11 mai 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-60.171

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2016:SO00885

Titres et sommaires

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Régularité - Défaut - Sanction - Annulation du scrutin - Effets - Effet rétroactif - Exclusion - Portée

L'annulation des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel n'a pas d'effet rétroactif. Il en résulte que l'annulation de ces élections est sans incidence sur la régularité des désignations, en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise, des salariés dont le mandat prend fin, en application des articles L. 2143-11 et L. 2324-2 du code du travail, lors des nouvelles élections renouvelant l'institution représentative du personnel

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Validité - Annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise - Absence d'incidence - Moment - Détermination

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Représentant syndical - Désignation - Régularité - Annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise - Absence d'incidence - Moment - Détermination

Texte de la décision

SOC. / ELECT

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2016




Cassation


M. FROUIN, président



Arrêt n° 885 FS-P+B

Pourvois n° P 15-60.171
Q 15-60.172 JONCTION







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° P 15-60.171 et Q 15-60.172 formés par le syndicat Union syndicale solidaire Sud commerces et services, dont le siège est [Adresse 1],

contre deux jugements rendus le 13 avril 2015 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt (contentieux des élections professionnelles), dans les litiges l'opposant respectivement à :

1°/ la société CMG sports club, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société CMG sports club corporate, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ la société Institut des métiers de la forme, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ M. [W] [J], domicilié [Adresse 4],

5°/ M. [G] [Y], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Lambremon, Reygner, Farthouat-Danon, Slove, Basset, conseillers, Mme Sabotier, conseiller référendaire, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat des sociétés CMG sports club, CMG sports club corporate, et de l'Institut des métiers de la forme, l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° 15-60.171 et 15-60.172 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Vu les articles L. 2122-1, L. 2143-3, L. 2143-22 et L. 2324-2 du code du travail ;

Attendu, selon les jugements attaqués, que, par lettres du 1er avril 2014, l'Union syndicale solidaire Sud commerces et services a désigné MM. [J] et [Y], respectivement en qualité de délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise au sein de l'unité économique et sociale (UES) [Établissement 1] Gym ; que, par requête du 17 avril 2014, les sociétés composant cette unité économique et sociale ont saisi le tribunal d'instance de demandes d'annulation de ces désignations ; que, par jugement du 19 décembre 2014, le tribunal a annulé les élections des membres du comité d'entreprise de l'UES ;

Attendu que pour annuler les désignations, le tribunal énonce qu'il a effectivement été jugé que l'annulation des élections n'avait pas d'effet rétroactif, de sorte que le salarié dont l'élection est annulée ne perd pas le bénéfice de ses heures de délégation ou de sa protection et que ses actes demeurent valables, l'annulation ne produisant effet qu'à compter du jour d'annulation du jugement, qu'il est ainsi tenu compte d'un impératif de sécurité juridique et de protection effective du salarié qui ne saurait être remis en cause du fait de l'annulation de l'élection, qu'il apparaît toutefois que priver l'annulation des élections de tout effet rétroactif sur les désignations reviendrait à permettre, le cas échéant, le maintien d'un mandat de délégué syndical ou de représentant syndical dont le syndicat ne serait plus représentatif aux termes des nouvelles élections, et ce pour toute la durée du cycle électoral, alors que la représentativité mesurée par l'audience électorale fonde la légitimité de la désignation et est un principe d'ordre public, que l'annulation de la désignation est moins préjudiciable dans la mesure où, en fonction du résultat des nouvelles élections, le syndicat pourra procéder à une nouvelle désignation, étant rappelé que l'annulation de la désignation ne produit ses effets qu'à compter du jugement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation des élections des membres du comité d'entreprise n'a pas d'effet rétroactif, de sorte que l'annulation des élections est sans incidence sur la régularité des désignations, en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise, des salariés dont le mandat prend fin, en application des articles L. 2143-11 et L. 2324-2 du code du travail, lors des nouvelles élections renouvelant l'institution représentative du personnel, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 13 avril 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdit jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, in solidum, les sociétés CMG sports club, CMG sports club corporate et Institut des métiers de la forme à payer la somme de 500 euros au syndicat Union syndicale solidaire Sud commerces et services ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.

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