15 avril 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-10.942

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:SO10372

Texte de la décision

SOC.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme GOASGUEN, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président



Décision n° 10372 F

Pourvoi n° D 15-10.942







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [F] [U], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2014 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Médiapost, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits et obligations de la Société Delta diffusion, représentée par Mme [G] [T],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, en lieu et place de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Copper-Royer, avocat de M. [U], de la SCP Boulloche, avocat de la société Médiapost, venant aux droits et obligations de la société Delta diffusion ;

Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. [U].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt rendu le 23 janvier 2014 par la Cour d'Appel de Versailles d'AVOIR débouté Monsieur [F] [U] de sa demande de l'annulation de la transaction signé le 17 octobre 2012 entre Monsieur [F] [U] et la S.A.S. MEDIAPOST et d'AVOIR débouté Monsieur [F] [U] du surplus de ses demandes.

AUX MOTIFS :

« 1.1 sur l'erreur sur l'objet.

L'article 2052 du Code civil dispose que 'les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion'.

L'article suivant ajoute que « néanmoins une transaction peut être rescindée, lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation. Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence ».

Sur l'objet, Monsieur [F] [U] était à l'initiative de la signature d'une transaction puisqu'il a envoyé un courrier daté du 1er octobre 2012 au conseil de la S.A.S. MEDIAPOST aux fins de signature d'un « protocole d'accord transactionnel pour le règlement définitif de la cause ». Dans le projet qu'il adresse ainsi, il demande le payement de diverses sommes au titre de quatre points :

- les rappels de salaire pour un total de 36.066,96 euros (heures supplémentaires et congés payés afférents pour la période du 1er septembre 1992 au 31 août 1997, rappel de salaire afférent au repos compensateur),
- l'indemnité forfaitaire de six mois pour travail dissimulé et la réparation du préjudice à hauteur de 6.094,14 euros et 36.066,96 euros,
- le rappel de frais professionnels pour la même période à hauteur de 12.039,60 euros et,
- la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour réparation des préjudices physiques et d'agrément.

La transaction du 17 octobre 2012, signée par les deux parties, rappelle le contexte des relations en mentionnant l'arrêt du 13 juin 2012 de la Cour de cassation ainsi que l'arrêt du 30 juin 2010 de la Cour d'appel de PARIS, partiellement cassé. Elle reprend le dispositif de l'arrêt précité, ainsi que celui de l'arrêt rectificatif du 12 octobre 2011. Elle mentionne que parallèlement, Monsieur [F] [U] avait diligenté un recours en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 juin par la Cour d'appel de PARIS. Les demandes de ce dernier devant la Cour d'appel de VERSAILLES, au moment de la transaction, sont notées.

Le montant des demandes de Monsieur [F] [U] devant la Cour d'appel de VERSAILLES correspond à celui demandé par ses soins en vue du protocole puisque les deux montants étaient d'environ 95.000 euros.

Enfin, le paragraphe 1-1 « Monsieur [F] [U] reconnaît que la société MEDIAPOST s'est entièrement acquittée des condamnations visées par l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 30 juin 2010 et rectifié par la même Cour d'appel le 12 octobre 2011 » est complété par le paragraphe 2-1 qui suit la fixation de l'indemnité transactionnelle à la somme de 55.000 euros nette et qui indique que « cette indemnité transactionnelle, forfaitaire, globale et définitive a pour objet d'éteindre le litige toujours pendant du fait de l'arrêt de la Cour de cassation intervenu le 13 juin 2012 et en particulier des demandes formées devant la Cour d'appel de renvoi de Versailles ensuite de cet arrêt ».

Le paragraphe 2-2 précise explicitement que : 'cette indemnité transactionnelle, qui s'ajoute aux condamnations mentionnées à l'article 1-1 ci-dessus, a vocation à couvrir toutes les indemnités ou montants pouvant être dus à Monsieur [F] [U] relativement à la formation, l'exécution, à la rupture ou aux conditions de rupture de son contrat à durée indéterminée'.

Ainsi, compte tenu des développements visés dans la transaction, du courrier de Monsieur [F] [U] ayant initié la transaction, de la précision des arrêts visés et notamment celui de la Cour de cassation du 13 juin 2012, l'objet de la transaction est clairement identifié et il ne peut y avoir erreur sur l'objet de cette dernière.

En conséquence, Monsieur [F] [U] sera débouté de sa demande à ce titre. » (arrêt attaqué pièce n° 01 ; pages 8 et 9) ;

