13 mai 2020
Cour d'appel de Bordeaux
RG n° 18/01626

CHAMBRE SOCIALE SECTION A

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 13 MAI 2020



(Rédacteur : Madame Nathalie Pignon, présidente)





N° RG 18/01626 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KK5I













Monsieur [F] [V]



c/



Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF)











Nature de la décision : AU FOND



SUR RENVOI DE CASSATION







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,







Grosse délivrée le :



à











Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 juin 2013 par le tribunal de Sécurité Sociale de Saintes après arrêt de la Cour de cassation rendu le 15 février 2018, cassant l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 25 janvier 2017 (RG 16/00011), suivant déclaration de saisine du 15 mars 2018 de la cour d'appel de Bordeaux, désignée cour de renvoi,





DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :

Monsieur [F] [V]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant Chez Madame [W] - [Adresse 2]

représenté par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX,

assisté de Me Mathilde LEBRETON, avocat au barreau de POITIERS





DÉFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :

Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3]

assistée de Me Liionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie Pignon, présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie Pignon, présidente

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Annie Cautres, conseillère



Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,





ARRÊT :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.



- prorogé au 13 mai 2020 en raison de la charge de travail de la cour.










***







EXPOSE DU LITIGE



Monsieur [F] [V] a été affilié à la caisse autonome de retraite des médecins de France du 1er avril 1975 au 31 décembre 1997 puis à compter du 1er avril 2003.



La CARMF a attribué à Monsieur [F] [V] à effet du 1er janvier 2012 une pension de retraite au titre du régime de base d'un montant de 1.205,82 euros par trimestre hors prélèvements CSG et CRDS, considérant par ailleurs que Monsieur [F] [V] ne pouvait prétendre à la retraite complémentaire vieillesse ni à l'allocation supplémentaire vieillesse.



Le 20 février 2013, Monsieur [F] [V] a saisi la commission de recours amiable de la CARMF d'un recours à l'encontre de la décision de cette caisse, faisant valoir qu'il réclamait le bénéfice de l'intégralité de ses droits à la retraite.



Cette commission a rejeté le recours de Monsieur [F] [V] par décision en date du 22 février 2013 au motif que ce dernier ne pouvait prétendre au bénéfice ni de sa retraite complémentaire ni de l'allocation supplémentaire de vieillesse, n'étant pas à jour des cotisations dues au titre des régimes obligatoires.



Par jugement en date du 28 juin 2010, le tribunal de grande instance de Pau a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [F] [V].



Par jugement en date du 6 juillet 2011, ce même tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de Monsieur [F] [V] en procédure de liquidation judiciaire.



La CARMF a déclaré sa créance pour un montant de 87.656,93 euros correspondant aux cotisations restant dues par Monsieur [F] [V] en principal pour les exercices de 2003 à 2011.



Par jugement en date du 22 avril 2013, le tribunal de grande instance de Pau a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de Monsieur [F] [V].



Monsieur [F] [V] a alors de nouveau saisi la commission de recours amiable de la CARMF réclamant le bénéfice de l'intégralité de ses droits retraite.

Le 24 mai 2013, la commission de recours amiable a décidé de confirmer sa décision en date du 22 février 2013.



Le 27 juin 2013, Monsieur [F] [V] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Saintes en contestation de la décision rendue par la commission de recours amiable de la CARMF le 24 mai 2013.

Par jugement en date du 30 novembre 2015, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a confirmé les décisions rendues les 22 février 2013 et 24 mai 2013.



Par déclaration en date du 5 janvier 2016, Monsieur [F] [V] a relevé appel de ce

jugement.



Par un arrêt en date du 25 janvier 2017, la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers a confirmé le jugement du 30 novembre 2015, et, y ajoutant, a déclaré Monsieur [V] irrecevable en sa demande tendant à voir calculer ses droits à pension de retraite sur la base de 91 trimestres.



Monsieur [F] [V] a formé un pourvoi en cassation.



