16 mars 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-14.055

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:C100237

Texte de la décision

CIV. 1

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mars 2016




Rejet


Mme BATUT, président



Arrêt n° 237 F-D

Pourvoi n° N 15-14.055




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. [B] [K], domicilié [Adresse 4],

2°/ M. [A] [K], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [G] [K] épouse [Z], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à Mme [N] [K] épouse [H], domiciliée [Adresse 1],

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de MM. [B] et [A] [K], de Me Bouthors, avocat de Mmes [G] et [N] [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 novembre 2014), qu'[R] [L] veuve [V] est décédée le [Date décès 1] 2010 laissant pour héritiers leurs quatre enfants, [N], [A], [B] et [G] ; que des difficultés se sont élevées entre, d'une part, [N] et [G], d'autre part, [B] et [A], pour la liquidation et le partage de la succession ;

Attendu que M. [B] [K] fait grief à l'arrêt de le condamner au rapport à la succession de sa mère d'une certaine somme ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 843, 847 et 852 du code civil et de contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, après avoir constaté que M. [B] [K] et [R] [L] étaient cotitulaires d'un compte bancaire alimenté par les seuls revenus de celle-ci, a souverainement estimé, d'une part, que les retraits opérés à compter de l'année 2004 excédaient les besoins alimentaires et d'entretien d'une personne âgée et qu'[R] [L] avait entendu gratifier son fils, d'autre part, que ce dernier ne justifiait pas des prélèvements effectués sur le compte depuis le 1er janvier 2010, date à laquelle sa mère n'était plus en état de se déplacer et d'utiliser sa carte bancaire ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [B] et [A] [K] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mmes [N] et [G] [K] la somme totale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour MM. [B] et [A] [K]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné Monsieur [B] [K] à rapporter à la succession de Madame [R] [L] veuve [K] la somme de 68.958,65 euros à titre de rapport augmentée des intérêts au taux légal calculés à compter dudit arrêt, et d'avoir, en conséquence, dit que Monsieur [K] ne pourrait prétendre à aucun droit sur cette somme au titre du recel successoral, ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation de partage de la communauté ayant existé entre les époux [I] [K] et [R] [L] et désigné Maître [J] pour y procéder ;