Alors d'une part qu'il y avait erreur sur l'objet de la contestation défini par la transaction, au visa de l'article 2053 du code civil, M. [U] l'avait démontré dans ces conclusions de 87 pages aux pages 25 et 26 reprises oralement devant la cour d'appel de Versailles comme la Cour d'appel l'a indiqué en son arrêt à la page 6 alinéa 3 ; Qu' une transaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur sur l'objet de la contestation ; Qu'il est de jurisprudence constante de la cour de cassation : « (…) une erreur, laquelle, portant sur l'objet même de la contestation, affectait la validité de la transaction » (CASS. SOC. 23 février 2005, pourvoi n° 02-46444) ; Qu'en effet, au visa des articles : 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation prononcée, par l'arrêt de cassation rendu le 13 juin 2012, du chef des dispositions de l'arrêt relatives au paiement des heures supplémentaires, entraine, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt rendu le 30 juin 2010 et de l'arrêt rectificatif rendu le 12 octobre 2011 par la cour d'appel de Paris, relatives à leurs évaluations financières composées des salaires relatifs à ces heures supplémentaires qui s'y rattachent par un lien d'indivisibilité et de dépendance nécessaire au paiement des heures supplémentaires effectuées qui sont la composante des évaluations financières de ces dispositions annulées. (Cass. Soc. 26 octobre 2006, Pourvoi n° 05-21398 ; Cass. Soc. 26 septembre 2001, Pourvoi n° 99-43473. JCP 2002. II. 10076, note [P] [Z], Doyen honoraire de la cour de cassation) ;

Ces dispositions annulées, en leur évaluations financières composées des salaires des heures supplémentaires effectuées, de l'arrêt rendu le 30 juin 2010 et de l'arrêt rectificatif rendu le 12 octobre 2011 par la cour d'appel de Paris, qui s'y rattachent par un lien d'indivisibilité et de dépendance nécessaire au chef des dispositions cassées relatives au paiement des heures supplémentaires effectuées qui sont la composante des évaluations financières, sont :

- 2031,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 203,14 euros à titre de congés payés afférents
- 1089,05 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 25 300,82 euros à titre d'indemnité pour non respect du statut de salarié protégé [« Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité, qui constitue un complément de salaire » au visa des articles : L 425-3 alinéa 4 du code du travail dans sa version en vigueur du 21 décembre 1993 au 20 février 2001 et 1370 du code civil (obligation légale)]

- 487,87 euros au titre de rappel de la prime de fidélité ainsi que 48,78 euros au titre des congés payés y afférents,

- 1 710,84 euros au titre de la quote-part sur la réserve de participation aux résultats de l'entreprise pour les années 1993 à 1997,

- 5 655,91 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la privation des indemnités de chômage

Qu'en stipulant dans la transaction signé le 17 octobre 2012 : « 1.1 – Monsieur [F] [U] reconnaît que la Société MEDIAPOST s'est entièrement acquittée des condamnations visées par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 juin 2010 et rectifié par arrêt de la même Cour d'Appel du 12 octobre 2011. (…) » (page 04 alinéa 06 de la transaction), alors qu'il en résultait que l'objet de la contestation, défini par la transaction, qui concerne l'entier paiement des condamnations visées par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 juin 2010 et rectifié par arrêt de la même Cour d'Appel du 12 octobre 2011 par ces six condamnations comme ci-dessus indiquées ont été annulées et de nul effet, par voie de conséquence de l'arrêt de cassation rendu le 13 juin 2012 en ses dispositions relatives au paiement des heures supplémentaires qui s'y rattachent par un lien d'indivisibilité et de dépendance nécessaire à ces six dispositions de condamnations, ce qui entraine la disparition des obligations réciproques des parties afférentes à ces six condamnations à leurs évaluations financières composées des salaires relatifs à ces heures supplémentaires qui sont la composante de ces dispositions annulées, qu'il en résultait une erreur caractérisée sur ces objets d'obligations inexistantes de la transaction affectant la validité de celle-ci (Cass. Soc 25 février 2005, Pourvoi n° 02-46.444) ; la transaction en est ainsi nulle pour l'inexistence d'objet (Cass. Civ 1er, 29 Mai 2001, Pourvoi n° 99-16753 ; Cass. Soc. 26 octobre 2006, Pourvoi n° 05-21398) ; Qu'ainsi la cour d'appel de Versailles, en statuant comme elle l'a fait en énonçant notamment « (…) l'objet de la transaction est clairement identifié et il ne peut y avoir erreur sur l'objet de cette dernière » pour débouter Monsieur [F] [U] de sa demande de l'annulation de la transaction signé le 17 octobre 2012 entre Monsieur [F] [U] et la S.A.S. MEDIAPOST, a violé l'article 2053 du code civil, ensemble les articles 624 et 625 du code de procédure civile.

Alors d'autre part qu'il y a également lieu à l'action en rescision contre une transaction lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul au visa de l'article 2054 du code civil ; Qu'en stipulant dans la transaction signé le 17 octobre 2012 : « 1.1 – Monsieur [F] [U] reconnaît que la Société MEDIAPOST s'est entièrement acquittée des condamnations visées par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 juin 2010 et rectifié par arrêt de la même Cour d'Appel du 12 octobre 2011. (…) » (page 04 alinéa 06 de la transaction), alors qu'il en résultait que six de ces condamnations comme ci-dessus indiquées ont été annulées et de nul effet, par voie de conséquence de l'arrêt de cassation rendu le 13 juin 2012 en ses dispositions relatives au paiement des heures supplémentaires qui s'y rattachent par un lien d'indivisibilité et de dépendance nécessaire à ces six dispositions de condamnations à leurs évaluations financières composées des salaires relatifs à ces heures supplémentaires qui sont la composante des évaluations financières de ces dispositions annulées. (Cass. Soc. 26 octobre 2006, Pourvoi n° 05-21398 ; Cass. Soc. 26 septembre 2001, Pourvoi n° 99-43473. JCP 2002. II. 10076, note [P] [Z], Doyen honoraire de la cour de cassation) ; Ce qui entraine la disparition des obligations réciproques des parties afférentes à ces six condamnations annulées ; la transaction été ainsi faite en exécution d'un titre nul ; Qu'ainsi la cour d'appel de Versailles, en statuant comme elle l'a fait pour débouter M. [U] de sa demande de l'annulation de la transaction signé le 17 octobre 2012 entre Monsieur [F] [U] et la S.A.S. MEDIAPOST, a violé l'article 2054 du code civil, ensemble les articles 624 et 625 du code de procédure civile.

