26 mars 2020
Cour d'appel de Versailles
RG n° 20/00058

11e chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80L



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 26 MARS 2020



N° RG 20/00058 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TVUL



AFFAIRE :



[O] [Z]





C/

SAS CLARITEAM SERVICES













Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Décembre 2019 par la Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 25

N° Section :

N° RG : 19/02782



Expéditions exécutoires

et certifiées conformes

délivrées le :





à :



M. [G] [I]



Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :





Monsieur [O] [Z]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : M. [G] [I], défenseur syndical







DEMANDEUR A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ



****************



SAS CLARITEAM SERVICES

N° SIRET : 537 558 272

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - Représentant : Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT - WERNERT - AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0373







DÉFENDERESSE A REQUÊTE EN DÉFÉRÉ





****************







Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Février 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,



Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,















Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 10 mai 2019,



Vu la notification de ce jugement le 20 juin 2019,



Vu l'appel interjeté par M. [O] [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juin 2019 reçue par le greffe le 2 juillet 2019,



Vu la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 août 2019 reçue par le greffe le 20 août 2019 par laquelle M. [G] [I] en sa qualité de défenseur syndical a régularisé appel à l'encontre du même jugement au nom de M. [Z],



Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 9 décembre 2019 ayant déclaré irrecevables la déclaration d'appel formée par M. [Z] le 27 juin 2019 et la déclaration d'appel formée au nom de M. [Z] le 19 août 2019,




Vu le recours exercé au nom de M. [Z] à l'encontre de cette décision en exposant que l'acte de notification du jugement est irrégulier et n'a pu faire courir le délai d'appel dès lors qu'il n'était pas précisé le champ territorial de l'exercice du mandat de défenseur syndical, l'indication que celui-ci constitué au nom de l'appelant doit être autorisé à exercer ses fonctions devant la cour d'appel concernée devant constituer une modalité de l'appel au sens de l'article 680 du code de procédure civile ; faute pour l'acte de notification litigieux de comporter cette mention la notification du jugement a été irrégulière et n'a pu faire courir le délai d'appel,



Vu les observations de la société Clariteam Services qui demande la confirmation de l'ordonnance déférée en soulignant que la notification du jugement a été régulière dès lors que l'article 680 du code de procédure civile ne prévoit pas qu'il soit fait mention des règles relatives au champ territorial de l'exercice des fonctions de défenseur syndical et qu'il n'y avait pas lieu de mentionner l'article L 1453-4 du code du travail sur la limitation régionale de l'exercice du mandat de défenseur syndical ; en conséquence l'appel interjeté en son nom propre par M. [Z] n'a pas été conforme aux exigences légales et doit être déclaré irrecevable et l'appel formé au nom du salarié le 19 août 2019 a été régularisé hors du délai d'appel qui expirait le 20 juillet 2019. La société demande la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,




SUR CE,



Il résulte des dispositions des articles R 1453-2-2° et R 14461-1 et 2 du code du travail issus du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 applicables aux instances et appels introduits à compter du 1er août 2016 qu'en matière prud'homale le délai d'appel est d'un mois ; qu'il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire et qu'à défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat.



S'agissant du contenu de l'acte de notification, il convient de se référer aux mentions exigées par l'article 680 du code de procédure civile sur le délai d'appel et les conditions de représentation obligatoire devant la chambre sociale de la cour d'appel. Ce texte ne prévoit pas de précisions sur le périmètre territorial d'intervention des défenseurs syndicaux.



Il se déduit de ces dispositions que le jugement a été régulièrement notifié à M. [Z] et que l'appel formé par celui-ci par lettre recommandée avec accusé de réception en l'absence d'un avocat et/ou d'un défenseur syndical ne répond pas aux exigences de la loi et doit être déclaré irrecevable.



Il s'ensuit que la déclaration d'appel formée le 19 août 2019, soit au-delà du délai de recours qui était ouvert jusqu'au 20 juillet 2019, est également irrecevable et n'a pu régulariser la première déclaration d'appel.



L'ordonnance déférée sera confirmée.



M. [Z] qui succombe sera condamné aux dépens et débouté de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile.



Compte tenu de la situation respective des parties il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.







PAR CES MOTIFS

LA COUR,



Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 9 décembre 2019,



Déboute la société Clariteam Services et M. [O] [Z] de leur demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne M. [O] [Z] aux dépens,





Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







Le GREFFIER Le PRESIDENT

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.