12 mai 2020
Cour d'appel de Versailles
RG n° 19/02746

2e chambre 1re section

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 20J



2e chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 12 MAI 2020



N° RG 19/02746 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TEKU



AFFAIRE :



[G] [I]





C/

[E], [Y], [L] [N] épouse [I]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Février 2019 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 12/06188



Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :



Me Emmanuel MOREAU , avocat au barreau de VERSAILLES



Me Oriane DONTOT avocat au barreau de VERSAILLES













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de VERSAILLES, après prorogation du 2 avril 2020, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Monsieur [G] [I]

né le [Date naissance 4] 1974 à BEYROUTH (LIBAN)

de nationalité Franco-Libanaise

[Adresse 12]

[Localité 20]

Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 - N° du dossier 20198354 - Représentant : Me Alexandre BOICHÉ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1213







APPELANT

****************

Madame [E], [Y], [L] [N] épouse [I]

née le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 18]

de nationalité Franco-Libanaise

[Adresse 9]

[Localité 17]

Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20190408 - Représentant : Me Sarajoan HAMOU de la SELEURL SH AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R177







INTIMEE

****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2020 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence VIGIER, Conseiller chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Dominique SALVARY, Président,

Madame Florence VIGIER, Conseiller,

Madame Christel LANGLOIS, Conseiller,



Greffier, lors des débats : Mme Françoise DUCAMIN,














FAITS ET PROCEDURE,





Mme [E] [N] et M. [G] [I], tous deux de nationalité franco-libanaise, se sont mariés le [Date mariage 10] 2007 à [Localité 17] (94), sans contrat de mariage préalable.



De cette union est issue [J], née le [Date naissance 11] 2009, actuellement âgée de 10 ans.



Par ordonnance rendue le 31 août 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a :

- relevé l'incompétence du juge français au profit du juge du tribunal de Washington pour trancher le litige,

- conformément aux dispositions de l'article 20 du règlement dit Bruxelles II bis intitulé ' mesures provisoires et conservatoires en cas d'urgence ' :

* dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant dont la résidence est fixée chez sa mère,

* accordé au père, à défaut de meilleur accord, un droit de visite et d'hébergement : - deux fins de semaine par mois sur le sol américain avec un délai de prévenance de 8 jours au moins,

- la totalité des vacances de Toussaint et de février, et la moitié des autres vacances scolaires,

à charge pour Mme [E] [N] de régler les billets d'avion nécessaires à l'exercice du droit de visite et d'hébergement ;

- déclaré irrecevables les demandes financières de Mme [E] [N] en contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.



Par ordonnance du 13 septembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a :

- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,

- autorisé Mme [E] [N] à procéder seule aux formalités pour l'obtention d'un passeport au nom de l'enfant à la préfecture de [Localité 20] afin qu'elle puisse avec l'enfant rejoindre leur résidence habituelle située à Washington DC.



Par ordonnance du 11 octobre 2012, le tribunal de famille du district de Columbia s'est déclaré compétent pour poursuivre la procédure relative à l'autorité parentale et les obligations alimentaires relatives à l'enfant mineure.



A la suite de la requête en divorce déposée le 27 juillet 2012 par M. [G] [I], par ordonnance de non-conciliation du 3 avril 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment :

- autorisé les parties à introduire l'instance en divorce,

- constaté que les époux résident séparément,

- attribué à M. [G] [I] la jouissance du domicile conjugal au [Adresse 14],

-ordonné la remise des vêtements et objets personnels, en tant que de besoin,

- fixé à 3.000 euros le montant de la pension alimentaire mensuelle que M. [G] [I] devra verser à son conjoint en exécution du devoir de secours avec indexation, en tant que de besoin l'y a condamné,

- fixé à 3.000 euros le montant de la provision pour frais d'instance que M. [G] [I] devra verser à Mme [E] [N],

- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineure,

- fixé la résidence habituelle de [J] chez sa mère,

- dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à défaut de meilleur accord entre les parties :

