6 avril 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-17.475

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2016:C100352

Titres et sommaires

AVOCAT - Exercice de la profession - Contrat de collaboration - Rupture - Rupture immédiate - Régularité - Conditions - Faute grave - Caractérisation - Défaut - Applications diverses

Ne commet pas une faute grave justifiant la rupture immédiate de son contrat de collaboration libérale, l'avocate qui fait installer sur l'ordinateur mis à sa disposition tant pour les besoins de sa collaboration que pour le développement de sa clientèle personnelle, un logiciel professionnel par une société spécialisée, dans des conditions garantissant le secret professionnel et la confidentialité

Texte de la décision

CIV. 1

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2016




Rejet


Mme BATUT, président



Arrêt n° 352 F-P+B

Pourvoi n° E 15-17.475







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société [L] [E], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 2 mars 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AS), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [I] [P], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à l'ordre des avocats au barreau de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],

4°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de [Localité 1], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la SCP Philippe Grillon, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 mars 2015), que la SCP d'avocats [L] [E] (la SCP) a mis fin, sans respect du délai de prévenance, au contrat de collaboration libérale la liant à Mme [P], avocat, à qui elle reprochait d'avoir, sans son autorisation, fait installer, sur l'ordinateur mis à sa disposition et connecté au réseau du cabinet, un logiciel professionnel de gestion des dossiers administratifs ainsi qu'une protection contre les virus ; que cette dernière a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de [Localité 1] pour obtenir le paiement de la rétrocession d'honoraires pendant le délai de prévenance et d'une indemnité pour repos non pris ;

Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de collaboration ne repose pas sur une faute grave et de la condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que le secret professionnel de l'avocat, d'ordre public, est général, absolu et illimité dans le temps ; que constitue un manquement grave aux règles professionnelles justifiant la rupture immédiate du contrat de collaboration libérale le fait, pour un avocat collaborateur, sans autorisation, de faire installer, à distance, par un tiers, un logiciel sur l'ordinateur mis à sa disposition, permettant ou à tout le moins facilitant ainsi un accès au réseau informatique du cabinet et aux informations confidentielles qu'il contient ; qu'en estimant toutefois, après avoir constaté que Mme [P] avait commis une faute « ruinant toute confiance envers cette jeune collaboratrice » que le manquement commis n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate de son contrat de collaboration sans délai de prévenance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 2.1 et 14.3 du Règlement intérieur national (RIN) ;

2°/ que le secret professionnel de l'avocat, d'ordre public, est général, absolu et illimité dans le temps ; que constitue un manquement grave aux règles professionnelles justifiant la rupture immédiate du contrat de collaboration libérale le fait, pour un avocat collaborateur, sans autorisation, de faire installer, à distance, par un tiers, un logiciel sur l'ordinateur mis à sa disposition, permettant ou à tout le moins facilitant ainsi un accès au réseau informatique du cabinet et aux informations confidentielles qu'il contient ; qu'en estimant toutefois, après avoir constaté que Mme [P] avait commis une faute en faisant installer par un tiers un logiciel sur l'ordinateur mis à sa disposition sans en informer la SCP qui aurait pu prendre des mesures propres à assurer la sécurité du réseau informatique du cabinet, que le manquement commis n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate de son contrat de collaboration sans délai de prévenance, aux motifs inopérants que le tiers intervenant présentait toutes les garanties de sérieux exigibles et que la collaboratrice était présente lors de cette installation, la cour d'appel a violé l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 2.1 et 14.3 du RIN ;

