15 avril 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-29.471

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:SO10370

Texte de la décision

SOC.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président



Décision n° 10370 F

Pourvoi n° Y 14-29.471









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [R] [F], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Citwell,

2°/ à la société Citwell Consulting,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [F], de Me Ricard, avocat des sociétés Citwell et Citwell Consulting ;

Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [F].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les demandes dirigées contre la société Citwell Consulting irrecevables ;

AUX MOTIFS QUE l'article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; qu'aux termes de l'article 555 du même code, ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ; que l'évolution du litige n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieurement à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; que la société Citwell soutient que seule l'évolution du litige permet de déroger au principe du double degré de juridiction, et qu'en l'espèce, M. [F], qui était informé de la création de la société Citwell Consulting dès le mois de janvier 2011, n'évoque aucun fait né postérieurement au jugement de première instance, qu'il ne démontre la survenance d'aucune circonstance de fait ou de droit postérieure à celui-ci, de sorte que les demandes dirigées à l'encontre de la société Citwell Consulting sont irrecevables ; que M. [F] fait valoir qu'il a assigné en intervention forcée la société Citwell Consulting, ayant découvert que les associés de la société Citwell l'avaient créée afin de vider Citwell de tous ses actifs, pour échapper à toute condamnation qui serait mise à sa charge dans le cadre de l'instance prud'homale, faisant de la société Citwell une coquille vide ; qu'il est établi que la société Citwell Consulting a été immatriculée le 28 juin 2012 ; qu'il ressort des pièces versées aux débats par M. [F] lui-même que la décision de créer la société Citwell Consulting a été prise à l'occasion de l'assemblée générale extraordinaire en date du 9 novembre 2011, à laquelle il a été convoqué mais n'a pas assisté, ayant demandé par e-mail du 5 novembre 2011 qu'elle soit reportée ; qu'il communique un courrier qu'il a adressé à la société Citwell le 2 février 2012, dans lequel il accuse réception du procès-verbal d'assemblée générale du 9 novembre 2011 et dénonce la création de la société Citwell Consulting qu'il analyse comme un détournement d'actif ; que M. [F] était donc parfaitement informé tant de l'existence de la société Citwell Consulting lorsque le conseil de prud'hommes a statué, le jugement datant du 23 septembre 2013, et a dès l'origine soulevé le risque qu'il s'agisse d'une stratégie pour vider la société Citwell de ses actifs, moyen soulevé à l'appui de la mise en cause de la société Citwell Consulting en appel ; qu'en conséquence, faute de démontrer une évolution du litige née du jugement ou postérieur à celui-ci, les demandes formées à rencontre de la société Citwell Consulting doivent être déclarées irrecevables ;

