12 mai 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-17.265

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2016:C200742

Titres et sommaires

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision non susceptible d'appel immédiat - Ordonnance du juge de la mise en état - Ordonnance statuant uniquement sur une demande de mesure d'instruction - Exclusion - Cas - Ordonnance ordonnant une mesure d'expertise

Hormis celles qui ordonnent une mesure d'expertise, susceptibles d'être frappées d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel, les ordonnances du juge de la mise en état se bornant à statuer sur une demande de mesure d'instruction ne peuvent être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Juge de la mise en état - Ordonnance du juge de la mise en état - Voies de recours - Détermination - Portée

Texte de la décision

CIV. 2

IK


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 mai 2016


Irrecevabilité


M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 742 F-P+B

Pourvoi n° B 15-17.265




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [L] [S], domicilié [Adresse 4],

contre l'arrêt rendu le 20 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Why Not productions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Page 114, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société Chic films, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [S], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des sociétés Why Not productions et Page 114, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 606, 607 et 608 ensemble les articles 150 et 272 du code de procédure civile ;

Attendu que M. [S] a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt par lequel une cour d'appel, statuant sur l'appel immédiat formé contre l'ordonnance d'un juge de la mise en état ayant constaté que la mission de consultation qu'il avait confiée avait pris fin et dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire sollicitée par M. [S], a déclaré irrecevable l'appel formé par ce dernier ;

Attendu qu'en dehors de celles qui ordonnent une mesure d'expertise, susceptibles d'être frappées d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel, les ordonnances du juge de la mise en état se bornant à statuer sur une demande de mesure d'instruction ne peuvent être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond ; qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi, dirigé contre un arrêt qui n'a pas tranché le principal, n'a pas mis fin à l'instance et n'est pas entaché d'excès de pouvoir n'est pas recevable ;

Et attendu que faute de trancher le litige soumis au tribunal de grande instance, l'ordonnance attaquée n'est pas de nature à caractériser un déni de justice ;

D'où il suit qu'en l'absence d'excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux sociétés Why Not productions et Page 114 la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.

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