise sera évidemment réformée dans la mesure où les premiers juges se contredisent en imposant à la victime de rapporter la preuve d'un manquement contractuel dans le cadre d'une responsabilité de plein droit. Il rappelle que la société Kalika ne conteste pas que sa chute est survenue au cours de l'exécution de la prestation qu'elle honorait puisque le voyage comportait notamment les déplacements en avion et les transferts. Il observe que si elle entend s'exonérer de sa responsabilité en invoquant une cause exonératoire, il lui appartient d'en prouver l'existence ce qui ne peut se faire par de simples supputations. Il fait valoir que vouloir imposer la démonstration du lien de causalité entre le dommage et l'organisation du voyage équivaut à une inversion de la charge de la preuve puisque cela revient à imposer à la victime de démontrer la faute de l'organisateur, alors que l'article L 211-16 du code du tourisme a institué une responsabilité de plein droit. Il soutient que le fait qu'un accident soit survenu au cours du voyage démontre un manquement à l'obligation de sécurité qui est une obligation de résultat et le fait qu'il soit survenu au cours du transport compte tenu de l'organisation de celui-ci par l'agence de voyages, qui a fait choix des itinéraires et des vols aériens, et donc d'une correspondance à l'aéroport de [Localité 15], démontre le lien de causalité entre le transport organisé et l'accident et par voie de conséquence entre le transport organisé et les blessures subies.



La société Kalika reconnaît que sa responsabilité est objective et que le voyageur qui a subi un dommage n'a aucune faute à prouver. Toutefois, elle observe que pour obtenir réparation, la victime doit rapporter deux preuves : celle de son préjudice et celle du lien de causalité entre ce préjudice et l'organisation du voyage. Or, elle considère qu'en l'espèce M [V] n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre le dommage qu'il invoque et l'organisation du voyage, alors qu'il se déplaçait, hors de toute activité organisée par l'agence ou ses prestataires, et selon un itinéraire qu'il avait choisi, pour se rendre d'un avion à un autre dans un environnement sécurisé puisqu'il s'agissait d'un aéroport international certifié ISO 9001 qui voit passer quotidiennement des milliers de voyageurs et est organisé en conséquence. En l'absence de preuve contraire, le sol de cet aéroport est présumé être dans un état qui ne présentait aucun danger de sorte que la chute de M [V] apparaît imputable à sa seule maladresse, ce qui justifie le rejet de ses demandes. S'agissant des demandes de la société Co-Fe-De, tiers au contrat conclu entre M [V] et la société Kalika, cette dernière observe qu'elle ne démontre à son encontre aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité à son égard.



***



Aux termes de l'ancien article L 211-17, applicable au présent litige : toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.



Si M [V] n'a pas à rapporter la preuve d'une faute de l'agence de voyages, il lui appartient cependant de rapporter la preuve du lien de causalité entre son préjudice et la prestation à la charge de la société Kalika, sauf à considérer que l'agence de voyages est tenue non à des obligations de résultat mais à des obligations de garantie du dommage survenu à un client, ce qui n'est pas l'esprit de la loi, puisque l'obligation de garantie ne permet pas d'exonération.



Ainsi si l'agence a l'obligation de fournir des prestations correctes, sauf à engager sa responsabilité, en cas de dommage, il est tout de même nécessaire de pouvoir identifier l'obligation née du contrat dont l'exécution n'a pas été satisfaisante et a causé un préjudice au client. Si l'obligation de sécurité impose au voyagiste de choisir des lieux en bon état de construction, d'installation et d'entretien, des moyens de transport qui présentent toute la sécurité à laquelle les clients peuvent légitimement s'attendre, elle ne va pas au-delà et n'impose pas à l'agence de veiller à tout moment à la sécurité des clients, y compris dans les actes ordinaires de la vie courante que chacun doit normalement accomplir avec un minimum d'attention.



La seule survenue d'un dommage ne suffit donc pas à considérer comme établie l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat, requise par l'article L 211-17 précité.



Il est constant que la chute de M [V] est survenue alors qu'il était seul maître de son déplacement puisqu'il se rendait d'un avion à un autre avion, en passant par l'aérogare de [Localité 15].



Les déclarations de M [V], s'agissant des circonstances de sa chute, ont fluctué puisqu'après s'être limité à dire dans ses premières écritures (assignation devant le juge des référés délivrée le 31 janvier 2014), qu'il avait glissé dans l'aéroport, sans autres indications, il se montrera singulièrement plus précis devant l'expert qui a retranscrit ses propos comme suit : 'sortant de la navette l'amenant de l'avion à l'aéroport, le sol en marbre était mouillé - il avait été lavé au savon noir- brusquement lors de l'attaque du pied droit, le pied a glissé contre la porte et il est tombé ne pouvant se relever'.



On peut s'interroger d'ailleurs sur la précision relative au produit utilisé pour nettoyer le sol de cet aéroport, qui n'est pas étayée par la moindre pièce.



M [V] indique désormais que 'le sol du hall en marbre lisse et glissant n'était pas pourvu ou insuffisamment pourvu de système antidérapant', afin de démontrer le rôle actif joué par le sol, chose inerte.



Le seul élément versé aux débats par M [V] est une attestation de [O] [M], autre passager du même vol qui indique : 'j'ai vu Monsieur [V] [F], membre du club de [Localité 18], chuter à l'entrée de l'aérogare de [Localité 15]. Il a été secouru d'urgence par les services médicaux ...'.



On peut s'étonner de ce que ce témoin, qui a été sollicité par M [V] (son attestation est datée du 27 janvier 2011) ne fournisse pas la moindre indication sur l'état du sol de l'aéroport, s'il était dangereux, comme anormalement glissant, comme le soutient l'appelant.



Il convient donc de constater qu'aucun élément ne permet de considérer que le sol de l'aéroport de [Localité 15], qui bénéficie par ailleurs de la certification ISO 9001 depuis février 2009 soit à l'origine de la chute de M [V].



Ainsi, faute de prouver le rôle causal du sol dans la survenue de son dommage, alors qu'il était seul maître de son déplacement, M [V] ne démontre pas que sa chute soit imputable à une prestation due par l'agence.



M [V] étant débouté de ses prétentions, la société Co-Fe-De l'est également par voie de conséquence.



Pour le motif ci-dessus exposé, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant dit que les circonstances de l'accident dont M [F] [V] a été victime le 2 février 2009 ne sont pas établies et que M [F] [V] ne rapportait pas la preuve d'un manquement contractuel de la société Kalika Voyages ou de l'un de ses prestataires de service de nature à engager sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l'article L 211-16 du code civil.



Succombant en appel, M [V], la société Co-Fe-De et la société Ag2R Réunica Prévoyance seront condamnés aux dépens y afférents. M [V] et la société Co-Fe-De verseront à la société Kalika Voyages la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :




dit que les circonstances de l'accident dont M [F] [V] a été victime le 2 février 2009 ne sont pas établies,

dit que M [F] [V] ne rapporte pas la preuve d'un manquement contractuel de la société Kalika Voyages ou de l'un de ses prestataires de service de nature à engager sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l'article L 211-16 du code civil.




Le confirme en toutes ses autres dispositions.



Y ajoutant :



Condamne M [V], la société Co-Fe-De et la société Ag2R Réunica Prévoyance aux dépens d'appel.



Condamne M [V] et la société Co-Fe-De à payer à la société Kalika Voyages la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Rejette les autres demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le Greffier,Le Président,

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