ALORS QUE la fraude corrompt tout ; que la cour d'appel a jugé que la société Citwell Consulting était fondée à opposer les dispositions de l'article 555 du code de procédure civile à l'action engagée par M. [F] à son encontre, en ce qu'elle avait été assignée devant la cour d'appel le 16 avril 2014 alors qu'au moment du jugement du 23 septembre 2013, elle avait déjà une existence légale étant immatriculée le 28 juin 2012 et que M. [F] avait dès le 2 février 2012 dénoncé sa création l'analysant comme un détournement d'actif ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si M. [F] était informé de ce que la création de la société Citwell Consulting avait été motivée par l'intention d'organiser l'insolvabilité de la société Citwell pour parer aux condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en sorte qu'il pouvait en tout état de cause attraire la société Citwell Consulting devant la cour d'appel nonobstant les dispositions de l'article 555 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. [F] n'était pas salarié de la société Citwell et de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de la société Citwell et de la société Citwell Consulting à lui payer les sommes de 15.730,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.573,02 € à titre de congés payés y afférents, 11.360,70 € à titre d'indemnité de licenciement, 62.920,80 € net à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 224.507 € à titre de rappel de salaires d'avril 2007 au 3 janvier 2011, 22.450,70 € à titre de congés payés y afférents, et 31.460,40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des articles L 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; que l'article L 8221-6 du code du travail dispose que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, notamment les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ; QUE M. [F] soutient que dès le mois d'octobre 2004, il a rempli les missions de directeur des ressources humaines, de directeur technique, de directeur des systèmes d'information, et qu'à partir de 2009, il a été nommé responsable du bureau de [Localité 1] ; qu'il fait valoir qu'il recevait des directives précises de la part de M. [I], gérant de fait et associé principal de la société Citwell, qui contrôlait avec M. [D], gérant, l'exécution de son travail et exerçait à son égard un pouvoir coercitif ; que M. [F] affirme qu'en sa qualité d'associé minoritaire, il ne bénéficiait pas de l'autonomie susceptible de l'exclure de tout lien de subordination, mais exerçait ses fonctions au sein d'un service organisé, en utilisant les moyens mis à sa disposition par la société Citwell, qui lui versait une rémunération pour le travail réalisé ; que la société Citwell fait valoir que M [F] ne produit aucun document constitutif d'un commencement de preuve par écrit à l'appui de ses allégations et conteste tout lien de subordination ; qu'elle soutient que M. [F] n'a travaillé avec elle que par l'intermédiaire de sa société Abbelia, et que les prestations réalisées par M. [F] ont toujours été facturées par cette société ; que sur ce point, M. [F] prétend avoir créé la société Abbelia à la demande expresse des fondateurs de la société Citwell, et que celle-ci était l'unique client de la société Abbelia ; qu'il est établi que M. [F] était associé minoritaire de la société Citwell, et qu' il était par ailleurs gérant de la société Abbelia, immatriculée au registre du commerce et des sociétés ; qu'à l'appui de ses allégations, M. [F] produit notamment des échanges de courriels avec MM. [I] et [D], dont il ressort qu'ils communiquaient sur les décisions à prendre concernant la société Citwell, et qu'ils étaient parfois en opposition ; qu'il ne traduisent toutefois pas l'existence de "directives précises" ou d'ordres données par M. [I] ou M. [D], mais relèvent de discussions entre associés d'une même entreprise ; qu'il convient de relever que M. [F] signait ses emails en qualité de Directeur associé, au même titre que MM. [I] et [D] ; qu'il n'est pas davantage démontré que la société Citwell exerçait un quelconque pouvoir disciplinaire à l'égard de M. [F] ; que M. [F] ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il effectuait des prestations pour le compte de la société Citwell, dans le cadre d'un lien de subordination et en contrepartie d'une rémunération ; qu'il ressort en revanche du courrier adressé le 11 février 2011 à la société Citwell par la société Abbelia et signé par M. [F], son gérant, que la société Abbelia avait besoin de se faire communiquer les informations liées à la gestion de la société Citwell afin de lui permettre d'établir ses factures comme cela avait toujours été fait pendant 6 ans ; que M. [F] verse aux débats une consultation du cabinet BMA, dans lequel il est indiqué que les associés ne sont pas salariés mais prestataires externes, et que chacun des quatre associés facture chaque mois des prestations à la société Citwell via sa propre société ; que ces éléments sont confirmés par les copies des grands livres de la société Citwell pour les années 2007 à 2010 et les factures de la société Abbelia communiquées par l'employeur ; que M. [F] ne produit aucune pièce relative à la société Abbelia permettant d'établir que la société Citwell était son seul client, comme il le prétend ; qu'en tout état de cause, à supposer ce fait établi, il ne saurait suffire à démontrer l'existence d'un contrat de travail entre M. [F] et la société Citwell ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'existence d'un lien de subordination entre M. [F] et la société Citwell n'est pas établie ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a considéré que M. [F] n'était pas salarié de la société Citwell, et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'il appartient au conseil en application des dispositions de l'article L 1235 1 du code du travail : en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que le procès est l'affaire des parties en application des dispositions des articles 2, 4, 6, 9, 11, 12, 15, 18 et 19 du code de procédure civile ; qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention en application des dispositions de l'article 9 du cpc et de l'article 1315 du code civil ; qu'a l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres a les fonder, en application des dispositions de l'article 6 du cpc ; qu'en application des dispositions de l'article 1315 du cc, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; QUE dans l'espèce, M. [F] déclare au conseil dans ses conclusions avoir créé, sa propre structure, la société ABBELIA SARL, avec laquelle il travaille ; que le demandeur M. [F] n'est pas un salarié de la société CITWELL, mais un porteur de parts sociales de la société CITWELL, jusqu'à 10 % selon ses affirmations ; que le Conseil prend acte que M. [F] est un dirigeant/entrepreneur/employeur/associé ;

ALORS QUE l'existence d'une relation de travail salariée dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle et ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention ; qu'en l'espèce en s'attachant pour exclure le lien de subordination, à l'existence de la société Abbelia et la rémunération de prestations par le biais de cette société, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1221-1 du code du travail ;