Par décision en date du 15 février 2018, la cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2017, par la cour d'appel de Poitiers, condamné la CARMF aux dépens ainsi qu'au versement à Monsieur [F] [V] de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'arrêt de cassation est intervenu aux motifs :

- d'une part, qu'en décidant, en dépit de la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de M. [V], que la CARMF pouvait se prévaloir en droit des dispositions statutaires de la caisse et en fait, des cotisations restées impayées par M. [V] pour limiter les droits de ce dernier à la retraite complémentaire et au titre de l'allocation supplémentaire de vieillesse, alors que l'assuré pouvait prétendre à la liquidation des droits litigieux en excluant, pour la détermination du montant des prestations, la période durant laquelle les cotisations n'avaient pas été payées, la cour d'appel avait violé l'article L.643-11 du code de commerce ;

- d'autre part, que pour déclarer irrecevable la demande de M. [V] tendant à voir calculer ses droits à pension de retraite sur la base de 91 trimestres, l'arrêt énonce que devant les premiers juges, l'intéressé s'est toujours prévalu de 87 trimestres de cotisations et non de 91 trimestres, ce dont il se déduit que cette question du nombre de trimestres de cotisation n'a pas été soumise à l'appréciation du tribunal des affaires de sécurité sociale, alors que la demande litigieuse, ayant le même fondement que la demande initiale et poursuivant la même fin, soit le bénéfice d'une pension de retraite complémentaire au prorata des cotisations payées, constituait le complément de celles formées en première instance par M. [V].





Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA au greffe de la Cour d'appel de Bordeaux le 3 décembre 2019, développées oralement à l'audience, Monsieur [F] [V] conclut à la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de :

- annuler les décisions de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins Français des 22 février 2013 et 24 mai 2013,

- dire et juger que la Caisse Autonome de Retraite des Médecins Français ne peut lui opposer l'absence de règlement de cotisations au titre des régimes obligatoires,

- ordonner que la liquidation de ses prestations retraite et vieillesse doivent se calculer sur la base de 91 trimestres cotisés, et condamner la CARMF à son paiement,

- renvoyer les parties pour la liquidation des droits sur la base décidée par la Cour de céans,

Y ajoutant,

- condamner la CARMF à lui verser les sommes de 134.583,78 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, et de 60.000 euros à titre de dommages

et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- condamner la Caisse Autonome de Retraite des Médecins Français à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Caisse Autonome de Retraite des Médecins Français aux entiers dépens de première instance et d'appel.





Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA au greffe de la Cour d'appel de Bordeaux le 13 décembre 2019, développées oralement à l'audience, la CARMF demande à la cour de prendre acte qu'elle a, conformément à l'arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2018, procédé à la liquidation des droits à retraite du docteur [V], au titre des régimes complémentaire vieillesse et allocations supplémentaires de vieillesse, à effet du 1er janvier 2012, en excluant du calcul du montant des prestations la période durant laquelle des cotisations n'ont pas été payées (soit la période 2004 à 2011 pour le régime complémentaire vieillesse et la période 2003, 2006 à 2008, 2010 et 2011 pour le régime allocations supplémentaires de vieillesse),

- constater que la demande de réparation du préjudice par le Docteur [V] sur le fondement de l'article 1240 du code est constitutive d'une demande nouvelle en cause d'appel ;

- constater qu'en tout état de cause, la CARMF n'a commis aucune faute, qu'il n'existe pas de lien de causalité direct, ni de préjudice certain ;

En conséquence,

- débouter le Docteur [V] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner le Docteur [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel,






MOTIFS



Sur la recevabilité des demandes



C'est à juste titre que M. [V] fait valoir que sa demande tendant à voir calculer ses droits à pension de retraite sur la base de 91 trimestres est recevable, dès lors que cette demande, qui a le même fondement que la demande initiale et poursuivant la même fin, soit le bénéfice d'une pension de retraite complémentaire au prorata des cotisations payées, constitue le complément de celle formée en première instance par M. [V].

La cour observe d'ailleurs que l'irrecevabilité de cette prétention n'est pas soulevée par la CARMF devant la présente cour.



Si les demandes nouvelles en appel sont irrecevables, en application de l'article 564 du code de procédure civile, les parties peuvent, en application de l'article 566 du même code, ajouter en cause d'appel aux demandes soumises au premier juge toutes celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.

En l'espèce, les demandes indemnitaires présentées par M. [V], fondées sur la faute qu'aurait commise la CARMF dans la liquidation de ses droits à la retraite, constituent des demandes recevables en ce qu'elles sont le complément et l'accessoire de la demande de liquidation.