* aux Etats-Unis, de façon libre sous réserve que M. [G] [I] prévienne la mère 15 jours à l'avance de sa venue, et dans ce cas, pour une période de 10 jours, ce en respectant les activités scolaires et extra-scolaires de l'enfant,

* pendant la première moitié des vacances d'été et de printemps les années paires et pendant la 2ème moitié les années impaires,

* pendant la moitié des vacances de Noël, les années impaires, la 2ème moitié de ces vacances les années paires, la totalité des vacances de la Toussaint et d'hiver selon le calendrier

des vacances scolaires de [Localité 20],

- dit que les frais de trajet occasionnés par l'exercice du droit de visite et d'hébergement seront supportés par le père,

- fixé la contribution mensuelle de M. [G] [I] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 2.300 euros avec indexation, en tant que de besoin l'y a condamné,

- donné acte aux parties qu'elles s'engagent à solliciter du juge américain une décision conforme à cet accord concernant l'enfant,

- dit que M. [G] [I] prendra en charge le crédit contracté auprès de la BRED à charge de récompense,

- ordonné en accord avec les parties une mesure de médiation familiale,

- débouté M. [G] [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



Par arrêt du 30 janvier 2014, la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance de non-conciliation entreprise sauf en ce qui concerne les pensions alimentaires fixées au titre du devoir de secours et de l'entretien et l'éducation de l'enfant et :

- fixé à 1.000 euros le montant de la pension alimentaire mensuelle que M. [G] [I] devra verser à son conjoint en exécution du devoir de secours avec indexation, et en tant que de besoin l'y a condamné,

- fixé la contribution mensuelle de M. [G] [I] à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 1.000 euros avec indexation, et en tant que de besoin l'y a condamné,

- laissé à la charge de M. [G] [I] les frais de transport de [J] exposés lors de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement,

- laissé à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.



Par jugement du 23 juillet 2014,le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a :

- autorisé Mme [E] [N] à inscrire l'enfant commun [J] à la ' [22] ' pour l'année 2014-2015,

- dit que le droit de visite et d'hébergement de M. [G] [I] sera maintenu pour les vacances scolaires de Noël et lors de ses séjours aux Etats-Unis ;

- dit qu'il exercera un droit de visite et d'hébergement lors de la totalité des vacances de février parisiennes mais aux Etats-Unis, durant la totalité des vacances de printemps américaines, 6 semaines pendant l'été, et durant ' Thanksgiving '.



Par acte d'huissier du 16 février 2015, Mme [E] [N] a assigné son conjoint

en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil. M. [G] [I], dans ses dernières conclusions, a sollicité que le divorce soit prononcé aux torts partagés.



Par jugement du 22 février 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment :

- dit le juge français compétent pour statuer sur le divorce,

- dit que la loi française applicable à l'instance,

- constaté que l'ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 3 avril 2013,

- prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [G] [I] ,

- ordonné le report des effets du divorce à la date du 26 janvier 2012,

- dit que chacun des époux ne disposera plus de la possibilité d'user du nom de son conjoint,

- invité les parties à s'engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux,

- condamné M. [G] [I] à verser à Mme [E] [N], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 240.000 euros,

- rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [E] [N],

- constaté que Mme [E] [N] et M. [G] [I] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,

- fixé la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :

* en période scolaire :

- du vendredi au vendredi suivant, l'enfant étant avec sa mère les semaines paires et avec son père les semaines impaires, et cette alternance se poursuivant pendant les petites

vacances scolaires à l'exception des vacances scolaires de Noël,

* en période de vacances scolaires de Noël et d'été :

- les années paires : la première moitié des vacances scolaires chez la mère, la seconde moitié des vacances scolaires chez le père,

- les années impaires : la première moitié des vacances scolaires chez le père, la seconde moitié des vacances scolaires chez la mère,

- dit que par exception, pour les vacances scolaires de Pâques 2019, Mme [E] [N] accueillera [J] la première semaine et M. [G] [I] la 2ème semaine,

- fixé à l.200 euros par mois la contribution que devra verser le père à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant, avec indexation,

- dit que M. [G] [I] prendra en charge l'intégralité des frais scolaires de l'enfant [J],

- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens,

- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.