ALORS ENFIN QUE la cour d'appel ne pouvait pas s'abstenir de répondre aux conclusions pertinentes de Monsieur [U] se prévalant en demandant à la cour d'appel : « Dire et juger, qu'au visa des articles : 624 et 625 du code de procédure civile, R. 1452-6 du code du travail, la cassation prononcée, par l'arrêt de cassation rendu le 13 juin 2012, du chef des dispositions de l'arrêt relatives au paiement des heures supplémentaires, entraine, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence des dispositions, de l'arrêt rendu le 30 juin 2010 et de l'arrêt rectificatif rendu le 12 octobre 2011 par la cour d'appel de Paris, relatives à leurs évaluations financières (ou quantum) qui s'y rattachent par un lien d'indivisibilité et de dépendance nécessaire au paiement des heures supplémentaires effectuées qui sont la composante des évaluations financières de ces dispositions annulées. (Cass. Soc. 26 octobre 2006, Pourvoi n° 05-21398 ; Voir l'arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation rendu le 26 septembre 2001, Pourvoi n° 99-43473. JCP 2002. II. 10076, note [P] [Z], Doyen honoraire de la cour de cassation) » (conclusions : pièce n° 05 , page 25 alinéa 5) ; Qu'il y avait erreur sur l'objet de la contestation défini par la transaction, au visa de l'article 2053 du code civil et qu'il y avait également lieu à l'action en rescision contre la transaction qui a été faite en exécution d'un titre nul au visa de l'article 2054 du code civil ; Qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre d'aucune sorte à ces moyens pertinents pris par M. [U] en demande de l'annulation de la transaction, la cour d'appel a entaché sa décision du défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, et en a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt rendu le 23 janvier 2014 par la Cour d'Appel de Versailles d'AVOIR débouté Monsieur [F] [U] de sa demande de l'annulation de la transaction signé le 17 octobre 2012 entre Monsieur [F] [U] et la S.A.S. MEDIAPOST et d'AVOIR débouté Monsieur [F] [U] du surplus de ses demandes.

AUX MOTIFS :

« 1.2 sur l'illicéité de l'objet.

Monsieur [F] [U] soutient que la transaction est nulle pour être frappée de nullité absolue d'ordre public pour cause d'objet illicite en ce que les dispositions légales sur la rémunération des heures supplémentaires et les repos compensateurs sont d'ordre public et qu'en tout état de cause, un employeur n'a pas le droit de payer les heures supplémentaires sous la forme de dommages-intérêts transactionnels sans le versement des charges sociales et patronales et sans remettre de bulletin de paye.

A titre liminaire, il convient de rappeler que la nullité relative concerne la protection d'un intérêt strictement privé qui peut éventuellement être protégé par le législateur au nom de la protection indirecte de l'intérêt général. La nullité absolue, quant à elle, tend à protéger davantage l'intérêt général que l'intérêt particulier d'une personne. Il n'est pas démontré que les demandes de Monsieur [F] [U] relèvent de la nullité absolue d'ordre public.

En l'espèce, l'objet de la présente transaction est le versement de la somme de 60.000 euros brut dans le cadre du renvoi après cassation, outre les sommes prévues par la Cour d'appel et non visées par la cassation, contre le désistement de Monsieur [F] [U]. Aucun des ces éléments n'est illicite. La nullité absolue d'ordre public n'est pas caractérisée.

Par ailleurs, l'arrêt de la Cour de cassation ne préjuge pas de l'issue de la procédure et des sommes qui auraient pu être versées par la Cour d'appel, ce qui ne permet pas de savoir quelles sommes auraient été allouées et à quel titre.

Enfin, la somme de 60.000 euros qui a été allouée est brute de CSG CRDS, la somme nette étant de 55.200 euros. Même si l'employeur devait produire un bulletin de paye rectifié, l'absence de ce document n'entraîne pas l'illicéité de l'objet de la transaction et la nullité de cette dernière, contrairement aux allégations de Monsieur [F] [U].

