28 avril 2020
Cour d'appel de Versailles
RG n° 19/03237

13e chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 4IF



13e chambre



ARRÊT N°



R É P U T É

CONTRADICTOIRE



DU 28 AVRIL 2020



N° RG 19/03237 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TFSP



AFFAIRE :



Etablissement Public DIRECTION GÉNÉRALE FINANCES PUBLIQUES PRS POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ



C/



SAS MEDISSIMO



...







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Avril 2019 par le Juge-commissaire du Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 2018M00017



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 28/04/2020



à :



Me Carine TARLET



Me Oriane DONTOT



Juge-commissaire du TC VERSAILLES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Etablissement Public DIRECTION GÉNÉRALE FINANCES PUBLIQUES PRS POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentée par Maître Carine TARLET avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590





APPELANTE

****************



- SAS MEDISSIMO agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège - N° SIRET : 434 856 209

[Adresse 7]

Technoparc

[Localité 6]

- SELARL [S] [V] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS MEDISSIMO, prise en la personne de Me [S] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentées par Maître Oriane DONTOT de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20190489 et par Maître Mylène BOCHE-ROBINET avocat plaidant au barreau de PARIS





SELARL SMJ ès qualités de « Mandataire judiciaire » de la « SAS MEDISSIMO », prise en la personne de Maître Olivier CHAVANE DE DALMASSY

[Adresse 3]

[Localité 4]



- Défaillant





INTIMÉES

****************



Composition de la cour :



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mars 2020, Madame Delphine BONNET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :



Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,



qui en ont délibéré,



Greffier, lors des débats : Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN




En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général.

Par jugement du 1er juin 2017, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société Medissimo en redressement judiciaire et désigné la Selarl SMJ prise en la personne de maître Chavane de Dalmassy et la Selarl [S] [V] prise en la personne de maître [V], respectivement en qualité de mandataire et d'administrateur judiciaires, la publication du jugement au Bodacc datant du 14 juin 2017.



Par lettre recommandée du 26 juillet 2017 adressée au mandataire judiciaire qui en a accusé réception le 28 suivant, la direction générale des finances publiques, pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines (le PRS), a déclaré des créances privilégiées, à titre provisionnel, pour un montant total de 1 189 639 euros se décomposant ainsi :



- TVA mai 2017 pour 46 705 euros convertie à titre définitif le 11/08/2017 et admise le 8 janvier 2018,

- TVA clients 2016 pour 51 896 euros qui a fait l'objet d'un abandon,

- CFE 2017 pour 7 000 euros convertie à titre définitif le 31/01/2018 pour 6 425 euros,

- TVA du 01/10/2014 au 31/12/2015 pour 113 922 euros,

- crédit impôt recherche pour 114 941 euros,

- crédit impôt recherche pour 351 710 euros,

- crédit impôt recherche pour 495 718 euros.

Sur cette déclaration était apposée la mention « une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en oeuvre».



Un plan de continuation été arrêté par jugement du 5 avril 2018.



Le compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Versailles le 27 juin 2018.



Un avis de mise en recouvrement a été émis le 15 mai 2018 pour un montant de 113 922 euros au titre de la TVA pour la période du 01/10/2014 au 31/12/2015 et le PRS a demandé l'admission définitive de cette créance pour ce montant le 19 juin 2018.



Un avis de mise en recouvrement a été émis le 15 février 2019 pour un montant de 962 369 euros au titre de l'impôt sur les sociétés et le PRS a demandé l'admission définitive de sa créance pour ce montant par lettre du 26 février 2019.



Par ordonnance du 18 avril 2019, le juge-commissaire désigné dans la procédure collective de la société Medissimo a admis définitivement le PRS au passif de la société Medissimo pour les sommes de 6 425 euros au titre de la CFE 2017 et 113 922 euros au titre de la TVA 2014-2015, a rejeté pour forclusion le surplus de la demande et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.