Par déclaration du 12 avril 2019, M. [G] [I] a formé appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamné à verser à Mme [E] [N], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 240.000 euros.



Dans ses dernières conclusions du 29 janvier 2020, M. [G] [I] demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement du 22 février 2019,

statuant à nouveau

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire au profit de l'un ou l'autre des époux,

- débouter Mme [E] [N] de toutes prétentions contraires, les rejeter,

- débouter Mme [E] [N] de sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile, - partager les dépens.



Dans ses dernières conclusions du 17 janvier 2020, Mme [E] [N] demande à la cour de :

- réformer le jugement du 22 février 2019,

statuant à nouveau

- condamner M. [G] [I] à lui verser une prestation compensatoire de 500.000 euros sous forme d'un capital,

- condamner M. [G] [I] à lui verser une somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- débouter M. [G] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions, contraires.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2020.



Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux écritures déposées et développées à l'audience.




SUR CE, LA COUR



Sur la prestation compensatoire



Considérant qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ;



Considérant qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de leur qualification et de leur situation professionnelle, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite ;



Considérant qu'en application de l'article 274 du code civil le juge décide des modalités

selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ;



Considérant que M. [G] [I] sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant qu'il n'y a pas lieu à versement d'une prestation compensatoire au profit de Mme [E] [N] ;



Qu'il fait valoir la courte durée de la vie commune, le fait que Mme [E] [N] posséde un patrimoine et a des capacités professionnelles lui permettant d'augmenter ses revenus actuels ;

Qu'il rappelle qu'après le mariage, Mme [E] [N] a repris des études, puis a obtenu un poste à la Banque Mondiale de Washington en avril 2011 pour une période de 6 mois, projet auquel il avait adhéré mais pour un temps limité, ce dernier contestant que le projet du couple était de s'installer aux Etats-Unis, bien qu'il exerce en tant qu'avocat international ; qu'il souligne que Mme [E] [N] avait finalement décidé de ne pas rentrer en France, ce qui a entraîné la séparation du couple à partir de janvier 2012 ;

Qu'il ajoute qu'aucun des époux n'a sacrifié sa carrière au détriment de l'autre, même s'il précise avoir toujours aidé son épouse dans sa vie professionnelle en lui rédigeant son mémoire de fin d'études, en lui transmettant des offres d'emploi dont celle émanant de la Banque Mondiale ; qu'il souligne que de 2011 à 2016, période où elle était aux Etats-Unis, Mme [E] [N] a perçu des revenus très conséquents, et que ce n'est que depuis qu'elle est rentrée en France que ses revenus ont baissé, la disparité de revenus actuelle n'étant pas la résultante du divorce ;



Considérant que Mme [E] [N] sollicite le versement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 500.000 euros ;

Qu'elle fait valoir que la vie de famille avait été tournée vers la réussite professionnelle de M. [G] [I], et que lorsqu'elle a pris son poste à la Banque Mondiale à Washington en avril 2011, leur projet était de s'installer aux Etats-Unis, auquel M. [G] [I] a renoncé au début 2012, ce dernier ayant l'intention de refaire sa vie avec sa compagne actuelle ;

Qu'elle ajoute que sa demande de prestation compensatoire se justifie par la disparité à son détriment des revenus et du patrimoine de chacune des parties, cette disparité dans les conditions de vie respectives des parties devant s'apprécier au moment du divorce ; qu'elle souligne que M. [G] [I] a enfin actualisé ses revenus qui sont apparus bien supérieurs à ce qu'il prétendait, raison pour laquelle elle avait augmenté le montant de sa demande de prestation compensatoire ;



Considérant qu'il n'a pas été relevé appel du jugement du 22 février 2019 en ce qui concerne le prononcé du divorce et que les premières conclusions d'intimée du 4 octobre 2019 n'ont pas étendu la saisine de la cour au prononcé du divorce ;

