3 mai 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-24.434

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:CO00391

Texte de la décision

COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mai 2016




Rejet


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 391 F-D

Pourvoi n° Y 14-24.434







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Dynaciné, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à l'établissement public du Palais de la découverte et Cité des sciences et de l'industrie (EPPDCSI), ayant pour nom commercial Universcience, dont le siège est [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remenieras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Remenieras, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société Dynaciné, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de l'établissement public du Palais de la découverte et Cité des sciences et de l'industrie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2014), que la société Dynaciné, qui exploitait sur le site occupé par la Cité des sciences et de l'industrie une installation de projection de films en relief dénommée Cinaxe, a conclu avec l'établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie, dont le nom commercial est Universcience, une convention, renouvelée, concernant la vente des billets du Cinaxe ainsi que la communication et la signalétique rendues nécessaires par son exploitation commerciale ; qu'à la suite de la cessation de son activité, la société Dynaciné, imputant à Universcience le non-respect de ses engagements contractuels, l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Dynaciné fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d'appel, en jugeant, après avoir pourtant constaté que le président de la Cité des sciences et de l'industrie avait, par courrier du 7 juin 2000, donné son accord au protocole conclu entre la société Dynaciné et ses créanciers, lequel prévoyait notamment que la signalétique au profit du Cinaxe devait être renforcée sur le [Localité 2], ce dont il résultait que la Cité des sciences et de l'industrie s'était engagée à mettre en oeuvre, pour ce qui la concernait, les mesures arrêtées dans ce protocole, que ce dernier n'avait pas de force obligatoire pour la Cité des sciences et de l'industrie, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en se fondant, pour écarter tout manquement de la Cité des sciences et de l'industrie dans ses relations avec la société Dynaciné, sur la circonstance inopérante que le protocole arrêté entre cette dernière et ses créanciers, auquel la Cité des sciences et de l'industrie avait donné son accord, n'énonçait pas de mesure précise, ce qui n'était pas de nature à exonérer la Cité des sciences et de l'industrie de l'obligation qu'elle avait souscrite de renforcer la signalétique du site au profit du Cinaxe, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

3°/ que tout manquement à une obligation contractuelle, quelle que soit sa gravité, est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur ; que la cour d'appel, qui, bien qu'elle ait constaté que, malgré les stipulations des conventions de 1997 et 2004, par lesquelles la Cité des sciences et de l'industrie s'engageait au maintien de la signalétique relative au Cinaxe, il résultait de la comparaison des constats d'huissier de justice faits en 1997, 2010 et 2011 que, lors des deux derniers constats, la signalétique concernant le Cinaxe était absente devant l'accès à la Cité des sciences et de l'industrie, dans le hall d'information, dans le hall à droite, devant la [Localité 1] et au niveau -2, ce dont il résultait que la Cité des sciences et de l'industrie avait manqué à son obligation de maintenir la signalétique, s'est néanmoins fondée, pour écarter toute faute de sa part, sur la circonstance inopérante que toute signalétique n'avait pas disparu, a violé l'article 1147 du code civil ;

4°/ qu'en retenant encore, pour statuer comme elle l'a fait, qu'une partie des constatations effectuées par l'huissier de justice concernait l'esplanade du [Localité 2], sans s'expliquer autrement sur l'incidence de cette constatation quant à la responsabilité de la Cité des sciences et de l'industrie dans cette situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

5°/ que la cour d'appel, qui, bien qu'elle ait relevé qu'il résultait de l'attestation d'un ancien salarié de la Cité des sciences et de l'industrie que les brochures du Cinaxe étaient situées derrière le comptoir d'information ou dans les tiroirs à l'abri des regards, ce dont il résultait que, contrairement à ce que prévoyaient les conventions de 1997 et 2004, elles n'étaient pas à la disposition du public, a néanmoins jugé le contraire, a violé l'article 1147 du code civil ;

6°/ que la société Dynaciné faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, par une lettre du 29 juillet 1999, qu'elle produisait, elle avait fait part au président de la Cité des sciences et de l'industrie des difficultés liées à la billetterie et des manquements liés à l'insuffisance de signalétique ; qu'en retenant pourtant que la société Dynaciné n'avait jamais reproché à la Cité des sciences et de l'industrie un manquement à ses obligations jusqu'à une lettre de son conseil du 9 mai 2011, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Dynaciné et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

