10 mars 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-29.844

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:C300322

Texte de la décision

CIV.3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 mars 2016




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 322 F-D

Pourvoi n° D 14-29.844







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Habitat conseil et crédits (HCC), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Erpi, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Habitat conseil et crédits, de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société Erpi, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz,11 septembre 2014), que M. et Mme [U] ont acquis un terrain à bâtir de la société civile immobilière Erpi (la SCI Erpi), puis ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec la société Habitat conseil et crédits (société HCC) ; que, des travaux supplémentaires de fondation ayant été nécessités par l'état du sol, M. et Mme [U] ont assigné la société HCC et la SCI Erpi pour voir juger que le coût des travaux supplémentaires de fondation nécessités par l'état du sol resterait à la charge de la société HCC ;

Attendu que la société HCC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner la SCI Erpi à lui payer la somme principale de 12 130 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue ; qu'en exigeant de la société HCC qu'elle rapporte la preuve d'une connaissance du vice par la SCI Erpi, quand il ressortait de ses constatations que la SCI Erpi était un lotisseur professionnel de la vente de terrains à bâtir, la cour d'appel a violé l'article 1643 du code civil, ensemble l'article 1382 du code civil ;

2°/ que commet une faute engageant sa responsabilité à l'égard du constructeur le vendeur de terrain à bâtir qui vend un terrain constructible atteint d'un vice caché, car nécessitant des fondations spéciales ; qu'en jugeant que l'existence d'une faute supposait de démontrer la volonté délibérée du vendeur de cacher l'existence du vice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 1641 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que le constructeur doit prouver l'existence d'une faute du vendeur du terrain, à l'origine de son préjudice, pour engager sa responsabilité délictuelle et relevé que la société HCC ne rapportait pas la preuve que le vendeur n'avait connaissance ni de la consistance du terrain ni d'un vice l'affectant, la cour d'appel en a exactement déduit que le recours de la société HCC contre la SCI Erpi n'était pas fondé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Habitat conseil et crédits aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Habitat conseil et crédits et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société civile immobilière Erpi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Habitat conseil et crédits


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société HABITAT CONSEIL ET CREDIT de sa demande tendant à voir condamner la SCI ERPI à lui payer la somme principale de 12.130 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'action de la société HABITAT CONSEIL ET CREDIT contre la SCI ERPI se fonde sur les dispositions de l'article 1382 du code civil ; qu'elle suppose l'existence d'une faute prouvée à l'origine du préjudice de la société HABITAT CONSEIL ET CREDITS qui réside dans la charge financière des fondations spéciales rendues nécessaires par la nature du terrain acquis par les époux [U] auprès du lotisseur, professionnel de la vente de terrains à bâtir ; que l'existence d'une faute suppose d'une part, de démontrer la connaissance par le lotisseur-vendeur de terrain de sa consistance voire de l'existence d'un vice et d'autre part, sa volonté délibérée de taire cette information ; que l'existence de la clause qualifiée « d'exclusive de responsabilité » contenue dans l'acte de vente passé entre la SCI ERPI et Monsieur et Madame [U] est, non seulement inopposable à la société HCC mais encore, elle ne constitue pas preuve de la connaissance par la société venderesse d'un vice du sol, cette clause étant rédigée en des termes généraux ; qu'aucun autre élément probant n'est produit par la société HCC à l'appui de sa thèse ; que par conséquent, en l'absence de faute prouvée, le recours de la société HABITAT CONSEIL ET CREDITS est mal fondé et sera rejeté » (arrêt page 5) ;

1°) ALORS QUE le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue ; qu'en exigeant de la société HCC qu'elle rapporte la preuve d'une connaissance du vice par la SCI ERPI, quand il ressortait de ses constatations que la SCI ERPI était un lotisseur professionnel de la vente de terrains à bâtir, la cour d'appel, la cour d'appel a violé l'article 1643 du code civil, ensemble l'article 1382 du code civil ;

2°) ALORS QUE commet une faute engageant sa responsabilité à l'égard du constructeur le vendeur de terrain à bâtir qui vend un terrain constructible atteint d'un vice caché, car nécessitant des fondations spéciales ; qu'en jugeant que l'existence d'une faute supposait de démontrer la volonté délibérée du vendeur de cacher l'existence du vice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 1641 du code civil.

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