Que le divorce étant dès lors devenu définitif à la date des premières conclusions de l'intimée, c'est à cette date, soit le 4 octobre 2019, que la cour doit se placer pour apprécier la disparité dans les conditions de vie respectives des parties, les pièces produites postérieurement à cette date, et relatives à des éléments postérieurs ne pouvant être retenues ;



Considérant que la durée du mariage au 4 octobre 2019 est de 12 ans et la durée de la vie commune durant cette union de 4 ans et demi à la date de la séparation en janvier 2012 ;



Qu'au 4 octobre 2019, M. [G] [I] était âgé de 44 ans et Mme [E] [N] de 43 ans;



Que M. [G] [I] n'invoque pas l'existence de problèmes de santé ;



Que Mme [E] [N] a été hospitalisée du 4 au 18 janvier 2019 suite à un épuisement moral et physique avec troubles anxieux et dépressifs ; qu'elle a également subi un pneumothorax au poumon gauche et a été hospitalisée du 30 mai au 30 juin 2019 avec un arrêt de travail jusqu'au 2 juillet 2019 ; Qu'elle invoque, dans ses écritures en page 8, que depuis elle est suvie par un pneumologue, et que les médecins qui la suivent posent deux diagnostics alternatifs qui confirment le caractère préoccupant de son état de santé en raison de kystes pulmonaires, soit le syndrome de Birt Hug Dubé, qui indique un haut risque de tumeurs rénales, soit une lymphangioléiomyomatose qui a pour conséquence une espérance de vie réduite avec une nécessité de transplantation pulmonaire ;

qu'en l'état, il n'est pas établi qu'elle ne peut pas travailler, étant souligné qu'à ce jour, elle occupe un emploi ;



Que [J] demeure en résidence alternée, M. [G] [I] réglant à Mme [E] [N] une contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation de l'enfant de 1.200 euros, ce dernier prenant également en charge les frais scolaires de l'enfant de 2.390 euros l'année ;















Considérant que la situation financière des parties s'établit comme suit :



-M. [G] [I],



Concernant ses revenus



Auparavant avocat collaborateur au sein du cabinet ' Mayer Brown ', il en est devenu associé salarié depuis le 1er mars 2015 ;

Aux termes de ce contrat, il perçoit une rémunération forfaitaire mensuelle de 15.810 euros brute payable sur 13 mois (soit un total de 205.530 euros bruts par an), ainsi que des primes et avantages en nature en fonction de ses performances ;

Il a également vocation à participer aux bénéfices du cabinet ;

M. [G] [I] souligne qu'il n'a perçu aucun bonus entre 2017 et 2018 ;



Il justifie avoir perçu, en 2018, selon l'avis d'impôt 2019 (pièce 103 de M. [G] [I]) :

* au titre des salaires :172.905 euros,

* au titre des dividendes : 248. 536 euros,

* au titre des revenus tirés en tant qu'associé de la LLP Mayer Brown (Limited Liability Partenership Mayer Brown américaine) : 198.829 euros (nets après prélévements à la source de l'impôt américain correspondant, également imposable en France mais bénéficiant d'un crédit d'impôt visant à prendre en compte le fait que les sommes concernées ont déjà subi une première imposition américaine),

* au titre des revenus fonciers nets : 19.234 euros (concernant la location de trois biens situés au [Adresse 2], au [Adresse 6], et [Adresse 14] dont le locataire a donné congé le 4 octobre 2019, et pour lesquels il règle les impôts et charges correspondantes),



Soit un total net imposable de : 639.504 euros soit un revenu net moyen mensuel de 53.292 euros (son revenu fiscal de référence retenu ayant été de 604.754 euros) ;



Il est détenteur d'une action non cessible au capital de la SELAS ' Mayer Brown ';



Il justifie que ses interventions au sein des universités de [Localité 26] et de [Localité 21] n'ont pas donné lieu à la perception de revenus ;



Concernant ses dépenses :