Sur la liquidation des droits à la retraite



Ainsi que le soulève à juste titre la CARMF, la liquidation des droits à la retraite de base de M. [V] a bien été effectuée à effet du 1er janvier 2012, seuls les régimes Complémentaire Vieillesse et Allocations Supplémentaires de Vieillesse faisant l'objet d'une contestation.



L'article 15-2 des statuts du régime complémentaire vieillesse de la CARMF prévoit que "pour bénéficier de l'ouverture des droits à retraite complémentaire, le médecin doit avoir acquitté ou avoir été exonéré de toutes les cotisations exigibles depuis l'affiliation jusqu'à la retraite".

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 643-11 du code de commerce, dans sa rédaction

applicable au litige, si le jugement de clôture pour insuffisance d'actifs n'entraîne pas l'extinction des dettes, il interdit aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, de sorte que l'absence de règlement intégral des cotisations antérieures ne prive pas l'assuré ou ses ayants droit de tout droit aux prestations, mais a seulement pour effet d'exclure la période durant laquelle des cotisations n'ont pas été payées du calcul du montant des prestations.



La CARMF souligne qu'elle a procédé, en novembre 2018, à la liquidation des droits

à retraite du médecin, au titre des régimes Complémentaire Vieillesse et Allocations

Supplémentaires de Vieillesse, à effet du 1er janvier 2012, en excluant, pour la détermination des prestations, la période durant laquelle les cotisations n'avaient pas été payées.

Elle soutient que le Docteur [V] ne peut prétendre à aucun versement au titre des régimes Complémentaire Vieillesse et Allocations Supplémentaires de Vieillesse pour les années réglées incomplètement, dès lors que le nombre de trimestres cotisés est sans incidence puisque seul le versement d'une cotisation annuelle donne droit à attribution de points de retraite, et que les droits sont calculés en fonction des points acquis sans aucune notion de trimestre cotisé.

Elle affirme :

- s'agissant du régime Complémentaire Vieillesse, que le docteur [V] n'ayant acquitté intégralement aucune cotisation annuelle pour les années 2004 à 2011 ( 640 euros pour l'année 2004, 2.234,07 euros au titre de la cotisation de l'année 2009, aucun autre versement pour 2004 à 2011), et les textes n'autorisant pas l'attribution de points de retraite en cas de cotisation annuelle partiellement versée ou encore de paiement d'une fraction seulement de cette cotisation, aucune somme ne lui est dû à ce titre ;

- s'agissant du régime Allocations Supplémentaires Vieillesse, qu'il s'est acquitté de la seule cotisation annuelle de l'année 2009, pour la période 2003 à 2011, et ne peut prétendre à aucun versement, la cotisation du régime ASV étant annuelle, forfaitaire, seul son versement intégral ouvrant droit à l'acquisition de points à retraite, et les droits étant calculés en fonction des points acquis sans aucune notion de trimestre cotisé.



En ce qui concerne la prestation au titre du régime complémentaire vieillesse, M. [V] fait valoir à juste titre que la CARMF ne pouvait se prévaloir d'arriérés de cotisations

incluses dans une période de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif pour refuser la liquidation de ses droits aux prestations sur la base des cotisations réglées, dès lors qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'acquitter les cotisations manquantes, en raison de la clôture pour insuffisance d'actif de sa liquidation judiciaire.

Dès lors et par application des règles d'ordre public prévues par le livre VI du code de commerce, si la créance de la CARMF n'est pas éteinte, la caisse a perdu le droit d'agir en recouvrement contre le débiteur -par ailleurs interdit de procéder à des paiements préférentiels- de sorte que l'absence de règlement intégral des cotisations ne saurait priver ce dernier de tout droit aux prestations, mais a seulement pour effet d'exclure la période pendant laquelle les cotisations n'ont pas été payées, du calcul du montant des dites prestations.

La CARMF fait valoir vainement que seul le paiement intégral de la cotisation annuelle ouvre droits à prestation, dès lors que le nombre de points peut être attribué, conformément à l'article 19 alinéa 2 des statuts du Régime Complémentaire d'Assurance Vieillesse, au prorata, arrondi au centième de point le plus proche, lorsque la cotisation est d'un montant inférieur au plafond de revenu fixé au 1er alinéa de l'article 2 du décret n°49-579 du 22 avril 1949, étant précisé que ledit calcul doit être effectué, non pas sur la base de 91 trimestres cotisés, comme le sollicite le docteur [V], mais en fonction de la proportion du montant annuel effectivement versé par rapport au montant exigible pour l'année considérée.