En conséquence, il sera débouté de la demande à ce titre. » (page 09 dernier alinéa et page 10 alinéas 1 à 5, de la transaction pièce n° 06) ;

1° / ALORS QU'il est constant, qu'au moyen de pur droit et d'ordre public, les dispositions légales sur la rémunération des heures supplémentaires de travail effectuées et relatives au repos compensateur, qui sont de portée générale et d'ordre public, bénéficient à tous les travailleurs assujettis dont Monsieur [U] suivant l'arrêt de renvoi de la cour de cassation rendu le 13 juin 2012 ; qu'en tout état de cause, un employeur n'a pas le droit de payer les heures supplémentaires effectuées par un salarié sous la forme de dommages-intérêts transactionnels sans le versement des charges sociales et patronales aux organismes compétents, comme il en ressort de ladite transaction, et sans remettre au salarié le bulletin de paie afférent au paiement prétendu de ces heures supplémentaires effectuées comme l'indiquait M. [U] dans ses conclusions (pièce n° 05 : page 28 dernier alinéa et page 29), et considérant l'arrêt afférent de renvoi de la cour de cassation rendu le 13 juin 2012, dont la cour d'appel de Versailles est saisie, justifiant le paiement obligatoire de ces heures supplémentaires effectuées ; Qu'en énonçant : «(…) Il n'est pas démontré que les demandes de Monsieur [F] [U] relèvent de la nullité absolue d'ordre public » pour débouter M. [U] de sa demande de l'annulation de la transaction signé le 17 octobre 2012 pour cause d'objet illicite, la cour d'appel de Versailles a violé l'articles 1133 du code civil, ensemble les articles L. 212-5 à L. 212-7 et R. 261-4 de l'ancien code du travail.

2° / ALORS Que la cour d'appel devait tirer les conséquences de ses propres constatations dont elle énonçait : « En l'espèce, l'objet de la présente transaction est le versement de la somme de 60.000 euros brut dans le cadre du renvoi après cassation, outre les sommes prévues par la Cour d'appel et non visées par la cassation, contre le désistement de Monsieur [F] [U]. Aucun des ces éléments n'est illicite. La nullité absolue d'ordre public n'est pas caractérisée » ; Qu'en énonçant « (…) l'objet de la présente transaction est le versement de la somme de 60.000 euros brut dans le cadre du renvoi après cassation, outre les sommes prévues par la Cour d'appel et non visées par la cassation » dont il s'agissait des sommes prévues de l'arrêt rendu le 30 juin 2010 et de l'arrêt rectificatif rendu le 12 octobre 2011 par la cour d'appel de Paris, non visées par la cassation dont notamment des rappels de salaires ; La cour d'appel de Versailles, alors que la transaction a stipulé une indemnité globale et forfaitaire de 55 200 euros nette de CSG et de CRDS (Transaction page 4 dernier alinéa), sans rechercher ni faire justifier par l'employeur la SAS MEDIAPOST la nature et le montant des sommes correspondant aux règlements de ces obligations afférentes aux salaires visé dans la transaction du 17 octobre 2012 (Voir la transaction pièce n° 07, page 4 aux points : 1.1 et 1.2), la Cour d'appel n' a pas donné de base légale à sa décision et en a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.

3° / ALORS Qu'en tout état de cause, la somme versée à titre global et forfaitaire lors d'une transaction peut comprendre des éléments de rémunération qui doivent donner lieu à l'établissement d'un bulletin de paie détaillant ces différents éléments (Cass. Soc. 16 juin 1998, Pourvoi n° 96-41.768), qu'aux termes de la transaction les parties transigeaient sur des obligations afférentes au règlement de salaires suivant l'arrêt rendu le 30 juin 2010 rectifié par la cour d'appel de Paris (transaction pièce n° 07, page 4 aux points : 1.1 et 1.2) et qu'il est constant qu'aux termes de ladite transaction il y est stipulé : « Monsieur [F] [U] renonce à exercer tout droit à introduire ou poursuivre toute action et/ou instance née ou à naître contre la société, à former toute demande ou réclamation contre la société, qu'il aurait pu ou pourrait former en vertu des dispositions de la loi, (...) » ; Qu'en énonçant, en de telles circonstances où les stipulations de la transaction ne prévoyaient pas la remise d'un bulletin de paie à M. [F] [U] afférent aux sommes versées au titre des obligations de la transaction, alors que le salarié ne pourrait faire aucune réclamation future à la société du fait de ladite transaction : «Enfin, la somme de 60.000 euros qui a été allouée est brute de CSG CRDS, la somme nette étant de 55.200 euros. Même si l'employeur devait produire un bulletin de paye rectifié, l'absence de ce document n'entraîne pas l'illicéité de l'objet de la transaction et la nullité de cette dernière, contrairement aux allégations de Monsieur [F] [U] » pour débouter M. [F] [U] de sa demande de l'annulation de la transaction pour cause de nullité absolue d'ordre public, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public des articles L 3243-2 et L 3243-1 du code du travail, ensemble l'article 1133 du code civil.