Outre les charges de la vie courante, il indique faire face mensuellement au paiement d'un loyer de 4.060,81 euros provisions sur charges comprises selon la quittance du mois de septembre 2017, qu'il occupe avec sa compagne ;

Il a été redevable, suivant l'avis d'impôt du 18 septembre 2019, d'un impôt sur la fortune immobilière de 5.300 euros ;



Concernant son patrimoine propre ou indivis avec la famille [I]



M. [G] [I] justifie être :



* co-détenteur de l'ancien domicile conjugal, situé au [Adresse 14]

16éme (appartement de 3 pièces de 88 m2), avec sa mère (25 % pour celle-ci et à hauteur de75 % pour lui) sous le régime d'un droit au bail à construction, et ce

après rachat de leurs parts à ses frères le 7 février 2006 moyennant la somme de 75.000 euros, la date de fin de bail étant le 23 novembre 2037 ; que M. [G] [I] a contracté un prêt de 75.000 euros le 3 février 2016 dont l'échéance mensuelle est de 534,32 euros jusqu'au 5 février 2021, le loyer perçu étant de 2.470 euros provisions sur charges comprises qu'il indique percevoir en totalité compte tenu de l'aide qu'il fournit par ailleurs à sa mère (sic page 15 de ses écritures) ;



Il estime ce bien à une valeur moyenne de 396.600 euros et produit une consultation sur le site 'les meilleurs agents' du 30 novembre 2015, mais considère que cette évaluation est surestimée dans la mesure où il s'agit d'un bail à construction ;



* détenteur d'un bail à construction pour un studio de [Adresse 13], qu'il estime à une valeur moyenne de 153.600 euros après consultation sur le site 'les meilleurs agents' du 30 novembre 2015, mais indique que sa valeur doit être minorée à 100.000 euros s'agissant d'un bien sous le régime du bail à construction ;



* propriétaire d'un studio, situé [Adresse 5] (37), acquis en 2006, estimé le 18 août 2015 entre 68 et 72.000 euros par l'agence Citya, grevé d'un emprunt dont l'échéance mensuelle est de 635,32 euros, M. [G] [I] indiquant que ce bien ne rapporte pas de revenus ;



M. [G] [I] indique, en page 22 de ses écritures, avoir signé une promesse de vente en novembre 2019 pour l'achat d'une résidence secondaire située à [Localité 16] au prix de 470.000 euros financé intégralement par un emprunt, à l'excepté des frais de notaire .



Mme [E] [N] indique que M. [G] [I] cache les revenus qu'il perçoit de biens qu'il a acquis au Liban, celle-ci ayant produit un rapport du 12 octobre 2015 en recherches d'actifs commerciaux fonciers et immobiliers afin de les faire estimer (pièce 44), et M. [G] [I] ayant produit une expertise du 22 juin 2015 (pièce 75);

Que sur ce point, M. [G] [I] indique que son patrimoine libanais se compose :

- de la succession de son père décédé en 2002: de 25 % d'un appartement détenu en indivision avec ses frères et sa mère, M. [G] [I] estimant sa part à 250.500 dollars ;

- de la succession de son père et de sa grand-mère, décédée en 2007 :

*50 % de l'appartement lot 51 du fond 956 dans lequel sa grand-mère habitait, situé [Adresse 24], d'une superficie de 205 m2 avec les parties communes sa part étant estimée à 165.000 dollars par le rapport de l'expert du 22 juin 2015 qu'il a missionné, et à 232.500 dollars par l'expertise effectuée à la demande de Mme [E] [N] du 12 octobre 2015 ;

*8,33 % des appartements situés au fond 1453 au [Adresse 3] lots 12,13 et 15 du 3éme au 5éme étage (d'une superficie respective de 300 et 225m2 selon l'expert désigné par M. [G] [I] et de 305, 235 et 305 m2 selon l'expert désigné par M. [G] [I]), ses parts étant estimées respectivement à 41.732 dollars, 33.320 dollars et 34.905 dollars, selon l'expert désigné par M. [G] [I], et à 94.837 dollars, 73.229 dollars et 94.837 dollars, selon l'expert désigné par Mme [E] [N] ;