ALORS QUE le juge ne peut attribuer aux conclusions des parties un contenu qui n'est pas le leur ; qu'en énonçant que M. [F] affirmait que la société Citwell lui versait une rémunération pour le travail réalisé bien que l'exposant ait formé une demande de rappel de salaire et soutenu qu'il exerçait pour le compte de la société Citwell les fonctions de directeur des Ressources Humaines et de directeur des Systèmes d'Information et qu'il s'était vu confier la responsabilité de l'ouverture d'un bureau à [Localité 1] et le développement de l'offre formation sans la moindre rémunération, tout cela indépendamment des prestations de service pour les clients de la société Citwell réalisés et facturés par la seule société Abbelia dont il était le gérant, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS en tout état de cause QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en décidant que l'existence du lien de subordination n'était pas établi au motif que la société Abbelia dont M. [F] était le gérant, facturait ses propres prestations auprès de la société Citwell sans vérifier comme elle y avait été invitée, si les factures correspondaient aux seules prestations de service auprès des clients de la société Citwell, ni expliqué en quoi les prestations personnelles de M. [F] au titre des fonctions de directeur des Ressources Humaines, de directeur des Systèmes d'Information et de responsable du bureau à [Localité 1] et du développement de l'offre formation pour lesquelles l'exposant revendiquait le régime du contrat de travail, se confondaient avec celles facturées par la société Abbelia, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1221-1 du code du travail ;

ALORS en outre QU'en tout état de cause le juge doit examiner et analyser les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leur prétention et donner à leurs constatations de fait une précision suffisante pour permettre de vérifier qu'ils ont rempli leur office ; qu'en l'espèce, l'exposant avait produit la pièce 65 relative à l'attestation de l'expert-comptable de la société Abbelia du 19 mars 2012 relativement à l'attestation du gérant qui démontrait que 97,4% à 98,1% du chiffre d'affaires de la société Abbelia avait été réalisé avec le client Citwell de 2007 à 2011 ; qu'en se contentant d'énoncer que M. [F] ne produit aucune pièce relative à la société Abbelia permettant d'établir que la société Citwell était son seul client, sans analyser même sommairement la pièce produite, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance les exigences de l'article 455 du code du procédure civile ;

ALORS ENSUITE QUE le lien de subordination qui est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, et d'en contrôler l'exécution, est établi par l'existence de la fourniture des moyens et de l'intégration dans un service organisé ; qu'en ne recherchant pas comme elle y avait été invitée, si la fourniture de moyens et l'intégration dans un service organisé caractérisait le lien de subordination dans l'exécution des missions de M. [F], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1221-1 du code du travail ;

ALORS SURTOUT QUE la cour d'appel ne pouvait sans plus d'explications qu'elle n'en a fournies retenir qu'il n'y avait pas eu de lien de subordination alors qu'elle a constaté d'un côté que M. [F] avait accompli des missions de directeur des ressources humaines, de directeur des systèmes d'information, de responsable de l'agence de [Localité 1], de formateur et, de l'autre côté que M. [F] était associé minoritaire non gérant ; en statuant par une motivation succincte et par voie de pure affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1221-1 du code du travail ;

ALORS EN OUTRE QUE le juge doit examiner et analyser les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leur prétention et donner à leurs constatations de fait une précision suffisante pour permettre de vérifier qu'ils ont rempli leur office ; qu'en se contentant d'analyser les courriels échangés entre associés sur la vie de la société sans tenir compte des autres mails relatifs à l'activité de la société et de ses collaborateurs produits pour établir le contrôle des dépenses, des horaires et des activités ainsi que le contrôle de la messagerie de M. [F], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1221-1 du code du travail ;

ALORS ENCORE QU'en retenant qu'il n'est pas démontré que la société Citwell exerçait un quelconque pouvoir disciplinaire à l'égard de M. [F], sans s'expliquer sur la menace d'un « mode coercitif et dégradant pour l'exposant » brandi par M. [I] ni sur l'éviction de M. [F] de la société Citwell par la lettre du 3 janvier 2011 qui a mis un terme à la collaboration de la société Citwell avec M. [F], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1221-1 du code du travail ;

ALORS ENFIN QU'en décidant que l'existence du lien de subordination n'est pas établie au motif que M. [F] signait ses e-mails en qualité de Directeur associé au même titre que MM. [I] et [D], alors que ni la qualité de cadre dirigeant ni la qualité d'associé, ici minoritaire, est exclusive d'un contrat de travail la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1221-1 du code du travail.

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