4° / ALORS QU'il est constant que la contrepartie financière de l'obligation de non concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaire (Cass. Soc. 10 octobre 2007, Pourvoi n° 05-45657) et ayant le caractère de salaire, l'indemnité de non-concurrence est assujettie aux obligations de la sécurité sociale ; La société MEDIAPOST a été condamnée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 30 juin 2010 (notifié par la cour d'appel aux parties le 30 juin 2010 : pièce n° 52, dont arrêt exécutoire) à payer à Monsieur [U] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'illicéité de la clause de non concurrence ; Que Monsieur [F] [U] dans les conclusions prises oralement devant la cour d'appel de Versailles soutenait : « Que de surcroît, à la date du 17 octobre 2012 de la signature de la transaction, suivant le courrier expédié en recommandé AR daté du 23 mars 2011 (pièce n° 223) je réclamais et la SAS MEDIAPOST me devait au titre de l'arrêt exécutoire rendu le 30 juin 2010 (pièce n° 226) par la cour d'appel de Paris le montant total de 16 369,23 euros brut et la remise du bulletin de paie afférent ; Alors que la SAS MEDIAPOST n'a pas visé ni ne m'avait réglé cette somme de 16 369,23 euros dans ladite transaction, la SAS MEDIAPOST a stipulé dans la transaction à la page 04 point 1.1 : « Monsieur [F] [U] reconnaît que la société MEDIAPOST s'est entièrement acquittée des condamnations visées par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 juin 2010 » ; Ce, sans aucune contrepartie versée ; Dans ce courrier expédié en recommandé AR daté du 23 mars 2011 (pièce n° 23 produite avec le présent mémoire, page 01 avant dernier et dernier alinéa et 1er alinéa page 02) Monsieur [U] réclamait et indiquait à la société MEDIAPOST : « (…) la SA MEDIAPOST doit m'établir le bulletin de paie afférent conforme, notamment pour la somme des 2500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'illicéité de la clause de non concurrence (pièce n° 16 : page 12), en visant cette somme de 2500 euros dans la rubrique salaire du bulletin de paie, aux motifs : il est de jurisprudence constante de la cour de cassation : « les dommages et intérêts alloués au titre de l'illicéité de la clause de non concurrence sont soumis aux cotisations de sécurité sociale. cass. soc 13 janvier 1998, Pourvoi n° 95-41.467 ; Peu importe la qualification donnée à la contrepartie financière de non concurrence : cass. Soc 26 septembre 2002, Pourvoi n° 00-40461 ; Cette irrégularité du bulletin de paie pour la période du 21/07/2010 que la SA MEDIAPOST m'a remise par le biais de l'huissier de justice Maître [Y], m'en a ainsi causé préjudice du fait que Pôle emploi m'a fait un rappel d'indemnité de chômage en ne tenant pas compte de ces 2500 euros que ledit bulletin de paie n'a pas soumis aux cotisations de la sécurité sociale » (voir ce bulletin de paie : pièce n° 24 à la 2ème page) ; Qu'en énonçant, en de telles circonstances où les stipulations de la transaction ne prévoyaient pas la remise d'un bulletin de paie à M. [F] [U] afférent aux sommes versées au titre des obligations de la transaction, alors que le salarié ne pourrait faire aucune réclamation future à la société du fait de ladite transaction : «Enfin, la somme de 60.000 euros qui a été allouée est brute de CSG CRDS, la somme nette étant de 55.200 euros. Même si l'employeur devait produire un bulletin de paye rectifié, l'absence de ce document n'entraîne pas l'illicéité de l'objet de la transaction et la nullité de cette dernière, contrairement aux allégations de Monsieur [F] [U] » pour débouter M. [F] [U] de sa demande de l'annulation de la transaction pour cause de nullité absolue d'ordre public, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public des articles L 3243-2 et L 3243-1 du code du travail, ensemble l'article 1133 du code civil.

5° / Alors que l'exécution d'un arrêt de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès équitable » au sens de l'article 6-1° de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Cass. Soc. 18 décembre 2013, Pourvoi n° 12-27383 ; CEDH 28 juillet 1999 n° 22774/93 ; CEDH 6 juin 2002 n° 51473/99) ; Que le droit au procès équitable est une liberté fondamentale (CASS. Soc. 13 mars 2001, Pourvoi n° 99-45735 ; Soc 3-11-2010, pourvoi n° 09-42.913) ; Que l'arrêt rectifiée rendu le 30 juin 2010 par la cour d'appel de Paris (pièce n° 16) et qui a été notifié par la cour d'appel de Paris aux parties (pièce n° 52), dont exécutoire, en ce que la transaction stipule : « Monsieur [F] [U] reconnaît que la Société MEDIAPOST s'est entièrement acquittée des condamnations visées par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 juin 2010 et rectifié par arrêt de la même Cour d'Appel du 12 octobre 2011. (…) » (page 04 alinéa 06), alors que la SAS MEDIAPOST n'a jamais exécuté le chef de condamnation de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'illicéité de la clause de non concurrence, qui est un complément de salaire, en ce que la SAS MEDIAPOST n' a pas versé les charges de sécurité sociale y afférentes et n'a pas fait la remise d'un bulletin de paie conforme y afférent à M. [U] (voir la pièce n° 24) ; Qu'ainsi l'objet de la transaction, qui interdit à M. [U] toute réclamation de quelque nature que ce soit adressée à la SAS MEDIAPOST, sans que M. [U] ne soit rempli de ses droits issus de la condamnation de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'illicéité de la clause de non concurrence qui est un complément de salaire, est illicite ; Qu'en énonçant : « En l'espèce, l'objet de la présente transaction est le versement de la somme de 60.000 euros brut dans le cadre du renvoi après cassation, outre les sommes prévues par la Cour d'appel et non visées par la cassation, contre le désistement de Monsieur [F] [U]. Aucun des ces éléments n'est illicite. La nullité absolue d'ordre public n'est pas caractérisée » pour débouter M. [F] [U] de sa demande de l'annulation de la transaction pour cause de nullité absolue d'ordre public, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public des articles L 3243-2 et L 3243-1 du code du travail, ensemble l'article 1133 du code civil et 6-1° de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