* 8,33 % des parties communes du même immeuble lot 2,3,6 (composés au second sous-sol d'un abri, de quatre locaux, et de dépôts, et au rez de chaussée d'un dépôt selon l'expert désigné par M. [G] [I], et selon celui de Mme [E] [N], d'abris et de dépôts, d'un grand espace commercial et au rez de chaussée d'un magasin commercial), ses parts étant estimées à 198.332 dollars, 10.500 dollars, 10.000 dollars et 8.600 dollars ;

Qu'il ajoute avoir hérité de 6,25 % d'un terrain sur lequel était édifié un supermarché, et sur lequel un projet immobilier ' Embassy II 'a été mis en place pour lequel il s'est endetté, les ventes des appartements ayant été en dessous de ses espérances (sic) sans plus de précisions ; qu'il précise que la construction de ce projet s'est achevée, qu'il est loti et partagé, lui-même étant propriétaire d'un appartement et d'un place de stationnement (lots 34 et 94 de 169 m2 et 9 m2), un second appartement situé au 4éme étage et une place de stationnement à 50 % avec sa mère (lots 30 et 91 de 160 m2 et 9 m2);

Que sur ce point, il produit un rapport d'expertise du 24 mars 2016 (pièce78) émanant de M. [U] [R] [D] expert assermenté et ingénieur civil, que l'immeuble résidentiel se trouve sur le fond 5476 à [Adresse 15] et comporte 6 sous-sols, un rez-de- chaussée et mezzanine et 13 étages ; que sa part est de 900.500 dollars soit 284.500 dollars pour les lots 30 et 91, 591.000 dollars pour le lot 34 et 25.000 dollars pour le 94, soit un total en 823. 057 euros selon le taux de change au 1er octobre 2019 de 0.914 ;

Qu'il estime, ainsi, la valeur totale de son patrimoine au Liban à 1.652.889 dollars soit 1.487.082 euros qui, selon lui, peut être minoré de 25 % compte tenu de la crise immobilière au Liban soit à 1.100.000 euros ;





Concernant ses avoirs



M. [G] [I] justifie au 5 juillet 2019 être détenteur de titres à hauteur de 49.544,31 euros (PEA et titres), d'une assurance vie de 40.958,70 euros (pièce 99) ;

Il indique dans ses dernières écritures, en page 23, qu'à cette date ses avoirs

étaient de 341.241,85 euros,



Il justifie qu'au 22 mars 2016, il n'avait aucun compte ouvert au Liban (pièce 82 du Directeur Général de la ' Blom Bank '), ce qui n'établit pas qu'il n'en possède pas compte tenu de l'importance de son patrimoine au Liban ;



Concernant ses droits à la retraite



M. [G] [I] cotise depuis 2015 à une caisse de retraite complémentaire en plus de la caisse de retraite obligatoire des avocats la CNBF ;

Il précise que ses droits prévisibles à la retraite sont estimés à 4.222 euros avec un départ à 62 ans et à 7.111 à 67 ans ;



-Mme [E] [N], qui a déposé une déclaration sur l'honneur le 6 novembre 2018,



Concernant ses revenus



Il y a lieu de rappeler qu'afin de compléter sa carrière d'avocat, elle a, en accord avec son époux, après avoir démissionné du cabinet parisien où elle travaillait, poursuivi un ' master of Arts in Law ANS Diplomacy ' à la Tufts université située dans le Massachussets (USA) du mois d'août 2007 à juin 2009 ;



Mme [E] [N] a occupé un poste à la Banque Mondiale de Washington entre avril 2011 et décembre 2016, dans un premier temps dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de 6 mois, qui a été renouvelé une fois, avant qu'elle ne soit nommée fonctionnaire internationale spécialisée du développement du secteur privé, le 23 mars 2012 pour une durée d'un an, qui été renouvelée jusqu'au 31 décembre 2016 ;