3°/ que le secret professionnel de l'avocat, d'ordre public, est général, absolu et illimité dans le temps ; que constitue un manquement grave aux règles professionnelles justifiant la rupture immédiate du contrat de collaboration libérale le fait, pour un avocat collaborateur, sans autorisation, de faire installer, à distance, par un tiers, un logiciel sur l'ordinateur mis à sa disposition, permettant ou à tout le moins facilitant ainsi un accès au réseau informatique du cabinet et aux informations confidentielles qu'il contient ; que le manquement aux règles de confidentialité doit être sanctionné nonobstant l'absence de préjudice subi ; qu'en estimant qu'il n'y avait eu aucun manquement grave flagrant au secret professionnel et aux règles de confidentialité dès lors que la SCP ne pouvait alléguer d'aucun fait de détournement de ses dossiers, la cour d'appel a violé l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble les articles 2.1 et 14.3 du RIN ;

4°/ qu'en estimant que le manquement commis par Mme [P] n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate de son contrat de collaboration dès lors que le tiers intervenant présentait toutes les garanties de sérieux exigibles et que la collaboratrice était présente lors de cette installation, sans répondre aux écritures de la SCP faisant valoir que l'accès aux fichiers confidentiels était particulièrement aisé et rapide dès lors qu'un accès au réseau avait été accordé et que, pendant l'installation, le technicien avait eu accès pendant deux heures au réseau informatique du cabinet, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que Mme [P] avait l'usage d'un ordinateur mis à sa disposition par la SCP tant pour les besoins de sa collaboration que pour le développement de sa clientèle personnelle, l'arrêt relève que l'utilisation normale de l'ordinateur incluait la faculté d'installer les logiciels litigieux, que la société Adwin, prestataire habituel et reconnu des avocats et des instances ordinales, présentait toutes les garanties de sérieux exigibles, que Mme [P] avait fait signer au technicien informatique un engagement de confidentialité et avait assuré, par sa présence continue durant l'intervention de celui-ci, le respect du secret professionnel et de la confidentialité, aucun détournement de dossiers n'étant d'ailleurs allégué ; qu'il relève encore que tout accès à distance par la société Adwin au serveur du cabinet était impossible dès lors que seule Mme [P] détenait le code d'accès ; que, de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a pu déduire que l'installation, à la demande de la collaboratrice, d'un logiciel professionnel par une société spécialisée, dans des conditions garantissant le secret professionnel et la confidentialité, ne caractérisait pas une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de collaboration libérale ; que le moyen ne peut accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP [L] [E] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros et rejette l'autre demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la SCP [L] [E]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que la rupture du contrat de collaboration liant Me [P] à la SCP [E] est intervenue sans manquement grave aux règles professionnelles et condamné en conséquence la SCP [E] à payer à Me [P] la somme de 6 900 euros au titre du délai de prévenance de trois mois et la somme de 985,71 euros à titre d'indemnité pour neuf jours de repos non pris ;