La cassation est de plus fort encourue.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt rendu le 23 janvier 2014 par la Cour d'Appel de Versailles d'AVOIR débouté Monsieur [F] [U] de sa demande de l'annulation de la transaction signé le 17 octobre 2012 entre Monsieur [F] [U] et la S.A.S. MEDIAPOST et d'AVOIR débouté Monsieur [F] [U] du surplus de ses demandes.

AUX MOTIFS :

«(…) La Cour de cassation avait limité le litige restant entre les parties aux dommages-intérêts pour congés payés non pris, heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents, indemnité pour travail dissimulé, dommages-intérêts pour travail dissimulé et frais professionnels.

Les sommes demandées par Monsieur [F] [U] à la Cour d'appel de VERSAILLES à ces titres exclusivement, au moment de la transaction, représentaient un total d'environ 55.000 euros, à l'exception des intérêts au taux légal, le reste des demandes étant fondé sur les articles 1382 du Code civil et 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il n'est pas acquis que la cour aurait fait droit à toutes les demandes de Monsieur [F] [U].

En conséquence, le caractère réciproque des concessions est démontré. » ;

1° / ALORS QU'il est constant l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions ; il est de jurisprudence constante de la cour de cassation : « l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte » (CASS. SOC. 27 Mars 1996, Pourvoi n° 92-40448) ; Qu'à la date du 17 octobre 2012 de la signature du Protocole transactionnel, où la SAS MEDIAPOST avait déjà reçu la convocation avec accusé réception de la cour d'appel de Versailles pour l'audience fixée le 11 novembre 2012, ladite convocation par la cour d'appel valant citation, le total des sommes indiqué dans les moyens qui ont fait l'objet de cassation de l'arrêt rendu le 13 juin 2012 par la cour de cassation est de 116 529,82 euros bruts (pièce n° 06) les mêmes sommes pour les mêmes demandes composant ces 116 529,82 euros bruts étaient également mentionnées dans les conclusions de 55 pages prises précédemment devant la cour d'appel de Paris (pièce n° 41) dont la cour d'appel de renvoi de Versailles était également saisie sur renvoi après cassation, procédure pendante, avant même la signature de la transaction le 17 octobre 2012 ; Qu'en énonçant : « Les sommes demandées par Monsieur [F] [U] à la Cour d'appel de VERSAILLES à ces titres exclusivement, au moment de la transaction, représentaient un total d'environ 55.000 euros, à l'exception des intérêts au taux légal, le reste des demandes étant fondé sur les articles 1382 du Code civil et 700 du Code de procédure civile » pour dire « En conséquence, le caractère réciproque des concessions est démontré » la cour d'appel de Versailles a dénaturé les conclusions (pièce n° 41) de Monsieur [F] [U] et le quantum des moyens de cassation mentionné dans l'arrêt de renvoi rendu le 13 juin 2012 (pourvoi n° H 11-10.929) par la cour de cassation ; La cour d'appel de Versailles a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble les jurisprudences constantes de la cour de cassation : (2e Civ, 10 mai 2012, pourvoi n° 11-19.270 ; 2e Civ, 29 mars 2012, pourvoi n° 11-14.661 ; 2e Civ, 15 septembre 2011, pourvoi n° 10-19.694). Cette position est également celle de la chambre sociale (Soc, 13 mars 2012, pourvoi n° 10-27.708).

2° / Alors que subséquemment, ladite transaction signée le 17 octobre 2012 est nulle pour manque de concessions réciproques et appréciables de la part de la SAS MEDIAPOST à Monsieur [U], au visa de l'article 2044 et suivants du code civil, la SAS MEDIAPOST n'a versé que la somme de somme de 60.000 euros brut, alors que la SAS MEDIAPOST devait à M. [U] la somme de 152 853,63 euros bruts (Cette somme est composée des sommes visées dans les moyens qui ont été l'objet des cassations intervenues par l'arrêt du 13 juin 2012 rendu par la cour de cassation, plus les sommes afférentes au calcul des intérêt au taux légal (voir pièce n° 5, pages 31 à 33 ; plus les autres demandes dont les montants sont indivisibles du paiement des heures supplémentaires qui s'y ajoutent) - (Cass. Soc. 19 février 1997, Pourvoi n° 95-41207 ; Cass. Soc. 13 octobre 1999, Pourvoi n° 97-4202) ; La cour d'appel de Versailles, en énonçant « En conséquence, le caractère réciproque des concessions est démontré » pour débouter M. [U] de sa demande de l'annulation de la transaction pour manque de concessions réciproques la Cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil.