Son salaire net pour 2013 était de 93.754 dollars par an, celle-ci ayant également perçu une prime de mobilité de 23.384 dollars pour la même année ;

Son solde de tout compte (pièce 21) ne peut être exploitable à défaut de traduction jointe), étant précisé qu'en 2016, celle-ci avait perçu un cumul net de 107.012,42 dollars (soit 124.900,79 dollars - les charges de 17.887,58 dollars) pièce 51, soit un revenu net moyen mensuel de 8.917,70 dollars ;



A son retour en France en avril 2017, elle a cherché un emploi sans succès, et s'est inscrite au Barreau de Paris en tant qu'avocate en juillet 2018, pour laquelle elle a déclaré en 2018 des bénéfices non commerciaux professionnels de 5.610 euros pour l'année ;

elle s'est fait omettre en septembre 2019 de cette profession, dans la mesure où d'une part, elle n'avait pas réussi à développer une clientèle personnelle, et d'autre part, parce qu'elle venait d'accepter une mission pour le comité ONU Femmes France à compter du 24 septembre 2019, pour laquelle elle coordonnera la cinquième conférence mondiale sur les femmes, le forum Beijing+25 qui se tiendra en France et au Mexique en juillet 2020 ;

Dans le cadre de ce contrat de travail à durée déterminée, sa rémunération mensuelle brute a été fixée à 3.200 euros ;



Concernant ses charges



Elle est propriétaire de son logement, situé a [Adresse 9] acquis le 30 août 2019 au prix de 720.000 euros, au moyen du produit de la vente de son appartement de Washington, ce qui n'est pas contesté par M. [G] [I] (étant précisé que le justificatif produit par Mme [E] [N] en peut être exploité en l'absence de traduction pièce 59) et d'un emprunt fait auprès de sa mère à hauteur de 200.000 euros (cette somme ayant fait l'objet de deux versements de 110.000 et 90.000 euros le 25 juillet et 17 août 2019) qui, selon la reconnaissance de dettes, du 25 juillet 2019 fera l'objet d'un premier remboursement de 45.000 euros avant le 1er mai 2020 et puis de versements de 800 euros par mois à compter du 1er juin 2020 (pièce 83) ;



Elle fait face également à un crédit voiture mensuel de 420,54 euros ;



Concernant son patrimoine propre



Elle précise, dans sa déclaration sur l'honneur, être propriétaire de :

* 3/32 éme de droits indivis dans une maison familiale située [Adresse 1] et d'un studio situé [Adresse 7] évalués pour sa part à 48.656,25 euros au 30 janvier 2015 selon l'attestation notariale (pièce 23) ;

* droits indivis sur cinq parcelles de terrains situés dans le Morbihan, à [Localité 25] lieudit Trevenaste à hauteur de 3/32 éme en nue propriété pour deux terrains, et en pleine propriété à hauteur d'un 1/3 pour les autres, évalués pour sa part à 169.048 euros (pièce 23) ;

Elle indique avoir vendu trois de ses terrains, et pour en justifier produit les virements bancaires sur son compte de 57.143,65 euros et 55.473, 67 euros le 4 octobre 2019 (pièce 82) ;

M. [G] [I] indique, en page 27 de ses écritures, que Mme [E] [N] aurait des parts dans un appartement de sa soeur Mme [Z] [N], [Adresse 23] sans plus de précisions et de justificatifs ;



Concernant ses avoirs



Au 4 octobre 2019, Mme [E] [N] était titulaire d'une assurance vie Mutavie de 2.256,91 euros, de deux comptes épargne sur livret de 50. 339,46 euros et de 14.900 euros ;

Elle justifie qu'au 2 février 2016, son compte ouvert au sein de la banque libanaise ' Blom Bank ' était fermé ;



Concernant ses droits prévisibles à la retraite



Au 31 décembre 2008, elle avait cotisé 22 trimestres à la Caisse Nationale des Barreaux de France, et 6 trimestres au régime général lui donnant droit respectivement à une pension de retraite de 209 euros et 50 euros ;