7°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société Dynaciné se fondait, pour établir l'étendue de son préjudice, sur l'expertise réalisée par un cabinet d'audit en octobre 2013, soit postérieurement à la décision de première instance ; qu'en se contentant d'adopter la motivation de la décision de première instance, qui avait retenu que la société Dynaciné n'apportait aucune preuve du préjudice qu'elle alléguait, sans examiner ce nouvel élément, non soumis aux premiers juges, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que le protocole conclu entre la société Dynaciné et ses créanciers n'avait pas de force obligatoire à l'égard d'Universcience qui, nonobstant les déclarations du dirigeant de cet établissement, n'y était pas partie, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, qu'Universcience et la société Dynaciné n'étaient pas liés par d'autres conventions que celles qui avaient été conclues en 1997 puis en 2004 ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant constaté, d'un côté, l'existence d'une signalétique relative au Cinaxe dans les locaux de la Cité des sciences et de l'industrie et, de l'autre, la mention du Cinaxe dans la documentation tenue à la disposition du public, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes invoquées par la septième branche, en a souverainement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la sixième branche, que la société Dynaciné ne rapportait pas la preuve de manquements d'Universcience à ses obligations contractuelles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dynaciné aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Dynaciné


La société Dynaciné fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes de condamnation de la Cité des sciences et de l'industrie à lui payer les sommes de 1.210.000 euros au titre du préjudice subi au cours des cinq dernières années et de 923.000 euros au titre de la perte d'exploitation ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les obligations incombant à Universcience à l'égard de Dynaciné sont renfermées dans les deux conventions conclues entre elles les 6 août 1997 et 8 décembre 2004 ; que Dynaciné ne peut invoquer une « synergie » constitutive d'obligations déduite de la convention d'occupation temporaire conclue avec le préfet de région le 2 octobre 1990 à laquelle la Cité des sciences et de l'industrie n'était pas partie ; que par l'effet relatif de cette convention, l'obligation de concertation énoncée en l'article 13.2, afin notamment de rechercher une formule de billet d'accès combiné aux activités de la Cité des sciences et de l'industrie, de la [Localité 1] et du cinéma dynamique, ne s'impose qu'à Dynaciné en qualité de bénéficiaire du droit d'occupation. Les accords intervenus les 30 juin et 3 juillet 2000 avec les créanciers de Dynaciné, arrêtant un plan de redressement sur la base de résultats prévisionnels sur dix ans, n'ont pas davantage de force obligatoire pour Universcience qui n'y est pas partie ; que si un courrier de l'administrateur ad hoc, Me [M], au président du tribunal de commerce du 29 février 2000 évoquait un projet d'accord global à intervenir entre Dynaciné, la Cité des sciences et de l'industrie et les créanciers, et si dans un courrier du 7 juin 2000 adressé à Me [M] le président de la Cité des sciences et de l'industrie indiquait : « Je vous confirme avoir pris connaissance de la dernière version du protocole qui a mon accord. En particulier, la Cité des sciences et de l'industrie (et la [Localité 1]) appliquera scrupuleusement les conventions passées avec Dynaciné », force est de constater qu'il n'y a pas eu d'autre convention entre les parties que celles des 6 août 1997 et 8 décembre 2004 ; que le titre 3 du protocole intitulé « Soutien de la Cité des sciences et de l'industrie et de la Géode » annonce une série de mesures à mettre en oeuvre « en liaison » avec ces deux entités, visant à permettre la réalisation des objectifs de recettes envisagées par une optimisation des horaires d'ouverture et des offres promotionnelles, un renforcement de la signalétique, et un renouvellement et un développement des types de spectacles, ne faisant qu'affirmer une aspiration à un effort de concertation et à un accompagnement plus soutenu mais sans énoncer de mesure précise ; que les conventions des 6 août 1997 et 8 décembre 2004 prévoyaient que la Cité des sciences et de l'industrie devait effectuer les ventes de billets Cinaxe et les réservations de groupe suivant des modalités financières qu'elles définissaient, faire mention du Cinaxe dans ses documents de communication, maintenir l'affichage des informations concernant la tarification du Cinaxe à ses caisses, mettre à la disposition du public les documents d'information sur sa programmation, et maintenir les panneaux d'orientation en place sur l'itinéraire du Cinaxe ; que pour administrer la preuve dont elle a la charge de l'inexécution par Universcience de ses obligations, Dynaciné entend rapprocher les constatations faites