Le PRS a interjeté appel de cette décision le 2 mai 2019. La déclaration d'appel a été signifiée à la Selarl SMJ ès qualités le 28 juin 2019 par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir.



Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 janvier 2020, et signifiées à la SMJ ès qualités le 5 février 2020, les premières lui ayant été signifiées le 8 août 2019, la comptable du PRS des Yvelines demande à la cour de :



- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- confirmer l'ordonnance ce qu'elle a admis définitivement le PRS au passif de la société Medissimo pour la somme de 6 425 euros au titre du CFE 2017 et 113 922 euros au titre de la TVA 2014-2015, et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,

- infirmer l'ordonnance ce qu'elle a rejeté pour forclusion le surplus de la demande,

- admettre à titre définitif sa créance authentifiée au passif du redressement judiciaire de la personne débitrice pour un montant de 962 369 euros au titre de l'impôt sur les sociétés pour la période du 01/10/2012 au 31/12/2015,

- débouter la société Medissimo, la Selarl SMJ et la Selarl [S] [V], ès qualités, de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner la société Medissimo, la Selarl SMJ et la Selarl [S] [V], ès qualités, en tous les dépens dont distraction est requise au profit de maître Tarlet qui pourra les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.



Après avoir rappelé les dispositions des articles L. 624-1, L. 622-24 et R. 626-39 du code de commerce, la comptable du PRS explique que la société Medissimo a utilisé les voies à sa disposition depuis la proposition de rectification pour contester le bien-fondé du rehaussement de l'impôt sur les sociétés, que le délai entre ladite proposition du 12/06/2017 et la conversion de la créance à titre définitif le 26/02/2019 se justifie par une réponse aux observations du contribuable du 27/10/2017, puis la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et la notification de son avis du 10/08/2018, une lettre d'information du 28/08/2018 et enfin l'édition de l'avis de mise en recouvrement correspondant le 15/02/2019 (réceptionné le 28/02/2019).



Elle souligne que le PRS n'a jamais été informé du dépôt du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire intervenu le 27 juin 2018, sauf à produire l'accusé de réception de cette information et qu'il n'en a eu connaissance que par la note en délibéré de maître Tachnoff-Tzarowsky du 04/12/2018 transmise le 15/02/2019 et par le courriel de maître [V] du 20/02/2019.



Elle considère qu'aucun délai ne peut lui être opposé.



S'agissant de la créance de TVA de 113 922 euros elle indique qu'elle a été admise sans faire l'objet d'aucune réclamation contentieuse en sorte que les intimées ne peuvent qu'être déboutées de leur appel incident.



Dans leurs conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 février 2020, la société Medissimo et la Selarl [S] [V] en qualité de commissaire à l'exécution du plan demande à la cour de :



s'agissant des créances du CIR (crédit impôt recherche)

à titre principal,

- constater que l'administration fiscale était forclose dans l'établissement définitif de sa créance de CIR au titre des exercices 2013-2014-2015,

- confirmer la décision rendue par le juge-commissaire en ce qu'il a rejeté pour forclusion la créance de l'administration fiscale de CIR au titre des exercices 2013-2014-2015,

à titre subsidiaire,

- constater qu'une instance est en cours s'agissant des créances de CIR au titre des exercices 2013-2014-2015,



s'agissant des créances de TVA 2014-2015

- les déclarer recevables et bien fondées en leur appel incident,

- constater la forclusion de l'administration fiscale dans l'établissement définitif de sa créance au titre de la TVA pour les exercices 2014 et 2015, d'un montant total de 113 922 euros,

en conséquence,

- infirmer l'ordonnance uniquement en ce qu'elle a prononcé l'admission définitive au passif de Medissimo de la créance de TVA 2014-2015 pour un montant de 113 922 euros,

- prononcer le rejet de la créance de TVA 2014-2015 pour un montant de 113 922 euros,



en tout état de cause

- condamner le PRS à leur payer la somme de 30 000 euros au titre de remboursement des frais qu'elles ont dû engager pour se défendre, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner le PRS aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Dontot, Aarpi 'JRF avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les intimées font valoir, s'agissant des créances de CIR, que l'administration fiscale a procédé à l'établissement définitif de ses créances près de huit mois après l'expiration du délai allongé de l'article L. 622-24 du code de commerce soulignant que ce n'est que le 26 février 2019 que l'administration a procédé à la demande de conversion de sa créance de CIR faisant suite à l'AMR du 15 février 2019, alors même que le compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire avait été déposé au greffe le 27 juin 2018.