Elle bénéficiera également d'une retraite complémentaire de 978,60 euros par mois ;

Elle précise, ne pas être éligible à percevoir une pension de retraite au titre de son

activité à la Banque Mondiale puisqu'elle n'y a pas été employée pendant une durée de 10 ans, condition indispensable pour toucher des revenus à ce titre ;

Qu'elle reconnaît, cependant, avoir perçu lors de son départ une somme de 150.025,32 dollars (soit 126.756 euros) comprenant le remboursement à hauteur de 111.553,71 dollars (soit 106.023 euros) au titre des sommes qu'elle avait cotisées durant l'exercice de son activité ;



Considérant que les époux ont un patrimoine commun composé de :



* un appartement en ' time-share ' à [Localité 19], acquis le 26 novembre 2007 au prix de 13.155 euros, l'emprunt étant totalement remboursé, bien estimé par M. [G] [I] à 15.000 euros, et par Mme [E] [N], dans son attestation sur l'honneur, à 13.155 euros ;



* un appartement à la Réunion en défiscalisation (qui est à ce jour terminée),

acquis le 23 décembre 2010 au prix de 192.000 euros au moyen d'un apport de 30.000 euros par Mme [E] [N] et de 34.630 euros par la communauté, et d'un emprunt de 130.000 euros moyennant une échéance mensuelle de 685,58 euros réglée par M. [G] [I] ainsi que les charges, ce dernier percevant le loyer d'un montant mensuel de 580 euros ;

L'estimation du 8 décembre 2015 produite par M. [G] [I] (pièce 74) évalue le bien entre 77 et 87.000 euros, montant contesté par Mme [E] [N], qui dans sa déclaration sur l'honneur l'estime à 135.000 euros, et produit en ce sens une annonce d'un bien équivalent du 2 février 2015 ;



* une peinture achetée le 13 novembre 2010 à Hong Kong d'une valeur de 10.332,50 euros ;



Considérant que Mme [E] [N] indique avoir aidé son époux dans son activité professionnelle, avant son départ aux Etats-Unis, et notamment en effectuant sa comptabilité et son secrétariat ; que pour en justifier, elle produit en ce sens plusieurs mails échangés avec lui entre le 3 février et 3 décembre 2010 à propos de sa comptabilité ;

Qu'il n'est pas contestable que M. [G] [I] a aidé Mme [E] [N] dans son évolution professionnelle en acceptant qu'elle parte aux Etats-Unis au début de leur mariage pour parfaire son parcours universitaire, et également pour postuler au poste de la Banque Mondiale ;

Que cependant, il ressort des nombreuses pièces produites par les parties, qu'aucune d'elles n'a sacrifié son avenir professionnel pour favoriser la carrière de l'autre ;



Considérant, que la vie commune a été de courte durée ;



Considérant, cependant, qu'il n'est pas contestable que M. [G] [I] a des revenus et un patrimoine propre bien plus importants que ceux de Mme [E] [N] ; Qu'ainsi, la rupture du mariage créant une disparité dans les conditions de vie respectives de parties au détriment de Mme [E] [N], il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué une prestation compensatoire, mais de l'infirmer quant à son montant en la fixant sous la forme d'un capital de 200.000 euros ;



Sur l'article 700 du code de procédure civile



Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] [N] les sommes engagées par elle et non comprises dans les dépens ;



Sur les dépens



Considérant que chacune des parties, succombant en ses prétentions, conservera la charge des dépens qu'elle a engagés en appel.





PAR CES MOTIFS





la cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil,



CONFIRME le jugement rendu le 22 février 2019 sauf en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire due à Mme [E] [N] par M. [G] [I];



STATUANT à nouveau :



FIXE à 200.000 euros en capital le montant de la prestation compensatoire due par M. [G] [I] à Mme [E] [N] ;



REJETTE toute autre demande des parties ;



DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel.





- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Dominique SALVARY, Président et par Natacha BOURGUEIL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le GREFFIER,Le PRESIDENT,

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