par un procès-verbal d'huissier du 6 mai 1997 avec celles opérées par procès-verbaux des 9 juillet 2010 et 26 mai 2011 ; qu'il en ressort que la signalétique concernant le Cinaxe était absente en 2010 et 2011 devant l'accès à la Cité des sciences et de l'industrie, dans le hall d'information, dans le hall à droite, où selon la requérante les « sorties de secours » qui permettaient d'accéder au Cinaxe ont été condamnées, devant la [Localité 1], et au niveau -2 ; mais qu'une partie des constatations effectuées concernent l'esplanade du parc de la [Localité 2] ; que les éléments recueillis sont insuffisants pour caractériser un manquement d'Universcience à ses propres obligations, alors qu'il en résulte bien la permanence d'une signalétique, au niveau des caisses de la Cité des sciences et de l'industrie avec l'indication du prix, au niveau des ascenseurs, sur le passage extérieur conduisant tant à la [Localité 1] qu'au Cinaxe et à l'Argonaute, de part et d'autre de l'entrée de la [Localité 1] et sur le parvis Nord ; que la fermeture d'un accès intérieur à travers des sorties de secours destinées à un autre objet ne peut constituer un grief sérieux ; que d'autre part, Universcience justifie à travers les catalogues, manuels de ventes et dépliants qu'elle produit avoir bien fait mention du Cinaxe dans sa documentation ; qu'une attestation de M. [C], ancien salarié de la Cité des sciences et de l'industrie, indiquant qu'à partir de 2006-2007 les brochures ne figuraient plus sur les banques d'accueil mais « derrière le comptoir » ou « dans les tiroirs à l'abri du regard » ne démontre pas que cette documentation n'était plus tenue à la disposition du public ; que c'est en vain que Dynaciné fait grief également à Universcience d'avoir réalisé les ventes de billets du Cinaxe en éditant des contremarques au lieu d'intégrer le Cinaxe dans ses premiers systèmes de billetterie, de s'être ensuite opposée à ce que Dynaciné puisse utiliser elle-même le logiciel de billetterie commune instauré, et d'avoir créé des « cité-pass » qui n'ont jamais intégré l'offre Cinaxe, sans rapporter la preuve qu'Universcience ait jamais failli à l'obligation contractée consistant à assurer les ventes et les réservations ; que Dynaciné ne peut déduire du rapport de gestion de la [Localité 1] présenté en son assemblée générale ordinaire du 17 juin 2009 une reconnaissance de responsabilité émanant d'Universcience ; qu'au demeurant ce rapport de la [Localité 1] qui, évoquant l'activité de sa filiale Dynaciné, indiquait que la baisse du niveau de fréquentation tenait « essentiellement en une quasi rupture de la synergie avec le site qui a été réengagée récemment » et suggérait quelques mesures en matière d'information sur le Cinaxe et de sensibilisation du personnel de la Cité pour permettre l'augmentation des ventes, ne traduit pas de défaillance précise qui serait personnellement imputable à Universcience à l'origine des difficultés rencontrées ; qu'en réalité, Dynaciné, dont les difficultés financières s'étaient déjà manifestées en 1993 lorsqu'une procédure collective a été ouverte et un plan de continuation adopté et qui ont justifié en 1999 la désignation d'un mandataire ad hoc, a continué à accuser un résultat d'exploitation en déficit, sans avoir jamais reproché à Universcience un manquement à ses obligations ni lui avoir délivré une mise en demeure de s'y conformer jusqu'à une lettre de son conseil du 9 mai 2011 la rendant pour la première fois responsable de l'effondrement de son chiffre d'affaires ; que dès lors, Dynaciné ne rapporte pas la preuve de manquements d'Universcience à ses obligations contractuelles en lien de causalité avec le dommage qu'elle invoque ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE DYNACINE procède à une estimation en deux temps de son préjudice, sur les cinq années passées, en estimant le chiffre d'affaires sur ladite période pour arriver à un chiffre de 2.545.599 euros, et dans un second temps, une estimation de la marge brute qu'elle aurait dégagée dans les 4 dernières années d'ici la fin de la convention d'occupation temporaire de 30 ans, et ce pour un montant de 762.245 euros ; que DYNACINE n'a fourni au tribunal aucun élément chiffré, comme par exemple les comptes de résultat des 5 dernières années d'exploitation qui auraient permis d'estimer la marge brute réalisée dans le, passé récent, marge brute qui, appliquée à des hypothèses de chiffre d'affaires « manqués » aurait pu permettre de cerner un montant de préjudice pour les années écoulées entre la dernière convention dans laquelle I'EPPDV réitérait ses engagements et l'année de la mise en demeure par DYNACINE ; que de même, cette dernière ne fournit pas au tribunal de comptes d'exploitation prévisionnelle pour les quatre années restantes, ce qui aurait permis d'estimer un préjudice pour un éventuel gain manqué ; qu'aussi, en l'absence de tout élément chiffré soumis à l'appui de ses demandes n'apportant ainsi aucune preuve du préjudice allégué, le tribunal l'en déboutera ;