Elles soulignent que la disposition réglementaire prévue à l'article R. 626-39 du code de commerce ne prévoit aucune conséquence spécifique en cas d'inexécution par le mandataire judiciaire de son obligation d'information et en particulier aucune conséquence sur la procédure d'établissement définitif des créances fiscales.



Elles concluent à une interprétation stricte de l'article L. 622-24 alinéa 4 du code de commerce qui prévoit un régime totalement dérogatoire aux délais d'ordre public incombant aux créanciers pour déclarer leur créance. Elles rappellent en outre le principe de la hiérarchie des normes.



Elles ajoutent que l'appelant ne pouvait ignorer le dépôt du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire dont il avait été débattu lors de l'audience devant le juge-commissaire du 29 novembre 2018. Elles soulignent l'abstention fautive et la négligence grave et prolongée de l'administration fiscale qui était en mesure d'émettre son AMR et de procéder à l'établissement définitif de ses créances dès l'été 2018.



A titre subsidiaire, les intimées précisent que la société Medissimo a formé une réclamation le 14 mars 2019 par suite de l'AMR du 15 février 2019 relatif à la créance de CIR, que l'administration fiscale a ensuite rejeté cette réclamation par courrier du 25 septembre 2019, que la société Medissimo a saisi le tribunal administratif de Versailles par requête enregistrée le 21 novembre 2019 en sorte que la cour ne pourra que constater qu'une instance est en cours.



Sur les créances de TVA 2014-2015, la société Medissimo et le commissaire à l'exécution du plan prétendent qu'il est erroné de soutenir qu'une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été mise en 'uvre s'agissant des créances de TVA 2014-2015 en sorte que l'administration fiscale devait procéder à la demande de conversion à titre définitif dans le délai de l'article L.624-1 du code de commerce, soit avant le 14 avril 2018, en vertu du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 1er juin 2017. Elles estiment en conséquence que l'administration fiscale qui a émis l'AMR y afférent le 15 mai 2018 puis a procédé à l'établissement définitif de sa créance le 19 juin 2018, soit plus de deux mois après l'expiration du délai, est forclose.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2020.



Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.




SUR CE



Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel principal du PRS et l'appel incident des intimées recevables.



En préalable, en l'absence de critique de la décision, il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a admis définitivement le PRS au passif de la société Medissimo pour la somme de 6 425 euros au titre du CFE 2017.



Selon l'article L.624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire établit, dans le délai fixé par le tribunal, et après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées.



En l'espèce, ce délai a été fixé par le jugement d'ouverture à huit mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, lequel est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc. Les parties, qui ne produisent ni le jugement d'ouverture dans son intégralité, ni cette publication, s'accordent à dire que ce délai expirait le 14 avril 2018.



Selon l'article L.622-24 alinéa 4 du code de commerce, les créances du Trésor public qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. [...]. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L.624-1.Toutefois, si une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en oeuvre, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être effectué avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire.



* sur la demande d'admission définitive de la créance de 962 369 euros au titre de l'impôt sur les sociétés pour la période du 01/10/2012 au 31/12/2015



L'article R. 626-39 du code de commerce prévoit que lorsque le mandataire a été informé de la mise en 'uvre d'une procédure administrative d'établissement de l'impôt, il informe les comptables publics compétents du dépôt de son compte rendu de fin de mission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de ce dépôt.