AUX MOTIFS QUE, sur le rapport à la succession , il n'est pas contesté par les parties que depuis l'année 2000, Madame [R] [L] [K] était co-titulaire avec son fils [B] d'un compte ouvert à la caisse d'épargne alimenté exclusivement jusqu'à son décès survenu le [Date décès 1] 2010 par les revenus de celle-ci constituées de sa pension de veuve de mineur ; qu'en cette qualité elle bénéficiait des avantages accessoires (logement gratuit, prise en charge des frais médicaux) ; que l'analyse des relevés de compte produits aux débats révèlent .que ce compte fonctionnait principalement au moyen de paiements par carte bancaire ou de l'utilisation de cette carte pour procéder à des retraits en espèces ; qu'il n'est pas davantage contesté que la totalité des débits absorbaient les avoirs de ce compte ; que [B] [K] et sa mère étaient titulaires de la carte bancaire ; qu'il est donc impossible de savoir lequel des deux a procédé aux retraits d'espèces au distributeur ; que les appelants produisent aux débats diverses attestations qui émanent de leurs enfants ou d'eux-mêmes ; que de ces attestations il ressort notamment que Madame [R] [K] gratifiait les enfants et petits-enfants de ses deux fils et rétribuait « généreusement » sa petite-fille pour les soins qu'elle apportait à l'entretien de son logement ; que des attestations adverses, il ressort que Madame [K] a rompu définitivement les relations avec ses deux filles et leurs enfants respectifs au cours de leur visite pour les voeux du 1er janvier 1996 et ne se sont plus jamais revus ; QU'il résulte de ces éléments que si des retraits conséquents d'espèces ont été réalisés sur le compte commun alimenté par Madame [K], la preuve n'est pas rapportée ni, que les prélèvements ont été réalisés par cette dernière ou à défaut que les sommes retirées ne lui ont pas été remises pour sa libre disposition, ni, qu'elle a utilisé partie de ces sommes pour gratifier son fils [B] ; que dès lors, il n'y a lieu à rapport à la succession de Madame [K] pour les prélèvements d'espèces opérés sur le compte commun ; QUE l'analyse des relevés de comptes depuis l'année 2000 révèle qu'à compter de l'année 2004, des prélèvements hebdomadaires ont été réalisés dans un magasin de grande surface pour des montants qui excèdent les besoins alimentaires et d'entretien d'une vieille dame, fut-elle coquette ; qu'en outre, il n'est pas contesté que Madame [K] ne disposait pas de véhicule automobile et que ses fils et petits-enfants effectuaient son ravitaillement ; que le montant de ces paiements effectués au moyen de la carte bleue s'établit pour les années 2004 à 2009 à la somme de 74.108,07 euros ; qu'ils constituent pour la proportion de trois quarts, eu égard aux besoins d'une dame âgée de 84 ans en 2004 et 89 ans en 2009, une donation indirecte qui justifie le rapport à la succession de Monsieur [B] [K] à hauteur de 55.581,05 euros ; QUE de même, s'il peut être admis que Madame [K] participe aux frais d'essence pour ses divers déplacements, cette contribution ne saurait justifier la prise en charge des pleins d'essence qui correspondent à une utilisation quotidienne d'un véhicule automobile, étant précisé qu'il résulte de l'attestation de [Y] [K], que sa grand-mère « glissait à l'occasion un billet dans sa poche pour l'essence » ; qu'entre les 2004 et 2009, la somme de 5.539,43 euros a été prélevée sur le compte commun au moyen de la carte bancaire en paiement d'essence ; que la cour dispose des éléments suffisants pour fixer à 70 % de ces prélèvements, qui constituent des donations indirectes, le rapport de Monsieur [B] [K] à la succession, soit la somme de 3.877,60 euros ; QUE s'agissant de l'année 2010, il résulte des pièces produites aux débats que Madame [R] [K] a été hospitalisée au cours du mois de février et qu'elle est décédée le [Date décès 1] à l'âge de 90 ans ; qu'à son admission, elle présentait un état d'anémie, des escarres au talon ; que le bilan psychologique réalisé le 18 mars 2010 indique que Madame [K] présente des troubles du comportement avec hallucinations et phobie de la chute depuis environ cinq ans suite à une fracture, aggravés récemment ; que patiente manifeste de la tristesse, des pleurs, un désir de mort, des ruminations négatives ; que la patiente refuse de s'alimenter ; qu'elle est cohérente ; qu'un second bilan d'ordre médical révèle un état de dépendance pour les soins et les besoins quotidiens ainsi qu'une incapacité à se déplacer seule ; que ces éléments démontrent que Madame [K] n'était plus en état, au moins pour les derniers mois de sa vie, de se déplacer et d'utiliser sa carte bancaire ; qu'il s'en déduit que l'intégralité des prélèvements effectués sur son compte entre le 1er janvier 2010 et le [Date décès 1] 2010 ont été réalisés par Monsieur [B] [K] ou de son chef ; qu'il est vain de soutenir, comme l'affirme ce dernier, compte tenu de son état de santé physique très affaibli, que Madame [K] ait pu revendiquer durant cette période des besoins conséquents et le désir de procéder à de nouvelles gratifications en espèces à ses proches alors qu'elle vivait dans l'attente du dénouement de son existence et manifestait des signes de découragement et de détresse constatés par le personnel médical ; que Monsieur [K] soutient que les frais funéraires ont été réglés au moyen de ces prélèvements ; qu'il lui appartiendra d'en justifier devant le notaire désigné par cette cour qui procédera à l'établissement des comptes de la succession de Madame [R] [K] ; que le montant des prélèvements effectués sur le compte commun par Monsieur [B] [K] pour l'année 2010 s'établit à la somme de 10.134,71 euros correspondant aux retraits d'espèces (à hauteur de 7.930 euros pour les mois de janvier à mai 2010) et au règlement de dépenses de supermarché et d'essence ; que Monsieur [K] rapportera à la succession la somme réduite de 9.500 euros afin de tenir compte des dépenses d'entretien et des frais de visite et soins prodigués à sa mère durant ses derniers mois de vie ; que le montant global du rapport de Monsieur [B] [K] à la succession de Madame [R] [K] s'établit à la somme globale de 68.958,65 euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; QUE, sur l'appel incident, au titre de l'ouverture des opérations de compte liquidation partage : l'actif de sa succession comprend les sommes qui devront être rapportées par Monsieur [B] [K] ; qu'au vue des éléments produits aux débats, la cour ordonne l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre les époux [I] [K] et [R] [L] et de leur succession respective ; qu'il convient de désigner Maître [J], notaire à [Localité 1], pour y procéder ; que le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a sursis à statuer sur ces mesures ; (…) ; QUE, sur la peine de recel, mesdames [Z] et [H] nées [K] demandent à la cour d'appliquer à Monsieur [B] [K] la peine de recel successoral prévu par l'article 778 alinéa 2 du code civil selon lequel « Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part » ; que par courrier du 13 septembre 2010 produit aux débats, Monsieur [B] [K] a transmis à sa soeur [G] [Z], un chèque d'un montant de 817,85 euros rédigé comme suit : « Madame, je vous prie de trouver ci-joint un chèque d'un montant de 817,85 euros représentant la part qui vous revient et déduction faite de tous frais occasionnés suite au décès de Madame [K]. Dans le cas où vous refuseriez d'encaisser ce chèque, je vous prie de bien vouloir me le restituer dans le délai de quinze jours, afin que je puisse clôturer le compte le 29 septembre 2010 dernier délai ; Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie d'agréer; Madame, mes salutations. » ; qu'il ressort que, par ce courrier, Monsieur [B] [K] a manifesté l'intention de fixer librement la part de chacun des héritiers et a omis sciemment les donations indirectes dont il a bénéficié au moyen des paiements effectués sur le compte commun alimenté par les seules ressources de sa mère ; qu'il a donc porté atteinte à l'égalité entre les héritiers ; qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 778 alinéa 2 précité et de dire que Monsieur [B] [K] ne pourra prétendre à aucune part sur la somme rapportée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de rapport à la succession de Madame [R] [L] de la somme de 105 000 euros, aux termes de l'article 843 du code civil, « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors pari successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant » ; que si la cotitularité d'un compte fait présumer la propriété des fonds qui y sont déposés, la preuve contraire peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce Mesdames [G] [Z] et [N] [H] produisent le relevé du compte joint n° 44103 314 3 3 ouvert aux noms de Madame [R] [L] et Monsieur [B] [K] à la caisse d'épargne pour la période du [Date décès 1] 2000 au 31 mai 2010 qui permet de vérifier ainsi que Mesdames [G] [Z] et [N] [H] l'affirment sans être contredites que ce compte était exclusivement alimenté par les revenus de Madame [R] [L] consistant en des pensions de retraite qui s'élevaient à a date de son décès à la somme de 2 446,40 euros par mois se décomposant comme suit : ABELI0-395,08 euros par trimestre 131,69 euros - IRNE-100,31 euros par trimestre 33,43 euros - CDC PENS 545,05 euros - CRAM 214,95 euros - URSSM 1 521,28 euros ; que ces mêmes pensions totalisaient l'équivalent en francs de 1 827,03 euros en juillet 2000 ; que Mesdames [G] [Z] et [N] [H] affirment sans être contredites que leur mère en sa qualité de veuve de mineur, attestée par la pension qui lui est versée par l'URSSM, était logée à titre gratuit et le relevé de compte joint ne porte effectivement aucune trace du paiement d'un loyer, les seules charges fixes de Madame [R] [L] identifiables sur ce relevé totalisant à la fin de sa vie, par mois, 207,88 euros soit : France Telecom (moyenne) 17,13 euros - Satellis Essentiel Plus 7,98 euros - EDF 18,10 euros - Gaz de France 98,92 euros – Carmi (moyenne), 31,11 euros - Micom, 25,70 euros – Matmut, 8,94 euros ; que ce relevé permet de vérifier qu'au cours de la période qu'il recouvre l'intégralité du revenu de Madame [R] [L] a été dépensé ou prélevé au moyen de « Retraits DAB » ; que les pièces médicales produites démontrent qui si Madame [R] [L] a connu des périodes d'hospitalisation, elle a vécu chez elle à [Adresse 5] pratiquement jusqu'à la fin de sa vie et elle exposait donc des dépenses d'alimentation, d'entretien et vraisemblablement de personnel d'entretien ou d'aide à sa personne puisqu'elle est décédée à l'âge de 80 ans ; qu'il peut également être pensé que les quatre enfants de Madame [R] [L] lui ont donné des petits-enfants et qu'il lui arrivait de gratifier les membres de sa famille de cadeaux d'usage ; que ce train de vie supposé de Madame [R] [L] ne saurait néanmoins justifier, au regard de la faiblesse de ses charges fixes, qu'elle dépense 2 500 euros par mois et les demanderesses soulignent à juste titre que les dépenses de carburant et d'entretien de véhicule ne peuvent pas avoir été exposées par leur mère qui ne conduisait pas ainsi que l'énormité des dépenses en supermarché et des « Retraits DAB » effectués sur ce compte, sans rapport avec les besoins et les habitudes d'une vieille dame ; qu'il est ainsi patent que nombre de dépenses et retraits ont été effectués par Monsieur [B] [K] sur ce compte joint sur l'ensemble de la période considérée pour la satisfaction de ses besoins personnels dans des conditions qui caractérisent une donation indirecte ; qu'il n'y a pas lieu de se livrer à l'analyse des mouvements effectués sur le compte personnel de Madame [R] [L] ouvert à la Caisse d'Epargne sous le numéro [Compte bancaire 1] dès lors qu'il n'est pas prétendu que Monsieur [B] [K] disposait sur ce compte d'une procuration permettant de lui imputer ces mouvements au surplus marginaux comparés à ceux enregistrés par le compte joint ; que la demande de rapport de la somme de 105 000 euros correspond au titre de la période de 120 mois qui s'étend du [Date décès 1] 2000 au [Date décès 1] 2010 à une moyenne mensuelle d'avantages indirects au bénéfice de Monsieur [B] [K] de 875 euros qui est totalement vérifiée à l'analyse du relevé de compte à la fin de la période et qui l'est également au début de la période alors même que les ressources de Madame [R] [L] étaient moins élevées ; qu'il convient donc de faire droit à la demande et d'ordonner le rapport par Monsieur [B] [K] à la succession de Madame [R] [L] de la somme de 105 000 euros ; QU'il sera rappelé que le recours à la technique du moins prenant prévue à l'article 858 du code civil est exclue toutes les fois que le montant dû par l'héritier débiteur excède celui de ses droits dans la succession et que celui-ci doit verser en numéraire la valeur dont il reste redevable envers la masse héréditaire ; qu'en application de l'article 856 du code civil, les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où le montant du rapport est déterminé et il est constant que I' assiette des intérêts s'étend non pas à l'intégralité de la valeur sujette à rapport mais seulement à la partie de l'indemnité donnant lieu à un paiement en numéraire, à l'exclusion de la fraction du rapport exécutée en moins prenant ; qu'il sera donc précisé au dispositif de la décision que la valeur en numéraire dont Monsieur [B] [K] apparaîtra redevable envers la masse héréditaire portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision

ALORS QU'est seul tenu au rapport l'héritier ab intestat bénéficiaire des libéralités du de cujus ; qu'en retenant, pour condamner Monsieur [K] à rapporter certaines sommes à la succession de sa mère, d'une part, qu'il disposait d'une procuration sur son compte bancaire et, d'autre part, que durant plusieurs années, des prélèvements avaient été réalisés sur ce compte pour le paiement de frais alimentaires et d'essence qui dépassaient les besoins d'une personne âgée de sorte qu'ils constituaient en partie des donations indirectes en faveur de Monsieur [K] pour ses besoins personnels, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si ces donations n'avaient pas en réalité été réalisées au profit des petits-enfants et de la soeur du de cujus et si ces prélèvements n'avaient pas été faits par la défunte pour gratifier les membres de sa famille, a privé sa décision de base légale au regard des articles 843 et 847 du code civil ;

ALORS QUE ne sont pas rapportables, sauf volonté contraire du disposant, les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ; qu'en retenant, pour condamner Monsieur [K] à rapporter certaines sommes à la succession de sa mère, d'une part, qu'il disposait d'une procuration sur son compte bancaire et, d'autre part, que durant plusieurs années, des prélèvements avaient été réalisés sur ce compte pour le paiement de frais alimentaires et d'essence qui dépassaient les besoins d'une personne âgée de sorte qu'ils constituaient en partie des donations indirectes en faveur de Monsieur [K] pour ses besoins personnels, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si celles-ci ne constituaient pas des donations non rapportables en vertu de l'article 852 du code civil, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

ALORS QUE la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne ; qu'en condamnant Monsieur [K] à rapporter à la succession de sa mère la somme de 9 500 euros au titre de libéralités effectuées par celle-ci durant les derniers mois de sa vie tout en relevant que, durant cette période, elle ne pouvait, compte tenu de son état de santé, avoir eu le désir de procéder à de nouvelles gratifications en espèce à ses proches, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et violé l'article 455 du code civil.

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