1°) ALORS QUE les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d'appel en jugeant, après avoir pourtant constaté que le président de la Cité des sciences et de l'industrie avait, par courrier du 7 juin 2000, donné son accord au protocole conclu entre la société Dynaciné et ses créanciers, lequel prévoyait notamment que la signalétique au profit du Cinaxe devait être renforcée sur le [Localité 2], ce dont il résultait que la Cité des sciences et de l'industrie s'était engagée à mettre en oeuvre, pour ce qui la concernait, les mesures arrêtées dans ce protocole, que ce dernier n'avait pas de force obligatoire pour la Cité des sciences et de l'industrie, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en se fondant, pour écarter tout manquement de la Cité des sciences et de l'industrie dans ses relations avec la société Dynaciné, sur la circonstance inopérante que le protocole arrêté entre cette dernière et ses créanciers, auquel la Cité des sciences et de l'industrie avait donné son accord, n'énonçait pas de mesure précise, ce qui n'était pas de nature à exonérer la Cité des sciences et de l'industrie de l'obligation qu'elle avait souscrite de renforcer la signalétique du site au profit du Cinaxe, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

3°) ALORS QUE tout manquement à une obligation contractuelle, quelle que soit sa gravité, est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que, malgré les stipulations des conventions de 1997 et 2004, par lesquelles la Cité des sciences et de l'industrie s'engageait au maintien de la signalétique relative au Cinaxe, il résultait de la comparaison des constats d'huissier de justice faits en 1997, 2010 et 2011 que lors des deux derniers constats la signalétique concernant le Cinaxe était absente devant l'accès à la Cité des sciences et de l'industrie, dans le hall d'information, dans le hall à droite, devant la [Localité 1] et au niveau -2, ce dont il résultait que la Cité des sciences et de l'industrie avait manqué à son obligation de maintenir la signalétique, s'est néanmoins fondée, pour écarter toute faute de sa part, sur la circonstance inopérante que toute signalétique n'avait pas disparu, a violé l'article 1147 du code civil ;

4°) ALORS QU'en retenant encore, pour statuer comme elle l'a fait, qu'une partie des constatations effectuées par l'huissier de justice concernait l'esplanade du [Localité 2], sans s'expliquer autrement sur l'incidence de cette constatation quant à la responsabilité de la Cité des sciences et de l'industrie dans cette situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

5°) ALORS QUE la cour d'appel qui, bien qu'elle ait relevé qu'il résultait de l'attestation d'un ancien salarié de la Cité des sciences et de l'industrie que les brochures du Cinaxe étaient situées derrière le comptoir d'information ou dans les tiroirs à l'abri des regards, ce dont il résultait que, contrairement à ce que prévoyaient les conventions de 1997 et 2004, elles n'étaient pas à la disposition du public, a néanmoins jugé le contraire, a violé l'article 1147 du code civil ;

6°) ALORS QUE la société Dynaciné faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, par une lettre du 29 juillet 1999, qu'elle produisait, elle avait fait part au président de la Cité des sciences et de l'industrie des difficultés liées à la billetterie et des manquements liés à l'insuffisance de signalétique (conclusions page 4 in fine) ; qu'en retenant pourtant que la société Dynaciné n'avait jamais reproché à la Cité des sciences et de l'industrie un manquement à ses obligations jusqu'à une lettre de son conseil du 9 mai 2011, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Dynaciné et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

7°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel la société Dynaciné se fondait, pour établir l'étendue de son préjudice, sur l'expertise réalisée par un cabinet d'audit en octobre 2013, soit postérieurement à la décision de première instance ; qu'en se contentant d'adopter la motivation de la décision de première instance, qui avait retenu que la société Dynaciné n'apportait aucune preuve du préjudice qu'elle alléguait, sans examiner ce nouvel élément, non soumis aux premiers juges, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.

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