14 avril 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-18.226

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:C200621

Texte de la décision

CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 avril 2016




Cassation


Mme FLISE, président



Arrêt n° 621 F-D

Pourvoi n° W 15-18.226










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Assurances du crédit mutuel (ACM) IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I] [M], domicilié [Adresse 1],

2°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Assurances du crédit mutuel IARD, de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1316-4 et 1322 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2015), que M. [M] a souscrit, le 12 février 2005, un contrat d'assurance automobile auprès de la société Assurances du crédit mutuel IARD (l'assureur) et signé, le 11 août 2007, un avenant à ce contrat en vue de désigner sa compagne, Mme [O], comme second conducteur du véhicule assuré ; qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 28 mars 2010, impliquant le véhicule assuré par M. [M], l'assureur a été condamné à verser des indemnités provisionnelles à des tiers victimes de cet accident ; qu'ayant ultérieurement appris que M. [M] avait été condamné le 5 décembre 2005 à une peine de suspension du permis de conduire de plus de trois mois pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'assureur, invoquant une fausse déclaration intentionnelle de sa part lors de la souscription de l'avenant du 11 août 2007, l'a assigné en nullité du contrat d'assurance sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances et en remboursement des indemnités servies aux victimes ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est intervenu à l'instance ;

Attendu que, pour débouter l'assureur de ses demandes, l'arrêt énonce que dans l'avenant du 11 août 2007 figure, en page 3, qui n'est pas spécifiquement paraphée par les assurés, notamment la clause suivante « Depuis le 11/08/2002, les conducteurs désignés : - ont fait l'objet d'un PV délit de fuite et/ou alcoolémie et/ou usage de stupéfiants ? Non - ou ont-ils été sous le coup d'une annulation ou suspension du permis de conduire de 2 mois ou plus ? Non », et qu'il n'est pas démontré que cette clause pré-imprimée, figurant sur une page non paraphée par M. [M], corresponde à des réponses apportées par l'assuré à des questions posées par l'assureur aux termes d'un questionnaire auquel l'assuré aurait préalablement répondu, de sorte que l'assureur est mal fondé à déduire de la signature de cet avenant l'existence de fausses déclarations intentionnelles de la part de M. [M] ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'absence de paraphe de la page 3 de l'avenant ne privait pas cette page et son contenu de force probante, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à justifier légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Assurances du crédit mutuel IARD.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société ACM IARD de sa demande de nullité du contrat d'assurances souscrit par M. [I] [M], et de sa demande tendant à ce qu'il soit condamné à rembourser les indemnités versées par la société ACM IARD au titre de l'accident de la circulation survenu le 28 mars 2010,

AUX MOTIFS QUE la clause imprimée suivante, figurant dans les conditions particulières : « le souscripteur déclare qu'au cours des 5 dernières années, il n'a pas fait l'objet d'un procès-verbal pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou délit de fuite, ni d'une annulation ou suspension du permis de conduire de 2 mois et plus. Il déclare en outre qu'au cours des 3 dernières années : il n'a été impliqué dans aucun accident engageant totalement ou partiellement sa responsabilité » ne constitue pas une question posée à l'assuré ; que l'attention de l'assuré n'a pas été attirée sur la nécessité de déclarer des circonstances nouvelles, qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques ou d'en créer de nouveaux, puisqu'il n'est pas prouvé que les conditions générales lui aient été remises, et par l'absence de questions lors de la souscription du contrat de telle sorte qu'elles ne pouvaient devenir inexactes ou caduques, le caractère intentionnel de l'absence de déclaration à l'assureur de la condamnation du 2 décembre 2005 à une peine de suspension de son permis de conduire durant 5 mois et 15 jours pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique n'est pas établi ; que le 11 août 2007, M. [M] a signé un avenant à son contrat d'assurance destiné à assurer sa compagne pour la conduite du véhicule, que dans cet avenant figure, en page 3, qui n'est pas spécifiquement paraphée par les assurés, notamment la clause suivante « Depuis le 11/08/2002, les conducteurs désignés : -ont fait l'objet d'un PV délit de fuite et/ou alcoolémie et/ou usage de stupéfiants ? Non -ou ont-ils été sous le coup d'une annulation ou suspension du permis de conduire de 3 mois ou plus ? Non » ; qu‘il n'est pas démontré que cette clause pré-imprimée, figurant sur une page non paraphée par l'assuré, corresponde à des réponses apportées par l'assuré à des questions posées par l'assureur aux termes d'un questionnaire auquel l'assuré aurait préalablement répondu, que l'assureur est en conséquence mal fondé à déduire de la signature de cet avenant l'existence de fausses déclarations intentionnelles de la part de l'assuré ;

1° ALORS QUE les « déclarations » faites par le souscripteur lors de l'avenant du 11 août 2007 étaient établies de la façon suivante : « Depuis le 11/08/2002, les conducteurs désignés : - ont fait l'objet d'un PV délit de fuite et/ou alcoolémie et/ou usage de stupéfiants ? ou ont-ils été sous le coup d'une annulation ou suspension du permis de conduire de 2 mois ou plus ? » ; qu'à ces deux questions, il était répondu « non » ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi par ce document que l'assuré aurait répondu à des questions posées par l'assureur, la cour d'appel l'a dénaturé et a violé les articles 1134 du Code civil et L. 113-2 du code des assurances ;

2°- ALORS QU'en dehors des exceptions prévues par la loi, l'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui y participent ; qu'en refusant de retenir que l'assuré avait répondu à un questionnaire au motif que la page reproduisant les questions et les réponses n'était pas « spécialement paraphée » quand le document portant ces déclarations était signé par M. [M], qui ne soutenait pas qu'il ait été faux et ne désavouait pas sa signature, la cour d'appel a violé les articles 1316-4 et 1322 du Code civil, ensemble l'article L. 113-2, 2°du code des assurances ;

3° ALORS au surplus QUE le formulaire de déclaration des risques précisait, sous diverses rubriques distinguant l'item et la réponse, que le conducteur désigné n° 1 était Monsieur « [M], [I] », né le « [Date naissance 1] 1991 », titulaire d'un permis n° « 900977210160 », bénéficiaire d'un coefficient de réduction majoration de « 0,5 » et que le conducteur n° 2, désigné avec les mêmes précisions, selon sa situation propre, était avec le conducteur principal dans une relation « conjoint/concubin » et avait eu « 0 » sinistre déclaré depuis 11 août 2004 ; qu'il était encore mentionné « non » aux rubriques « Depuis le 11/08/2002, les conducteurs désignés : - ont fait l'objet d'un PV délit de fuite et/ou alcoolémie et/ou usage de stupéfiants ? ou ont-ils été sous le coup d'une annulation ou suspension du permis de conduire de 2 mois ou plus ? » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher s'il ne résultait pas de la précision et de l'individualisation de l'ensemble de ces mentions que les informations contenues dans ce document n'avaient pu être obtenues par l'assureur qu'après avoir interrogé le souscripteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2, 2° et L. 113-8 du code des assurances ;

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.