Les créances de CIR ont été déclarées à titre provisionnel par le PRS dans le délai de l'article L. 622-24 alinéa 1 du code de commerce. L'avis de mise en recouvrement a été émis le 15 février 2019 pour un montant de 962 369 euros au titre de l'impôt sur les sociétés et le PRS a demandé l'admission définitive de sa créance pour ce montant par lettre du 26 février 2019.



Il n'est pas discuté que, s'agissant de ces créances, une procédure administrative d'établissement de l'impôt avait été mise en oeuvre en sorte que l'administration fiscale bénéficiait du délai allongé prévu par l'article L. 622-24 alinéa 4 du code de commerce pour établir à titre définitif sa créance. Il est constant que le compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Versailles le 27 juin 2018.



Or, il n'est pas justifié que le mandataire judiciaire a accompli les diligences prescrites par l'article R. 626-39 susvisé en sorte que la forclusion ne peut être opposée au PRS dans la mesure où celui-ci n'a pas été utilement informé de l'imminence de l'expiration du délai prévu à l'article L. 622-24 alinéa 4 du code du commerce.



Contrairement à ce que soutiennent les intimées, rien ne démontre que l'administration fiscale a été préalablement informée du dépôt du compte rendu de fin de mission et peu importe qu'elle l'ait été par la suite dans le cadre du débat devant le juge-commissaire saisi de la demande d'admission à titre définitif des créances de l'administration fiscale.



Suite à l'avis de mise en recouvrement, la société Medissimo a formé une réclamation contentieuse devant le tribunal administratif de Versailles selon requête enregistrée le 21 novembre 2019. Il convient en conséquence, infirmant l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté pour forclusion cette créance, de constater qu'une instance est en cours conformément à l'article L. 624-2 du code de commerce.



* sur la demande d'admission définitive de la créance de TVA 2014-2015 pour un montant de 113 922 euros



Le délai introduit à l'alinéa 4 de l'article L. 622-24 du code de commerce par l'ordonnance du 12 mars 2014, autorisant l'établissement définitif des créances fiscales jusqu'au dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire, lorsqu'une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en oeuvre, a pour finalité de prolonger le délai de déclaration définitive de la créance fiscale dans le seul cas d'engagement d'une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt.



En l'espèce, la société Medissimo a fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité du 21 avril 2016 au 23 mai 2017 concernant la période du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2015 pour l'ensemble des déclarations fiscales, contrôle qui a donné lieu à une proposition de rectification le 12 juin 2017. Dans sa réponse du 31 juillet 2017, la société Medissimo, contrairement à ce que soutiennent les intimées, a contesté toutes les rectifications proposées et a demandé à bénéficier de voies de recours hiérarchiques ainsi que le cas échéant de la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires.



C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu qu'une procédure administrative d'établissement de l'impôt avait été mise en oeuvre et que le PRS bénéficiait donc du délai allongé de l'alinéa 4 de l'article L. 622-24 du code de commerce pour l'établissement définitif de la créance de TVA. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a admis la créance du PRS pour la somme de 113 922 euros au titre de la TVA 2014-2015.





PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, et par mise à disposition,



Déclare l'appel de la DGFP-PRS et l'appel incident des intimées recevables,



Confirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a rejeté pour forclusion le surplus de la demande du PRS,



Dit que la forclusion ne peut être opposée à l'administration fiscale pour l'établissement définitif de sa créance de CIR au titre des exercices 2013-2014-2015,



Constate qu'une instance est en cours en ce qui concerne la demande d'admission définitive de la créance de la direction générale des finances publiques, pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines, convertie suite à l'avis de mise en recouvrement au titre de l'impôt sur les sociétés pour la période du 01/10/2012 au 31/12/2015 pour 962 369 euros,



Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective,



Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





Signé par Madame Delphine BONNET, Conseiller pour la Présidente empêchée et par Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier, Le conseiller pour la présidente empêchée,

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