11 mai 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-16.967

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2016:C100466

Titres et sommaires

TESTAMENT - Legs - Legs universel - Atteinte à la réserve - Exercice de la réduction - Réduction en valeur - Effets - Indivision entre le légataire universel et l'héritier réservataire - Exclusion - Portée

Il résulte des articles 924 et suivants du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qu'en principe, le legs est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu'il n'existe aucune indivision entre le légataire universel et l'héritier réservataire. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel rejette les demandes en attribution préférentielle ou en licitation de certains des biens de la succession dirigées par le réservataire contre le légataire universel

Texte de la décision

CIV. 1

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2016




Rejet


Mme BATUT, président



Arrêt n° 466 FS-P+B

Pourvoi n° H 14-16.967







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme [S] [X], épouse [H], domiciliée [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 24 février 2014 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. [C] [R], domicilié [Adresse 1],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;



LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, MM. Matet, Hascher, Reynis, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, conseillers, Mme Guyon-Renard, M. Mansion, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, conseillers référendaires, Mme Ancel, avocat général référendaire, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [H], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [R], l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 février 2014), que [L] [Y] est décédée le [Date décès 1] 2010, laissant pour lui succéder sa fille, Mme [X], épouse [H], et son neveu, M. [R], institué légataire universel ; qu'un jugement a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de sa succession ;

Attendu que Mme [H] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à l'attribution préférentielle, subsidiairement, à la licitation de diverses parcelles de terre situées à [Localité 1], cadastrées section B numéros [Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], et section C numéros [Cadastre 11] et [Cadastre 12], alors, selon le moyen, que tous les héritiers du de cujus, même réservataires et légataires universels, se trouvent en indivision jusqu'au partage ; qu'en considérant que les demandes en attribution préférentielle et en licitation de Mme [H] ne pouvaient prospérer, relativement aux biens sur lesquels elle n'était titulaire d'aucun droit indivis, en raison de sa qualité d'héritier réservataire et de celle de légataire universel de M. [R], bien qu'ils fussent tous deux en indivision en tant qu'héritiers de Mme [Y], la cour d'appel a violé les articles 831, 831-2 et 832-3 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 924 et suivants du code civil qu'en principe, le legs est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu'il n'existe aucune indivision entre le légataire universel et l'héritier réservataire ; qu'après avoir constaté que M. [R] avait été institué légataire universel, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que, le patrimoine de la testatrice lui ayant été transmis au décès de celle-ci, Mme [H] ne pouvait prétendre ni à l'attribution préférentielle ni à la licitation des parcelles dépendant de la succession ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [H] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [H]

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme [H] et M. [R] se trouvaient titulaires de droits concurrents dans la succession de Mme [Y] et dit que les biens de cette succession, constitués de diverses parcelles à [Localité 1], n'étaient pas en indivision entre les parties sauf la maison de la de cujus et d'avoir en conséquence débouté Mme [H] de sa demande d'attribution préférentielle et de sa demande de licitation des biens successoraux ;

Aux motifs que Mme [H] avait la qualité d'héritière réservataire à l'égard de Mme [Y] pour être sa fille unique bénéficiaire d'une donation par préciput et hors part consentie par ses parents le 3 novembre 1989, avant de faire l'objet d'une action révocatoire exercée à la demande de sa mère, ayant donné lieu à un arrêt du février 2009 ; que M. [C] [R] était légataire universel envers Mme [Y] pour être bénéficiaire d'un testament olographe en sa faveur dont la validité n'était pas contestée ; qu'en l'état actuel de la situation, Mme [H] et M. [R] se trouvaient titulaires de droits concurrents dans la succession de Mme [Y], dès lors qu'en sa qualité de légataire universel, M. [R] avait vocation à recueillir la totalité des biens de la testatrice sous réserve du respect des droits d'héritier réservataire de Mme [H], dans la limite de la quotité disponible, fixée en l'espèce à la moitié des biens composant la succession ; que le fait pour Mme [H] et M. [R] d'être titulaires de droits concurrents dans l'universalité héréditaire de Mme [Y] justifiait d'ordonner le partage de la succession ; que les biens dépendant de sa succession, constitués de diverses parcelles, n'étaient pas en indivision entre les parties dès lors que M. [R] en était devenu propriétaire à titre exclusif depuis le décès de Mme [Y] survenu le [Date décès 1] 2010, à la seule exception de la maison de la de cujus qui présentait la particularité d'être édifiée pour partie sur les parcelles B [Cadastre 8] et [Cadastre 9] appartenant à Mme [H] et pour partie sur la parcelle B [Cadastre 10] appartenant à M. [R] et de former néanmoins un tout ; que les demandes de Mme [H] en vue de l'attribution préférentielle et de licitation seraient examinées au regard des droits qu'elle détenait sur les parcelles faisant l'objet des demandes ; que concernant l'attribution préférentielle des parcelles cadastrées B [Cadastre 10], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], la cour constatait que la demande de Mme [H] se heurtait aux prescriptions des articles 831, 831-2 et 833 du code civil, dans la mesure où elle n'était nullement copropriétaire des parcelles qui étaient la propriété de M. [R] depuis le décès de Mme [Y] et où elle ne justifiait pas remplir au jour du décès de sa mère la condition de résidence effective dans la maison édifiée pour partie sur la parcelle n° [Cadastre 10] appartenant à M. [R] ; que s'agissant de la demande de licitation, elle ne pouvait prospérer relativement aux biens sur lesquels elle n'était titulaire d'aucun droit indivis ;

Alors que tous les héritiers du de cujus, même réservataires et légataires universels, se trouvent en indivision jusqu'au partage ; qu'en considérant que les demandes en attribution préférentielle et en licitation de Mme [H] ne pouvaient prospérer, relativement aux biens sur lesquels elle n'était titulaire d'aucun droit indivis, en raison de sa qualité d'héritier réservataire et de celle de légataire universel de M. [R], bien qu'ils fussent tous deux en indivision en tant qu'héritiers de Mme [Y], la cour d'appel a violé les articles 831, 831-2 et 832-3 du code civil.

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