23 mars 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-15.295

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2016:SO00654

Titres et sommaires

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 - Liberté d'opinion et droit syndical - Article 8 - Exercice du droit syndical - Exercice d'un mandat syndical électif - Autorisation exceptionnelle d'absence - Régime applicable - Détermination

L'article 8 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, qui prévoit que des autorisations exceptionnelles d'absence pour exercice d'un mandat syndical électif pourront être accordées aux salariés dûment mandatés, à concurrence de 10 jours ouvrables par an, qu'elles ne donneront pas lieu à réduction de salaire et ne viendront pas en déduction des congés annuels, n'assimile pas le temps pendant lequel le salarié est ainsi autorisé à s'absenter à du temps de travail effectif

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 - Liberté d'opinion et droit syndical - Article 8 - Exercice du droit syndical - Exercice d'un mandat syndical électif - Autorisation exceptionnelle d'absence - Temps autorisé - Assimilation à un temps de travail effectif (non) - Portée

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Membre - Exercice d'un mandat syndical électif - Effets - Autorisation d'absence de l'entreprise - Temps autorisé - Assimilation à un temps de travail effectif (non) - Applications diverses

Texte de la décision

SOC.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mars 2016




Cassation partielle sans renvoi


M. FROUIN, président



Arrêt n° 654 FP-P+B

Pourvoi n° Q 14-15.295

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [G] [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 décembre 2014.







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association Sauvegarde de l'enfance du Tarn-et-Garonne, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 7 février 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre - section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [G] [L], domiciliée [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, M. Ludet, Mmes Geerssen, Goasguen, Vallée, MM. Chauvet, Huglo, conseillers, Mme Mariette, M. Flores, Mme Wurtz, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Sauvegarde de l'enfance du Tarn-et-Garonne, de Me Carbonnier, avocat de Mme [L], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 8 de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ensemble l'article L. 3121-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [L], engagée par l'association Sauvegarde de l'enfance du Tarn-et-Garonne en qualité de surveillante de nuit, a participé, alors que ses mandats de représentation au sein de l'entreprise avaient pris fin, à des réunions, au titre d'un mandat syndical électif dont elle est titulaire au sein de l'union départementale des syndicats CGT du Tarn-et-Garonne ; qu'estimant que le temps consacré à ces réunions devait, en application de l'article 8 de la convention collective applicable, être considéré comme du temps de travail effectif, même lorsque les réunions se tenaient en dehors de son horaire de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour décider que le temps passé en dehors de l'horaire de travail pour la participation à des réunions syndicales ou l'exercice d'un mandat syndical électif doit être assimilé à du travail effectif, l'arrêt retient qu'il s'évince des dispositions combinées des articles L. 3121-1 du code du travail et 8 de la convention collective que le temps passé en dehors de l'horaire de travail pour la participation à des réunions syndicales ou l'exercice d'un mandat électif doit être assimilé à du travail effectif, et être soit rémunéré en heures supplémentaires, soit récupéré dans des conditions fixées par l'employeur ;

Attendu cependant que l'article 8 de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, qui prévoit que des autorisations exceptionnelles d'absence pour exercice d'un mandat syndical électif pourront être accordées aux salariés dûment mandatés, à concurrence de dix jours ouvrables par an, qu'elles ne donneront pas lieu à réduction de salaire et ne viendront pas en déduction des congés annuels, n'assimile pas le temps pendant lequel le salarié est ainsi autorisé à s'absenter à du temps de travail effectif ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il dit que le temps passé en dehors de l'horaire de travail pour la participation à des réunions syndicales ou l'exercice d'un mandat électif doit être assimilé à du travail effectif, l'arrêt rendu le 7 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Sauvegarde de l'enfance du Tarn-et-Garonne.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le temps passé en dehors de l'horaire de travail pour la participation à des réunions syndicales ou l'exercice d'un mandat syndical doit être assimilé à du travail effectif