3° / Alors qu'il est de jurisprudence constante de la cour de cassation : la cour d'appel doit rechercher si l'action en annulation pour violence économique ne devait pas être requalifiée en annulation pour défaut de concessions réciproques (CIV. 1er , 9 juillet 2003, pourvoi n° 01-11963) ; M. [U] demandait notamment l'annulation de la transaction pour cause de violence par contrainte économique (conclusions d'appel pièce n° 05, page 34 et 35) ; La cour d'appel, en énonçant : « En conséquence, le caractère réciproque des concessions est démontré » sans rechercher si l'action en annulation pour violence économique ne devait pas être requalifiée en annulation pour manque de concessions réciproques, a violé l'article 2044 du code civil ensemble l'article 12 alinéa 2 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt rendu le 23 janvier 2014 par la Cour d'Appel de Versailles d'AVOIR débouté Monsieur [F] [U] du surplus de ses demandes.

Aux motifs : « Dans la transaction ainsi validée, Monsieur [F] [U] s'est clairement déclaré irrévocablement rempli de tous ses droits à l'égard de la société concernant son contrat de travail. Il y renonce à exercer tout droit à introduire ou poursuivre une action. Il se désiste de toute demande liée à l'instance devant la 19ème chambre sociale de la cour d'appel de Versailles.

En conséquence, il sera débouté de l'ensemble de ses demande » (Arrêt attaqué, page 11 alinéa 12) ;

Alors qu'il est constant au visa de l'article 2048 du code civil que les transactions se renferment dans leur objet et que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, s'entend de ce qui est relatif au différent qui y a donné lieu ; Que l'article 2049 du code civil prévoit les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris ; Qu'aux termes de la transaction signée le 17 octobre 2017 M. [U] a perçu la somme forfaitaire de 55 200 € (cinquante cinq mille deux euros) nette de CSG et de CRDS, soit 60.000 € (soixante mille euros) bruts de CSG et de CRDS, soit ainsi des indemnités de dommages et intérêts caractérisés, en dehors de tout règlement de salaires notamment des heures supplémentaires comme le prévoit l'arrêt de renvoi de la cour de cassation, alors que la cour d'appel en était saisie par M. [U] de demandes afférentes à des rappels de salaire dans la limite fixée par l'arrêt de cassation ; Qu'en énonçant : « Dans la transaction ainsi validée, Monsieur [F] [U] s'est clairement déclaré irrévocablement rempli de tous ses droits à l'égard de la société concernant son contrat de travail. Il y renonce à exercer tout droit à introduire ou poursuivre une action. Il se désiste de toute demande liée à l'instance devant la 19ème chambre sociale de la cour d'appel de Versailles » pour débouter M. [U] de ses demandes en rappel de salaire et d'autres obligations qui ne sont pas dans l'objet de la transaction, la cour d'appel a violé : l'article 2048 du code civil, ensemble l'article 2049 du code civil.

La cassation est inéluctable.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt rendu le 23 janvier 2014 par la Cour d'Appel de Versailles d'AVOIR débouté Monsieur [F] [U] de sa demande de l'annulation de la transaction signé le 17 octobre 2012 entre Monsieur [F] [U] et la S.A.S. MEDIAPOST et d'AVOIR débouté Monsieur [F] [U] du surplus de ses demandes.

Aux motifs : « 1.4 sur la nullité de la transaction pour cause de violence, par contrainte économique.

Selon la définition retenue à l'article 1112, 'il y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes'. La violence est donc un agissement sur la volonté d'autrui en employant des moyens de contrainte physique et morale.

En l'espèce, il n'est pas fait état de moyens objectifs de contrainte morale mais notamment d'une contrainte économique liée à l'inégalité des patrimoines.

Monsieur [F] [U] est à l'initiative de la demande de transaction, ainsi que cela ressort de son courrier en date du 1er octobre 2012. Il ne s'agit donc pas d'un agissement unilatéral de la société dans le but de le forcer à un désistement.

Il a été ensuite proposé à Monsieur [F] [U] la somme qu'il demandait au regard des limites du litige fixé par la Cour de cassation, à l'exclusion des intérêts au taux légal et des dommages-intérêts divers.

Enfin, Monsieur [F] [U] a fait le choix de ne pas se faire assister d'un avocat alors qu'il 'reconnaît parfaitement avoir été informé de la possibilité de se faire assister d'un avocat et des conséquences de la signature d'une transaction', ainsi que cela ressort du paragraphe 4.1 de la transaction. L'historique de son dossier, ainsi qu'il a été rappelé précédemment, permet de comprendre que, sans avoir un diplôme de juriste, ses connaissances en matière de procédure, et notamment en matière de transaction et de désistement, étaient suffisantes pour faire un choix éclairé. De plus, ses fonctions de délégué syndical et la connaissance approfondie du droit qu'il manifeste dans ses écritures confirment manifestement ses capacités à évaluer ses droits face au pouvoir économique de la société.