Par ailleurs, l'article 10 des statuts relatifs au régime des allocations supplémentaires de vieillesse prévoit : "La prestation supplémentaire de vieillesse acquise par chaque médecin est exprimée en points de retraite.

La cotisation annuellement versée par les organismes d'assurance maladie et par les médecins donne à ces derniers chaque année un total de 37,52 points de retraite pour les périodes de cotisations antérieures au 1er juillet 1972, de 30,16 points de retraite pour les périodes de cotisations comprises entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 1993, et de 27 points pour les périodes de cotisations postérieures au 31 décembre 1993.

Lorsque la période de cotisations est inférieure à une année, les points sont attribués au prorata du nombre de trimestres cotisés ».

Par application de ces dispositions, et contrairement à ce que soutient la CARMF,

M. [V] est en droit de solliciter la liquidation de son allocation supplémentaire de vieillesse sur la base de 91 trimestres cotisés, dont le nombre n'est pas contesté par la Caisse.

Il est enfin vainement soutenu que l'acquisition par M. [V] de droits à retraite au titre de cotisations annuelles non intégralement versées, et de fait non assorties de majorations de retard, créerait une rupture d'égalité, totalement injustifiée, avec les affiliés qui ont satisfait à leurs obligations et acquitté chaque année leur cotisation, alors que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif empêche le recouvrement des sommes dues, et légitime le non paiement des cotisations, en raison du caractère d'ordre Public des textes

régissant les procédures collectives.

Il sera en conséquence ordonné à la CARMF de procéder à la liquidation des prestations au titre du régime complémentaire vieillesse en appliquant pour les cotisations annuelles partiellement réglées du montant annuel effectivement versé un nombre de points proportionnel au montant exigible pour l'année considérée, et à la liquidation de son allocation supplémentaire de vieillesse sur la base de 91 trimestres cotisés.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef et les parties renvoyées pour la liquidation des droits sur la base décidée par la présente cour.



Sur la demande de dommages et intérêts



M. [V] soutient à tort que la CARMF aurait commis une faute en limitant ses droits à la retraite à la somme mensuelle brute de 393,82 euros, soit 378 euros net, et que ses ressources ne lui permettant donc pas de vivre décemment, il a été contraint de reprendre une activité professionnelle pour pouvoir vivre, dès lors d'une part, que l'analyse opposée par la CARMF à M. [V] avait été retenue par plusieurs cours d'appel et que la caisse n'a dès lors commis aucune faute en adoptant une position déjà judiciairement confirmée, et qu'en outre, la reprise par M. [V] de son activité professionnelle résulte d'un choix personnel, dont la CARMF ne peut être jugée responsable.

Quand bien même il pourrait être considéré que la CARMF a commis une faute en refusant d'attribuer à M. [V] ses droits aux retraites complémentaires et allocations supplémentaires vieillesse, il n'est nullement démontré que la continuité de son activité par M. [V] est la conséquence de ce refus.

Les demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.



Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la CARMF.



Il est équitable d'allouer à M. [V] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que la CARMF sera condamnée à lui payer.





PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Déclare recevables les demandes de M. [F] [V] ;





Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau,



Ordonne à la CARMF de procéder à la liquidation au profit de M. [F] [V] des prestations au titre du régime complémentaire vieillesse en appliquant pour les cotisations annuelles partiellement réglées du montant annuel effectivement versé un nombre de points proportionnel au montant exigible pour l'année considérée, et à la liquidation de son allocation supplémentaire de vieillesse sur la base de 91 trimestres cotisés ;



Renvoie les parties renvoyées pour la liquidation des droits sur la base décidée par la présente cour ;



Déboute M. [V] de ses demandes de dommages et intérêts ;



Condamne la CARMF à payer à M. [F] [V] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;



Condamne la CARMF aux dépens de première instance et d'appel.





Signé par Madame Nathalie Pignon, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





A.-Marie Lacour-Rivière Nathalie Pignon

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.