AUX MOTIFS QUE « Le présent litige concerne les fonctions statutaires dont l'intéressée déclare être investie au sein de son organisation syndicale dans le cadre desquelles cette dernière a assisté à la réunion fixée au 17 décembre 2009 dans les locaux de la Bourse du travail à [Localité 2], aux réunions de la commission exécutive de l'union départementale de la CGT des 9 et 11 février 2010 ainsi qu'à la réunion du 27 août 2010 à 9 h organisée par l'union départementale des syndicats CFT de Tarn et Garonne dans les locaux de la Maison du peuple à [Localité 1]. Deux avertissements ont été successivement notifiés à la salariée par l'employeur, le 28 janvier 2010 et le 9 avril 2010 pour avoir refusé d'effectuer son service la nuit du 16 au 17 décembre 2009 ainsi que ses services de nuit du 9 au 12 février 2010. Par ailleurs, il est constant que l'employeur a effectué une retenue sur la paie d'août 2010 pour un montant de 191,78 euros pour absence à son poste de travail durant la nuit du 27 au 28 août 2008 faisant suite à la participation de la salariée à la réunion syndicale de la journée du 27 août.
Enfin, Mme [L] a participé à deux formations syndicales les 4 et 5 février 2010, puis les 17, 18 et 19 février 2010 et l'employeur a effectué sur la paie de février 2010 une retenue sur salaire pour un nombre total de 76 heures et un montant de 687,56 euros qu'il explique ainsi qu'il suit dans son courrier du 1 er octobre 2010 : ces retenues salariales correspondent aux absences injustifiées des 16 au 17 décembre 2009 ainsi que celle allant du 9 au 12 février 2010 pour une durée de 41 heures correspondant à un montant de 476,33 euros bruts et à ses absences pour formation syndicale des 4 et 5 février 2010 ainsi que de celle allant du 17 au 19 février 2010 pour une durée de 35 heures correspondant à un montant de 211,23 euros bruts (50% du manque à gagner).
Aux termes de l'article 8 de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 : « Des autorisations exceptionnelles d'absences :
- pour représentation dans les commissions paritaires ;
- pour participation à des congrès ou assemblées statutaires ;
- pour exercice d'un mandat syndical, pourront être accordées aux salariés dûment mandatés, dans les conditions ci-dessous :
a) Représentation dans les commissions paritaires officielles ou constituées d'un commun accord par les parties signataires de la convention collective au plan national et au plan régional ; autorisations d'absences sur conventions précisant les lieux et dates ;
b) Participation aux congrès et assemblées statutaires : autorisations d'absences à concurrence de 4 jours par an, par organisation et par établissement, sur demande écrite présentée, 1 semaine à l'avance, par leur organisation syndicale ;
c) Exercice d'un mandat syndical électif : autorisations d'absences exceptionnelles de courte durée, à concurrence de 10 jours ouvrables par an, sur demande écrite présentée, 1 semaine à l'avance, par leurs organisations syndicales, aux personnels membres des organismes directeurs des syndicats aux niveaux national, régional ou départemental, désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont régulièrement convoqués.
Les absences prévues aux alinéas ci-dessus ne donneront pas lieu à réduction de salaire et ne viendront pas en déduction des congés annuels. »
Il n'est pas contesté en l'espèce que le mandat de déléguée syndical de la salariée au sein de l'association Sauvegarde de l'Enfance a pris fin le 8 décembre 2009, celle-ci conservant un mandat électif au sein de l'union départementale des syndicats CGT du Tarn et Garonne.
Mme [L] travaillant de nuit, le temps passé aux réunions syndicales ou pour l'exercice de son mandat syndical se situait nécessairement en dehors de son temps de travail.
Il s'évince des dispositions combinées des articles L 3121-1 du code du travail et 8 de la convention collective du 15 mars 1966, que le temps passé en dehors de l'horaire de travail pour la participation à des réunions syndicales ou l'exercice d'un mandat syndical doit être assimilé à du travail effectif, dans la limite des heures de délégation, et doit être soit rémunéré en heures supplémentaires, soit récupéré dans les conditions fixées par l'employeur.
En l'espèce, Mme [L] ne demande pas le paiement des heures passées pour l'exercice de son mandat syndical et effectué en dehors de son temps de travail, mais l'annulation de sanctions disciplinaires qui lui ont été adressées du fait de récupérations non autorisées par l'employeur, qui ont eu pour effet de modifier unilatéralement le planning du service élaboré par ce dernier. Un tel comportement, qui tente de faire échec au pouvoir de direction de l'employeur, constitue un acte d'insubordination qui justifie le prononcé des trois avertissements dont l'annulation est demandée. Le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban sera en conséquence réformé.
Dans les circonstances de l'espèce, les retenues sur salaires opérées par l'employeur du fait d'absences non autorisées par l'employeur apparaissent justifiées, de sorte que Mme [L] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes »

1/ ALORS QUE la participation à des réunions syndicales n'est assimilée à du temps de travail effectif que lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre des heures de délégation octroyées pour l'exercice d'un mandat de représentation des salariés au sein de l'entreprise ; qu'en jugeant que les heures passées en réunions syndicales en dehors de l'horaire de travail dans le cadre de l'exercice d'un mandat électif au sein d'une union départementale de syndicats par une salariée non investie d'un mandat représentatif au sein de l'entreprise doit être assimilé à du temps de travail effectif, et doit, soit être rémunéré en heures supplémentaires, soit récupéré dans les conditions fixées par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-1 du code du travail ;

2/ ALORS QUE si l'article 8 de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit pour l'exercice d'un mandat syndical électif, des « autorisations d'absences » exceptionnelles de courte durée, à concurrence de 10 jours ouvrables par an, sur demande écrite présentée, une semaine à l'avance, par leurs organisations syndicales, aux personnels membres des organismes directeurs des syndicats aux niveaux national, régional ou départemental, et que ces « absences » « ne donneront pas lieu à réduction de salaire et ne viendront pas en déduction des congés annuels », nulle disposition conventionnelle n'assimile ces heures consacrées à des réunions syndicales à du temps de travail effectif ; qu'il en résulte que lorsque ces heures de réunions sont prises en dehors du temps de travail, elles ne constituent pas des « absences » et ne donnent pas lieu à paiement par l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 8 de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

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