En conséquence, n'est pas démontrée la contrainte économique de nature à faire impression sur lui. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre. » ;

1° / Alors que la cour d'appel ne pouvait pas dénaturer les éléments pertinents de la cause, que suivant la transaction signée le 17 octobre 2012, la SAS MEDIAPOST a versé à M. [U] la somme de 55 200 euros nette de CSG et de CRDS, ce qui caractérise uniquement des indemnités de dommages et intérêts reçus par M. [U] au titre de la transaction ; Mais, qu'au regard des limites du litige fixé par la cour de cassation, la cassation était notamment prononcée du chef des dispositions de l'arrêt relatives au paiement des heures supplémentaires qui constitue des salaires dont les charges de cotisations sociales doivent être déduites et suivant les bulletins de paie caractérisés, ce qui n'est pas dans les limites des obligations de la transaction ; Qu'en énonçant : « Il a été ensuite proposé à Monsieur [F] [U] la somme qu'il demandait au regard des limites du litige fixé par la Cour de cassation, à l'exclusion des intérêts au taux légal et des dommages-intérêts divers » pour débouter M. [U] de sa demande de l'annulation de la transaction pour cause de violence par contrainte économique, la cour d'appel a dénaturé la transaction en ce qu'elle a versé à M. [U] la somme de 55 200 euros nette de CSG et de CRDS, ce qui caractérise uniquement des indemnités de dommages et intérêts contrairement à l'énoncé de la cour d'appel ; Qu'ainsi, la cour d'appel de Versailles a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble les jurisprudences constantes de la cour de cassation : (2e Civ, 10 mai 2012, pourvoi n° 11-19.270 ; 2e Civ, 29 mars 2012, pourvoi n° 11-14.661 ; 2e Civ, 15 septembre 2011, pourvoi n° 10-19.694). Cette position est également celle de la chambre sociale (Soc, 13 mars 2012, pourvoi n° 10-27.708).

2° / Alors qu'il est constant la contrainte économique se rattache à la violence, au visa des articles 1112 et 2053 du code civil, (Cass. Civ 1er, 30 Mai 2000, Bull. Civ. I. n° 169) ; Qu'il y a violence lorsqu'une partie abuse de l'état de nécessité ou de dépendance dans lequel se trouve l'autre partie pour obtenir un engagement que celle-ci n'aurait pas souscrit si elle ne s'était pas trouvée dans cette situation de faiblesse (Cass. Civ 1er, du 4 février 2015, Pourvoi n° 14-10920 ; Que suivant ses conclusions prises devant la cour d'appel de Versailles Monsieur [U] faisait valoir : « (…) cela faisait plus de 016 années que je suis victime de l'inexécution dolosive de mon contrat de travail, de propos délibérés de la part de la SAS MEDIAPOST ; Et, suivant le sens du second arrêt de renvoi de la cour de cassation rendu le 13 juin 2012 en ma faveur, à la date de la signature de la transaction la SAS MEDIAPOST me devait la somme de 260 741,83 euros brut ; Cette inexécution dolosive et constante de mon contrat de travail, en ses conséquences financières, était, pour moi, constitutive de contrainte économique qui m'a inspiré la crainte d'exposer ma personne et ma fortune à un mal considérable et présent dès lors, dont il résultait de la violence qui entraine la nullité de la transaction signée le 17 octobre 2012 » (conclusions page 35 alinéa 3), ce après avoir rappelé, plus haut dans ces mêmes conclusions reprises oralement devant la cour d'appel : « j'ai été victime de violence, par contrainte économique, de la SAS MEDIAPOST par le biais de son avocate Maître [C] rédactrice de la transaction lors des négociations téléphoniques en vue de la signature de la transaction signée le 17 octobre 2012 ; j'en ai été amené à faire part à Maître [C] de la petitesse de mes ressources dès lors en ce que je percevais le RSA (revenu de solidarité active) – (voir justificatifs : pièces n° 244 A°, 244 B°, 244 C°) et de mes multiples obligations financières urgentes que je devais respecter, notamment les règlements de mon logement, mettant ma situation vitale en péril, ce qui nécessitait pour moi un accord financier en urgence » (conclusions page 34 dernier alinéa et page 35 premier alinéa) ; Qu'ainsi, le consentement de Monsieur [U] a été vicié par ce défaut de ressource dans le cadre d'un différent spécialement sur des réclamations de salaire et ce vice affecte la transaction signée le 17 octobre 2012 qui est entachée de nullité. Le consentement de Monsieur [U] ne peut être tenu pour avoir été pertinemment éclairé sous l'emprise de difficultés économiques non mises en doute (pièces n° 09 à 14) et avec persistance d'absence de ressource, il s'est trouvé contraint moralement à régulariser un document transaction ne satisfaisant ainsi nullement ses revendications de statut légal, comme l'atteste les cassations intervenues le 13 juin 2012 ; Que la cour d'appel en énonçant : « En conséquence, n'est pas démontrée la contrainte économique de nature à faire impression sur lui. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre » pour débouter M. [U] de sa demande de l'annulation de la transaction pour cause de violence par contrainte économique, a violé l'article 2053 du code civil, ensemble l'article 1112 du code civil.

La cassation est encourue.

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