AUX MOTIFS QUE le contrat de collaboration libérale étant conclu le 14.2.2012 pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin unilatéralement en respectant un délai de prévenance de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 14.2 du contrat et de l'article 14-4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, ce délai n'ayant pas à être observé en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles ; que la SCP [E] a rompu le contrat de collaboration avec Mme [P] sans préavis, compte tenu de la faute grave rendant impossible la poursuite de la collaboration même pendant la durée du préavis, au motif qu'elle a fait intervenir sans avertir Me [E] ou demander son autorisation « des personnes étrangères sur mon installation informatique pour installer un logiciel qui lui est propre » ... « ces personnes ont eu accès à mes logiciels, fichiers, etc... ils ont pu consulter ou copier ce qu'ils ont voulu en infraction avec le secret professionnel », « ces personnes ont également installé un système de connexion à distance, ce qui va leur permettre, à votre initiative et sans que je le sache de rentrer à tout moment, sur le réseau informatique de la SCP, ce qui est absolument inadmissible » ; qu'en sa qualité de collaboratrice, Mme [P] avait l'usage d'un ordinateur mis à sa disposition par la SCP [E] tant pour les besoins de sa collaboration que pour le développement de sa clientèle personnelle, conformément à l'article 3-2 du contrat de collaboration libérale ; qu'elle avait donc le droit d'utiliser cet ordinateur dans des conditions normales et dans le respect des principes essentiels de la profession conformément aux articles 14.3, 1.1 et 14.4 du règlement intérieur ; que Me [P] a fait installer sur cet ordinateur le logiciel adwin/adapps, qui est un logiciel professionnel de gestion administrative des dossiers par la société ADWIN et un logiciel Ccleaner destiné à protéger l'ordinateur contre des virus, des spywares ou malwares ; que l'installation de tels logiciels relève d'une utilisation normale de son ordinateur par un avocat collaborateur ; que Me [P] a fait le choix de la société ADWIN pour installer ces logiciels professionnels, cette société étant un prestataire habituel et reconnu des avocats, de nombreux Barreaux et des institutions des avocats (CARPA, conférence des bâtonniers, CNB, Ecole des avocats de [Localité 1] et autres), elle présentait toutes les garanties de sérieux exigibles ; que Me [P] lui a fait signer un engagement de confidentialité et est restée présente pendant toute l'intervention de l'informaticien, de telle sorte que la SCP [E] ne peut lui reprocher une atteinte au principe du secret professionnel ou à l'obligation de confidentialité, alors qu'elle n'allègue aucun fait de détournement de ses dossiers, même si en théorie ce fût possible ; que tout accès à distance par la société ADWIN au serveur du cabinet [E] est impossible car il nécessite un code d'accès dont Me [P] était la seule détentrice ; qu'il n'y a donc eu aucun manquement au secret professionnel et aux règles de confidentialité, contrairement aux affirmations non étayées de la SCP [E] ; qu'en l'absence de tout manquement grave flagrant, la SCP ne pouvait procéder à la rupture du contrat avec Me [P] sans délai de prévenance ; que cependant Me [P], collaboratrice de la SCP [E] ne pouvait pas faire procéder à l'installation de logiciels par une personne extérieure au cabinet sur l'ordinateur dont elle avait l'usage sans en avoir la propriété, et ce à l'insu de Me [E] et en son absence, alors qu'elle n'avait jamais sollicité l'autorisation de la SCP ni même ne l'en avait informée ; que le droit de Me [P] de faire installer des logiciels professionnels sur l'ordinateur connecté au réseau du cabinet ne pouvait la dispenser d'en informer la SCP, qui aurait pu prendre des mesures propres à assurer la sécurité du réseau informatique du cabinet ; que ce manquement ruinant toute confiance envers cette jeune collaboratrice constitue un motif de rupture du contrat de collaboration, sans avoir un caractère de gravité telle qu'il dispense la SCP [E] du délai de prévenance ; que dans ces conditions, le délai de prévenance de trois mois correspond à une rétrocession d'honoraires de 6 900 ¿ ; que Me [P] sollicite le paiement de neuf jours, auquel la SCP s'oppose au motif que ces jours doivent être pris pendant le délai de prévenance en sorte qu'ils ne s'ajoutent pas à celui-ci ; que conformément à l'art 14-4 du RIN, le collaborateur a droit à indemnité équivalente à la rétrocession d'honoraires qui aurait dû lui être versée pendant la période de repos rémunérée ; qu'il est de principe que les jours de repos compensateur se cumulent au délai de prévenance ; que le nombre de jours de repos ainsi que le montant de l'indemnité journalière ne font l'objet d'aucune critique ; qu'il convient donc de fixer cette indemnité à la somme de 985,71 ¿ ; que Me [P] se borne à solliciter des dommages et intérêts sans préciser en quoi l'exercice du recours de la SCP [E] serait dilatoire, alors que son appel était fondé en ce qui concerne la nullité de l'ordonnance déférée ; qu'elle est donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE il convient de rappeler que les conditions d'utilisation des outils mis à disposition des collaborateurs, et particulièrement l'utilisation de l'ordinateur par Maître [I] [P] mis à disposition par Maître [L] [E], ne transfèrent pas la propriété du matériel de l'avocat recourant à la collaboration à l'avocat collaborateur ; que dans ces conditions, on peut considérer que Maître [I] [P] aurait dû au minimum informer au préalable Maître [L] [E] de l'installation, sur le poste mis à sa disposition, de logiciel d'antivirus ou autre protection ; que ceci en revanche, ne peut être considéré comme un manquement grave et flagrant aux règles professionnelles ;

ALORS D'UNE PART QUE le secret professionnel de l'avocat, d'ordre public, est général, absolu et illimité dans le temps ; que constitue un manquement grave aux règles professionnelles justifiant la rupture immédiate du contrat de collaboration libérale le fait, pour un avocat collaborateur, sans autorisation, de faire installer, à distance, par un tiers, un logiciel sur l'ordinateur mis à sa disposition, permettant ou à tout le moins facilitant ainsi un accès au réseau informatique du cabinet et aux information confidentielles qu'il contient ; qu'en estimant toutefois, après avoir constaté que Mme [P] avait commis une faute « ruinant toute confiance envers cette jeune collaboratrice » (arrêt attaqué, page 6, 1er §) que le manquement commis n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate de son contrat de collaboration sans délai de prévenance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 2.1 et 14.3 du Règlement Intérieur National ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le secret professionnel de l'avocat, d'ordre public, est général, absolu et illimité dans le temps ; que constitue un manquement grave aux règles professionnelles justifiant la rupture immédiate du contrat de collaboration libérale le fait, pour un avocat collaborateur, sans autorisation, de faire installer, à distance, par un tiers, un logiciel sur l'ordinateur mis à sa disposition, permettant ou à tout le moins facilitant ainsi un accès au réseau informatique du cabinet et aux information confidentielles qu'il contient ; qu'en estimant toutefois, après avoir constaté que Mme [P] avait commis une faute en faisant installer par un tiers un logiciel sur l'ordinateur mis à sa disposition sans en informer la SCP [E] qui aurait pu prendre des mesures propres à assurer la sécurité du réseau informatique du cabinet, que le manquement commis n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate de son contrat de collaboration sans délai de prévenance, aux motifs inopérants que le tiers intervenant présentait toutes les garanties de sérieux exigibles et que la collaboratrice était présente lors de cette installation, la cour d'appel a violé l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 2.1 et 14.3 du Règlement Intérieur National ;

ALORS ENCORE QUE le secret professionnel de l'avocat, d'ordre public, est général, absolu et illimité dans le temps ; que constitue un manquement grave aux règles professionnelles justifiant la rupture immédiate du contrat de collaboration libérale le fait, pour un avocat collaborateur, sans autorisation, de faire installer, à distance, par un tiers, un logiciel sur l'ordinateur mis à sa disposition, permettant ou à tout le moins facilitant ainsi un accès au réseau informatique du cabinet et aux informations confidentielles qu'il contient ; que le manquement aux règles de confidentialité doit être sanctionné nonobstant l'absence de préjudice subi ; qu'en estimant qu'il n'y avait eu aucun manquement grave flagrant au secret professionnel et aux règles de confidentialité dès lors que la SCP [E] ne pouvait alléguer d'aucun fait de détournement de ses dossiers, la cour d'appel a violé l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble, les articles 2.1 et 14.3 du Règlement Intérieur National ;

ALORS ENFIN, et en tout état de cause, QU'en estimant que le manquement commis par Mme [P] n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate de son contrat de collaboration dès lors que le tiers intervenant présentait toutes les garanties de sérieux exigibles et que la collaboratrice était présente lors de cette installation, sans répondre aux écritures de la SCP [E] faisant valoir que l'accès aux fichiers confidentiels était particulièrement aisé et rapide dès lors qu'un accès au réseau avait été accordé et que pendant l'installation le technicien avait eu accès pendant deux heures au réseau informatique du cabinet (conclusions d'appel de l'exposante, page 6, §§ 1er à 5), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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